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Directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales

CELEX
32016L0800
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2016-05-11
In force since
2016-06-10
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

La présente directive établit des règles minimales communes concernant certains droits accordés aux enfants qui: a) sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales; ou b) font l'objet d'une procédure relative au mandat d'arrêt européen en vertu de la décision-cadre 2002/584/JAI (ci-après dénommées «personnes dont la remise est demandée»).

Article 2 Champ d'application

1 La présente directive s'applique aux enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales. Elle s'applique jusqu'à la décision définitive visant à déterminer si le suspect ou la personne poursuivie a commis une infraction pénale, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout recours.

2 La présente directive s'applique aux enfants qui sont des personnes dont la remise est demandée, dès le moment de leur arrestation dans l'État membre d'exécution conformément à l'article 17.

3 À l'exception de l'article 5, de l'article 8, paragraphe 3, point b), et de l'article 15, dans la mesure où ces dispositions se réfèrent à un titulaire de la responsabilité parentale, la présente directive, ou certaines de ses dispositions, s'appliquent aux personnes visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, lorsque ces personnes possédaient la qualité d'enfant au moment où elles ont fait l'objet d'une procédure mais, par la suite, ont atteint l'âge de 18 ans, et que l'application de la présente directive, ou de certaines de ses dispositions, est appropriée au regard de toutes les circonstances de l'espèce, y compris de la maturité et de la vulnérabilité de la personne concernée. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la présente directive lorsque la personne concernée a atteint l'âge de 21 ans.

4 La présente directive s'applique aux enfants qui n'étaient pas initialement des suspects ou des personnes poursuivies mais qui deviennent des suspects ou des personnes poursuivies au cours de l'interrogatoire mené par la police ou par une autre autorité répressive.

5 La présente directive n'a aucune incidence sur les règles nationales fixant l'âge de la responsabilité pénale.

6 Sans préjudice du droit à un procès équitable en ce qui concerne les infractions mineures: a) lorsque le droit d'un État membre prévoit l'imposition d'une sanction par une autorité autre qu'une juridiction compétente en matière pénale, et que l'imposition de cette sanction peut faire l'objet d'un recours ou d'un renvoi devant une telle juridiction; ou b) lorsque la privation de liberté ne peut pas être imposée comme une sanction, la présente directive ne s'applique qu'aux procédures devant une juridiction compétente en matière pénale. En tout état de cause, la présente directive s'applique pleinement lorsque l'enfant est privé de liberté à quelque stade que ce soit de la procédure pénale.

Article 3 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «enfant», toute personne âgée de moins de 18 ans; 2) «titulaire de la responsabilité parentale», toute personne exerçant la responsabilité parentale à l'égard d'un enfant; 3) «responsabilité parentale», l'ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou à une personne morale sur la base d'une décision judiciaire, d'une attribution de plein droit ou d'un accord en vigueur, à l'égard de la personne ou des biens d'un enfant, y compris le droit de garde et le droit de visite. En ce qui concerne le point 1) du premier alinéa, lorsqu'il n'est pas certain qu'une personne ait atteint l'âge de 18 ans, ladite personne est présumée être un enfant.

Article 4 Droit à l'information

1 Les États membres veillent à ce que, lorsque les enfants sont informés qu'ils sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, ils reçoivent rapidement des informations sur leurs droits, conformément à la directive 2012/13/UE, ainsi que sur les aspects généraux du déroulement de la procédure. Les États membres veillent aussi à ce que les enfants soient informés des droits établis par la présente directive. Ces informations sont fournies comme suit: a) rapidement lorsque les enfants sont informés qu'ils sont des suspects ou des personnes poursuivies, en ce qui concerne: i) le droit à ce que le titulaire de la responsabilité parentale soit informé, comme le prévoit l'article 5; ii) le droit d'être assisté d'un avocat, comme le prévoit l'article 6; iii) le droit à la protection de la vie privée, comme le prévoit l'article 14; iv) le droit d'être accompagné par le titulaire de la responsabilité parentale au cours des étapes de la procédure autres que les audiences, comme le prévoit l'article 15, paragraphe 4; v) le droit à l'aide juridictionnelle, comme le prévoit l'article 18; b) au stade le plus précoce et le plus opportun de la procédure, en ce qui concerne: i) le droit à une évaluation personnalisée, comme le prévoit l'article 7; ii) le droit d'être examiné par un médecin, y compris le droit à l'assistance médicale, comme le prévoit l'article 8; iii) le droit à la limitation de la privation de liberté et au recours à des mesures alternatives, y compris le droit au réexamen périodique de la détention, comme le prévoient les articles 10 et 11; iv) le droit d'être accompagné par le titulaire de la responsabilité parentale au cours des audiences, comme le prévoit l'article 15, paragraphe 1; v) le droit d'assister à son procès, comme le prévoit l'article 16; vi) le droit de disposer de voies de recours effectives, comme le prévoit l'article 19; c) dès la privation de liberté, en ce qui concerne le droit à un traitement particulier durant la privation de liberté, comme le prévoit l'article 12.

2 Les États membres veillent à ce que les informations visées au paragraphe 1 soient fournies par écrit, oralement, ou les deux, dans un langage simple et accessible, et que les informations transmises soient consignées selon la procédure d'enregistrement prévue en droit national.

3 Lorsque des enfants reçoivent une déclaration de droits en application de la directive 2012/13/UE, les États membres veillent à ce que ladite déclaration contienne une référence aux droits que leur confère la présente directive.

Article 5 Droit de l'enfant à ce que le titulaire de la responsabilité parentale soit informé

1 Les États membres veillent à ce que le titulaire de la responsabilité parentale reçoive, dans les meilleurs délais, les informations que l'enfant a le droit de recevoir conformément à l'article 4.

2 Les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées à un autre adulte approprié, désigné par l'enfant et accepté en tant que tel par l'autorité compétente, lorsque la communication desdites informations au titulaire de la responsabilité parentale: a) serait contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant; b) n'est pas possible, parce que, après que des efforts raisonnables ont été déployés, aucun titulaire de la responsabilité parentale ne peut être joint ou que son identité est inconnue; c) pourrait, sur la base d'éléments objectifs et factuels, compromettre de manière significative la procédure pénale. Lorsque l'enfant n'a pas désigné un autre adulte approprié, ou lorsque l'adulte désigné par l'enfant n'est pas acceptable pour l'autorité compétente, cette dernière, en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, désigne une autre personne et lui fournit les informations concernées. Cette personne peut également être le représentant d'une autorité ou d'une autre institution compétente en matière de protection de l'enfance.

3 Si les éléments à l'origine de l'application du paragraphe 2, point a), b) ou c), cessent d'exister, toute information que l'enfant reçoit conformément à l'article 4 et qui continue de présenter un intérêt pour la procédure en cours est communiquée au titulaire de la responsabilité parentale.

Article 6 Assistance d'un avocat

1 Les enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales bénéficient du droit d'accès à un avocat conformément à la directive 2013/48/UE. Aucune disposition de la présente directive, et en particulier du présent article, ne porte atteinte à ce droit.

2 Les États membres veillent à ce que les enfants soient assistés d'un avocat conformément au présent article afin de leur permettre d'exercer effectivement les droits de la défense.

3 Les États membres veillent à ce que les enfants soient assistés d'un avocat sans retard indu, dès qu'ils sont informés du fait qu'ils sont des suspects ou des personnes poursuivies. En tout état de cause, les enfants sont assistés d'un avocat à partir de la survenance du premier en date des événements suivants: a) avant qu'ils ne soient interrogés par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire; b) lorsque des autorités chargées des enquêtes ou d'autres autorités compétentes procèdent à une mesure d'enquête ou à une autre mesure de collecte de preuves, conformément au paragraphe 4, point c); c) sans retard indu après la privation de liberté; d) lorsqu'ils ont été cités à comparaître devant une juridiction compétente en matière pénale, en temps utile avant leur comparution devant ladite juridiction.

4 L'assistance d'un avocat comprend ce qui suit: a) les États membres veillent à ce que les enfants aient le droit de rencontrer en privé l'avocat qui les représente et de communiquer avec lui, y compris avant qu'ils ne soient interrogés par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire; b) les États membres veillent à ce que les enfants soient assistés d'un avocat lors de leur interrogatoire et que l'avocat puisse participer effectivement audit interrogatoire. Cette participation a lieu conformément aux procédures prévues par le droit national, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à l'exercice effectif ou à l'essence même du droit concerné. Dans le cas où l'avocat participe à un interrogatoire, le fait que cette participation ait eu lieu est consigné selon la procédure d'enregistrement prévue par le droit national; c) les États membres veillent à ce que les enfants soient, au minimum, assistés d'un avocat lors des mesures d'enquête ou de collecte de preuves suivantes, lorsque lesdites mesures sont prévues par le droit national et si le suspect ou la personne poursuivie est tenu d'y assister ou autorisé à y assister: i) séances d'identification des suspects; ii) confrontations; iii) reconstitutions de la scène d'un crime.

5 Les États membres respectent la confidentialité des communications entre les enfants et leur avocat dans l'exercice du droit à l'assistance d'un avocat prévu par la présente directive. Ces communications comprennent les rencontres, la correspondance, les conversations téléphoniques et toute autre forme de communication autorisée par le droit national.

6 Pour autant que le droit à un procès équitable soit respecté, les États membres peuvent déroger au paragraphe 3 lorsque l'assistance d'un avocat n'est pas proportionnée au regard des circonstances de l'espèce, compte tenu de la gravité de l'infraction pénale alléguée, de la complexité de l'affaire et des mesures susceptibles d'être adoptées en rapport avec ladite infraction, étant entendu que l'intérêt supérieur de l'enfant demeure toujours une considération primordiale. En tout état de cause, les États membres veillent à ce que les enfants soient assistés d'un avocat: a) lorsqu'ils doivent comparaître devant une juridiction ou un juge compétent qui doit statuer sur la détention à tout stade de la procédure dans le cadre du champ d'application de la présente directive; et b) au cours de la détention. Les États membres veillent également à ce que la privation de liberté ne soit pas imposée au titre d'une condamnation pénale, sauf si l'enfant a bénéficié de l'assistance d'un avocat d'une manière qui lui a permis d'exercer effectivement les droits de la défense et, en tout état de cause, au cours des audiences de jugement devant une juridiction.

7 Lorsque l'enfant doit être assisté d'un avocat conformément au présent article, mais qu'aucun avocat n'est présent, les autorités compétentes reportent l'interrogatoire de l'enfant ou toute autre mesure d'enquête ou de collecte de preuves prévue au paragraphe 4, point c), pendant un délai raisonnable, de manière à permettre l'arrivée de l'avocat ou, si l'enfant n'a pas désigné d'avocat, à organiser la désignation d'un avocat pour l'enfant.

8 Dans des circonstances exceptionnelles, et uniquement au cours de la phase préalable au procès, les États membres peuvent déroger temporairement à l'application des droits prévus au paragraphe 3 dans la mesure où cela est justifié au regard des circonstances particulières de l'espèce, sur la base d'un des motifs impérieux suivants: a) lorsqu'il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne; b) lorsqu'il est impératif que les autorités qui procèdent à l'enquête agissent immédiatement pour éviter de compromettre de manière significative une procédure pénale se rapportant à une infraction pénale grave. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu'elles appliquent le présent paragraphe, prennent en compte l'intérêt supérieur de l'enfant. Toute décision de procéder à un interrogatoire en l'absence de l'avocat au titre du présent paragraphe ne peut être prise qu'au cas par cas, soit par une autorité judiciaire, soit par une autre autorité compétente, à condition que la décision puisse faire l'objet d'un recours judiciaire.

Article 7 Droit de faire l'objet d'une évaluation personnalisée

1 Les États membres veillent à la prise en compte des besoins spécifiques des enfants en matière de protection, d'éducation, de formation et d'insertion sociale.

2 À cette fin, les enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales font l'objet d'une évaluation personnalisée. Cette évaluation personnalisée tient compte, en particulier, de la personnalité et de la maturité de l'enfant, de ses origines socio-économiques et familiales, ainsi que de toute vulnérabilité particulière propre à l'enfant.

3 L'étendue et le degré de précision de l'évaluation personnalisée peuvent varier selon les circonstances de l'espèce, les mesures susceptibles d'être adoptées si l'enfant est reconnu coupable de l'infraction pénale alléguée et selon que, dans un passé récent, l'enfant a fait l'objet ou non d'une évaluation personnalisée.

4 L'évaluation personnalisée sert à apporter et à documenter, conformément à la procédure d'enregistrement applicable dans l'État membre concerné, toutes les informations relatives à la personnalité et à la situation de l'enfant qui peuvent se révéler utiles aux autorités compétentes pour: a) déterminer s'il convient de prendre toute mesure particulière dans l'intérêt de l'enfant; b) évaluer le caractère approprié et l'efficacité d'éventuelles mesures préventives à l'égard de l'enfant; c) adopter toute décision ou action dans le cadre de la procédure pénale, y compris lors de la condamnation.

5 L'évaluation personnalisée est effectuée au stade le plus précoce et le plus opportun de la procédure et, sous réserve du paragraphe 6, avant l'acte d'accusation.

6 En l'absence d'une évaluation personnalisée, un acte d'accusation peut néanmoins être délivré pour autant que cela soit dans l'intérêt supérieur de l'enfant et que l'évaluation personnalisée soit, en tout état de cause, disponible au début des audiences de jugement devant une juridiction.

7 L'enfant est étroitement associé à la réalisation de son évaluation personnalisée. Celle-ci est effectuée par des personnes qualifiées, si possible selon une approche multidisciplinaire, et avec la participation, le cas échéant, du titulaire de la responsabilité parentale ou d'un autre adulte approprié conformément aux articles 5 et 15, et/ou d'un professionnel spécialisé.

8 Si les éléments qui constituent la base de l'évaluation personnalisée changent de manière importante, les États membres veillent à ce que celle-ci soit actualisée tout au long de la procédure pénale.

9 Les États membres peuvent déroger à l'obligation de procéder à une évaluation personnalisée lorsque cette dérogation se justifie par les circonstances de l'espèce, à condition que cela soit compatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant.

Article 8 Droit d'être examiné par un médecin

1 Les États membres veillent à ce que l'enfant qui est privé de liberté ait le droit d'être examiné par un médecin sans retard indu aux fins, notamment, d'évaluer son état physique et psychique général. L'examen médical est le moins invasif possible et est réalisé par un médecin ou un autre professionnel qualifié.

2 Les résultats dudit examen médical sont pris en compte lorsqu'il s'agit de déterminer si un enfant peut être soumis à un interrogatoire ou à d'autres mesures d'enquête ou de collecte de preuves, ou à toutes mesures qui sont prises ou qu'il est envisagé de prendre à son égard.

3 L'examen médical est effectué soit sur l'initiative des autorités compétentes, notamment lorsque des indications médicales particulières justifient un tel examen, soit à la suite d'une demande de l'une des personnes suivantes: a) l'enfant; b) le titulaire de la responsabilité parentale, ou un autre adulte approprié visé aux articles 5 et 15; c) l'avocat de l'enfant.

4 Les conclusions de l'examen médical sont consignées par écrit. Si nécessaire, une assistance médicale est assurée.

5 Les États membres veillent à ce qu'il soit procédé à un autre examen médical lorsque les circonstances l'exigent.

Article 9 Enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire

1 Les États membres veillent à ce que l'interrogatoire d'un enfant mené par la police ou d'autres autorités répressives au cours des procédures pénales fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel, dès lors qu'un tel enregistrement est proportionné dans les circonstances de l'espèce, compte tenu, notamment, du fait qu'un avocat est présent ou non et que l'enfant est ou non privé de liberté, à condition que l'intérêt supérieur de l'enfant demeure toujours une considération primordiale.

2 En l'absence d'enregistrement audiovisuel, l'interrogatoire est consigné sous une autre forme appropriée, telle que des comptes rendus écrits dûment vérifiés.

3 Le présent article s'applique sans préjudice de la possibilité de poser des questions à un enfant dans le seul but de l'identifier, sans procéder à un enregistrement audiovisuel.

Article 10 Limitation de la privation de liberté

1 Les États membres veillent à ce que la privation de liberté d'un enfant, à tout stade de la procédure, soit limitée à une durée appropriée aussi brève que possible. L'âge et la situation personnelle de l'enfant, ainsi que les circonstances particulières de l'espèce, sont dûment pris en compte.

2 Les États membres veillent à ce que la privation de liberté, en particulier la détention, ne soit imposée à l'égard des enfants qu'à titre de mesure de dernier ressort. Les États membres veillent à ce que toute détention se fonde sur une décision motivée, qui puisse faire l'objet d'un recours judiciaire devant une juridiction. Une telle décision est également soumise, à intervalle raisonnable, à un réexamen périodique par une juridiction, lequel est mené soit d'office, soit à la demande de l'enfant, de l'avocat de l'enfant ou d'une autorité judiciaire autre qu'une juridiction. Sans préjudice de l'indépendance de la justice, les États membres veillent à ce que les décisions à prendre en vertu du présent paragraphe soient adoptées sans retard indu.

Article 11 Mesures alternatives

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aient, si possible, recours à des mesures alternatives à la détention («mesures alternatives»).

Article 12 Traitement particulier dans le cas d'une privation de liberté

1 Les États membres veillent à ce que les enfants qui sont détenus le soient séparément des adultes, à moins qu'il ne soit considéré dans l'intérêt supérieur de l'enfant de ne pas procéder de la sorte.

2 Les États membres font également en sorte que les enfants privés de liberté par la police soient séparés des adultes, à moins que: a) il ne soit considéré qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant de ne pas procéder de la sorte; ou b) dans des cas exceptionnels, il ne soit pas possible en pratique d'agir de la sorte, pour autant que la manière dont les enfants sont placés avec les adultes soit compatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant.

3 Sans préjudice du paragraphe 1, lorsqu'un enfant placé en détention atteint l'âge de 18 ans, les États membres prévoient la possibilité pour cette personne de poursuivre sa détention séparément des adultes si cela est justifié, compte tenu de sa situation personnelle, pour autant que cela soit compatible avec l'intérêt supérieur des enfants qui sont détenus avec cette personne.

4 Sans préjudice du paragraphe 1, et compte tenu du paragraphe 3, les enfants peuvent être détenus avec de jeunes adultes, à moins que cela ne soit contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.

5 Lorsque des enfants sont détenus, les États membres prennent les mesures appropriées pour: a) garantir et préserver leur santé et leur développement physique et mental; b) garantir leur droit à l'éducation et à la formation, y compris pour les enfants présentant un handicap physique ou sensoriel ou des difficultés d'apprentissage; c) garantir l'exercice effectif et régulier de leur droit à la vie familiale; d) veiller à l'accès à des programmes qui favorisent leur développement et leur réinsertion sociale; et e) garantir le respect de leur liberté de religion ou de conviction. Les mesures prises en vertu du présent paragraphe sont proportionnées et adaptées à la durée de la détention. Les points a) et e) du premier alinéa s'appliquent également aux situations de privation de liberté autres que la détention. Les mesures prises sont proportionnées et adaptées à de telles situations de privation de liberté. Les points b), c) et d) du premier alinéa ne s'appliquent aux situations de privation de liberté autres que la détention que dans la mesure où cela est approprié et proportionné au regard de la nature et de la durée de telles situations.

6 Les États membres s'efforcent de faire en sorte que l'enfant qui est privé de liberté ait la possibilité de rencontrer le titulaire de la responsabilité parentale le plus rapidement possible, pour autant que cette rencontre soit compatible avec les nécessités de l'enquête et les besoins opérationnels. Le présent paragraphe est sans préjudice de la nomination ou de la désignation d'un autre adulte approprié en vertu de l'article 5 ou 15.

Article 13 Traitement en temps utile et diligent des affaires

1 Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que les procédures pénales concernant des enfants soient traitées d'urgence et avec toute la diligence requise.

2 Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que les enfants soient toujours traités dans le respect de leur dignité et d'une manière adaptée à leur âge, à leur maturité et à leur degré de compréhension, et qui tienne compte de leurs besoins particuliers éventuels, y compris de toutes les difficultés de communication, qu'ils peuvent avoir.

Article 14 Droit à la protection de la vie privée

1 Les États membres veillent à ce que la vie privée des enfants soit protégée durant les procédures pénales.

2 À cette fin, les États membres soit prévoient que les audiences concernant des enfants se tiennent habituellement à huis clos, soit autorisent les juridictions ou les juges à décider d'organiser de telles audiences à huis clos.

3 Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que les enregistrements visés à l'article 9 ne soient pas rendus publics.

4 Les États membres, tout en respectant la liberté d'expression et d'information ainsi que la liberté et le pluralisme des médias, encouragent les médias à prendre des mesures d'autorégulation afin de réaliser les objectifs énoncés dans le présent article.

Article 15 Droit de l'enfant d'être accompagné par le titulaire de la responsabilité parentale pendant les procédures

1 Les États membres veillent à ce que les enfants aient le droit d'être accompagnés par le titulaire de la responsabilité parentale pendant les audiences qui les concernent.

2 L'enfant a le droit d'être accompagné par un autre adulte approprié, qui est désigné par l'enfant et accepté en tant que tel par l'autorité compétente, lorsque la présence du titulaire de la responsabilité parentale accompagnant l'enfant pendant les audiences: a) serait contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant; b) n'est pas possible parce que, après que des efforts raisonnables ont été déployés, aucun titulaire de la responsabilité parentale ne peut être joint ou que son identité est inconnue; ou c) compromettrait de manière significative la procédure pénale, sur la base d'éléments objectifs et factuels. Lorsque l'enfant n'a pas désigné un autre adulte approprié ou lorsque l'adulte désigné par l'enfant n'est pas acceptable pour l'autorité compétente, cette dernière, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant, désigne une autre personne pour accompagner l'enfant. Cette personne peut également être un représentant d'une autorité ou d'une autre institution compétente en matière de protection de l'enfance.

3 Lorsque les circonstances à l'origine de l'application du paragraphe 2, point a), b) ou c), cessent d'exister, l'enfant a le droit d'être accompagné par le titulaire de la responsabilité parentale pendant les éventuelles audiences restantes.

4 Outre le droit prévu au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les enfants aient le droit d'être accompagnés par le titulaire de la responsabilité parentale, ou par un autre adulte approprié visé au paragraphe 2, au cours des étapes de la procédure autres que les audiences auxquelles assiste l'enfant, lorsque l'autorité compétente estime: a) qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant d'être accompagné par cette personne; et b) que la présence de cette personne ne portera pas préjudice à la procédure pénale.

Article 16 Droit des enfants d'assister et de participer à leur procès

1 Les États membres veillent à ce que les enfants aient le droit d'assister à leur procès et prennent toutes les mesures nécessaires pour leur permettre de participer effectivement au procès, y compris en leur donnant la possibilité d'être entendus et d'exprimer leur point de vue.

2 Les États membres veillent à ce que les enfants qui ont été jugés par défaut aient droit à un nouveau procès ou à une autre voie de droit, conformément à la directive (UE) 2016/343, et aux conditions qui y sont énoncées.

Article 17 Procédures relatives au mandat d'arrêt européen

Les États membres veillent à ce que les droits prévus aux articles 4, 5, 6, 8, 10 à 15 et 18 s'appliquent mutatis mutandis à l'égard d'enfants qui sont des personnes dont la remise est demandée, dès leur arrestation en vertu des procédures relatives au mandat d'arrêt européen dans l'État membre d'exécution.

Article 18 Droit à l'aide juridictionnelle

Les États membres veillent à ce que leur droit national en matière d'aide juridictionnelle garantisse l'exercice effectif du droit à l'assistance d'un avocat en vertu de l'article 6.

Article 19 Voies de recours

Les États membres veillent à ce que les enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans des procédures pénales et les enfants qui sont des personnes dont la remise est demandée disposent d'une voie de recours effective conformément au droit national en cas de violation de leurs droits au titre de la présente directive.

Article 20 Formation

1 Les États membres veillent à ce que les membres du personnel des autorités répressives et des centres de détention qui traitent d'affaires concernant des enfants reçoivent une formation spécifique, d'un niveau adapté aux contacts qu'ils ont avec les enfants, en ce qui concerne les droits de l'enfant, les techniques d'interrogatoire appropriées, la psychologie de l'enfant et la communication dans un langage adapté à l'enfant.

2 Sans préjudice de l'indépendance de la justice et de la diversité dans l'organisation de l'ordre judiciaire entre les États membres, et dans le strict respect du rôle des personnes responsables de la formation des juges et des procureurs, les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que les juges et les procureurs qui interviennent dans des procédures pénales concernant des enfants disposent d'aptitudes particulières dans ce domaine, aient un accès effectif à une formation spécifique, ou les deux.

3 Dans le strict respect de l'indépendance de la profession juridique et du rôle des personnes responsables de la formation des avocats, les États membres prennent les mesures appropriées pour encourager la fourniture de la formation spécifique visée au paragraphe 2 aux avocats qui interviennent dans des procédures pénales concernant des enfants.

4 Par l'intermédiaire de leurs services publics ou par le financement d'organisations d'aide à l'enfance, les États membres encouragent les initiatives permettant aux personnes qui fournissent aux enfants des services d'aide et de justice réparatrice de recevoir une formation adéquate, d'un niveau adapté aux contacts qu'elles ont avec les enfants, et d'observer les normes professionnelles en vigueur pour garantir que ces services sont fournis avec impartialité, respect et professionnalisme.

Article 21 Collecte de données

Au plus tard le 11 juin 2021, et tous les trois ans par la suite, les États membres transmettent à la Commission les données disponibles illustrant les modalités de mise en œuvre des droits prévus par la présente directive.

Article 22 Coûts

Les États membres prennent en charge les coûts résultant de l'application des articles 7, 8 et 9 quelle que soit l'issue de la procédure, à moins que, pour ce qui est des coûts découlant de l'application de l'article 8, ces frais ne soient couverts par une assurance médicale.

Article 23 Non-régression

Aucune disposition de la présente directive ne saurait être interprétée comme limitant les droits et les garanties procédurales qui sont accordés en vertu de la charte, de la CEDH ou d'autres dispositions pertinentes du droit international, notamment la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, ou du droit de tout État membre qui prévoient un niveau de protection plus élevé.

Article 24 Transposition

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 11 juin 2019. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 25 Rapport

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 11 juin 2022, un rapport évaluant la mesure dans laquelle les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive, y compris une évaluation de l'application de l'article 6, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

Article 26 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 27 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

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