Directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE
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Article premier Objet
La présente directive établit: a) les prescriptions techniques nécessaires pour assurer la sécurité des bâtiments naviguant sur les voies d'eau intérieures visées à l'article 4; et b) la classification de ces voies d'eau intérieures.
Article 2 Champ d'application
1 La présente directive s'applique aux bâtiments suivants: a) aux bateaux d'une longueur (L) égale ou supérieure à 20 mètres; b) aux bateaux dont le produit longueur (L) × largeur (B) × tirant d'eau (T) est égal ou supérieur à 100 mètres cubes; c) aux remorqueurs et pousseurs destinés à remorquer ou pousser soit les bâtiments visés aux points a) et b) soit des engins flottants ou destinés à mener à couple de tels bâtiments ou engins flottants; d) aux bateaux à passagers; e) aux engins flottants.
2 La présente directive ne s'applique pas: a) aux bacs; b) aux bateaux militaires; c) aux navires de mer, y compris les remorqueurs et pousseurs de mer, qui: i) circulent ou stationnent sur les eaux fluvio-maritimes; ou ii) circulent temporairement sur les voies d'eau intérieures, pour autant qu'ils soient munis au moins: d'un certificat qui atteste la conformité avec la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ci-après dénommée «convention SOLAS»), ou d'un certificat équivalent; d'un certificat qui atteste la conformité avec la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, ou d'un certificat équivalent, et d'un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (ci-après dénommé «certificat IOPP») qui atteste la conformité avec la convention internationale de 1973/78 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée «convention Marpol»), dans le cas des navires de mer non couverts par la convention SOLAS ni par la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge ni par la convention Marpol, des certificats appropriés et des marques de franc-bord exigés par la législation de l'État dont ils battent pavillon; dans le cas de bateaux à passagers non couverts par l'ensemble des conventions visées au premier tiret, d'un certificat sur les règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, délivré conformément à la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil ; ou dans le cas de bateaux de plaisance non couverts par l'ensemble des conventions visées au premier tiret, d'un certificat du pays dont ils battent pavillon attestant un niveau de sécurité suffisant.
Article 3 Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «bâtiment», un bateau ou un engin flottant; b) «bateau», un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer; c) «bateau de navigation intérieure», un bateau destiné exclusivement ou essentiellement à naviguer sur les voies d'eau intérieures; d) «remorqueur», un bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage; e) «pousseur», un bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d'un convoi poussé; f) «bateau à passagers», un bateau d'excursions journalières ou un bateau à cabines construit et aménagé pour le transport de plus de douze passagers; g) «engin flottant», une construction flottante portant des installations destinées à travailler, telles que grues, dragues, sonnettes ou élévateurs; h) «établissement flottant», une installation flottante qui n'est pas normalement destinée à être déplacée, telle qu'établissement de bain, dock, embarcadère, hangar pour bateaux; i) «matériel flottant» un radeau ou une construction, un assemblage ou objet apte à naviguer, autre qu'un bateau, un engin flottant ou un établissement flottant; j) «bateau de plaisance», un bateau autre qu'un bateau à passagers, destiné au sport ou à la plaisance; k) «bateau rapide», un bâtiment motorisé pouvant atteindre une vitesse supérieure à 40 km/h par rapport à l'eau; l) «déplacement d'eau», le volume immergé du bateau en mètres cubes; m) «longueur» («L»), la longueur maximale de la coque en mètres, gouvernail et beaupré non compris; n) «largeur» («B»), la largeur maximale de la coque en mètres, mesurée à l'extérieur du bordé (roues à aubes, bourrelets de défense ou analogues, non compris); o) «tirant d'eau» («T»), la distance verticale en mètres entre le point le plus bas de la coque, la quille ou d'autres appendices fixes n'étant pas pris en compte, et le plan du plus grand enfoncement du bateau; p) «voies d'eau intérieures reliées entre elles», les voies d'eau d'un État membre reliées aux voies d'eau intérieures d'un autre État membre par des voies d'eau intérieures sur lesquelles peuvent naviguer en vertu de la législation nationale ou internationale des bâtiments relevant du champ d'application de la présente directive.
Article 4 Classification des voies d'eau intérieures
1 Aux fins de la présente directive, les voies d'eau intérieures de l'Union sont classées comme suit: a) zones 1, 2, 3 et 4: i) zones 1 et 2: les voies d'eau figurant sur la liste du chapitre 1 de l'annexe I; ii) zone 3: les voies d'eau figurant sur la liste du chapitre 2 de l'annexe I; iii) zone 4: toutes les autres voies d'eau intérieures sur lesquelles peuvent naviguer en vertu de la législation nationale des bâtiments relevant du champ d'application de la présente directive; b) zone R: les voies d'eau visées au point a) pour lesquelles un certificat doit être délivré conformément à l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin tel que cet article est libellé à la date du 6 octobre 2016.
2 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 32 en ce qui concerne les modifications de l'annexe I, de manière à apporter des changements dans la classification d'une voie d'eau, y compris l'ajout et la suppression de voies d'eau. Ces modifications de l'annexe I peuvent uniquement être apportées à la demande de l'État membre concerné, pour les voies d'eau se trouvant sur son territoire.
Article 5 Conformité avec les prescriptions techniques et de sécurité
1 Les États membres veillent à ce que les bâtiments visés à l'article 2, paragraphe 1, circulant sur les voies d'eau intérieures de l'Union visées à l'article 4 soient construits et entretenus conformément aux prescriptions énoncées dans la présente directive.
2 La conformité d'un bâtiment avec le paragraphe 1 est attestée par un certificat délivré conformément à la présente directive.
Article 6 Certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure
1 Le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est délivré par les autorités compétentes des États membres conformément à la présente directive. Lors de la délivrance d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, les États membres vérifient qu'un certificat valide visé à l'article 7 n'a pas déjà été délivré pour le bâtiment en question.
2 Le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est établi conformément au modèle prévu à l'annexe II.
3 Chaque État membre dresse la liste de ses autorités compétentes pour délivrer le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure et la communique à la Commission, y compris toute modification apportée à la liste. La Commission tient à jour une liste des autorités compétentes sur un site internet approprié.
4 Le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est délivré à un bâtiment à l'issue d'une visite technique effectuée avant la mise en service du bâtiment et visant à vérifier qu'il est conforme aux prescriptions techniques prévues aux annexes II et V.
5 Le cas échéant, la conformité du bâtiment aux prescriptions complémentaires visées à l'article 23, paragraphes 1 et 2, est vérifiée soit à l'occasion des visites techniques prévues au paragraphe 4 du présent article et à l'article 29, soit au cours d'une visite technique effectuée à la demande du propriétaire du bâtiment ou de son représentant.
6 Les procédures pour l'introduction d'une demande de visite et pour la fixation du lieu et du moment de la visite relèvent des autorités compétentes qui délivrent le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure. L'autorité compétente détermine les documents qui doivent lui être soumis. La procédure se déroule de manière à ce que la visite puisse avoir lieu dans un délai raisonnable après l'introduction de la demande.
7 Les autorités compétentes des États membres délivrent, à la demande du propriétaire du bâtiment ou de son représentant, un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure à un bâtiment non soumis à la présente directive si le bâtiment est conforme aux prescriptions fixées dans la présente directive.
Article 7 Obligation d'être muni d'un certificat
Les bâtiments qui naviguent sur les voies d'eau intérieures de l'Union visées à l'article 4 sont munis de l'exemplaire original des documents suivants: a) s'ils naviguent sur une voie d'eau de la zone R: soit d'un certificat délivré au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin; soit d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure qui atteste, le cas échéant en vertu des dispositions transitoires de l'annexe II de la présente directive pour les bâtiments naviguant sur le Rhin (zone R), leur conformité totale avec les prescriptions techniques prévues aux annexes II et V de la présente directive, dont l'équivalence avec les prescriptions techniques fixées en application de la convention révisée pour la navigation du Rhin a été établie conformément aux règles et procédures applicables; b) s'ils naviguent sur les autres voies d'eau, d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ou d'un certificat délivré au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin, y compris, le cas échéant, tout certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure conformément à l'article 8 de la présente directive.
Article 8 Certificats de l'Union supplémentaires pour bateaux de navigation intérieure
1 Les bâtiments munis d'un certificat valide de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ou d'un certificat délivré au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin sont pourvus d'un certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure conformément à l'article 23 de la présente directive.
2 Le certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure est établi conformément au modèle prévu à l'annexe II et délivré par les autorités compétentes dans les conditions prévues pour les voies d'eau concernées.
Article 9 Certificats de l'Union provisoires pour bateaux de navigation intérieure
1 Les autorités compétentes des États membres peuvent délivrer un certificat de l'Union provisoire pour bateaux de navigation intérieure: a) aux bâtiments qui doivent se rendre en un lieu donné avec l'approbation des autorités compétentes en vue de l'obtention d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure; b) aux bâtiments dont le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure a été perdu, abîmé ou retiré temporairement au titre des articles 13 et15 ou des annexes II et V; c) aux bâtiments dont le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est en cours d'établissement à l'issue d'une visite concluante; d) à des bâtiments qui ne remplissent pas toutes les conditions pour obtenir un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure conformément aux annexes II et V; e) aux bâtiments ayant subi des dommages tels que leur état n'est plus conforme au certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure; f) aux établissements flottants ou matériels flottants, lorsque, conformément aux prescriptions de police de la navigation des États membres, les autorités compétentes pour des transports spéciaux subordonnent l'autorisation pour effectuer un transport spécial à l'obtention d'un tel certificat de l'Union provisoire pour bateaux de navigation intérieure; g) aux bâtiments qui, conformément aux articles 25 et 26 de la présente directive, bénéficient d'une dérogation aux annexes II et V, dans l'attente de l'adoption des actes d'exécution pertinents.
2 Le certificat de l'Union provisoire pour bateaux de navigation intérieure est uniquement délivré lorsque l'aptitude à naviguer du bâtiment, de l'établissement flottant ou du matériel flottant paraît suffisamment assurée. Il est établi selon le modèle prévu à l'annexe II.
3 Le certificat de l'Union provisoire pour bateaux de navigation intérieure comporte les conditions jugées nécessaires par les autorités compétentes et est valable: a) dans les cas visés au paragraphe 1, points a), d), e) et f), pour un seul voyage déterminé à accomplir dans un délai approprié qui ne dépasse pas un mois; b) dans les cas visés au paragraphe 1, points b) et c), pour une durée appropriée; c) dans les cas visés au paragraphe 1, point g), pour une durée de six mois; le certificat provisoire de l'Union pour bateaux de navigation intérieure peut être prorogé pour une période de six mois jusqu'à l'adoption de l'acte d'exécution.
Article 10 Validité des certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure
1 La durée de validité du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure émis pour les bâtiments neufs est fixée par les autorités compétentes et ne dépasse pas: a) cinq ans pour les bateaux à passagers et les bateaux rapides; b) dix ans pour tous les autres bâtiments. La durée de validité est mentionnée dans le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure.
2 Pour les bâtiments qui étaient en service avant la visite technique, la durée de validité du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est fixée par les autorités compétentes au cas par cas, en fonction des résultats de la visite. Toutefois, cette durée ne dépasse pas celles qui sont prévues au paragraphe 1.
Article 11 Prorogation exceptionnelle de la validité de certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure
À titre exceptionnel, la validité du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure peut être prorogée sans visite technique pour six mois au plus, conformément aux annexes II et V, par l'autorité compétente qui l'a délivré ou renouvelé. Cette prorogation de la validité est indiquée sur ledit certificat.
Article 12 Renouvellement de certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure
1 Le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est renouvelé à l'expiration de sa période de validité, selon les conditions fixées à l'article 6, à la suite d'une visite technique visant à vérifier si le bâtiment est conforme aux prescriptions techniques prévues aux annexes II et V. Le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure peut être renouvelé par toute autorité compétente notifiée à la Commission conformément à l'article 6, paragraphe 3.
2 Lorsqu'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est renouvelé, les dispositions transitoires prévues à l'annexe II s'appliquent aux bâtiments dans les conditions précisées dans ladite annexe.
Article 13 Remplacement de certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure
Chaque État membre établit les conditions dans lesquelles un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure en cours de validité perdu ou abîmé peut être remplacé. Lors du remplacement, ces conditions impliquent de fournir une déclaration de perte du certificat, en cas de perte du certificat, ou la remise du certificat abîmé. Il est indiqué sur le certificat de remplacement qu'il s'agit d'un duplicata.
Article 14 Modifications importantes ou réparations importantes du bâtiment
En cas de modification importante ou de réparation importante qui affecte la conformité d'un bâtiment avec les prescriptions techniques visées aux annexes II et V en ce qui concerne sa solidité structurelle, sa navigation, sa manœuvrabilité ou ses caractéristiques spéciales, ce bâtiment doit, avant tout nouveau voyage, être soumis à la visite technique prévue à l'article 6. À la suite de cette visite, le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure existant est adapté pour tenir compte des caractéristiques techniques modifiées du bâtiment ou ledit certificat est retiré et un nouveau certificat est délivré. Si le nouveau certificat est délivré dans un État membre autre que celui qui avait délivré ou renouvelé le certificat initial, l'autorité compétente qui avait délivré ou renouvelé le certificat en est informée dans un délai de trente jours à compter de la date de délivrance du nouveau certificat.
Article 15 Refus de délivrance ou de renouvellement et retrait de certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure
1 Toute décision de ne pas délivrer ou ne pas renouveler un certificat de l'Union pour bateaux de la navigation intérieure est motivée. Cette décision est notifiée au propriétaire du bâtiment ou à son représentant, qui est informé des voies et des délais de recours applicables dans l'État membre concerné.
2 Tout certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure en cours de validité peut être retiré par l'autorité compétente qui l'a délivré ou renouvelé, lorsque le bâtiment cesse d'être conforme aux prescriptions techniques indiquées dans son certificat.
Article 16 Reconnaissance des certificats de navigation des bâtiments de pays tiers
En attendant l'entrée en vigueur d'accords de reconnaissance mutuelle des certificats de navigation entre l'Union et des pays tiers, les autorités compétentes d'un État membre peuvent reconnaître les certificats de navigation des bâtiments de pays tiers pour la navigation sur le territoire de cet État membre.
Article 17 Registres des certificats
Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes tiennent un registre de tous les certificats qu'elles ont délivrés ou renouvelés conformément aux articles 6, 8, 9 et 12. Ce registre contient les informations figurant dans le modèle de certificat prévu à l'annexe II.
Article 18 Numéro européen unique d'identification des bateaux
1 Les États membres veillent à ce qu'il soit attribué à chaque bâtiment un numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI) conformément aux annexes II et V.
2 Chaque bâtiment ne possède qu'un seul ENI, qui lui demeure attaché durant toute son existence.
3 Lorsqu'elle délivre un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, l'autorité compétente y fait figurer l'ENI.
4 Chaque État membre dresse la liste de ses autorités compétentes pour l'attribution des ENI et la communique à la Commission, y compris toute modification apportée à la liste. La Commission tient à jour une liste des autorités compétentes sur un site internet approprié.
Article 19 Base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure
1 La Commission assure la tenue de la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure afin de faciliter la mise en œuvre de mesures administratives visant à maintenir la sécurité et le bon ordre de la navigation et d'assurer l'application de la présente directive. Tout traitement de données à caractère personnel par les États membres est effectué conformément au droit de l'Union en matière de protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil . Tout traitement de données à caractère personnel par la Commission est effectué conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil .
2 Les États membres veillent à ce que, pour chaque bâtiment, les autorités compétentes introduisent sans retard, dans la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure: a) les données identifiant et décrivant le bâtiment conformément à la présente directive; b) les données relatives aux certificats délivrés, renouvelés, remplacés ou retirés ainsi qu'à l'autorité compétente qui délivre le certificat, conformément à la présente directive; c) une copie numérique de tous les certificats délivrés par les autorités compétentes conformément à la présente directive; d) les données concernant toute demande de certificat rejetée ou en cours conformément à la présente directive; et e) toute modification des données visées aux points a) à d).
3 Les données visées au paragraphe 2 peuvent être traitées par les autorités compétentes des États membres, parties contractantes à la convention révisée pour la navigation du Rhin et des États tiers qui se sont vu confier des tâches liées à l'application de la présente directive et de la directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil , aux fins suivantes: a) appliquer la présente directive et la directive 2005/44/CE; b) assurer la gestion du trafic et de l'infrastructure sur les voies d'eau; c) maintenir et faire respecter la sécurité de la navigation; d) collecter des données statistiques.
4 L'autorité compétente d'un État membre peut transférer des données à caractère personnel vers un pays tiers ou une organisation internationale, uniquement au cas par cas et sous réserve du respect des exigences du règlement (UE) 2016/679, en particulier celles fixées à son chapitre V. Les États membres s'assurent que le transfert est nécessaire aux fins visées au paragraphe 3 du présent article. Les États membres veillent à ce que le pays tiers ou l'organisation internationale ne transfère pas les données vers un autre pays tiers ou une autre organisation internationale, sauf autorisation écrite expresse et sous réserve du respect des conditions fixées par l'autorité compétente de l'État membre.
5 La Commission peut, au cas par cas, transférer des données à caractère personnel à une autorité d'un pays tiers ou une organisation internationale ou lui donner accès à la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure à condition que le transfert ou l'accès soit nécessaire aux fins visées au paragraphe 3 du présent article et sous réserve du respect des exigences de l'article 9 du règlement (CE) no 45/2001. La Commission s'assure que le transfert ou l'accès est nécessaire aux fins visées au paragraphe 3 du présent article. La Commission veille à ce que le pays tiers ou l'organisation internationale ne transfère pas les données vers un autre pays tiers ou une autre organisation internationale, sauf autorisation écrite expresse et sous réserve du respect des conditions fixées par la Commission.
6 L'autorité compétente s'assure que les données relatives à un bâtiment sont supprimées de la base de données visée au paragraphe 1 lorsque ce bâtiment est démantelé.
7 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 32 afin de préciser: a) les données que les États membres doivent introduire dans la base de données; b) les types d'accès autorisés, en tenant compte des catégories de destinataires des données et des finalités du traitement des données visées au paragraphe 3 du présent article; c) les instructions concernant l'utilisation et le fonctionnement de la base de données, en particulier en ce qui concerne les mesures destinées à assurer la sécurité des données, l'encodage et le traitement des données et l'interconnexion de la base de données avec les registres visés à l'article 17.
Article 20 Exécution de visites techniques
1 Les États membres s'assurent que les autorités compétentes visées au paragraphe 3 exécutent les visites initiales, périodiques, spéciales et volontaires visées dans la présente directive.
2 Ces autorités compétentes peuvent s'abstenir de soumettre, en tout ou en partie, le bâtiment à la visite technique dans la mesure où il découle d'une attestation valable délivrée par une société de classification agréée conformément à l'article 21, que le bâtiment satisfait, en tout ou en partie, aux prescriptions techniques visées aux annexes II et V.
3 Chaque État membre dresse la liste de ses autorités compétentes qui sont responsables de l'exécution de visites techniques et la communique à la Commission, y compris toute modification apportée à la liste. La Commission tient à jour une liste des autorités compétentes et des commissions de visite sur un site internet approprié.
4 Chaque État membre satisfait aux exigences spécifiques relatives aux commissions de visite et aux demandes de visites prévues aux annexes II et V.
Article 21 Agrément des sociétés de classification
1 La Commission adopte des actes d'exécution en vue d'accorder l'agrément aux sociétés de classification qui satisfont aux critères énumérés à l'annexe VI ou de retirer cet agrément, selon la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 33, paragraphe 2.
2 Une demande d'agrément est présentée à la Commission par l'État membre dans lequel la société de classification a établi son siège social ou une filiale habilitée à délivrer les attestations établissant que les bâtiments satisfont aux prescriptions visées aux annexes II et V, conformément à la présente directive. Cette demande doit être accompagnée de l'ensemble des informations et des documents nécessaires pour vérifier le respect des critères d'agrément.
3 Tout État membre qui estime qu'une société de classification ne remplit plus les critères énoncés à l'annexe VI peut soumettre à la Commission une demande de retrait d'agrément. Cette demande doit être accompagnée de documents probants.
4 Les sociétés de classification qui, au plus tard le 6 octobre 2016, ont reçu un agrément conformément à la directive 2006/87/CE conservent cet agrément.
5 La Commission publie pour la première fois pour le 7 octobre 2017, sur un site internet approprié, une liste des sociétés de classification agréées conformément au présent article et tient cette liste à jour. Les États membres communiquent à la Commission les éventuels changements de nom ou d'adresse des sociétés de classification pour lesquelles ils ont présenté une demande d'agrément.
Article 22 Contrôle de conformité
1 Les États membres s'assurent que leurs autorités compétentes puissent contrôler à tout moment la présence à bord d'un certificat valide conformément à l'article 7 ainsi que la conformité du bâtiment aux exigences sur la base desquelles un tel certificat est délivré. En cas de non-respect des exigences, les autorités compétentes prennent les mesures appropriées, conformément aux paragraphes 2 à 5 du présent article. Elles demandent également que le propriétaire du bâtiment ou son représentant prenne toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette situation dans le délai qu'elles ont fixé. L'autorité compétente qui a délivré le certificat présent à bord du bâtiment est informée de de ce non-respect dans un délai de sept jours à compter du contrôle.
2 En cas d'absence à bord d'un certificat valide, la navigation du bâtiment peut être interrompue.
3 Si, lors du contrôle, les autorités compétentes constatent que le bâtiment constitue un danger manifeste pour les personnes à bord, l'environnement ou la sécurité de la navigation, elles peuvent en interrompre la navigation jusqu'à ce que les mesures nécessaires aient été prises pour remédier à la situation. Les autorités compétentes peuvent également prescrire des mesures proportionnées qui permettent au bâtiment de naviguer sans danger, le cas échéant après avoir terminé son transport, jusqu'au lieu où il fera l'objet soit d'une visite soit d'une réparation.
4 Tout État membre qui a interrompu la navigation d'un bâtiment, ou qui a averti le propriétaire du bâtiment ou son représentant de son intention de le faire s'il n'est pas remédié aux défectuosités constatées, informe, dans un délai de sept jours, l'autorité compétente de l'État membre ayant délivré ou renouvelé en dernier lieu le certificat du bâtiment de la décision qu'il a prise ou qu'il envisage de prendre.
5 Toute décision d'interruption de la navigation du bâtiment prise dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive est motivée de façon précise. Cette décision est notifiée sans délai à l'intéressé avec l'indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans l'État membre concerné et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.
Article 23 Possibilité d'adopter des prescriptions techniques modifiées pour certaines zones
1 Les États membres peuvent, le cas échéant, sous réserve des dispositions de la convention révisée pour la navigation du Rhin, adopter des prescriptions techniques complémentaires à celles visées aux annexes II et V pour les bâtiments naviguant sur les voies d'eau des zones 1 et 2 situées sur leur territoire. Ces prescriptions complémentaires ne concernent que les éléments énumérés à l'annexe III.
2 Pour les bateaux destinés au transport de passagers naviguant sur les voies d'eau intérieures de la zone 3 non reliées entre elles, chaque État membre peut conserver des prescriptions techniques complémentaires à celles visées aux annexes II et V. Ces prescriptions complémentaires ne concernent que les éléments énumérés à l'annexe III.
3 Lorsque l'application des dispositions transitoires visées à l'annexe II a pour effet d'abaisser des standards nationaux de sécurité existants, un État membre peut omettre d'appliquer lesdites dispositions transitoires à l'égard des bateaux à passagers circulant sur ses voies d'eau intérieures non reliées entre elles. Dans ces conditions, l'État membre concerné peut exiger qu'à partir du 30 décembre 2008, ces bateaux à passagers circulant sur ses voies d'eau intérieures non reliées à d'autres se conforment pleinement aux prescriptions techniques visées aux annexes II et V.
4 Les États membres peuvent autoriser une application partielle des prescriptions techniques ou définir des prescriptions techniques moins strictes que celles visées aux annexes II et V pour les bâtiments qui naviguent exclusivement sur les voies d'eau des zones 3 et 4 situées sur leur territoire. L'application partielle ou moins stricte des prescriptions techniques ne concerne que les éléments énumérés à l'annexe IV.
5 Lorsqu'un État membre applique le paragraphe 1, 2, 3 ou 4, il en informe la Commission au moins six mois avant la date d'application envisagée. La Commission informe les autres États membres en conséquence. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution en vue d'approuver les prescriptions techniques complémentaires. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 33, paragraphe 2.
6 La conformité aux prescriptions techniques modifiées en vertu des paragraphes 1, 2, 3 et 4 est indiquée dans le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ou dans le certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure.
Article 24 Dérogations applicables à certaines catégories de bâtiments
1 Tout en maintenant un niveau de sécurité suffisant, les États membres peuvent autoriser des dérogations à l'application de tout ou partie de la présente directive en ce qui concerne: a) les bâtiments qui naviguent sur des voies d'eau intérieures non reliées entre elles; b) les bâtiments d'un port en lourd ne dépassant pas 350 tonnes ou les bâtiments non destinés au transport de marchandises et dont le déplacement d'eau n'atteint pas 100 mètres cubes, dont la quille a été posée avant le 1er janvier 1950 et qui naviguent exclusivement sur leur territoire.
2 Sans préjudice des dispositions de la convention révisée pour la navigation du Rhin, les États membres peuvent autoriser, en ce qui concerne la navigation sur leur territoire, des dérogations à la présente directive pour les bâtiments effectuant des trajets limités dans une zone géographique réduite ou dans des zones portuaires. Lesdites dérogations ainsi que les trajets ou les zones pour lesquels elles sont valables doivent être mentionnés dans le certificat du bâtiment.
3 Les États membres communiquent à la Commission les dérogations qu'ils ont autorisées conformément aux paragraphes 1 et 2. La Commission informe les autres États membres en conséquence.
Article 25 Utilisation des nouvelles technologies et dérogations applicables à des bâtiments déterminés
1 Afin d'encourager l'innovation et l'utilisation des nouvelles technologies dans le domaine de la navigation intérieure, la Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution autorisant des dérogations ou reconnaissant l'équivalence des dispositions techniques pour un bâtiment déterminé à l'égard de: a) la délivrance d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure reconnaissant l'utilisation ou la présence à bord d'un bâtiment d'autres matériaux, installations ou équipements, ou l'adoption d'autres agencements ou d'autres mesures constructives que ceux figurant aux annexes II et V, pour autant qu'un niveau de sécurité équivalent soit garanti; b) la délivrance d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure à titre d'essai et pour une période limitée, comportant des dispositions techniques nouvelles qui dérogent aux prescriptions des annexes II et V, pour autant qu'un niveau de sécurité suffisant soit garanti. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 33, paragraphe 2.
2 Les autorités compétentes d'un État membre précisent toutes les dérogations et reconnaissances d'équivalences applicables visées au paragraphe 1 dans le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure.
Article 26 Difficultés
1 Après l'expiration de dispositions transitoires concernant les prescriptions techniques prévues à l'annexe II, la Commission peut adopter des actes d'exécution autorisant des dérogations aux prescriptions techniques prévues à ladite annexe faisant l'objet de ces dispositions transitoires, lorsque ces prescriptions sont techniquement difficiles à appliquer ou que leur application est susceptible d'entraîner des coûts disproportionnés. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 33, paragraphe 2.
2 Les autorités compétentes d'un État membre précisent toutes les dérogations applicables visées au paragraphe 1 dans le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure.
Article 27 Registre des appareils possédant un agrément de type
La Commission publie sur un site internet approprié un registre des appareils possédant un agrément de type conformément aux annexes II et V.
Article 28 Dispositions transitoires concernant l'utilisation de documents
Les documents entrant dans le champ d'application de la présente directive et délivrés par les autorités compétentes des États membres au titre de la directive 2006/87/CE avant le 6 octobre 2016 restent valables jusqu'à leur date d'expiration.
Article 29 Bâtiments exclus du champ d'application de la directive 82/714/CEE
1 Le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est délivré aux bâtiments exclus du champ d'application de la directive 82/714/CEE du Conseil , mais visés par la présente directive conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la présente directive, à la suite d'une visite technique effectuée afin de vérifier que le bâtiment satisfait aux prescriptions techniques visées aux annexes II et V de la présente directive. Cette visite technique est effectuée à l'expiration du certificat en cours de validité du bâtiment, et en tout état de cause le 30 décembre 2018 au plus tard.
2 Tout non-respect des prescriptions techniques visées aux annexes II et V est indiqué dans le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure. Lorsque les autorités compétentes estiment que ces manquements ne représentent pas un danger manifeste, les bâtiments visés au paragraphe 1 du présent article peuvent continuer de naviguer jusqu'au remplacement ou jusqu'à la modification des éléments ou parties du bâtiment certifiés non conformes auxdites prescriptions, après quoi ces éléments ou parties doivent satisfaire aux prescriptions techniques visées aux annexes II et V.
3 Le remplacement de pièces existantes par des pièces identiques ou par des pièces de technologie et de conception équivalentes lors de réparations et d'entretiens de routine n'est pas considéré comme un remplacement ou une modification au sens du paragraphe 2.
4 L'existence d'un danger manifeste au sens du paragraphe 2 est présumée, notamment lorsque les prescriptions concernant la solidité structurelle, la navigation ou la manœuvrabilité ou des caractéristiques spéciales du bâtiment conformément aux prescriptions techniques visées aux annexes II et V ne sont pas respectées. Les dérogations autorisées aux prescriptions techniques visées aux annexes II et V ne sont pas à considérer comme des manquements représentant un danger manifeste.
Article 30 Dispositions transitoires concernant les prescriptions de caractère temporaire conformément à la directive 2006/87/CE
Les prescriptions de caractère temporaire adoptées conformément à l'article 1.06 de l'annexe II de la directive 2006/87/CE restent valables jusqu'à leur date d'expiration.
Article 31 Adaptation des annexes
1 La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 32 pour adapter l'annexe II aux fins d'actualiser dans les meilleurs délais la référence à la version la plus récente du standard ES-TRIN et de fixer la date de sa mise en application.
2 Par dérogation au paragraphe 1, lorsque cela est dûment justifié par une analyse appropriée et en l'absence de standards internationaux pertinents et actualisés pour garantir la sécurité de la navigation ou lorsque des modifications du processus de prise de décision au sein du CESNI porteraient atteinte aux intérêts de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 32 pour modifier l'annexe II et prévoir les prescriptions techniques appropriées.
3 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 32 en ce qui concerne l'adaptation des annexes III et IV au progrès scientifique et technique.
4 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 32 en ce qui concerne l'adaptation de l'annexe V en vue d'actualiser et de rationaliser les dispositions administratives.
5 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 32 en ce qui concerne l'adaptation de l'annexe VI en vue de modifier les critères applicables à l'agrément des sociétés de classification pour garantir la sécurité de la navigation.
6 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 32 afin de mettre à jour les références faites dans la présente directive à certaines dispositions des annexes II et V pour tenir compte des modifications apportées à celles-ci.
Article 32 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 4, 19 et 31 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 6 octobre 2016. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3 La délégation de pouvoir visée aux articles 4, 19 et 31 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5 Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6 Un acte délégué adopté en vertu des articles 4, 19 et 31 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 33 Comité
1 La Commission est assistée par le comité institué par l'article 7 de la directive 91/672/CEE du Conseil (ci-après dénommé «comité»). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide.
Article 34 Réexamen
Au plus tard le 7 octobre 2021, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle évalue l'efficacité des mesures instaurées par la présente directive, notamment au niveau de l'harmonisation des prescriptions techniques et de l'élaboration de standards techniques destinés à la navigation intérieure. Le rapport rend également compte de l'évaluation des mécanismes de coopération avec les organisations internationales compétentes dans le domaine de la navigation intérieure. Il est accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative visant à rationaliser davantage la coopération et la coordination aux fins de l'élaboration de standards auxquels il peut être fait référence dans les actes juridiques de l'Union. La Commission soumet un tel rapport après chaque développement majeur intervenant dans le secteur de la navigation intérieure.
Article 35 Sanctions
Les États membres déterminent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et prennent les mesures nécessaires pour garantir leur application. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Article premier
La présente directive s'applique aux bateaux affectés aux transports de marchandises sur les voies d'eau intérieures d'un port en lourd de vingt tonnes ou plus: a) d'une longueur de moins de 20 mètres; et b) dont le produit longueur (L) × largeur (B) × tirant d'eau (T) est de moins de 100 mètres cubes. La présente directive ne porte pas préjudice aux règlements de visite des bateaux du Rhin ni à l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN).».
Article 37 Transposition
1 Sans préjudice de l'article 40, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 7 octobre 2018; ces dispositions s'appliquent à compter de cette date. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
3 L'État membre qui, en vertu des dérogations autorisées conformément à l'article 24, paragraphes 1 et 2, n'a pas de bâtiments naviguant sur ses voies d'eau soumis aux dispositions de la présente directive, n'est pas tenu de transposer le chapitre 2, l'article 18, paragraphe 3, et les articles 20 et 21.
Article 38 Abrogation
La directive 2006/87/CE est abrogée avec effet au 7 octobre 2018. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VII.
Article 39 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 40 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive, à l'exception du Danemark, de l'Estonie, de l'Irlande, de la Grèce, de l'Espagne, de Chypre, de la Lettonie, de Malte, du Portugal, de la Slovénie et de la Finlande.
Relations
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