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Décision d'exécution (UE) 2016/542 du Conseil du 15 février 2016 sur l'octroi d'une assistance financière à court terme de l'Union à la Grèce (2015/1181)

CELEX
32016D0542
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2016-02-15
In force since
2015-07-23
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 L'Union met à la disposition de la Grèce un prêt d'un montant maximum de 7160 millions d'euros, avec une échéance maximale de trois mois.

2 L'assistance financière octroyée par l'Union au titre de la présente décision ne peut être mise à disposition que si une garantie liquide correspondant à leur exposition a été fournie aux États membres dont la monnaie n'est pas l'euro en vertu d'arrangements juridiquement contraignants aux termes desquels cette garantie leur est immédiatement due dans la mesure nécessaire pour couvrir tout passif qu'ils pourraient encourir en raison d'une incapacité de la Grèce de rembourser l'assistance financière conformément aux conditions d'octroi de celle-ci.

3 L'assistance financière est mise à disposition immédiatement après l'entrée en vigueur de la présente décision.

4 La Commission met cette assistance financière de l'Union à la disposition de la Grèce en deux tranches.

5 Le décaissement de ces tranches est subordonné à l'entrée en vigueur de la convention de prêt et du protocole d'accord, et au respect par la Grèce des conditions applicables, conformément à l'article 3.

6 La Grèce prend en charge le coût du financement apporté par l'Union, avec une marge de dix points de base.

7 La Grèce prend en charge les coûts visés à l'article 7 du règlement (UE) no 407/2010.

8 Le cas échéant, afin de financer le prêt en temps voulu, la Commission est habilitée à emprunter via un placement privé obligataire ou tout autre arrangement financier approprié permettant de lever des fonds à très court terme.

Article 2

1 L'assistance est gérée par la Commission d'une manière conforme aux engagements de la Grèce.

2 La Commission, en concertation avec la BCE, convient avec les autorités grecques des conditions spécifiques de politique économique dont est assortie l'assistance financière, telles qu'elles figurent à l'article 3. Ces conditions sont fixées dans le protocole d'accord qui est signé par la Commission et les autorités grecques en conformité avec les engagements visés au paragraphe 1 du présent article. Les modalités financières sont détaillées dans une convention de prêt à conclure avec la Commission.

3 La Commission vérifie à intervalles réguliers que les conditions de politique économique dont est assortie l'assistance financière sont respectées, et fait rapport au comité économique et financier. À cet effet, les autorités grecques coopèrent pleinement avec la Commission et la BCE, et mettent toutes les informations nécessaires à leur disposition. La Commission tient le comité économique et financier informé de toutes les évolutions pertinentes.

Article 3

1 Le programme d'ajustement économique et financier (ci-après dénommé «programme») établi par les autorités grecques est approuvé.

2 Le versement de l'assistance est subordonné: i) à l'adoption par la Grèce des mesures mentionnées dans le programme comme devant être adoptées pour le 15 juillet 2015; ii) à l'adoption par la Grèce de mesures sans ambiguïté la préparant à remplir les autres conditions énumérées dans le programme; et iii) à l'obtention par la Grèce de l'accord de principe des membres du MES en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du traité instituant le mécanisme européen de stabilité, pour l'octroi d'une assistance financière à la Grèce.

3 La Grèce adopte en temps utile les mesures indiquées ci-après: Régime de TVA Adopter, au plus tard le 15 juillet 2015, la législation nécessaire pour réformer le système de TVA. Cette réforme a pour objectif un gain net de recettes égal à 1 % du PIB par an, découlant de modifications paramétriques. Le nouveau système de TVA: i) unifie les taux pour créer un taux standard de 23 %, applicable notamment aux restaurants et aux services de restauration, un taux réduit de 13 % pour les produits alimentaires de base, l'énergie, les hôtels et l'eau (hors traitement des eaux usées) et un taux super-réduit de 6 % pour les produits pharmaceutiques, les livres et les places de théâtre; ii) rationalise les exonérations afin d'élargir l'assiette et relève la taxe sur les assurances; et iii) supprime les rabais dans les îles, en commençant par les îles qui ont les revenus les plus élevés et sont les destinations touristiques les plus prisées, à l'exception des plus éloignées. La réforme est menée à bien pour la fin 2016, et des mesures ciblées et neutres sur le plan fiscal sont prises au besoin en faveur des habitants les plus démunis à titre de compensation. Les nouveaux taux de TVA concernant les hôtels et les îles sont mis en œuvre à partir du 1er octobre 2015. Retraites Adopter la législation nécessaire pour geler jusqu'en 2021 le plafond mensuel des pensions contributives garanties en valeur nominale, adopter la législation nécessaire pour accorder aux personnes qui prennent leur retraite après l'entrée en vigueur de la législation grecque pertinente la pension de base, la pension contributive garantie et la pension subordonnée à des conditions de ressources uniquement lorsqu'elles ont atteint l'âge légal de départ à la retraite, fixé à 67 ans, adopter la législation nécessaire pour faire passer de 4 % à 6 % en moyenne le taux des cotisations d'assurance-maladie pour les retraités, et l'étendre aux retraites complémentaires, adopter l'instrument juridique approprié pour enjoindre tous les fonds de pension d'appliquer intégralement la loi 3863/2010 aux nouvelles demandes de retraite présentées à partir du 1er janvier 2015. Gouvernance statistique Adopter la législation nécessaire pour renforcer la gouvernance de l'autorité statistique grecque (ELSTAT). Cette législation concerne i) le rôle et la structure des organes consultatifs du système statistique grec (ELSS), notamment la conversion de son conseil en un comité consultatif, et le rôle du comité consultatif des bonnes pratiques (GPAC); ii) la procédure de recrutement du président d'ELSTAT, afin de s'assurer, au moyen de procédures et de critères de sélection transparents, qu'il possède les qualifications professionnelles les plus élevées; iii) la participation d'ELSTAT, le cas échéant, à toute proposition législative ou autre proposition de texte juridique ayant trait au domaine de la statistique; iv) d'autres questions qui ont une incidence sur l'indépendance d'ELSTAT, notamment son autonomie financière, son habilitation à réallouer les postes permanents existants et à engager du personnel, en particulier scientifique, pour couvrir ses besoins, et sa classification en tant qu'organe budgétaire dans la loi 4270/2014 récemment adoptée; aligner le rôle et les pouvoirs de la Banque de Grèce dans le domaine de la statistique sur la législation de l'Union. Mise en œuvre du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'UEM La Grèce met en œuvre, au plus tard le 15 juillet 2015, les dispositions pertinentes du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance.

Article 4

La Grèce ouvre un compte spécial auprès de la Banque de Grèce pour la gestion de l'assistance financière de l'Union.

Article 5

La présente décision prend effet dès sa notification.

Article 6

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Article 7

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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