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Décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC

CELEX
32016D0849
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2016-05-27
In force since
2016-05-29
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Sont interdits la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation directs ou indirects, à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres ou à travers ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, qu'ils proviennent ou non du territoire des États membres, des articles et des technologies, y compris des logiciels, suivants: a) les armements et le matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les articles précités, à l'exception des véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, et destinés exclusivement à la protection du personnel de l'Union et de ses États membres en RPDC; b) tous articles, matériels, équipements, biens et technologies selon ce que déterminera le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité créé en application du paragraphe 12 de la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité (ci-après dénommé «Comité des sanctions»), conformément au paragraphe 8, alinéa a), point ii), de ladite résolution, au paragraphe 5, alinéa b), de la résolution 2087 (2013) du Conseil de sécurité et au paragraphe 20 de la résolution 2094 (2013) du Conseil de sécurité, et qui sont susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive; c) certains autres articles, matériels, équipements, biens et technologies qui sont susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive ou qui sont susceptibles de contribuer à ses activités militaires, y compris l'ensemble des biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil ; d) tous autres articles, matériels et équipements liés aux biens et technologies à double usage; l'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent point; e) certains composants essentiels pour le secteur des missiles balistiques, tels que certains types d'aluminium utilisés dans les systèmes en rapport avec les missiles balistiques; l'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent point; f) tout autre article qui pourrait contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, aux activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou par la présente décision, ou au contournement des mesures imposées par ces résolutions du Conseil de sécurité ou par la présente décision; l'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent point; g) tout autre article, à l'exception des produits alimentaires ou des médicaments, si un État membre détermine que cet article pourrait contribuer directement au développement des capacités opérationnelles des forces armées de la RPDC, ou aux exportations qui renforcent ou accroissent les capacités opérationnelles des forces armées d'un autre État à l'extérieur de la RPDC.

2 Il est également interdit: a) de fournir une formation technique, des conseils, des services, une assistance ou des services de courtage, ou d'autres services d'intermédiaires en rapport avec les articles ou les technologies visés au paragraphe 1, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation desdits articles, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en RPDC, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les articles ou les technologies visés au paragraphe 1, y compris, notamment, des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, ainsi que des services d'assurance et de réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles et ou de ces technologies, ou pour la fourniture d'une formation technique, de conseils, de services, d'une assistance ou de services de courtage y afférents, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en RPDC, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; c) de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) et b).

3 L'acquisition auprès de la RPDC, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, d'articles ou de technologies visés au paragraphe 1, de même que la fourniture par la RPDC à des ressortissants des États membres d'une formation technique, de conseils, de services, d'une assistance, d'un financement ou d'une aide financière visés au paragraphe 2, sont également interdites, qu'ils proviennent ou non du territoire de la RPDC.

Article 2

Les mesures imposées par l'article 1er, paragraphe 1, point g), ne s'appliquent pas à la fourniture, à la vente ou au transfert d'un article, ou à son acquisition: a) si l'État membre détermine qu'une telle activité a des fins strictement humanitaires ou de subsistance, qu'aucune personne ou entité en RPDC n'utilisera pour en tirer des revenus, et qu'elle n'est liée à aucune activité interdite par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou par la présente décision, à condition que l'État membre en avise au préalable le Comité des sanctions et l'informe des mesures prises pour empêcher que l'article en question ne soit détourné à de telles autres fins; ou b) si le Comité des sanctions a déterminé au cas par cas qu'une fourniture, une vente ou un transfert donné ne serait pas contraire aux objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité.

Article 3

1 Sont interdits la vente directe ou indirecte, l'achat, le transport ou le courtage d'or et de métaux précieux ainsi que de diamants à destination, en provenance ou en faveur du gouvernement de la RPDC, de ses organismes, entreprises et agences publics, ou de la Banque centrale de la RPDC, ainsi que de personnes ou d'entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou d'entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle.

2 L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent article.

Article 4

1 L'acquisition auprès de la RPDC, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, d'or, de minerais titanifères, de minerais vanadifères et de minéraux de terres rares est interdite, que ces matières proviennent ou non du territoire de la RPDC.

2 L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent article.

Article 5

Il est interdit de fournir à la Banque centrale de la RPDC ou à son profit des billets de banque et des pièces de monnaie de la RPDC nouvellement imprimés ou frappées, ou non émis.

Article 6

1 Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects d'articles de luxe à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres ou à travers ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, qu'ils proviennent ou non du territoire des États membres.

2 Sont interdits l'importation, l'achat ou le transfert d'articles de luxe en provenance de la RPDC.

3 L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par les paragraphes 1 et 2.

Article 7

1 L'acquisition auprès de la RPDC, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, de charbon, de fer et de minerai de fer est interdite, que ces matières proviennent ou non du territoire de la RPDC. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent paragraphe.

2 Le paragraphe 1 ne s'applique pas au charbon dont l'État membre acheteur confirme, sur la base d'informations crédibles, qu'il provient de l'extérieur de la RPDC et a été transporté via ce pays uniquement aux fins de son exportation depuis le port de Rajin, à condition que l'État membre le notifie au préalable au Comité des sanctions et que de telles transactions ne soient pas liées à la production de recettes pour les programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC, ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou par la présente décision.

3 Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux transactions dont il a été déterminé qu'elles sont exclusivement menées à des fins de subsistance et ne sont pas liées à la production de recettes pour les programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC, ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou par la présente décision.

Article 8

1 La vente ou la fourniture de carburant aviation, y compris l'essence avion, le carburéacteur à coupe naphta, le carburéacteur de type kérosène et le propergol à base de kérosène, vers la RPDC, par les ressortissants des États membres ou à partir du territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, est interdite, que ces produits proviennent ou non du territoire des États membres.

2 Le paragraphe 1 ne s'applique pas si le Comité des sanctions a approuvé au préalable à titre exceptionnel, au cas par cas, le transfert de ces produits à la RPDC pour satisfaire des besoins humanitaires essentiels avérés, sous réserve que des dispositions particulières soient prises pour le contrôle effectif de leur livraison et de leur utilisation.

3 Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la vente ou à la fourniture pour les avions civils à l'extérieur de la RPDC de carburant aviation réservé exclusivement à la consommation durant le vol à destination de ce pays et durant le vol de retour.

Article 9

Sont interdits l'importation, l'achat ou le transfert en provenance de la RPDC de produits pétroliers ne relevant pas de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent article.

Article 10

1 Les États membres n'accordent pas d'appui financier public aux échanges commerciaux avec la RPDC, notamment en consentant des crédits, des garanties ou une assurance à l'exportation, à leurs ressortissants ou entités participant à de tels échanges. Cela n'affecte pas les engagements établis avant l'entrée en vigueur de la présente décision, pour autant que cet appui financier ne contribue pas aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, aux activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou par la présente décision.

2 Est interdit tout appui financier privé aux échanges commerciaux avec la RPDC, notamment en consentant des crédits, des garanties ou une assurance à l'exportation, à des ressortissants ou entités des États membres participant à de tels échanges, lorsqu'un tel appui financier est susceptible de contribuer aux programmes ou activités de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou par la présente décision, ou au contournement des mesures imposées par ces résolutions du Conseil de sécurité ou par la présente décision.

3 Les paragraphes 1 et 2 ne concernent pas les échanges commerciaux à des fins alimentaires, agricoles, médicales ou à d'autres fins humanitaires.

Article 11

1 Sont interdits les investissements dans les territoires relevant de la juridiction des États membres réalisés par la RPDC, ses ressortissants ou des entités créées en RPDC ou relevant de sa juridiction, ou par des personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou par des entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle.

2 Sont interdits: a) l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans des entités en RPDC, des entités de la RPDC ou des entités à l'extérieur de la RPDC détenues par la RPDC qui se livrent à des activités concernant les programmes ou activités de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou d'autres activités dans les secteurs des industries minières, du raffinage et de la chimie, y compris l'acquisition de ces entités en totalité et l'acquisition d'actions ou d'autres titres à caractère participatif; b) l'octroi de tout financement ou de toute aide financière à des entités en RPDC ou à des entités de la RPDC ou des entités à l'extérieur de la RPDC détenues par la RPDC qui se livrent à des activités visées au point a) ou dans le but établi de financer ces entités en RPDC; c) la création de toute coentreprise avec des entités en RPDC qui se livrent à des activités visées au point a) ou avec toute filiale contrôlée par elles; d) la fourniture de services d'investissement directement liés aux activités visées aux points a) à c).

Article 12

Les États membres ne souscrivent pas de nouveaux engagements aux fins de l'octroi à la RPDC de subventions, d'une aide financière ou de prêts accordés à des conditions favorables, y compris par leur participation à des institutions financières internationales, si ce n'est à des fins humanitaires et de développement répondant directement aux besoins de la population civile, ou de promotion de la dénucléarisation. En outre, les États membres font preuve de vigilance de façon à réduire les engagements actuellement en vigueur et, si possible, à y mettre fin.

Article 13

Afin d'éviter la fourniture de services financiers ou le transfert vers, par ou depuis le territoire des États membres, pour ou par des ressortissants des États membres ou des entités régies par le droit des États membres, ou des personnes ou institutions financières relevant de leur juridiction, de tous fonds, autres avoirs ou ressources économiques, y compris des espèces, susceptibles de contribuer aux programmes ou activités de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou par la présente décision, les dispositions suivantes s'appliquent: 1) Aucun transfert de fonds à destination ou en provenance de la RPDC ne peut être effectué, à l'exception des transactions qui relèvent du champ d'application du point 3) et ont été autorisées conformément au point 4). 2) Les institutions financières relevant de la juridiction des États membres ne s'engagent dans aucune transaction, ou ne continuent de participer à aucune transaction, avec: a) les banques domiciliées en RPDC, y compris la Banque centrale de la RPDC; b) les agences ou filiales des banques domiciliées en RPDC qui relèvent de la juridiction des États membres; c) les agences ou filiales des banques domiciliées en RPDC qui ne relèvent pas de la juridiction des États membres; ou d) les entités financières qui ne sont pas domiciliées en RPDC et ne relèvent pas de la juridiction des États membres, mais sont contrôlées par des personnes et des entités domiciliées en RPDC, à moins que ces transactions ne relèvent du champ d'application du point 3) et n'aient été autorisées conformément au point 4). 3) Les transactions ci-après peuvent être effectuées, sous réserve de l'autorisation préalable visée au point 4): a) les transactions concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou à des fins agricoles ou humanitaires; b) les transactions concernant des transferts de fonds individuels; c) les transactions concernant la mise en œuvre des dérogations prévues par la présente décision; d) les transactions liées à un contrat commercial spécifique non interdit par la présente décision; e) les transactions concernant une mission diplomatique ou consulaire ou une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces transactions sont destinées à être utilisées à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale; f) les transactions nécessaires exclusivement à la mise en œuvre de projets financés par l'Union ou ses États membres à des fins de développement répondant directement aux besoins de la population civile ou de promotion de la dénucléarisation; g) les transactions concernant les paiements visant à faire droit aux demandes contre la RPDC, contre des personnes ou entités de la RPDC, au cas par cas et soumises à notification dix jours avant l'autorisation, et les transactions d'une nature similaire qui ne contribuent pas aux activités interdites par la présente décision. 4) Tout transfert de fonds à destination ou en provenance de la RPDC dans le cadre des transactions visées au point 3) doivent faire l'objet d'une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné si elle est d'un montant supérieur à 15000 EUR. L'État membre concerné informe les autres États membres des autorisations qu'il a accordées. 5) L'autorisation préalable visée au point 4) n'est pas requise pour les transferts de fonds ou les transactions qui sont nécessaires aux objectifs officiels d'une mission diplomatique ou consulaire d'un État membre en RPDC. 6) Les institutions financières sont tenues, dans le cadre de leurs activités avec les banques et institutions financières visées au point 2): a) d'exercer une vigilance continue à l'égard de l'activité des comptes, notamment au moyen de leurs programmes de mesures de vigilance à l'égard de la clientèle et conformément à leurs obligations relatives au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme; b) d'exiger que tous les champs d'information des instructions de paiement qui portent sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire de la transaction en question soient complétés et, si ces informations ne sont pas fournies, de refuser la transaction; c) de conserver pendant cinq ans tous les relevés des transactions et de les mettre sur demande à la disposition des autorités nationales; d) de faire rapidement part de leurs soupçons à la cellule de renseignement financier (CRF) ou à toute autre autorité compétente désignée par l'État membre concerné si elles soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds contribuent aux programmes ou activités de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive; la CRF ou l'autre autorité compétente en question a accès, directement ou indirectement, en temps utile, aux informations financières, administratives et judiciaires dont elle a besoin pour pouvoir exercer correctement cette fonction, qui comprend notamment l'analyse des déclarations de transactions suspectes.

Article 14

1 L'ouverture, sur le territoire des États membres, d'agences ou de filiales de banques de la RPDC, ou de bureaux de représentation de celles-ci, y compris la Banque centrale de la RPDC, ses agences et filiales et d'autres entités financières visées à l'article 13, point 2), est interdite.

2 Les agences, filiales et bureaux de représentation existants sont fermés dans les 90 jours à compter de l'adoption de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité.

3 À moins que ces transactions ne soient approuvées au préalable par le Comité des sanctions, il est interdit aux banques de la RPDC, y compris la Banque centrale de la RPDC, ses agences et filiales et d'autres entités financières visées à l'article 13, point 2): a) d'établir de nouvelles coentreprises avec des banques relevant de la juridiction des États membres; b) de prendre une part de capital dans des banques relevant de la juridiction des États membres; c) d'établir ou d'entretenir des relations d'établissement correspondant avec des banques relevant de la juridiction des États membres.

4 Il est mis fin aux coentreprises, aux prises de part de capital et aux relations d'établissement correspondant qui existent avec des banques de la RPDC dans les 90 jours à compter de l'adoption de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité.

5 Il est interdit aux institutions financières présentes sur le territoire des États membres ou relevant de leur juridiction d'ouvrir des bureaux de représentation, des filiales, des agences ou des comptes bancaires en RPDC.

6 Les bureaux de représentation, filiales ou comptes bancaires ouverts en RPDC qui existent sont fermés dans les 90 jours à compter de l'adoption de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité, si l'État membre concerné est en possession d'informations crédibles lui donnant des motifs raisonnables de penser que ces services financiers pourraient contribuer aux programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC, ou à toute autre activité interdite par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité.

7 Le paragraphe 6 ne s'applique pas si le Comité des sanctions détermine, au cas par cas, que ces bureaux, filiales ou comptes sont nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire ou aux activités des missions diplomatiques en RPDC, conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et à la Convention de Vienne sur les relations consulaires, ou aux activités de l'Organisation des Nations unies ou de ses institutions spécialisées ou organisations apparentées, ou à toute autre fin conforme aux résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité.

8 Les bureaux de représentation, filiales ou comptes bancaires ouverts en RPDC qui existent sont fermés si l'État membre concerné est en possession d'informations crédibles lui donnant des motifs raisonnables de penser que ces services financiers pourraient contribuer aux programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC, ou à toute autre activité interdite par la présente décision.

9 Un État membre peut accorder des dérogations au paragraphe 8 s'il détermine, au cas par cas, que ces bureaux, filiales ou comptes sont nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire ou aux activités des missions diplomatiques en RPDC, conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et à la Convention de Vienne sur les relations consulaires, ou aux activités de l'Organisation des Nations unies ou de ses institutions spécialisées ou organisations apparentées, ou à toute autre fin conforme à la présente décision. L'État membre concerné informe les autres États membres au préalable de son intention d'accorder une dérogation.

Article 15

Sont interdits la vente directe ou indirecte, l'achat, le courtage ou l'aide à l'émission d'obligations de l'État ou garanties par l'État de la RPDC émises après le 18 février 2013 en faveur ou en provenance du gouvernement de la RPDC, de ses organismes, entreprises ou agences publics, de la Banque centrale de la RPDC ou de banques domiciliées en RPDC, ou d'agences et filiales de banques domiciliées en RPDC relevant ou non de la juridiction des États membres, ou d'entités financières qui ne sont pas domiciliées en RPDC et ne relèvent pas de la juridiction des États membres mais sont contrôlées par des personnes ou des entités domiciliées en RPDC, ainsi que de personnes ou d'entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou d'entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle.

Article 16

1 Les États membres, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, et dans le respect du droit international, y compris la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et la Convention de Vienne sur les relations consulaires, inspectent toutes les cargaisons se trouvant sur leur territoire ou transitant par celui-ci, y compris dans leurs aéroports, ports maritimes et zones de libre-échange, qui sont à destination ou en provenance de la RPDC, ou pour lesquelles la RPDC, des ressortissants de ce pays ou des personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou des entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, ou des personnes ou entités visées à l'annexe I, ont servi d'intermédiaires, ou les cargaisons qui sont transportées par des aéronefs ou des navires battant pavillon de la RPDC, en vue de s'assurer qu'aucun article n'est transféré en violation des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité.

2 Les États membres, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, et dans le respect du droit international, y compris la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et la Convention de Vienne sur les relations consulaires, inspectent toutes les cargaisons se trouvant sur leur territoire ou transitant par celui-ci, y compris dans leurs aéroports et ports maritimes, qui sont à destination ou en provenance de la RPDC, ou pour lesquelles la RPDC, des ressortissants de ce pays ou des personnes ou entités agissant pour leur compte ont servi d'intermédiaires, s'ils sont en possession d'informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que les cargaisons en question contiennent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision.

3 Les États membres inspectent, avec le consentement de l'État du pavillon, les navires se trouvant en haute mer, s'ils sont en possession d'informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que la cargaison des navires en question contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision.

4 Les États membres coopèrent, conformément à leur législation nationale, dans le cadre des inspections effectuées en vertu des paragraphes 1 à 3.

5 Les aéronefs et les navires transportant du fret à destination ou en provenance de la RPDC sont soumis à l'obligation d'information additionnelle préalable à l'arrivée ou au départ pour toutes les marchandises entrant ou sortant d'un État membre.

6 Lorsque l'inspection visée aux paragraphes 1 à 3 a lieu, les États membres saisissent et détruisent les articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits en vertu de la présente décision, conformément au paragraphe 14 de la résolution 1874 (2009) du Conseil de sécurité et au paragraphe 8 de la résolution 2087 (2013) du Conseil de sécurité.

7 Les États membres interdisent l'entrée dans leurs ports de tout navire ayant refusé de se soumettre à une inspection autorisée par l'État du pavillon, ou de tout navire battant pavillon de la RPDC ayant refusé de se soumettre à une inspection prescrite par le paragraphe 12 de la résolution 1874 (2009) du Conseil de sécurité.

8 Le paragraphe 7 ne s'applique pas lorsque l'entrée du navire est requise aux fins d'une inspection, pour des raisons d'urgence ou en cas de retour du navire à son port d'origine.

Article 17

1 Les États membres interdisent à tout aéronef, exploité par des transporteurs de RPDC ou provenant de RPDC d'atterrir sur leur territoire, d'en décoller ou de le survoler, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, et dans le respect du droit international, en particulier les accords pertinents dans le domaine de l'aviation civile internationale.

2 Le paragraphe 1 ne s'applique pas en cas d'atterrissage d'urgence ou s'il s'agit d'atterrir aux fins d'inspection.

3 Le paragraphe 1 ne s'applique pas dans le cas où l'État membre concerné détermine au préalable que cette entrée sur le territoire est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la présente décision.

Article 18

1 Les États membres interdisent à tout navire qui est la propriété de la RPDC ou est exploité ou armé d'un équipage par celle-ci d'entrer dans leurs ports.

2 Les États membres interdisent l'entrée dans leurs ports à tout navire s'ils sont en possession d'informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que le navire est la propriété ou est sous le contrôle, directement ou indirectement, d'une personne ou entité visée à l'annexe I, II ou III ou contient une cargaison dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation est interdite par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou par la présente décision.

3 Le paragraphe 1 ne s'applique pas en cas d'urgence, en cas de retour au port d'origine du navire, lorsque l'entrée est requise à des fins d'inspection ou si l'État membre concerné a déterminé au préalable que cette entrée dans le port est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la présente décision.

4 Le paragraphe 2 ne s'applique pas en cas d'urgence, en cas de retour au port d'origine du navire, lorsque l'entrée est requise à des fins d'inspection ou si le Comité des sanctions détermine au préalable que cette entrée dans le port est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou si l'État membre concerné a déterminé au préalable que cette entrée dans le port est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la présente décision. L'État membre concerné informe les autres États membres de toute entrée qu'il a accordée.

Article 19

La fourniture, par des ressortissants des États membres ou à partir du territoire des États membres, de services de soutage ou d'approvisionnement de bateaux, ou la prestation de tous autres services aux navires de la RPDC, sont interdites si les intéressés sont en possession d'informations qui leur donnent des motifs raisonnables de penser que ces navires transportent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision, à moins que la fourniture de ces services ne soit nécessaire à des fins humanitaires, ou jusqu'à ce que la cargaison ait été inspectée, et saisie et détruite au besoin, conformément à l'article 16, paragraphes 1, 2, 3 et 6.

Article 20

1 Il est interdit de fournir au titre d'un contrat de location ou d'affrètement des navires ou aéronefs battant le pavillon d'États membres ou de fournir des services d'équipage à la RPDC, à toute personne ou entité visée à l'annexe I, II ou III, à toute autre entité de la RPDC, à toutes personnes ou entités qui, selon l'État membre, ont aidé à contourner les sanctions ou à violer les dispositions des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou par la présente décision, à toutes personnes ou entités agissant au nom ou sur les instructions de l'une quelconque des personnes ou entités susmentionnées, ou à toutes entités qui sont la propriété ou sont sous le contrôle de l'une quelconque des personnes ou entités susmentionnées.

2 Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la location, à l'affrètement ou à la fourniture de services d'équipage, à condition que l'État membre concerné ait procédé à une notification préalable au cas par cas au Comité des sanctions, accompagnée d'informations démontrant que ces activités ne sont menées qu'à des fins de subsistance et que des personnes ou entités de la RPDC n'en tireront pas parti pour produire des recettes, ainsi que d'informations sur les mesures prises pour empêcher que ces activités ne contribuent à des violations des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité.

3 Un État membre peut accorder une dérogation au paragraphe 1 s'il détermine au cas par cas que ces activités ne sont menées qu'à des fins de subsistance et que des personnes ou entités de la RPDC n'en tireront pas parti pour produire des recettes, et à condition qu'il possède des informations sur les mesures prises pour empêcher que ces activités ne contribuent à des violations des dispositions de la présente décision. L'État membre concerné informe les autres États membres au préalable de son intention d'accorder une dérogation.

Article 21

Les États membres radient des registres d'immatriculation tout navire qui est la propriété de la RPDC ou est exploité ou armé d'un équipage par celle-ci, et n'immatricule pas un tel navire qui a été radié des registres d'immatriculation par un autre État membre en application du paragraphe 19 de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité.

Article 22

1 Il est interdit d'enregistrer des navires en RPDC, d'obtenir l'autorisation pour un navire d'utiliser le pavillon de la RPDC ou de posséder, louer, exploiter ou fournir toute classification, certification de navires ou service connexe, ou d'assurer tout navire battant pavillon de la RPDC.

2 Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux activités ayant fait l'objet d'une notification préalable du Comité des sanctions au cas par cas, à condition que l'État membre concerné ait fourni des informations détaillées au Comité des sanctions sur les activités, y compris les noms des personnes et entités concernées, des informations démontrant que lesdites activités sont exclusivement menées à des fins de subsistance et que des personnes ou entités de la RPDC n'en tireront pas parti pour produire des recettes, ainsi que des informations sur les mesures prises pour empêcher que ces activités ne contribuent à des violations des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité.

Article 23

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire: a) des personnes visées à l'annexe I, désignées par le Comité des sanctions ou par le Conseil de sécurité des Nations unies comme étant responsables, y compris sous forme d'appui ou d'encouragement, des politiques menées par la RPDC en matière de programmes en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ainsi que des membres de leur famille, ou des personnes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions; b) des personnes non inscrites sur la liste figurant à l'annexe I, visées à l'annexe II: i) qui sont responsables, y compris sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou des personnes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions; ii) qui fournissent des services financiers ou assurent le transfert vers, par ou depuis le territoire des États membres, pour ou par des ressortissants d'États membres ou des entités régies par le droit des États membres, ou des personnes ou institutions financières se trouvant sur leur territoire, de tous fonds, autres avoirs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive; iii) qui participent, y compris par la fourniture de services financiers, à la fourniture, à destination ou en provenance de la RPDC, d'armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, ou à la fourniture à la RPDC d'articles, de matériels, d'équipements, de biens et de technologies qui sont susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive; c) des personnes non inscrites sur la liste figurant à l'annexe I ou à l'annexe II qui agissent pour le compte ou sur les instructions d'une personne ou d'une entité visée à l'annexe I ou à l'annexe II, ou des personnes qui aident au contournement des sanctions ou à la violation des dispositions des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou de la présente décision, visées à l'annexe III de la présente décision.

2 Le paragraphe 1, point a), ne s'applique pas si le Comité des sanctions détermine au cas par cas qu'un tel déplacement est justifié pour des motifs humanitaires, y compris pour accomplir un devoir religieux, ou si le Comité des sanctions considère qu'une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité.

3 Un État membre n'est pas tenu, en vertu du paragraphe 1, de refuser l'accès à son territoire à ses propres ressortissants.

4 Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir: a) en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale; b) en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices; c) en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; d) en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 entre le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.

5 Le paragraphe 4 est également considéré comme applicable aux cas dans lesquels un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

6 Le Conseil est dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation au titre du paragraphe 4 ou 5.

7 Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures imposées au paragraphe 1, point b), lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales et à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union ou qui sont accueillies par celle-ci, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs politiques des mesures restrictives, y compris la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit en RPDC.

8 Un État membre souhaitant accorder les dérogations visées au paragraphe 7 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil soulèvent une objection par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.

9 Le paragraphe 1, point c), ne s'applique pas au passage en transit de représentants du gouvernement de la RPDC se rendant au siège de l'Organisation des Nations unies pour y mener des activités relatives aux Nations unies.

10 Lorsque, en vertu des paragraphes 4, 5, 7 et 9, un État membre autorise des personnes visées à l'annexe I, II ou III à entrer ou à passer en transit sur son territoire, l'autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.

11 Les États membres font preuve de vigilance et de retenue concernant l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire de personnes agissant pour le compte ou sur les instructions d'une personne ou d'une entité désignée visée à l'annexe I.

Article 24

1 Les États membres expulsent de leur territoire aux fins de leur rapatriement en RPDC, conformément au droit interne et international applicable, tous ressortissants de la RPDC dont les États membres ont déterminé qu'ils agissent pour le compte ou sur les instructions d'une personne ou d'une entité visée à l'annexe I ou II ou qu'ils contribuent au contournement des sanctions ou à la violation des dispositions des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou de la présente décision.

2 Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque la présence d'une personne est requise pour le déroulement d'une procédure judiciaire ou exclusivement pour des raisons médicales ou de protection ou d'autres raisons humanitaires.

Article 25

1 Les États membres expulsent de leur territoire aux fins de leur rapatriement en RPDC, conformément au droit national et international applicable, les diplomates ou représentants du gouvernement de la RPDC ou autres ressortissants de la RPDC agissant en qualité d'agent du gouvernement dont les États membres ont déterminé qu'ils œuvrent pour le compte ou sur les instructions d'une personne ou d'une entité visée à l'annexe I, II ou III ou d'une personne ou d'une entité qui contribue au contournement des sanctions ou à la violation des dispositions des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou de la présente décision.

2 Le paragraphe 1 ne s'applique pas au passage en transit de représentants du gouvernement de la RPDC se rendant au siège ou dans d'autres locaux de l'Organisation des Nations unies pour y mener des activités officielles.

3 Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque la présence d'une personne est requise aux fins d'une procédure judiciaire ou exclusivement pour des raisons médicales ou de protection ou d'autres raisons humanitaires, ou dont le Comité des sanctions a décidé, sur la base d'un examen au cas par cas, que l'expulsion serait contraire aux objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) et 2270 (2016) du Conseil de sécurité, ou dont les États membres concernés ont déterminé au cas par cas que l'expulsion serait contraire aux objectifs de la présente décision. L'État membre concerné informe les autres États membres de toute décision de ne pas expulser une personne visée au paragraphe 1.

Article 26

1 Les États membres expulsent de leur territoire aux fins de leur rapatriement dans les pays dont ces personnes ont la nationalité, conformément au droit national et international applicable, les ressortissants de pays tiers dont les États membres ont déterminé qu'ils agissent pour le compte ou sur les instructions d'une personne ou d'une entité visée à l'annexe I ou II ou qu'ils contribuent au contournement des sanctions ou à la violation des dispositions des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou de la présente décision.

2 Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque la présence d'une personne est requise aux fins d'une procédure judiciaire ou justifiée exclusivement par des raisons médicales ou de protection ou d'autres raisons humanitaires, ou dont le Comité des sanctions a décidé, sur la base d'un examen au cas par cas, que l'expulsion serait contraire aux objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité, ou dont l'État membre concerné a déterminé au cas par cas que l'expulsion serait contraire aux objectifs de la présente décision. L'État membre concerné informe les autres États membres de toute décision de ne pas expulser une personne visée au paragraphe 1.

3 Le paragraphe 1 ne s'applique pas au passage en transit de représentants du gouvernement de la RPDC se rendant au siège ou dans d'autres locaux de l'Organisation des Nations unies pour y mener des activités officielles.

Article 27

1 Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes et entités ci-après, de même que tous les fonds et ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, par les personnes et entités ci-après: a) les personnes et entités désignées par le Comité des sanctions ou par le Conseil de sécurité des Nations unies comme participant ou apportant un appui, y compris par des moyens illicites, aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou les personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou les entités leur appartenant ou contrôlées par elles, y compris par des moyens illicites, visées à l'annexe I; b) les personnes et entités non inscrites sur la liste figurant à l'annexe I, visées à l'annexe II: i) qui sont responsables, y compris sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou les personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou les entités leur appartenant ou contrôlées par elles, y compris par des moyens illicites; ii) qui fournissent des services financiers ou assurent le transfert vers, par ou à partir du territoire des États membres, pour ou par des ressortissants d'États membres ou des entités régies par le droit des États membres, ou des personnes ou institutions financières se trouvant sur leur territoire, de tous avoirs financiers ou autres avoirs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou les personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou les entités leur appartenant ou contrôlées par elles; iii) qui participent, y compris par la fourniture de services financiers, à la fourniture, à destination ou en provenance de la RPDC, d'armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, ou à la fourniture à la RPDC d'articles, de matériels, d'équipements, de biens et de technologies susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive; c) les personnes et les entités non inscrites sur la liste figurant à l'annexe I ou à l'annexe II qui agissent pour le compte ou sur les instructions d'une personne ou d'une entité visée à l'annexe I ou à l'annexe II, ou les personnes qui contribuent au contournement des sanctions ou à la violation des dispositions des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou de la présente décision, visées à l'annexe III de la présente décision; d) les entités relevant du gouvernement de la RPDC ou du Parti des travailleurs de Corée, ou toute personne ou entité agissant pour le compte ou sous les ordres de ceux-ci, ou les entités leur appartenant ou contrôlées par elles, que l'État membre juge associées aux programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou à toute autre activité interdite par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité.

2 Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes ou entités visées au paragraphe 1, ni n'est dégagé à leur profit.

3 Des dérogations peuvent être accordées pour les fonds et ressources économiques qui: a) sont nécessaires pour répondre aux besoins essentiels, notamment pour payer des vivres, des loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services d'utilité publique; b) sont exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour la prestation de services juridiques; ou c) sont exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds et ressources économiques gelés, conformément à la législation nationale, dès lors que l'État membre concerné a notifié, le cas échéant, au Comité des sanctions son intention d'autoriser l'accès auxdits fonds et ressources économiques, et que le Comité des sanctions ne s'y est pas opposé dans les cinq jours ouvrables qui ont suivi.

4 Des dérogations peuvent en outre être accordées pour les fonds et ressources économiques qui: a) sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires. Le cas échéant, l'État membre concerné procède à une notification au Comité des sanctions et obtient son accord; ou b) font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds et ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soit antérieur à la date à laquelle la personne ou l'entité visée au paragraphe 1 a été désignée par le Comité des sanctions, le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Conseil, et ne bénéficie pas à une personne ou une entité visée au paragraphe 1. Le cas échéant, l'État membre concerné procède à une notification au Comité des sanctions.

5 Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme: a) d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes; ou b) de paiements dus au titre de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis à des mesures restrictives, à condition que ces intérêts, autres revenus et paiements continuent d'être soumis au paragraphe 1.

6 Le paragraphe 1 n'interdit pas à une personne ou entité désignée visée à l'annexe II d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat passé avant l'inscription de cette personne ou entité sur la liste, pour autant que l'État membre concerné ait déterminé que: a) le contrat ne porte pas sur les articles, les matériels, les équipements, les biens, les technologies, l'assistance, la formation, l'aide financière, les investissements, les services de courtage ou autres services interdits visés à l'article 1er; b) le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou une entité visée au paragraphe 1, et dès lors que l'État membre concerné a notifié son intention d'effectuer ou de recevoir de tels paiements ou d'autoriser, le cas échéant, le déblocage à cette fin de fonds ou de ressources économiques dix jours ouvrables avant cette autorisation.

7 En ce qui concerne la Korea National Insurance Corporation (KNIC): a) l'État membre concerné peut autoriser des personnes et entités de l'Union à recevoir des paiements de la KNIC à condition que: i) le paiement soit dû: a) conformément aux dispositions d'un contrat de services d'assurance fournis par la KNIC qui sont nécessaires aux activités menées en RPDC par la personne ou l'entité de l'Union; ou b) conformément aux dispositions d'un contrat de services d'assurance fournis par la KNIC en rapport avec un dommage occasionné sur le territoire de l'Union par une des parties à un tel contrat; ii) le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou une entité visée au paragraphe 1; et iii) le paiement n'est pas lié directement ou indirectement à des activités interdites en vertu de la présente décision; b) l'État membre concerné peut autoriser des personnes et entités de l'Union à effectuer des paiements au bénéfice de la KNIC exclusivement aux fins d'obtenir les services d'assurance nécessaires aux activités menées par ces personnes ou entités en RPDC, à condition que ces activités ne soient pas interdites en vertu de la présente décision; c) une telle autorisation n'est pas requise pour des paiements effectués par ou au bénéfice de la KNIC qui sont nécessaires aux tâches officielles d'une mission diplomatique ou consulaire d'un État membre en RPDC; d) le paragraphe 1 n'interdit pas à la KNIC d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat conclu avant son inscription sur la liste, pour autant que l'État membre concerné ait déterminé que: i) le contrat ne porte pas sur les articles, les matériels, les équipements, les biens, les technologies, l'assistance, la formation, l'aide financière, les investissements, les services de courtage et autres services interdits visés dans la présente décision; ii) le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou une entité visée au paragraphe 1. Un État membre informe les autres États membres de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

Article 28

L'article 27, paragraphe 1, point d), ne s'applique pas aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques nécessaires pour mener à bien les activités des missions de la RPDC auprès de l'Organisation des Nations unies et de ses institutions spécialisées et autres organismes des Nations unies ou à d'autres missions diplomatiques et consulaires de la RPDC, ni aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques déterminés à l'avance et au cas par cas par le Comité des sanctions comme étant nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire, à la dénucléarisation ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité.

Article 29

1 Les bureaux de représentation des entités visées à l'annexe I sont fermés.

2 La participation directe ou indirecte à des coentreprises ou à tout autre arrangement commercial d'entités visées à l'annexe I ainsi que de personnes ou d'entités agissant pour leur compte est interdite.

Article 30

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire preuve de vigilance afin d'empêcher que des ressortissants de la RPDC reçoivent un enseignement ou une formation spécialisés dispensés sur leur territoire ou par leurs propres ressortissants, dans des disciplines susceptibles de favoriser les activités nucléaires de la RPDC comportant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, y compris l'enseignement ou la formation dans les domaines de la physique avancée, de la simulation informatique avancée et des sciences informatiques connexes, de la navigation géospatiale, de l'ingénierie nucléaire, de l'ingénierie aérospatiale et de l'ingénierie aéronautique et dans les disciplines apparentées.

Article 31

Les États membres exercent, conformément au droit international, une vigilance accrue à l'égard du personnel diplomatique de la RPDC afin d'empêcher ces personnes de contribuer aux programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC, aux autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou par la présente décision, ou au contournement des mesures imposées par ces résolutions ou par la présente décision.

Article 32

Il n'est fait droit à aucune demande liée à tout contrat ou à toute transaction dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par les mesures imposées en vertu des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité, y compris des mesures de l'Union ou de tout État membre adoptées conformément à la mise en œuvre des décisions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies ou de mesures régies par la présente décision, en application de ladite mise en œuvre ou en lien d'une quelconque façon avec celle-ci, y compris les demandes d'indemnité ou toute autre demande de cette nature, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation, d'une garantie ou d'une indemnité, en particulier d'une garantie financière ou d'une indemnité financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par: a) des personnes ou entités désignées visées à l'annexe I, II ou III; b) toute autre personne ou entité en RPDC, y compris le gouvernement de la RPDC, ses organismes, entreprises ou agences publics; ou c) toute personne ou entité agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une des personnes ou entités visées au point a) ou b).

Article 33

1 Le Conseil adopte les modifications de l'annexe I selon ce que détermine le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions.

2 Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition des États membres ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit les listes figurant aux annexes II et III et les modifie.

Article 34

1 Lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions inscrit une personne ou une entité sur la liste, le Conseil inscrit cette personne ou entité sur la liste figurant à l'annexe I.

2 Lorsque le Conseil décide de soumettre une personne ou une entité aux mesures visées à l'article 23, paragraphe 1, point b) ou c), ou à l'article 27, paragraphe 1, point b), il modifie l'annexe II ou III en conséquence.

3 Le Conseil communique sa décision à la personne ou à l'entité visée aux paragraphes 1 et 2, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en donnant à ladite personne ou entité la possibilité de présenter des observations.

4 Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l'entité en conséquence.

Article 35

1 Les annexes I, II, et III indiquent les motifs de l'inscription sur la liste des personnes et entités, qui sont fournis par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le Comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe I.

2 Les annexes I, II et III contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes ou entités concernées qui sont fournies par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le Comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe I. Pour ce qui est des personnes, ces informations peuvent comprendre le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, la fonction ou la profession. Pour ce qui est des entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe I mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le Comité des sanctions.

Article 36

1 La présente décision est réexaminée et, au besoin, modifiée, en particulier en ce qui concerne les catégories de personnes, d'entités ou d'articles ou les autres personnes, entités ou articles auxquels doivent s'appliquer les mesures restrictives, ou conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.

2 Les mesures visées à l'article 23, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 27, paragraphe 1, points b) et c), sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Elles cessent de s'appliquer à l'égard des personnes et entités concernées si le Conseil établit, conformément à la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2, que les conditions nécessaires à leur application ne sont plus remplies.

Article 37

La décision 2013/183/PESC est abrogée.

Article 38

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

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