Décision (UE) 2016/768 du Conseil du 21 avril 2016 portant acceptation des amendements au protocole de 1998 à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux métaux lourds
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Article premier
Les amendements au protocole de 1998 à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux métaux lourds (ci-après dénommé «protocole») sont acceptés, au nom de l'Union. Le texte des amendements au protocole figurant à l'annexe de la décision 2012/5 de l'organe exécutif de la convention est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l'Union, pour les questions qui relèvent de la compétence de l'Union, au dépôt de l'instrument d'acceptation prévu à l'article 13, paragraphe 3, du protocole .
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Article 3 bis Dispositions transitoires adaptables
1 Nonobstant les alinéas c et d du paragraphe 2 de l'article 3, une Partie à la Convention qui devient Partie au présent Protocole entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2019 peut recourir à des dispositions transitoires adaptables pour appliquer les meilleures techniques disponibles et les valeurs limites aux sources fixes existantes indiquées dans des catégories spécifiques de sources fixes dans les conditions précisées dans le présent article.
2 Toute Partie choisissant de recourir aux dispositions transitoires adaptables au titre du présent article indique, dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion relatif au présent Protocole, les éléments suivants: a) Les catégories spécifiques de sources fixes indiquées à l'annexe II pour lesquelles elle choisit d'appliquer les dispositions transitoires adaptables, à condition que pas plus de quatre de ces catégories ne soient indiquées; b) Les sources fixes dont la construction ou la dernière modification substantielle a démarré avant 1990 ou toute autre année entre 1985 et 1995 (inclus), spécifiée par une Partie lors de la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion, qui remplissent les conditions requises pour bénéficier des dispositions transitoires adaptables comme prévu au paragraphe 5; et c) Un plan de mise en œuvre conforme aux paragraphes 3 et 4 et comprenant un calendrier pour la mise en œuvre totale des dispositions spécifiées.
3 Une Partie applique, au minimum, les meilleures techniques disponibles pour les sources fixes existantes des catégories 1, 2, 5 et 7 de l'annexe II au plus tard dans les huit ans après l'entrée en vigueur du présent Protocole ou le 31 décembre 2022, la date la plus proche étant retenue, sous réserve des dispositions du paragraphe 5.
4 L'application par une Partie des meilleures techniques disponibles ou des valeurs limites à une source fixe existante ne peut en aucun cas être reportée après le 31 décembre 2030.
5 S'agissant d'une ou de plusieurs sources indiquées conformément à l'alinéa b du paragraphe 2, une Partie peut décider, au plus tard dans les huit ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole pour la Partie, ou le 31 décembre 2022, la date la plus proche étant retenue, la fermeture de la ou des sources en question. Une liste en sera communiquée dans le rapport suivant de la Partie conformément au paragraphe 6. Les prescriptions relatives à l'application des meilleures techniques disponibles et des valeurs limites ne s'appliquent à cette ou ces sources, à condition que sa ou leur fermeture intervienne le 31 décembre 2030 au plus tard. Lorsque la ou les sources ne sont pas fermées à cette date, une Partie doit par la suite appliquer les meilleures techniques disponibles ou les valeurs limites applicables aux nouvelles sources dans la catégorie des sources applicables.
6 Une Partie qui choisit de recourir aux dispositions transitoires adaptables au titre du présent article fournit au Secrétaire exécutif de la Commission un rapport triennal sur l'état d'avancement de l'application des meilleures techniques disponibles et des valeurs limites aux sources fixes entrant dans les catégories de sources fixes mentionnées conformément au présent article. Le Secrétaire exécutif de la Commission communique les rapports triennaux à l'Organe exécutif.»
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