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Règlement (UE) 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104

CELEX
32016R0072
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2016-01-22
In force since
2015-12-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

1 Le présent règlement fixe les possibilités de pêche dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union en ce qui concerne certains stocks halieutiques ou groupes de stocks halieutiques.

2 Les possibilités de pêche visées au paragraphe 1 incluent: a) les limitations de capture pour l'année 2016 et, dans les cas prévus par le présent règlement, pour l'année 2017; b) les limitations de l'effort de pêche pour la période allant du 1er février 2016 au 31 janvier 2017, sauf dans les cas où d'autres périodes sont établies pour des limitations de l'effort de pêche dans les articles 9, 31 et 32 et à l'annexe II E; c) les possibilités de pêche applicables du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016 à certains stocks de la zone de la convention CCAMLR; d) les possibilités de pêche applicables à certains stocks dans la zone de la convention CITT indiquées à l'article 28, pour les périodes en 2016 et 2017 prévues dans cette disposition.

Article 2 Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux navires suivants: a) navires de pêche de l'Union; b) navires de pays tiers dans les eaux de l'Union. Le présent règlement s'applique également à la pêche récréative lorsque les dispositions pertinentes y font expressément référence.

Article 3 Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 s'appliquent. En outre, on entend par: a) «navire de pays tiers», un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers et immatriculé dans ce pays; b) «pêche récréative», les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources aquatiques marines vivantes à des fins notamment récréatives, touristiques ou sportives; c) «eaux internationales», les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État; d) «total admissible des captures» (TAC): i) dans les pêcheries soumises à l'obligation de débarquement visée à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être capturée chaque année; ii) dans toutes les autres pêcheries, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être débarquée chaque année; e) «quota», la proportion d'un TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers; f) «évaluation analytique», une appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l'exploitation du stock et dont il a été établi par une analyse scientifique qu'elle est de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures; g) «maillage», le maillage des filets de pêche défini conformément au règlement (CE) no 517/2008 de la Commission ; h) «fichier de la flotte de pêche de l'Union», le fichier établi par la Commission conformément à l'article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013; i) «journal de pêche», le journal visé à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 4 Zones de pêche

Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «zones CIEM» (Conseil international pour l'exploration de la mer), les zones géographiques indiquées à l'annexe III du règlement (CE) no 218/2009 ; b) «Skagerrak», la zone géographique circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise; c) «Kattegat», la zone géographique circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen; d) «unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM VII», la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes: 53°30′ N 15° 00′ O, 53°30′ N 11° 00′ O, 51° 30′ N 11° 00′ O, 51° 30′ N 13° 00′ O, 51° 00′ N 13° 00′ O, 51° 00′ N 15° 00′ O, 53° 30′ N 15° 00′ O; e) «unité fonctionnelle 26 de la division CIEM IX a», la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes: 43° 00′ N 8° 00′ O, 43° 00′ N 10° 00′ O, 42° 00′ N 10° 00′ O, 42° 00′ N 8° 00′ O; f) «unité fonctionnelle 27 de la division CIEM IX a», la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes: 42° 00′ N 8° 00′ O, 42° 00′ N 10° 00′ O, 38° 30′ N 10° 00′ O, 38° 30′ N 9° 00′ O, 40° 00′ N 9° 00′ O, 40° 00′ N 8° 00′ O; g) «golfe de Cadix», la zone géographique de la division CIEM IX a située à l'est de la longitude 7° 23′ 48″ O; h) «zones COPACE» (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est), les zones géographiques indiquées à l'annexe II du règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil ; i) «zones OPANO» (Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest), les zones géographiques indiquées à l'annexe III du règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseil ; j) «zone de la convention OPASE» (Organisation des pêches de l'Atlantique Sud-Est), la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l'Atlantique Sud-Est ; k) «zone de la convention CICTA» (Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique), la zone géographique définie dans la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique ; l) «zone de la convention CCAMLR» (Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique), la zone géographique définie à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 601/2004 ; m) «zone de la convention CITT» (Commission interaméricaine du thon tropical), la zone géographique définie dans la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica (la «convention d'Antigua») ; n) «zone de la convention CTOI» (Commission des thons de l'océan Indien), la zone géographique définie dans l'accord portant création de la Commission des thons de l'océan Indien ; o) «zone de la convention ORGPPS» (Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud), la zone géographique de haute mer située au sud de la latitude 10o N, au nord de la zone de la convention CCAMLR, à l'est de la zone de la convention SIOFA définie dans l'accord relatif aux pêches dans le sud de l'océan Indien , et à l'ouest des zones de pêche relevant de la juridiction des États d'Amérique du Sud; p) «zone de la convention WCPFC» (Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central), la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'océan Pacifique occidental et central ; q) «zone de haute mer de la mer de Béring», la zone géographique de la mer de Béring au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale des États côtiers de la mer de Béring; r) «zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC», la zone géographique délimitée par les coordonnées suivantes: longitude 150° O, longitude 130° O, latitude 4° S, latitude 50° S.

Article 5 TAC et répartition

1 Les TAC applicables aux navires de pêche de l'Union dans les eaux de l'Union ou dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, ainsi que la répartition de ces TAC entre les États membres, et, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, sont fixés à l'annexe I.

2 Les navires de pêche de l'Union sont autorisés à effectuer des captures, dans les limites des TAC fixés à l'annexe I, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des Îles Féroé, du Groenland, de l'Islande et de la Norvège, ainsi que dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon la condition fixée à l'article 15 et à l'annexe III du présent règlement, ainsi que dans le règlement (CE) no 1006/2008 et dans ses dispositions d'application.

Article 6 TAC devant être déterminés par les États membres

1 Pour certains stocks halieutiques, les TAC sont déterminés par l'État membre concerné. Ces stocks sont recensés à l'annexe I.

2 Les TAC devant être déterminés par un État membre: a) respectent les principes et les règles de la politique commune de la pêche, et en particulier le principe de l'exploitation durable du stock; et b) permettent d'assurer: i) si des évaluations analytiques sont disponibles, une exploitation du stock compatible avec le rendement maximal durable à partir de 2016, avec une probabilité aussi élevée que possible; ii) si des évaluations analytiques ne sont pas disponibles ou si elles sont incomplètes, une exploitation du stock compatible avec l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche.

3 Le 15 mars 2016 au plus tard, chaque État membre concerné communique à la Commission les informations suivantes: a) les TAC adoptés; b) les données collectées et évaluées par l'État membre concerné sur lesquelles les TAC adoptés sont fondés; c) des précisions sur la manière dont les TAC adoptés respectent le paragraphe 2.

Article 7 Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

1 Les captures qui ne sont pas soumises à l'obligation de débarquement fixée à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 ne sont détenues à bord ou débarquées que si elles: a) ont été effectuées par des navires battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota et si celui-ci n'a pas été épuisé; ou b) consistent en une part d'un quota de l'Union qui n'a pas fait l'objet d'une répartition sous forme de quotas entre les États membres, et si ce quota de l'Union n'a pas été épuisé.

2 Les stocks d'espèces non cibles qui se situent dans des limites biologiques de sécurité visés à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 sont recensés à l'annexe I du présent règlement aux fins de la dérogation à l'obligation d'imputer les captures sur les quotas concernés prévue audit article.

Article 8 Limitations de l'effort de pêche

Pour les périodes visées à l'article 1er, paragraphe 2, point b), les mesures suivantes relatives à l'effort de pêche s'appliquent: a) l'annexe II A aux fins de la gestion des stocks de cabillaud, de sole et de plie commune dans le Kattegat, dans le Skagerrak, dans la partie de la division CIEM III a située hors du Skagerrak et du Kattegat, dans la sous-zone CIEM IV et dans les divisions CIEM VI a, VII a et VII d, ainsi que dans les eaux de l'Union des divisions CIEM II a et V b; b) l'annexe II B aux fins de la reconstitution des stocks de merlu commun et de langoustine dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix; c) l'annexe II C aux fins de la gestion du stock de sole dans la division CIEM VII e.

Article 9 Limitations des captures et de l'effort pour la pêche en eau profonde

1 L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2347/2002 , qui établit l'obligation de disposer d'un permis de pêche en eau profonde, s'applique au flétan noir commun. La capture, la détention à bord, le transbordement et le débarquement du flétan noir commun sont soumis aux conditions visées dans ledit article.

2 Le présent paragraphe s'applique uniquement aux sorties au cours desquelles ont été pêchés plus de 100 kg d'espèces d'eau profonde autres que la grande argentine. Les États membres veillent à ce que, pour 2016, les niveaux de l'effort de pêche, mesurés en kilowatts-jours d'absence du port, des navires détenant un permis de pêche en eau profonde visé à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2347/2002 n'excèdent pas 65 % de l'effort de pêche annuel moyen déployé par les navires de l'État membre concerné en 2003 lors de sorties pour lesquelles les navires détenaient un permis de pêche en eau profonde ou au cours desquelles des espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II dudit règlement ont été capturées.

Article 10 Mesures relatives à la pêche du bar

1 Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de pêcher du bar dans les divisions CIEM VII b, VII c, VII j et VII k, de même que dans les eaux des divisions CIEM VII a et VII g situées à plus de 12 milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté du Royaume-Uni. Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de détenir à bord, de transborder, de transférer ou de débarquer du bar capturé dans cette zone.

2 Du 1er janvier au 30 juin 2016, il est interdit aux navires de pêche de l'Union de pêcher du bar et de détenir à bord, de transborder, de transférer ou de débarquer du bar capturé dans les zones suivantes: a) les divisions CIEM IV b, IV c, VII d, VII e, VII f et VII h; b) les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté du Royaume-Uni dans les divisions CIEM VII a et VII g. Par dérogation au premier alinéa, les mesures suivantes s'appliquent dans les domaines visés à cet alinéa: a) un navire de pêche de l'Union déployant des chaluts de fond et des sennes peut détenir à bord des captures de bar qui ne dépassent pas 1 % en poids du total des captures d'organismes marins détenues à bord; b) en janvier 2016 et du 1er avril au 30 juin 2016, les navires de pêche de l'Union utilisant des hameçons et palangres et des filets maillants fixes peuvent pêcher du bar ainsi que détenir à bord, transborder, transférer ou débarquer du bar capturé dans cette zone, dans des quantités n'excédant pas 1300 kilogrammes par navire et par mois.

3 Du 1er juillet au 31 décembre 2016, il est interdit aux navires de pêche de l'Union utilisant des hameçons, palangres et filets maillants fixes de pêcher du bar dans des quantités excédant 1300 kilogrammes par navire et par mois, ainsi qu'aux navires de pêche de l'Union utilisant d'autres engins de pêcher du bar dans des quantités excédant 1000 kilogrammes par navire et par mois: a) dans les divisions CIEM IV b, IV c, VII d, VII e, VII f et VII h; b) dans les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté du Royaume-Uni dans les divisions CIEM VII a et VII g. Durant cette période, il est également interdit aux navires de pêche de l'Union de détenir à bord, de transborder, de transférer ou de débarquer des quantités de bar excédant les quantités fixées au premier alinéa capturées dans ces zones.

4 Les limites de capture fixées aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas transférables d'un mois à l'autre ou entre des navires. Les États membres notifient à la Commission les captures de bar par type d'engin, au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois. Pour les navires de pêche de l'Union utilisant plus d'un engin au cours d'un mois calendrier, il est fait application de la limite de capture la plus faible fixée au paragraphe 3 pour tout type d'engin.

5 Du 1er janvier au 30 juin 2016, dans le cadre de la pêche récréative dans les divisions CIEM IV b, IV c, VII a, et de VII d à VII h, seul le pêcher-relâcher de bar, y compris depuis la côte, est autorisé. Durant cette période, il est interdit de détenir à bord, de transborder, de transférer ou de débarquer du bar capturé dans cette zone.

6 Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, pas plus d'un spécimen de bar ne peut être détenu par pêcheur et par jour durant les périodes et dans les zones indiquées ci-après: a) du 1er juillet au 31 décembre 2016 dans les divisions CIEM IV b, IV c, VII a et de VII d à VII h; b) du 1er janvier au 31 décembre 2016 dans les divisions CIEM VII j et VII k.

Article 11 Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche

1 La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice: a) des échanges réalisés en vertu de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013; b) des déductions et redistributions effectuées en application de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009; c) des redistributions effectuées conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1006/2008; d) des débarquements supplémentaires autorisés en application de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 et de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013; e) des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96 et à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013; f) des déductions opérées en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009; g) des transferts ou échanges de quotas effectués conformément à l'article 21 du présent règlement; h) des attributions de captures supplémentaires en vertu de l'article 15 du présent règlement.

2 Les stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution ou d'un TAC analytique sont recensés à l'annexe I du présent règlement dans le cadre de la gestion interannuelle des TAC et quotas prévue par le règlement (CE) no 847/96.

3 Sauf disposition contraire énoncée à l'annexe I du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'un TAC analytique.

4 Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas lorsqu'un État membre recourt à la flexibilité interannuelle prévue à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 12 Périodes d'interdiction de la pêche

1 Sur le banc de Porcupine, entre le 1er et le 31 mai 2016, il est interdit de pêcher ou de détenir à bord les espèces suivantes: cabillaud, cardines, baudroies, églefin, merlan, merlu commun, langoustine, plie commune, lieu jaune, lieu noir, raies, sole commune, brosme, lingue bleue, lingue franche et aiguillat commun. Aux fins du présent paragraphe, le banc de Porcupine comprend la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes: PointLatitudeLongitude152° 27′ N12° 19′ O252° 40′ N12° 30′ O352° 47′ N12° 39,600′ O452° 47′ N12° 56′ O552° 13,5′ N13° 53,830′ O651° 22′ N14° 24′ O751° 22′ N14° 03′ O852° 10′ N13° 25′ O952° 32′ N13° 07,500′ O1052° 43′ N12° 55′ O1152° 43′ N12° 43′ O1252° 38,800′ N12° 37′ O1352° 27′ N12° 23′ O1452° 27′ N12° 19′ O Par dérogation au premier alinéa, les navires transportant à leur bord les espèces visées audit alinéa sont autorisés à transiter par le banc de Porcupine conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009.

2 La pêche commerciale du lançon au moyen d'un chalut de fond, d'une senne ou d'engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm est interdite du 1er janvier au 31 mars 2016 et du 1er août au 31 décembre 2016 dans les divisions CIEM II a et III a ainsi que dans la sous-zone CIEM IV. L'interdiction prévue au premier alinéa s'applique également aux navires des pays tiers autorisés à pêcher le lançon dans les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM IV.

Article 13 Interdictions

1 Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes: a) la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM II a, III a et VII d et de la sous-zone CIEM IV; b) le grand requin blanc (Carcharodon carcharias), dans toutes les eaux; c) le squale-chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus) dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et de la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I et XIV; d) le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et de la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I et XIV; e) le pèlerin (Cetorhinus maximus), dans toutes les eaux; f) le squale liche (Dalatias licha) dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et de la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I et XIV; g) le squale savate (Deania calcea) dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et de la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I et XIV; h) le complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X; i) le sagre rude (Etmopterus princeps) dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et de la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I et XIV; j) le sagre nain (Etmopterus pusillus) dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et de la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV; k) le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu'il est capturé à la palangre dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et de la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV; l) le requin-taupe commun (Lamna nasus), dans toutes les eaux; m) la manta d'Alfred (Manta alfredi) dans toutes les eaux; n) la mante géante (Manta birostris) dans toutes les eaux; o) les espèces suivantes de raies Mobula dans toutes les eaux: i) le diable de mer méditerranéen (Mobula mobular); ii) le petit diable de Guinée (Mobula rochebrunei); iii) le diable de mer japonais (Mobula japanica); iv) la petite manta (Mobula thurstoni); v) la mante Mobula eregoodootenkee (Mobula eregoodootenkee); vi) la mante de Munk (Mobula munkiana); vii) le diable de mer chilien (Mobula tarapacana); viii) le petit diable (Mobula kuhlii); ix) la mante diable (Mobula hypostoma); p) les espèces suivantes de poissons-scies (Pristidae) dans toutes les eaux: i) le poisson-scie Anoxypristis cuspidata (Anoxypristis cuspidata); ii) le poisson-scie nain (Pristis clavata); iii) le poisson-scie trident (Pristis pectinata); iv) le poisson-scie commun (Pristis pristis); v) le poisson-scie Pristis zijsron (Pristis zijsron); q) la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l'Union de la division CIEM III a; r) le pocheteau de Norvège (Raja (Dipturus) nidarosiensis) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM VI a, VI b, VII a, VII b, VII c, VII e, VII f, VII g, VII h et VII k; s) la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI et X; t) la raie blanche (Raja alba) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X; u) les guitares (Rhinobatidae) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII; v) l'ange de mer commun (Squatina squatina), dans les eaux de l'Union.

2 Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.

Article 14 Transmission des données

Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe I du présent règlement.

Article 15 Attribution de captures supplémentaires

1 Pour certains stocks, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées. Ces stocks sont recensés à l'annexe I.

2 Les captures supplémentaires visées au paragraphe 1 ne dépassent pas la limite générale fixée à l'annexe I en pourcentage du quota alloué à cet État membre.

Article 16 Conditions applicables à l'attribution de captures supplémentaires

1 Les captures supplémentaires visées à l'article 15 sont conformes aux conditions suivantes: a) les États membres veillent à disposer d'une documentation détaillée et précise concernant toutes les sorties de pêche ainsi que de capacités et de moyens appropriés, tels que des observateurs, la télévision en circuit fermé et d'autres moyens. Ce faisant, les États membres devraient respecter le principe d'efficacité et de proportionnalité; b) les captures supplémentaires attribuées à un navire participant à des essais concernant des pêches complètement documentées ne dépassent pas les limites suivantes: i) 75 % des rejets du stock effectués par le type de navire auquel appartient le navire ayant bénéficié de captures supplémentaires, selon les estimations de l'État membre concerné; ii) 30 % du quota individuel de captures du navire avant sa participation aux essais; c) toutes les captures effectuées par le navire dans le stock concerné par l'attribution de captures supplémentaires, y compris les poissons qui n'ont pas la taille minimale de débarquement telle qu'elle est définie à l'annexe XII du règlement (CE) no 850/98 du Conseil , sont imputées sur le quota individuel de captures du navire résultant de l'attribution de captures supplémentaires en vertu de l'article 15 du présent règlement; d) dès qu'il a utilisé la totalité du quota individuel qui lui a été attribué pour un stock concerné par l'attribution de captures supplémentaires, le navire concerné doit cesser toute activité de pêche dans la zone où s'applique le TAC correspondant; e) en ce qui concerne les stocks pour lesquels il peut être fait usage du présent article, les États membres peuvent autoriser des transferts de tout ou partie du quota individuel des navires ne participant pas aux essais concernant des pêches complètement documentées aux navires participant à ces essais, sous réserve qu'il puisse être démontré que les rejets des navires non participants n'augmentent pas.

2 Nonobstant le paragraphe 1, point b) i), un État membre peut exceptionnellement attribuer à un navire battant son pavillon des captures supplémentaires dépassant 75 % des rejets estimés du stock effectués par le type de navire auquel appartient le navire ayant bénéficié de cette attribution, à condition: a) que le taux de rejets du stock estimés pour le type de navire concerné soit inférieur à 10 %; b) que l'inclusion de ce type de navire soit importante pour évaluer les possibilités qu'offrent les moyens de surveillance utilisés conformément au paragraphe 1, point a); c) qu'une limite générale de 75 % des rejets du stock effectués, selon les estimations, par l'ensemble des navires participant aux essais ne soit pas dépassée.

3 Avant d'octroyer les captures supplémentaires visées à l'article 15, un État membre communique les informations suivantes à la Commission: a) la liste des navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées; b) les caractéristiques du dispositif de surveillance électronique à distance installé à bord de ces navires; c) la capacité, le type et les caractéristiques des engins utilisés par lesdits navires; d) les rejets estimés pour chaque type de navire participant aux essais; e) le volume des captures sur le stock soumis au TAC considéré effectuées en 2015 par les navires participant aux essais.

Article 17 Traitement des données à caractère personnel

Dans la mesure où les enregistrements obtenus conformément à l'article 16, paragraphe 1, point a), du présent règlement, impliquent le traitement de données à caractère personnel au sens de la directive 95/46/CE, ladite directive s'applique au traitement de ces données.

Article 18 Retrait des captures supplémentaires attribuées

Lorsqu'un État membre détecte qu'un navire participant à des essais concernant des pêches complètement documentées ne respecte pas les conditions énoncées à l'article 16, il retire immédiatement les captures supplémentaires accordées à ce navire et l'exclut de toute autre participation aux essais pour le reste de l'année 2016.

Article 19 Examen scientifique des évaluations des rejets

La Commission peut demander à tout État membre faisant usage du présent chapitre de soumettre son évaluation des rejets effectués par type de navire à l'examen d'un organisme scientifique consultatif aux fins du contrôle de l'application de l'exigence énoncée à l'article 16, paragraphe 1, point b) i). En l'absence d'évaluation confirmant ces rejets, l'État membre concerné prend toutes les mesures qui s'imposent pour assurer le respect de cette exigence et en informe la Commission.

Article 20 Autorisations de pêche

1 Le nombre maximal d'autorisations de pêche pour les navires de pêche de l'Union pêchant dans les eaux d'un pays tiers est fixé à l'annexe III.

2 Lorsqu'un État membre transfère un quota à un autre État membre («échange de quotas») pour les zones de pêche indiquées à l'annexe III du présent règlement, sur la base de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, le transfert inclut le transfert des autorisations de pêche correspondantes et est notifié à la Commission. Toutefois, le nombre total d'autorisations de pêche pour chaque zone de pêche, fixé à l'annexe III du présent règlement, ne peut être dépassé.

Article 21 Transferts et échanges de quotas

1 Lorsque les règles d'une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) autorisent les transferts ou les échanges de quotas entre les parties contractantes à l'ORGP, un État membre (ci-après dénommé «État membre concerné») peut discuter avec une autre partie contractante à l'ORGP et, le cas échéant, établir les contours possibles d'un transfert ou échange de quotas envisagé.

2 Dès la notification par l'État membre concerné à la Commission, celle-ci peut approuver les contours du transfert ou de l'échange envisagé dont l'État membre a discuté avec la partie contractante à l'ORGP concernée. La Commission échange ensuite sans retard injustifié avec la partie contractante à l'ORGP concernée son consentement à être liée par un tel transfert ou échange de quotas. La Commission notifie au secrétariat de l'ORGP le transfert ou l'échange de quotas approuvé conformément aux règles de cette organisation.

3 La Commission informe les États membres du transfert ou échange de quotas approuvé.

4 Les possibilités de pêche reçues de la partie contractante à l'ORGP concernée ou transférées vers celle-ci dans le cadre d'un transfert ou échange de quotas sont considérées comme des quotas attribués à l'État membre concerné ou déduits de son allocation, à partir du moment où le transfert ou l'échange de quotas prend effet conformément aux termes de l'accord dégagé avec la partie contractante à l'ORGP concernée ou, le cas échéant, conformément aux règles de l'ORGP concernée. Cette attribution ne modifie pas la clé de répartition existante afin de répartir les possibilités de pêche entre les États membres conformément au principe de stabilité relative des activités de pêche.

Article 22 Limitation de la capacité de pêche, d'élevage et d'engraissement pour le thon rouge

1 Le nombre de thoniers-canneurs et ligneurs de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément à l'annexe IV, point 1.

2 Le nombre de navires de pêche artisanale côtière de l'Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément à l'annexe IV, point 2.

3 Le nombre de navires de pêche de l'Union pêchant en mer Adriatique des thons rouges à des fins d'élevage qui sont autorisés à pêcher activement des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément à l'annexe IV, point 3.

4 Le nombre de navires de pêche autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter ou débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée, ainsi que la capacité en tonnage brut correspondant à ce nombre de navires, sont limités conformément à l'annexe IV, point 4.

5 Le nombre de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée est limité conformément à l'annexe IV, point 5.

6 La capacité d'élevage et d'engraissement du thon rouge, ainsi que l'approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage attribués aux exploitations dans l'Atlantique Est et en Méditerranée sont limités conformément à l'annexe IV, point 6.

Article 23 Pêche récréative

Le cas échéant, les États membres affectent un quota spécifique à la pêche récréative, sur la base des quotas qui leur sont attribués à l'annexe I D.

Article 24 Requins

1 La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-renards à gros yeux (Alopias superciliosus) sont interdits dans toutes les pêcheries.

2 Il est interdit d'entreprendre une pêche ciblée d'espèces de requins-renards du genre Alopias.

3 La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-marteaux de la famille des Sphyrnidae (à l'exclusion de Sphyrna tiburo) sont interdits dans le cadre des pêcheries de la zone de la convention CICTA.

4 La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) sont interdits dans toutes les pêcheries.

5 La détention à bord de requins soyeux (Carcharhinus falciformis) est interdite dans toutes les pêcheries.

Article 25 Interdictions et limitations de captures

1 La pêche ciblée des espèces énumérées à l'annexe V, partie A, est interdite dans les zones et durant les périodes qui sont indiquées dans ladite partie.

2 En ce qui concerne les pêches exploratoires, les TAC et les limites de prises accessoires prévus à l'annexe V, partie B, s'appliquent aux sous-zones qui sont mentionnées dans ladite partie.

Article 26 Pêche exploratoire

1 Seuls les États membres qui sont membres de la CCAMLR peuvent participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant les Dissostichus spp. dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3 a en dehors des zones sous juridiction nationale en 2016. Si l'un des États membres concernés a l'intention de participer à une telle pêche, il le notifie au secrétariat de la CCAMLR conformément aux articles 7 et 7 bis du règlement (CE) no 601/2004, et ce en tout état de cause au plus tard le 1er juin 2016.

2 En ce qui concerne les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3 a, les TAC et les limites de prises accessoires par sous-zone et division, ainsi que leur répartition entre les unités de recherche à petite échelle (SSRU) au sein de chacune d'elles, sont ceux définis à l'annexe V, partie B. La pêche dans une SSRU cesse lorsque les captures déclarées atteignent le TAC fixé, la SSRU concernée étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne.

3 La pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l'obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter une concentration excessive des captures et de l'effort de pêche. La pêche dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3 a, est toutefois interdite à des profondeurs inférieures à 550 m.

Article 27 Pêche du krill antarctique au cours de la campagne de pêche 2016/2017

1 Si un État membre a l'intention de pêcher le krill antarctique (Euphausia superba) dans la zone de la convention CCAMLR au cours de la campagne de pêche 2016/2017, il notifie à la Commission, au plus tard le 1er mai 2016, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe V, partie C, du présent règlement, son intention de pêcher le krill antarctique. Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission transmet les notifications au secrétariat de la CCAMLR au plus tard le 30 mai 2016.

2 La notification visée au paragraphe 1 du présent article comprend les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004 pour chaque navire qui sera autorisé par l'État membre à participer à la pêche du krill antarctique.

3 Un État membre qui a l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR ne notifie son intention en ce sens que pour des navires autorisés battant son pavillon au moment de la notification ou le pavillon d'un autre membre de la CCAMLR et qui, au moment de la pêche, sont censés battre le pavillon de cet État membre.

4 Les États membres ont le droit d'autoriser des navires autres que ceux qui ont été notifiés au secrétariat de la CCAMLR conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article à participer à la pêche du krill antarctique si un navire autorisé n'est pas en mesure de participer à cette pêche pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure. Dans ces conditions, les États membres concernés informent immédiatement le secrétariat de la CCAMLR et la Commission, en fournissant: a) les renseignements complets concernant le ou les navires de remplacement prévus, et notamment les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004 du Conseil; b) un récapitulatif exhaustif des raisons justifiant le remplacement et toutes les informations ou références probantes utiles.

5 Les États membres n'autorisent aucun navire figurant sur toute liste de navires impliqués dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) de la CCAMLR à participer à la pêche du krill antarctique.

Article 28 Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant dans la zone de la convention CTOI

1 Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union pêchant le thon tropical dans la zone de la convention CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l'annexe VI, point 1.

2 Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union pêchant l'espadon (Xiphias gladius) et le germon (Thunnus alalunga) dans la zone de la convention CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l'annexe VI, point 2.

3 Les États membres peuvent redéployer les navires affectés à l'une des deux pêcheries visées aux paragraphes 1 et 2 vers l'autre pêcherie, à condition qu'ils puissent prouver à la Commission que cette modification n'entraîne pas d'augmentation de l'effort de pêche exercé sur les stocks halieutiques concernés.

4 Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d'autres organisations régionales des pêches thonières. De plus, aucun navire figurant sur la liste des navires impliqués dans des activités de pêche INN (navires INN) d'une ORGP ne peut faire l'objet d'un transfert.

5 Les États membres ne peuvent augmenter leur capacité de pêche au-delà des plafonds visés aux paragraphes 1 et 2 que dans les limites définies dans les plans de développement déposés auprès de la CTOI.

Article 29 Dispositifs de concentration de poissons (DCP) dérivants

Un senneur à senne coulissante ne déploie pas plus de 550 dispositifs de concentration de poissons (DCP) dérivants actifs à tout moment.

Article 30 Requins

1 La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-renards de toutes les espèces de la famille des Alopiidae sont interdits dans toutes les pêcheries.

2 La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) sont interdits dans toutes les pêcheries, sauf pour les navires d'une longueur hors tout inférieure à 24 mètres engagés uniquement dans des opérations de pêche à l'intérieur de la zone économique exclusive (ZEE) de l'État membre dont ils battent le pavillon, et pour autant que leurs captures soient destinées exclusivement à la consommation locale.

3 Lorsque les espèces visées aux paragraphes 1 et 2 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.

Article 31 Pêcheries pélagiques

1 Les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009 limitent le niveau total de tonnage brut des navires battant leur pavillon et ciblant les stocks pélagiques en 2016 à un volume total pour cette zone fixé, pour toute l'Union, à 78600 de tonnage brut.

2 Seuls les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009 peuvent pêcher les stocks pélagiques dans cette zone dans le respect des TAC fixés à l'annexe I J.

3 Les possibilités de pêche définies à l'annexe I J ne peuvent être utilisées qu'à la condition que les États membres transmettent à la Commission la liste des navires pratiquant activement la pêche ou participant à des opérations de transbordement dans la zone de la convention ORGPPS, les enregistrements des systèmes de surveillance des navires (VMS), les déclarations de captures mensuelles et, lorsqu'elles sont disponibles, les données relatives aux escales, au plus tard le cinquième jour du mois suivant, en vue de la communication de ces informations au secrétariat de l'ORGPPS.

Article 32 Pêcheries de fond

1 Les États membres limitent leur niveau de l'effort de pêche ou de captures pour la pêche de fond en 2016 dans la zone de la convention ORGPPS aux secteurs de la zone de la convention dans lesquels des activités de pêche de fond ont été menées entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006 et à un niveau qui n'excède pas les niveaux annuels moyens des paramètres reflétant les captures ou l'effort de pêche au cours de ladite période. Ils peuvent pêcher à un niveau supérieur à l'historique uniquement si l'ORGPPS approuve leur plan de pêche prévoyant un niveau supérieur à l'historique.

2 Les États membres qui ne disposent pas d'un historique de captures ou d'effort relatifs à la pêche de fond dans la zone de la convention ORGPPS au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006, ne peuvent pas pêcher, à moins que l'ORGPPS n'approuve leur plan de pêche sans historique.

Article 33 Pêcheries exploitées par des senneurs à senne coulissante

1 La pêche de l'albacore (Thunnus albacares), du thon obèse (Thunnus obesus) et du listao (Katsuwonus pelamis) par les senneurs à senne coulissante est interdite: a) soit du 29 juillet au 28 septembre 2016, soit du 18 novembre 2016 au 18 janvier 2017, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes: les côtes pacifiques des Amériques, longitude 150° O, latitude 40° N, latitude 40° S; b) du 29 septembre au 29 octobre 2016, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes: longitude 96° O, longitude 110° O, latitude 4° N, latitude 3° S.

2 Les États membres concernés notifient à la Commission avant le 1er avril 2016 la période de fermeture visée au paragraphe 1 qu'ils ont choisie. Au cours de la période retenue, tous les senneurs à senne coulissante des États membres concernés arrêtent de pêcher à la senne coulissante dans les zones définies au paragraphe 1.

3 Les senneurs à senne coulissante pêchant le thon dans la zone de la convention CITT conservent à bord puis débarquent ou transbordent toutes leurs captures d'albacore, de thon obèse et de listao.

4 Le paragraphe 3 ne s'applique pas dans les cas suivants: a) lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; ou b) durant la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.

Article 34 Interdiction de la pêche des requins océaniques

1 Il est interdit de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de stocker, d'offrir à la vente, de vendre ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) capturés dans la zone de la convention CITT.

2 Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer par les opérateurs du navire.

3 Les opérateurs du navire: a) enregistrent le nombre de spécimens remis à la mer avec indication de leur statut (vivants ou morts); b) communiquent les informations spécifiées au point a) à l'État membre dont ils sont ressortissants. Les États membres communiquent à la Commission les informations recueillies au cours de l'année précédente, au plus tard le 31 janvier de l'année d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 35 Interdiction de la pêche des raies Mobulidae

Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, d'offrir à la vente ou de vendre des carcasses ou des parties de carcasses de raies Mobulidae (qui incluent les raies Manta et les raies Mobula) dans la zone de la convention CITT. Dès que les opérateurs des navires de pêche de l'Union s'aperçoivent que des raies Mobulidae ont été capturées, ils les relâchent rapidement, vivantes et indemnes, dans toute la mesure du possible.

Article 36 Interdiction de la pêche des requins d'eau profonde

La pêche ciblée des requins d'eau profonde énumérés ci-après est interdite dans la zone de la convention OPASE: le holbiche fantôme (Apristurus manis), le sagre Etmopterus bigelowi (Etmopterus bigelowi), le sagre porte-feu à queue courte (Etmopterus brachyurus), le sagre rude (Etmopterus princeps), le sagre nain (Etmopterus pusillus), les raies (Rajidae), le squale grogneur velouté (Scymnodon squamulosus), les requins d'eau profonde du super-ordre des Selachimorpha, l'aiguillat commun (Squalus acanthias).

Article 37 Conditions applicables aux pêcheries de thon obèse, d'albacore, de listao et de germon du Pacifique Sud

1 Les États membres veillent à ce qu'il ne soit pas alloué plus de 403 jours de pêche aux senneurs à senne coulissante ciblant le thon obèse (Thunnus obesus), l'albacore (Thunnus albacares) et le listao (Katsuwonus pelamis) dans la partie de la zone de la convention WCPFC située en haute mer entre 20o N et 20o S.

2 Les navires de pêche de l'Union ne ciblent pas le germon du Pacifique Sud (Thunnus alalunga) dans la zone de la convention WCPFC située au sud de 20o S.

3 Les États membres veillent à ce que les captures de thon obèse (Thunnus obesus) par les palangriers ne dépassent pas 2000 tonnes en 2016.

Article 38 Zone fermée pour la pêche à l'aide de dispositifs de concentration de poissons

1 Dans la partie de la zone de la convention WCPFC située entre 20° N et 20° S, les activités de pêche des senneurs à senne coulissante utilisant des dispositifs de concentration de poissons (DCP) sont interdites du 1er juillet 2016 à 00 h 00 au 31 octobre 2016 à 24 h 00. Durant cette période, un senneur à senne coulissante ne peut se livrer à des opérations de pêche dans cette partie de la zone de la convention WCPFC que s'il accueille à son bord un observateur chargé de vérifier qu'à aucun moment le navire: a) ne déploie ou ne fait fonctionner de DCP ou de dispositif électronique associé; b) ne pêche dans des bancs en association avec des DCP.

2 Tous les senneurs à senne coulissante pêchant dans la partie de la zone de la convention WCPFC visée au paragraphe 1 conservent à bord et débarquent ou transbordent tous les thons obèses, albacores et listaos qu'ils ont capturés.

3 Le paragraphe 2 ne s'applique pas dans les cas suivants: a) durant la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque le navire ne dispose pas de suffisamment de place pour stocker tout le poisson; b) lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; ou c) en cas de défaut de fonctionnement grave de l'équipement de congélation.

Article 39 Limitation du nombre de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher l'espadon

Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher l'espadon (Xiphias gladius) dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20o S est indiqué à l'annexe VII.

Article 40 Requins soyeux et requins océaniques

1 La détention à bord, le transbordement, le stockage ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses des espèces suivantes dans la zone de la Convention WCPFC sont interdits: a) requins soyeux (Carcharhinus falciformis); b) requins océaniques (Carcharhinus longimanus).

2 Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.

Article 41 Zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC

1 Les navires inscrits exclusivement au registre de la WCPFC appliquent les mesures énoncées dans les articles de la présente section lorsqu'ils pêchent dans la zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC, telle qu'elle est définie à l'article 4, point r).

2 Les navires inscrits à la fois au registre de la WCPFC et au registre de la CITT, ainsi que les navires inscrits exclusivement au registre de la CITT appliquent les mesures énoncées à l'article 33, paragraphe 1, point a), à l'article 33, paragraphes 2 à 4, ainsi qu'à l'article 34, lorsqu'ils pêchent dans la zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC, telle qu'elle est définie à l'article 4, point r).

Article 42 Interdiction de pêche dans la zone de haute mer de la mer de Béring

La pêche du lieu de l'Alaska (Theragra chalcogramma) est interdite dans la zone de haute mer de la mer de Béring.

Article 43 TAC

Les navires de pêche battant pavillon de la Norvège et les navires de pêche immatriculés dans les Îles Féroé sont autorisés à effectuer des captures dans les eaux de l'Union, dans le respect des TAC fixés à l'annexe I du présent règlement et sont soumis aux conditions prévues au présent règlement ainsi qu'au chapitre III du règlement (CE) no 1006/2008.

Article 44 Autorisations de pêche

Le nombre maximal d'autorisations de pêche disponibles pour les navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l'Union est fixé à l'annexe VIII.

Article 45 Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

Les conditions visées à l'article 7 s'appliquent aux captures et prises accessoires des navires de pays tiers pêchant en vertu des autorisations visées à l'article 44.

Article 46 Interdictions

1 Il est interdit aux navires des pays tiers de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces énumérées ci-après dès lors qu'elles se trouvent dans les eaux de l'Union: a) la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM II a, III a et VII d et de la sous-zone CIEM IV; b) les espèces suivantes de poisson-scie dans les eaux de l'Union: le poisson-scie Anoxypristis cuspidata (Anoxypristis cuspidata); le poisson-scie nain (Pristis clavata); le poisson-scie trident (Pristis pectinata); le poisson-scie commun (Pristis pristis); le poisson-scie Pristis zijsron (Pristis zijsron); c) le pèlerin (Cetorhinus maximus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias), dans les eaux de l'Union; d) le complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X; e) le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu'il est capturé à la palangre dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM I, IV, V, VI, VII, VIII, XII et XIV; f) le sagre nain (Etmopterus pusillus) dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM I, IV, V, VI, VII, VIII, XII et XIV; g) le squale liche (Dalatias licha), le squale savate (Deania calcea), le squale-chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), le sagre rude (Etmopterus princeps) et le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM I, IV et XIV; h) le requin-taupe commun (Lamna nasus), dans les eaux de l'Union; i) la manta d'Alfred (Manta alfredi) dans les eaux de l'Union; j) la mante géante (Manta birostris), dans les eaux de l'Union; k) les espèces suivantes de raies Mobula dans les eaux de l'Union: i) le diable de mer méditerranéen (Mobula mobular); ii) le petit diable de Guinée (Mobula rochebrunei); iii) le diable de mer japonais (Mobula japanica); iv) la petite manta (Mobula thurstoni); v) la mante Mobula eregoodootenkee (Mobula eregoodootenkee); vi) la mante de Munk (Mobula munkiana); vii) le diable de mer chilien (Mobula tarapacana); viii) le petit diable (Mobula kuhlii); ix) la mante diable (Mobula hypostoma); l) la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l'Union de la division CIEM III a; m) le pocheteau de Norvège (Raja (Dipturus) nidarosiensis) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM VI a, VI b, VII a, VII b, VII c, VII e, VII f, VII g, VII h et VII k; n) la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI, IX et X et la raie blanche (Raja alba), dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X; o) les guitares (Rhinobatidae) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII; p) l'ange de mer commun (Squatina squatina), dans les eaux de l'Union.

2 Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.

Article 47 Modification du règlement (UE) 2015/104

Le tableau des TAC pour les raies dans les eaux de l'Union de la zone VII d, qui figure à l'annexe I A du règlement (UE) 2015/104, est remplacé par le tableau suivant: Espèce: Raies Rajiformes Zone: Eaux de l'Union de la zone VII d (SRX/07D.) Belgique79France663Pays-Bas4Royaume-Uni132Union878TAC878TAC de précaution

Article 48 Comité

1 La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué par le règlement (UE) no 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 49 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2016. Cependant, l'article 8 est applicable à partir du 1er février 2016. Les dispositions relatives aux possibilités de pêche figurant aux articles 25, 26 et 27 et aux annexes I E et V pour la zone de la convention CCAMLR sont applicables à partir des dates qui y sont indiquées.

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