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Directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal

CELEX
32016L0881
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2016-05-25
In force since
2016-06-03
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 8 bis bis Champ d'application et conditions de l'échange automatique et obligatoire d'informations relatives à la déclaration pays par pays

1 Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que l'Entité mère ultime d'un Groupe d'entreprises multinationales résidente à des fins fiscales sur son territoire, ou toute autre Entité déclarante conformément à l'annexe III, section II, dépose une déclaration pays par pays portant sur son Exercice fiscal déclarable dans un délai de douze mois après le dernier jour de l'Exercice fiscal déclarable du Groupe d'entreprises multinationales conformément à l'annexe III, section II.

2 L'autorité compétente d'un État membre dans lequel la déclaration pays par pays a été reçue conformément au paragraphe 1 communique, par voie d'échange automatique et dans le délai fixé au paragraphe 4, la déclaration pays par pays à tout autre État membre dans lequel, sur la base des informations contenues dans la déclaration pays par pays, une ou plusieurs Entités constitutives du Groupe d'entreprises multinationales de l'Entité déclarante sont soit résidentes à des fins fiscales, soit imposées au titre des activités exercées par l'intermédiaire d'un établissement stable.

3 La déclaration pays par pays contient les informations suivantes en ce qui concerne le Groupe d'entreprises multinationales: a) des informations agrégées sur le chiffre d'affaires, le bénéfice (la perte) avant impôts, les impôts sur les bénéfices acquittés, les impôts sur les bénéfices dus, le capital social, les bénéfices non distribués, le nombre d'employés et les actifs corporels hors trésorerie ou équivalents de trésorerie pour chacune des juridictions dans lesquelles le Groupe d'entreprises multinationales exerce des activités; b) l'identité de chaque Entité constitutive du Groupe d'entreprises multinationales, la juridiction de résidence fiscale de cette Entité constitutive et, si elle diffère de la juridiction de résidence fiscale, la juridiction selon les lois de laquelle cette Entité constitutive est organisée, ainsi que la nature de son activité ou de ses activités commerciales principales.

4 La communication a lieu dans un délai de quinze mois à compter du dernier jour de l'Exercice fiscal du Groupe d'entreprises multinationales sur lequel porte la déclaration pays par pays. La première déclaration pays par pays est communiquée pour l'Exercice fiscal du Groupe d'entreprises multinationales commençant le 1er janvier 2016 ou après cette date, et la communication a lieu dans un délai de dix-huit mois après le dernier jour de l'Exercice fiscal.»

Article 25 bis Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive concernant l'article 8 bis bis et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.»

Article 26 Comité

1 La Commission est assistée par le comité de la coopération administrative en matière fiscale. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil .

2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 2

1 Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 4 juin 2017, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Ils appliquent ces dispositions à partir du 5 juin 2017. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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