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Seqlense EUR-Lex

Modification du règlement de procédure de la Cour de justice

CELEX
32016Q0812(01)
Document type
PROC_RULES
Sector
Legislation
Date of document
2016-07-19
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 190 bis Traitement des renseignements ou pièces produits devant le Tribunal au titre de l'article 105 de son règlement de procédure

1 Lorsqu'un pourvoi est formé contre une décision du Tribunal adoptée dans le cadre d'une procédure au cours de laquelle des renseignements ou des pièces ont été produits par une partie principale au titre de l'article 105 du règlement de procédure du Tribunal et n'ont pas été communiqués à l'autre partie principale, le greffe du Tribunal met ces renseignements ou pièces à la disposition de la Cour, dans les conditions prévues dans la décision visée au paragraphe 11 dudit article.

2 Les renseignements ou pièces visés au paragraphe 1 ne sont pas communiqués aux parties à la procédure devant la Cour.

3 La Cour veille à ce que les informations confidentielles contenues dans les renseignements ou pièces visés au paragraphe 1 ne soient divulguées ni dans la décision mettant fin à l'instance, ni, le cas échéant, dans les conclusions de l'avocat général.

4 Les renseignements ou pièces visés au paragraphe 1 sont restitués à la partie qui les a produits devant le Tribunal dès la signification de la décision mettant fin à l'instance devant la Cour, sauf en cas de renvoi de l'affaire devant le Tribunal. Dans ce dernier cas, les renseignements ou pièces concernés sont remis à la disposition du Tribunal, dans les conditions prévues dans la décision visée au paragraphe 5.

5 La Cour arrête, par décision, les règles de sécurité aux fins de la protection des renseignements ou pièces visés au paragraphe 1. Cette décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.»

Article 2

1 La présente modification du règlement de procédure, authentique dans les langues visées à l'article 36 dudit règlement, est publiée au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur le jour de sa publication.

2 Les dispositions de l'article 190 bis ne sont applicables qu'à compter de l'entrée en vigueur de la décision visée à l'article 190 bis, paragraphe 5.

Relations

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