Décision d'exécution (UE) 2016/2268 de la Commission du 14 décembre 2016 modifiant les décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE en ce qui concerne le délai de tolérance pour les traces de colza hybride Ms1 × Rf1 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4), de colza hybride Ms1 × Rf2 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5) et de colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), ainsi que des produits qui en sont dérivés [notifiée sous le numéro C(2016) 8390]
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Article premier
Le destinataire applique un programme interne destiné à assurer le retrait effectif du marché du colza ACS-BNØØ4-7, du colza ACS-BNØØ1-4 et de la combinaison hybride de colza ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4 lors de la sélection et de la production de semences et collecte des données sur la présence de ces organismes génétiquement modifiés dans les lots de colza importés dans l'Union en provenance du Canada. Le destinataire soumet à la Commission, au plus tard le 1er janvier 2019, un rapport sur l'application de ce programme et sur la présence de ces organismes génétiquement modifiés dans les lots de colza importés dans l'Union en provenance du Canada.»
Article 2
1 La présence de matériel contenant du colza ACS-BNØØ4-7, du colza ACS-BNØØ1-4 et la combinaison hybride de colza ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4, consistant en ces types de colza ou produit à partir de ceux-ci, dans des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale et ayant fait l'objet d'une notification conformément à l'article 8, paragraphe 1, point a), et à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003 est tolérée jusqu'au 31 décembre 2019, à condition: a) que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable; et b) qu'elle ne dépasse pas une proportion supérieure à 0,1 % en fraction massique.
2 Le destinataire veille à ce que le matériel de référence certifié pour le colza ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4 soit disponible, par l'intermédiaire de l'American Oil Chemists Society, à l'adresse: https://www.aocs.org/attain-lab-services/certified-reference-materials-(crms).»
Article premier
Le destinataire applique un programme interne destiné à assurer le retrait effectif du marché du colza ACS-BNØØ4-7, du colza ACS-BNØØ2-5 et de la combinaison hybride de colza ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5 lors de la sélection et de la production de semences et collecte des données sur la présence de ces organismes génétiquement modifiés dans les lots de colza importés dans l'Union en provenance du Canada. Le destinataire soumet à la Commission, au plus tard le 1er janvier 2019, un rapport sur l'application de ce programme et sur la présence de ces organismes génétiquement modifiés dans les lots de colza importés dans l'Union en provenance du Canada.»
Article 2
1 La présence de matériel contenant du colza ACS-BNØØ4-7, du colza ACS-BNØØ2-5 et la combinaison hybride de colza ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5, consistant en ces types de colza ou produit à partir de ceux-ci, dans des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale et ayant fait l'objet d'une notification conformément à l'article 8, paragraphe 1, point a), et à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003 est tolérée jusqu'au 31 décembre 2019, à condition: a) que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable; et b) qu'elle ne dépasse pas une proportion supérieure à 0,1 % en fraction massique.
2 Le destinataire veille à ce que le matériel de référence certifié pour le colza ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5 soit disponible, par l'intermédiaire de l'American Oil Chemists Society, à l'adresse: https://www.aocs.org/attain-lab-services/certified-reference-materials-(crms).»
Article premier
1 Le destinataire applique un programme interne destiné à assurer le retrait effectif du marché du colza ACS-BNØØ7-1 lors de la sélection et de la production de semences et collecte des données sur la présence de cet organisme génétiquement modifié dans les lots de colza importés dans l'Union en provenance du Canada. Le destinataire soumet à la Commission, au plus tard le 1er janvier 2019, un rapport sur l'application de ce programme et sur la présence de ces organismes génétiquement modifiés dans les lots de colza importés dans l'Union en provenance du Canada.
2 La présence de matériel contenant du colza ACS-BNØØ7-1, consistant en ce type de colza ou produit à partir de celui-ci, dans des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale et ayant fait l'objet d'une notification conformément à l'article 8, paragraphe 1, point a), et à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003 est tolérée jusqu'au 31 décembre 2019, à condition: a) que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable; et b) qu'elle ne dépasse pas une proportion supérieure à 0,1 % en fraction massique.
3 Le destinataire veille à ce que le matériel de référence certifié pour le colza ACS-BNØØ7-1 soit disponible, par l'intermédiaire de l'American Oil Chemists Society à l'adresse: https://www.aocs.org/attain-lab-services/certified-reference-materials-(crms).»
Article 4
Les inscriptions dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, visé à l'article 28 du règlement (CE) no 1829/2003, relatives au colza ACS-BNØØ4-7, au colza ACS-BNØØ1-4, à la combinaison hybride de colza ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4, au colza ACS-BNØØ4-7, au colza ACS-BNØØ2-5, à la combinaison hybride de colza ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5 et au colza ACS-BNØØ7-1 sont modifiées de manière qu'il soit tenu compte de la présente décision.
Article 5
Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim am Rhein, Allemagne, est destinataire de la présente décision.
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