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Seqlense EUR-Lex

Modifications du règlement de procédure du Tribunal

CELEX
32016Q0812(04)
Document type
PROC_RULES
Sector
Legislation
Date of document
2016-07-13
In force since
2016-09-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«2 La requête présentée en vertu de l'article 270 TFUE doit être accompagnée, s'il y a lieu, de la réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires et de la décision portant réponse à la réclamation avec indication des dates d'introduction et de notification.»

«3 Dans les affaires introduites en vertu de l'article 270 TFUE, l'adaptation de la requête doit être effectuée par acte séparé et, par dérogation au paragraphe 2, dans le délai prévu à l'article 91, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires dans lequel l'annulation de l'acte justifiant l'adaptation de la requête peut être demandée.»

«4 Dans les affaires introduites en vertu de l'article 270 TFUE, les membres de la formation de jugement ainsi que l'avocat général peuvent, au cours de l'audience de plaidoiries, inviter les parties elles-mêmes à s'exprimer sur certains aspects du litige.»

Article 125 bis Modalités

1 Le Tribunal peut, à tout stade de la procédure, examiner les possibilités d'un règlement amiable de tout ou partie du litige entre les parties principales.

2 Le Tribunal charge le juge rapporteur, assisté du greffier, de rechercher le règlement amiable du litige.

3 Le juge rapporteur peut proposer une ou plusieurs solutions de nature à mettre fin au litige, prendre les mesures appropriées en vue de faciliter son règlement amiable et mettre en œuvre les mesures qu'il a décidées à cet effet. Il peut notamment: a) inviter les parties principales à fournir des informations ou renseignements; b) inviter les parties principales à produire des documents; c) inviter à des réunions les représentants des parties principales, les parties principales elles-mêmes ou tout fonctionnaire ou agent de l'institution habilité à négocier un éventuel accord; d) avoir, à l'occasion des réunions visées sous c), des contacts séparés avec chacune des parties principales, si elles y consentent.

4 Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent également dans le cadre d'une procédure en référé.

Article 125 ter Incidence de l'accord des parties principales

1 Lorsque les parties principales s'accordent, devant le juge rapporteur, sur la solution mettant fin au litige, elles peuvent demander que les termes de cet accord soient constatés dans un acte signé par le juge rapporteur, ainsi que par le greffier. Cet acte est signifié aux parties principales et constitue un acte authentique.

2 L'affaire est radiée du registre par ordonnance motivée du président. À la demande d'une partie principale avec l'accord de l'autre partie principale, les termes de l'accord auquel les parties principales sont parvenues sont consignés dans l'ordonnance de radiation.

3 Le président statue sur les dépens selon l'accord ou, à défaut, librement. Le cas échéant, il statue sur les dépens de l'intervenant conformément à l'article 138.

Article 125 quater Registre et dossier spécifiques

1 Les pièces produites dans le cadre de la procédure de règlement amiable au sens de l'article 125 bis: sont inscrites dans un registre spécifique qui n'est pas soumis au régime des articles 36 et 37, sont classées dans un dossier distinct du dossier de l'affaire.

2 Les pièces produites dans le cadre de la procédure de règlement amiable au sens de l'article 125 bis sont portées à la connaissance des parties principales, à l'exception de celles que chacune d'elles a communiquées au juge rapporteur lors des contacts séparés prévus à l'article 125 bis, paragraphe 3, sous d).

3 Les parties principales peuvent accéder aux pièces du dossier distinct du dossier de l'affaire, visé au paragraphe 1, à l'exception des pièces que chacune des parties principales a communiquées au juge rapporteur lors des contacts séparés prévus à l'article 125 bis, paragraphe 3, sous d).

4 L'intervenant ne peut pas accéder aux pièces du dossier distinct du dossier de l'affaire visé au paragraphe 1.

5 Les parties peuvent consulter au greffe le registre spécifique visé au paragraphe 1.

Article 125 quinquies Règlement amiable et procédure juridictionnelle

Le Tribunal et les parties principales ne peuvent pas utiliser dans le cadre de la procédure juridictionnelle les avis exprimés, les suggestions formulées, les propositions présentées, les concessions faites ou les documents établis aux fins du règlement amiable.»

Article 2

Les présentes modifications du règlement de procédure, authentiques dans les langues visées à l'article 44 dudit règlement, sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne et entrent en vigueur le 1er septembre 2016.

Relations

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