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Décision (UE) 2016/566 de la Commission du 11 avril 2016 établissant le groupe de pilotage de haut niveau pour la gouvernance du système et des services maritimes numériques et abrogeant la décision 2009/584/CE

CELEX
32016D0566
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2016-04-11
In force since
2016-04-13
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Il est institué un groupe de pilotage de haut niveau pour la gouvernance du système et des services maritimes numériques (ci-après le «GPHN»).

Article 2 Missions

Les missions du GPHN, sans préjudice du droit de propriété des États membres sur les données, sont les suivantes: a) les missions visées à l'annexe III, point 2.2, de la directive 2002/59/CE; b) assister la Commission dans l'exécution de ses tâches visées à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2010/65/UE, et notamment contribuer au développement de mécanismes techniques pour l'harmonisation et la coordination des formalités déclaratives au sein de l'Union favorisant l'intégration, la réutilisation et le partage des informations déclarées dans le système, pour permettre l'établissement de rapports et soutenir ainsi la facilitation de l'espace maritime européen sans barrières; c) établir et maintenir la coopération avec le ou les groupes d'experts pour des missions spécifiques ayant trait à l'exploitation, à l'utilisation et au fonctionnement du système d'échange d'informations maritimes de l'Union, du guichet unique national, des systèmes nationaux SafeSeaNet ou d'autres systèmes électroniques et à leur interopérabilité, sur la base d'un mandat défini par le GPHN; d) établir la coopération entre les organismes des États membres et la Commission en ce qui concerne: l'article 23 de la directive 2002/59/CE, les questions portant sur les conditions d'utilisation du système et des services maritimes intégrés; e) assurer un suivi de l'interconnexion et de l'interopérabilité du guichet unique national et du système d'échange d'informations maritimes de l'Union, ainsi que d'autres systèmes européens pertinents utilisés pour gérer les informations; f) assurer des échanges d'expériences et de bonnes pratiques aux fins de l'article 20, paragraphe 3, de la directive 2002/59/CE.

Article 3 Consultation

La Commission peut consulter le GPHN sur toute question relative aux missions visées à l'article 2 et à l'exploitation technique de l'évolution actuelle et future du guichet unique et du système d'échange d'informations maritimes de l'Union, tant au niveau central qu'au niveau national, y compris sur sa contribution au contrôle et à la surveillance maritimes dans une perspective globale pour les finalités et objectifs énoncés dans la directive 2002/59/CE et dans la directive 2010/65/UE.

Article 4 Composition — Nomination

1 Le GPHN est composé de représentants des États membres et de la Commission.

2 Les membres du GPHN désignés par la Commission sont de hauts fonctionnaires.

3 Chaque État membre désigne au maximum deux membres et un nombre égal de suppléants. Les suppléants sont désignés selon les mêmes conditions que les membres et remplacent automatiquement les membres absents ou empêchés. Les membres et les suppléants sont de hauts fonctionnaires.

4 Les membres actuels du groupe de pilotage de haut niveau SafeSeaNet restent en fonction jusqu'à la fin de leur mandat conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la décision 2009/584/CE.

5 Les membres désignés conformément au paragraphe 3 sont nommés pour trois ans. Ils restent en fonction jusqu'à leur remplacement ou jusqu'à la fin de leur mandat. Leur mandat peut être renouvelé.

6 Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, qui présentent leur démission ou qui ne satisfont pas aux conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article, ou à l'article 339 du traité, peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat.

7 Un représentant de l'Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA) assiste aux réunions du GPHN en qualité d'observateur permanent. L'EMSA est représentée à haut niveau.

8 Les représentants des États AELE qui sont parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent assister aux réunions du GPHN en qualité d'observateurs.

9 Les données à caractère personnel sont collectées, traitées et publiées conformément au règlement (CE) no 45/2001.

Article 5 Fonctionnement

1 Le GPHN est présidé par un représentant de la Commission.

2 Le représentant de la Commission qui préside le GPHN peut inviter des experts ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l'ordre du jour à participer aux travaux du GPHN ou des sous-groupes si cela s'avère utile ou nécessaire. En outre, le représentant de la Commission peut accorder le statut d'observateur à des personnes physiques, à des organisations au sens de la règle no 8, point 3, des règles horizontales relatives aux groupes d'experts, ainsi qu'à des pays candidats.

3 Les membres et leurs représentants, ainsi que les experts invités et les observateurs, respectent les obligations de secret professionnel prévues par les traités et leurs dispositions d'application, ainsi que les règles de sécurité de la Commission concernant la protection des informations classifiées de l'Union européenne, définies dans les annexes de la décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission et de la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission . En cas de manquement à ces obligations, la Commission est habilitée à prendre toutes les mesures qui s'imposent.

4 Le GPHN se réunit normalement dans les locaux de la Commission. La Commission assure le secrétariat du GPHN. D'autres fonctionnaires de la Commission intéressés par les travaux du groupe peuvent assister à ses réunions.

5 Le GPHN arrête son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type des groupes d'experts adopté par la Commission.

6 Tous les documents pertinents (tels que les ordres du jour, comptes rendus et observations des participants) sont mis à disposition soit dans le registre des groupes d'experts, soit au moyen d'un lien dans ce dernier vers un site web spécifique, sur lequel les informations sont accessibles. Les exceptions à la publication des documents sont faites conformément au règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement et du Conseil .

Article 6 Frais de réunion

1 Les participants aux activités du GPHN ne sont pas rémunérés pour les services fournis.

2 Les frais de voyage et de séjour supportés par les participants aux activités du GPHN sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur en son sein.

3 Ces frais sont remboursés dans la limite des crédits disponibles alloués dans le cadre de la procédure annuelle d'allocation des ressources.

Article 7 Abrogation

La décision 2009/584/CE est abrogée.

Article 8

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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Versions

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