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Règlement (Euratom) 2016/52 du Conseil du 15 janvier 2016 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique, et abrogeant le règlement (Euratom) n° 3954/87 et les règlements (Euratom) n° 944/89 et (Euratom) n° 770/90 de la Commission

CELEX
32016R0052
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2016-01-15
In force since
2016-02-09
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive: a) pour les denrées alimentaires, telles qu'elles sont décrites à l'annexe I; b) pour les denrées alimentaires de moindre importance, telles qu'elles sont décrites à l'annexe II; et c) pour les aliments pour animaux, tels qu'ils sont décrits à l'annexe III, qui peuvent être mis sur le marché après un accident nucléaire ou toute autre situation d'urgence radiologique risquant d'entraîner ou ayant entraîné une contamination radioactive importante des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Le présent règlement établit également la procédure d'adoption ou de modification ultérieure des règlements d'exécution fixant les niveaux maximaux admissibles applicables.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «denrée alimentaire», toute substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d'être ingéré par l'être humain. Cette expression recouvre les boissons, les gommes à mâcher et toute substance intégrée intentionnellement dans les denrées alimentaires au cours de leur fabrication, de leur préparation ou de leur traitement. L'expression «denrée alimentaire» ne couvre pas: a) les aliments pour animaux; b) les animaux vivants à moins qu'ils ne soient préparés pour une mise sur le marché en vue de la consommation humaine; c) les plantes avant leur récolte; d) les médicaments au sens de l'article 1er, point 2), de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil ; e) les produits cosmétiques au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil ; f) le tabac et les produits du tabac au sens de l'article 2, points 1) et 4) respectivement, de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil ; g) les stupéfiants et les substances psychotropes au sens de la Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961 et de la Convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971; h) les résidus et contaminants; i) les eaux destinées à la consommation humaine au sens de l'article 2, point 1), de la directive 2013/51/Euratom; 2) «denrées alimentaires de moindre importance», les denrées alimentaires de moindre importance alimentaire qui n'interviennent que très faiblement dans le régime alimentaire de la population; 3) «aliment pour animaux», toute substance ou tout produit, y compris les additifs, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à l'alimentation des animaux par voie orale; 4) «mise sur le marché», la détention de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux en vue de leur vente, y compris l'offre en vue de la vente ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, la distribution et les autres formes de cession proprement dites; 5) «urgence radiologique», une situation ou un événement inhabituels impliquant une source de rayonnement et nécessitant une réaction rapide pour atténuer des conséquences négatives graves pour la santé humaine et la sûreté, la qualité de la vie, les biens ou l'environnement, ou un risque qui pourrait entraîner de telles conséquences négatives graves.

Article 3 Niveaux maximaux admissibles applicables

1 Si la Commission reçoit — notamment en vertu du système communautaire d'échange rapide d'informations dans le cas d'une urgence radiologique, ou en vertu de la convention de l'AIEA du 26 septembre 1986 sur la notification rapide d'un accident nucléaire — des informations officielles ayant trait à un accident nucléaire ou à toute autre situation d'urgence radiologique risquant d'entraîner ou ayant entraîné une contamination radioactive importante des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, elle adopte un règlement d'exécution rendant applicables les niveaux maximaux admissibles pour les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux potentiellement contaminés qui pourraient être mis sur le marché. Sans préjudice de l'article 3, paragraphe 4, les niveaux maximaux admissibles applicables qui sont fixés dans un tel règlement d'exécution n'excèdent pas ceux indiqués aux annexes I, II et III. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 5, paragraphe 2. Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées liées aux circonstances de l'accident nucléaire ou autre urgence radiologique, la Commission adopte un règlement d'exécution immédiatement applicable en conformité avec la procédure visée à l'article 5, paragraphe 3.

2 La durée de validité des règlements d'exécution adoptés en vertu du paragraphe 1 est aussi courte que possible. La durée de validité du premier règlement d'exécution adopté à la suite d'un accident nucléaire ou de toute autre situation d'urgence radiologique n'excède pas trois mois. Les règlements d'exécution sont périodiquement revus par la Commission et, au besoin, modifiés en fonction de la nature et du lieu de l'accident ainsi que de l'évolution du niveau de contamination radioactive réellement mesuré.

3 Lorsqu'elle élabore les règlements d'exécution, ou lorsqu'elle les revoit, la Commission tient compte des normes de base fixées conformément aux articles 30 et 31 du traité, y compris du principe de justification et du principe d'optimisation, dans le but de maintenir le niveau des doses individuelles, la probabilité de l'exposition et le nombre de personnes exposées au niveau le plus faible qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre, en tenant compte de l'état actuel des connaissances techniques et des facteurs économiques et sociétaux. Lorsqu'elle revoit des règlements d'exécution, la Commission consulte le groupe d'experts visé à l'article 31 du traité en cas d'accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique provoquant une contamination des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux consommés dans la Communauté d'une importance telle que les justifications et les hypothèses sous-tendant les niveaux maximaux admissibles indiqués aux annexes I, II et III du présent règlement ne sont plus valables. La Commission peut solliciter l'avis de ce groupe d'experts dans toute autre situation de contamination de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux consommés dans la Communauté.

4 Sans préjudice de l'objectif de protection sanitaire poursuivi par le présent règlement, la Commission peut, par voie de règlements d'exécution, autoriser tout État membre, à sa demande et eu égard aux circonstances exceptionnelles présentes dans cet État membre, à déroger temporairement aux niveaux maximaux admissibles pour certaines denrées alimentaires ou certains aliments pour animaux consommés sur son territoire. Ces dérogations sont fondées sur des données scientifiques probantes et dûment justifiées par les circonstances, en particulier les facteurs sociétaux, présentes dans l'État membre concerné.

Article 4 Mesures restrictives

1 Lorsque la Commission adopte un règlement d'exécution rendant applicables les niveaux maximaux admissibles, les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux ne respectant pas ces niveaux maximaux admissibles ne sont pas mis sur le marché à compter de la date précisée dans ledit règlement d'exécution. Aux fins de l'application du présent règlement, les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux importés de pays tiers sont considérés comme mis sur le marché s'ils font l'objet, sur le territoire douanier de l'Union, d'une procédure douanière autre que celle du transit douanier.

2 Chaque État membre communique à la Commission toutes les informations relatives à l'application du présent règlement. La Commission transmet ces informations aux autres États membres. Tout cas de non-respect des niveaux maximaux admissibles applicables est notifié par l'intermédiaire du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF).

Article 5 Comité

1 La Commission est assistée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux institué par l'article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique, en liaison avec l'article 5 de ce règlement.

Article 6 Rapports

En cas d'accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique risquant d'entraîner ou ayant entraîné une contamination radioactive importante des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport couvre la mise en œuvre des mesures prises en vertu du présent règlement et notifiées à la Commission conformément à l'article 4, paragraphe 2.

Article 7 Abrogation

Le règlement (Euratom) no 3954/87 du Conseil et les règlements (Euratom) no 944/89 et no 770/90 de la Commission sont abrogés. Les références faites aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

Article 8 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

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