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Décision (UE) 2016/789 de la Commission du 1er octobre 2014 relative à l'aide d'État SA.21121 (C29/08) (ex NN 54/07) mise à exécution par l'Allemagne concernant le financement de l'aéroport de Francfort-Hahn et les relations financières entre l'aéroport et Ryanair [notifiée sous le numéro C(2014) 6853] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32016D0789
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2014-10-01
In force since
2016-05-24
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 L'aide d'État mise illégalement à exécution par l'Allemagne en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité en faveur de Flughafen Frankfurt Hahn GmbH entre 2001 et 2012 au moyen d'augmentations de capital en 2001 d'un montant de 27 millions d'EUR, d'augmentations de capital en 2004 d'un montant de 22 millions d'EUR et de subventions directes du Land de Rhénanie-Palatinat (dans la mesure où ces subventions ne sont pas purement liées à des missions de puissance publique et ne couvraient pas des investissements irrévocablement décidés avant le 12 décembre 2000) est compatible avec le marché intérieur.

2 L'augmentation de capital de 2004 par Fraport AG et l'accord de compensation des résultats de 2004 ne constituent pas une aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.

Article 2

1 L'accord entre Ryanair et Flughafen Frankfurt Hahn GmbH, qui est entré en vigueur le 1er avril 1999, ne constitue pas une aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.

2 L'accord entre Ryanair et Flughafen Frankfurt Hahn GmbH daté du 14 février 2002 ne constitue pas une aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.

3 L'«accord Ryanair/Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH — Livraison d'appareils 6 à 18 — années 2005 à 2012» du 4 novembre 2005 ne constitue pas une aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.

Article 3

Les barèmes des redevances aéroportuaires qui sont entrés en vigueur le 1er octobre 2001 et le 1er juin 2006 ne constituent pas une aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.

Article 4

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Relations

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