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Orientation (UE) 2016/256 de la Banque centrale européenne du 5 février 2016 relative à l'élargissement des règles communes et normes minimales de protection de la confidentialité des informations statistiques, collectées par la Banque centrale européenne assistée par les banques centrales nationales, aux autorités compétentes nationales des États membres participants et à la Banque centrale européenne dans ses fonctions de surveillance prudentielle (BCE/2016/1)

CELEX
32016O0001
Document type
GUIDELINE
Sector
Legislation
Date of document
2016-02-05
In force since
2016-03-15
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

Aux fins de la présente orientation, on entend par: 1) «informations statistiques confidentielles», les informations statistiques qui sont définies comme confidentielles conformément à l'article 1er, paragraphe 12, du règlement (CE) no 2533/98 et qui ont été collectées aux termes des dispositions et aux fins énoncées dans ce règlement; 2) «mesures de protection», les procédures adaptées à la protection, tant logique que physique, des informations statistiques confidentielles; 3) «mesures de protection logique», les mesures empêchant un accès non autorisé aux informations statistiques confidentielles elles-mêmes; 4) «mesures de protection physique», les mesures empêchant un accès non autorisé à une zone physique et à des supports physiques; 5) «zone physique», toute partie d'un bâtiment où sont situés les supports physiques de stockage ou de transmission des informations statistiques confidentielles; 6) «supports physiques», les copies papier et équipements informatiques (y compris les périphériques et dispositifs de stockage) servant au stockage ou au traitement des informations statistiques confidentielles; 7) «autorité compétente nationale», une autorité nationale compétente au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013; 8) «agent déclarant», un agent déclarant au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2533/98.

Article 2 Protection logique

1 La BCE et les ACN définissent et mettent en œuvre, séparément, des règles d'autorisation et des mesures de protection logique pour l'accès de leur personnel aux informations statistiques confidentielles.

2 Sans préjudice de la continuité de la fonction d'administration du système, la mesure de protection minimale à mettre en œuvre consiste en un identificateur d'utilisateur unique et un mot de passe personnalisé.

3 Toutes les mesures nécessaires sont prises afin de garantir l'organisation des informations statistiques confidentielles de manière que toute donnée publiée concerne au moins trois agents économiques. Lorsqu'un ou deux agents économiques représentent une proportion suffisamment grande d'une observation, quelle qu'elle soit, pour permettre leur identification indirecte, les données publiées sont organisées de manière à empêcher cette identification indirecte. Ces règles ne sont pas applicables si les agents déclarants ou les autres personnes morales, personnes physiques, entités ou succursales pouvant être identifiés ont explicitement donné leur accord à la divulgation.

Article 3 Protection physique

La BCE et les ACN définissent et mettent en œuvre, séparément, des règles d'autorisation et des mesures de protection physique pour l'accès de leur personnel à toute zone physique, sans préjudice de l'article 4 de la présente orientation.

Article 4 Accès de tiers

Si un tiers a accès à des informations statistiques confidentielles conformément à l'article 8, paragraphe 4 bis, du règlement (CE) no 2533/98, la BCE et les ACN recourent à des moyens adéquats, et si possible à un contrat, pour garantir le respect par ce tiers des obligations de confidentialité fixées par le règlement (CE) no 2533/98 et la présente orientation.

Article 5 Transmission des données et réseaux

1 Lorsque l'article 8 du règlement (CE) no 2533/98 le permet, les informations statistiques confidentielles sont transmises extramuros par voie électronique, après avoir été cryptées.

2 La BCE et les ACN définissent, séparément, des règles d'autorisation pour cette transmission d'informations statistiques confidentielles.

3 Pour les réseaux internes, des mesures de protection adaptées sont prises afin d'empêcher un accès non autorisé.

4 L'accès interactif à des informations statistiques confidentielles à partir de réseaux non sécurisés est interdit.

Article 6 Documentation et information du personnel

La BCE et les ACN veillent à ce que toutes leurs règles et procédures relatives à la protection des informations statistiques confidentielles fassent l'objet d'une documentation et que cette dernière soit tenue à jour. Le personnel concerné est averti de l'importance de la protection des informations statistiques confidentielles et tenu informé de toutes les règles et procédures ayant une incidence sur leur travail.

Article 7 Établissement de rapports

1 Les ACN informent la BCE au moins une fois par an des problèmes rencontrés depuis le dernier rapport, des actions menées en réponse à ceux-ci et des améliorations prévues en matière de protection des informations statistiques confidentielles. La BCE établit aussi un rapport, au moins une fois par an, sur ces mêmes questions.

2 Le conseil des gouverneurs évalue la mise en œuvre de la présente orientation au moins une fois par an. À cette fin, la BCE est informée des règles d'autorisation et des types de mesures de protection, appliqués par les ACN, visés aux articles 2, 3 et 5 de la présente orientation. La BCE présente au conseil des gouverneurs un rapport sur l'application, tant par les ACN que par la BCE, de ces règles et mesures de protection.

Article 8 Entrée en vigueur et mise en œuvre

1 La présente orientation entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2 Les ACN et la BCE veillent à ce que les dispositions de la présente orientation s'appliquent aussi aux membres de leurs organes de décision.

3 La BCE et les ACN s'efforcent, dans la mesure autorisée par la loi, d'étendre les obligations définies en exécution des dispositions de la présente orientation aux personnes, participant à l'accomplissement des missions de surveillance prudentielle, qui ne sont pas des membres du personnel.

Article 9 Destinataires

La présente orientation s'adresse aux ACN, ainsi qu'à la BCE dans l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013, dans la mesure, dans ces deux cas, où elles reçoivent des informations statistiques confidentielles de la part du SEBC.

Relations

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Versions

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