Règlement (UE) 2016/73 du Conseil du 18 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques
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Article premier Objet
Le présent règlement établit, pour 2016, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour les stocks halieutiques des espèces suivantes: a) turbot (Psetta maxima); b) sprat (Sprattus sprattus).
Article 2 Champ d'application
Le présent règlement s'applique aux navires de pêche de l'Union qui opèrent en mer Noire.
Article 3 Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 sont applicables. De plus, on entend par: a) «mer Noire», la sous-région géographique 29 telle qu'elle est définie à l'annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil ; b) «navire de pêche», tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale de ressources biologiques marines; c) «navire de pêche de l'Union», un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union; d) «total admissible des captures» (TAC): i) dans les pêcheries soumises à l'obligation de débarquement visée à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, la quantité de chaque stock qui peut être capturée chaque année; ii) dans toutes les autres pêcheries, la quantité de chaque stock qui peut être débarquée chaque année; e) «quota», la proportion du TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers.
Article 4 TAC et répartition
Les TAC des navires de pêche de l'Union, la répartition de ces TAC entre les États membres ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant, figurent en annexe.
Article 5 Dispositions spéciales en matière de répartition
La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice: a) des échanges réalisés en vertu de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013; b) des déductions et redistributions effectuées en application de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009; c) des débarquements supplémentaires autorisés conformément à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013; d) des quantités retenues conformément à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013; e) des déductions opérées en application des articles 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.
Article 6 Conditions de débarquement des captures et prises accessoires non soumises à l'obligation de débarquement
Les captures et prises accessoires de turbot dans les pêcheries non soumises à l'obligation de débarquement ne sont détenues à bord ou débarquées que si elles ont été pêchées par des navires de pêche de l'Union battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé.
Article 7 Transmission des données
Lorsque, en application des articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux quantités débarquées prélevées sur chaque stock, ils utilisent les codes des stocks énumérés à l'annexe du présent règlement.
Article 8 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2016.
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