Décision (UE) 2016/2391 de la Commission du 4 juillet 2016 relative à l'aide d'État SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN) octroyée par l'Espagne à certains clubs de football [notifiée sous le numéro C(2016) 4046 final] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
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Article premier
En réservant le droit de profiter du taux préférentiel de l'impôt sur les sociétés applicable aux organisations sans but lucratif à certains clubs de football professionnel, la septième disposition additionnelle de la loi no 10/1990 sur le sport du 15 octobre 1990 constitue une aide d'État en vertu de l'article 107, paragraphe 1, du traité de fonctionnement de l'Union européenne en faveur de ces clubs de football, et en particulier de l'Athletic Club Bilbao, du Club Atlético Osasuna, du FC Barcelona et du Real Madrid CF. Cette aide a été mise à exécution illégalement par le Royaume d'Espagne en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité de fonctionnement de l'Union européenne et est incompatible avec le marché intérieur.
Article 2
L'aide individuelle accordée au titre du régime visé à l'article 1er n'est pas constitutive d'une aide si, au moment de son octroi, elle remplit les conditions établies dans le règlement adopté en application de l'article 2 du règlement (UE) no 2015/1588 du Conseil , applicable au moment où l'aide est octroyée.
Article 3
L'aide individuelle accordée au titre du régime visé à l'article 1er qui, au moment de son octroi, remplit les conditions définies dans un règlement adopté en vertu de l'article 1er du règlement (UE) no 2015/1588, ou dans tout autre régime d'aides approuvé alors en vigueur, est compatible avec le marché intérieur jusqu'à concurrence des intensités d'aide maximales applicables au type d'aide correspondant.
Article 4
1 Le Royaume d'Espagne est tenu de récupérer auprès des bénéficiaires l'aide incompatible accordée au titre du régime mentionné à l'article 1er.
2 Les sommes à récupérer produisent des intérêts à compter de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu'à celle de leur récupération.
3 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 et au règlement (CE) no 271/2008 de la Commission , modifiant le règlement (CE) no 794/2004.
4 Le Royaume d'Espagne doit supprimer le régime mentionné à l'article 1er, avec effet à compter de la date d'adoption de la présente décision.
Article 5
1 La récupération de l'aide accordée au titre du régime mentionné à l'article 1er est immédiate et effective.
2 Le Royaume d'Espagne veille à ce que la présente décision soit exécutée dans les quatre mois suivants la date de sa notification.
Article 6
1 Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, le Royaume d'Espagne communique les informations suivantes: a) le montant total de l'aide reçue par chaque bénéficiaire visé à l'article 1er; b) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire; c) une description détaillée des mesures déjà adoptées et prévues afin de se conformer à la présente décision; et d) les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l'aide.
2 Le Royaume d'Espagne tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales adoptées en application de la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide accordée au titre du régime visé à l'article 1er. À la demande de la Commission, le Royaume d'Espagne l'informe sans délai des mesures déjà adoptées ou prévues aux fins de l'application de la présente décision. Il fournit également des informations détaillées concernant les montants de l'aide et les intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.
Article 7
Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.
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