Décision (UE) 2016/1385 de la Commission du 1er octobre 2014 relative à l'aide d'État SA.27408 (C 24/10) (ex NN 37/10, ex CP 19/09) accordée par les autorités de Castille-La Manche en faveur du déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées [notifiée sous le numéro C(2014) 6846] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
L'aide d'État octroyée aux opérateurs de plateforme de télévision terrestre TelecomCLM et Abertis en vue de la modernisation de centres émetteurs, la construction de nouveaux centres émetteurs et la fourniture de matériels numériques et/ou d'exploitation et de maintenance dans la zone II de Castille-La Manche, et mise en œuvre illégalement par le Royaume d'Espagne en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, est incompatible avec le marché intérieur.
Article 2
L'aide individuelle octroyée au titre du régime visé à l'article 1er n'est pas constitutive d'une aide d'État si, au moment de son octroi, elle remplit les conditions définies dans une loi adoptée en vertu de l'article 2 du règlement (CE) no 994/98 du Conseil , applicable au moment où l'aide est octroyée.
Article 3
1 L'Espagne récupère auprès de TelecomCLM et d'Abertis l'aide incompatible octroyée au titre du régime visé à l'article 1er.
2 Les sommes à récupérer produiront des intérêts à compter de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à leur récupération effective.
3 Les intérêts sont calculés sur une base composée, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission .
4 L'Espagne annule tous les paiements en suspens du régime d'aide visé à l'article 1er à compter de la date de la notification de la présente décision.
Article 4
1 La récupération de l'aide octroyée dans le cadre du régime visé à l'article 1er sera immédiate et effective.
2 L'Espagne veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.
3 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l'Espagne communiquera les informations suivantes à la Commission: a) pour les bénéficiaires visés à l'article 1er, le montant total de l'aide reçue par chacun d'entre eux; b) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire; c) une description détaillée des mesures déjà adoptées et prévues pour se conformer à la présente décision; d) les documents confirmant qu'il a été ordonné aux bénéficiaires de rembourser l'aide.
4 L'Espagne tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales adoptées afin de mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète des aides octroyées au titre du régime visé à l'article 1er. À la demande de la Commission, l'Espagne informe cette dernière des mesures déjà prises ou prévues aux fins de l'application de la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l'aide et des intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.
Article 5
Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions