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Décision d'exécution (UE, Euratom) 2016/2059 de la Commission du 23 novembre 2016 modifiant la décision 90/177/Euratom, CEE autorisant la Belgique à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée [notifiée sous le numéro C(2016) 7398]

CELEX
32016D2059
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2016-11-23
In force since
2016-11-24
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 2 bis

Par dérogation à l'article 2, point 4), de la présente décision, pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015, la Belgique est autorisée à utiliser un taux de 0,21 % de la base intermédiaire en ce qui concerne certaines opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 9) (bâtiments et terrains à bâtir vendus seuls), de la directive 2006/112/CE, et, pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, la Belgique est autorisée à utiliser un taux de 0,45 % de la base intermédiaire en ce qui concerne les opérations visées à l'annexe X, partie B, point 9) (bâtiments et terrains à bâtir), de la directive 2006/112/CE.»;

Article 2 ter

Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, la Belgique est autorisée à utiliser un taux de – 0,02 % de la base intermédiaire en ce qui concerne les opérations visées à l'annexe X, partie A, point 1) (mécaniciens-dentistes), de la directive 2006/112/CE.»

Article 2

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Relations

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