Règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l'Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission
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Article premier Objet
1 Le présent règlement établit des mesures transitoires concernant les moyens d'échange et de stockage des données visées à l'article 278 du code jusqu'à ce que les systèmes informatiques nécessaires à l'application des dispositions du code soient opérationnels.
2 Les exigences en matière de données, les formats et les codes à appliquer pendant les périodes transitoires prévues dans le présent règlement, dans le règlement délégué (UE) 2015/2446 et dans le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 sont définis dans les annexes du présent règlement.
Article 2 Demandes et décisions
Jusqu'à la date de déploiement du système de décisions douanières dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour les demandes et décisions, et tout événement ultérieur susceptible d'avoir une incidence sur la demande ou décision initiale, qui ont des répercussions dans un ou plusieurs États membres.
Article 3 Moyens d'échange et de stockage d'informations
1 Jusqu'à la date de déploiement du système de décisions douanières dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières mettent à disposition des moyens d'échange et de stockage d'informations de manière à permettre les consultations qui doivent être menées conformément à l'article 14 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.
2 Chaque autorité douanière désigne des points de contact chargés des échanges d'informations avec d'autres autorités douanières ainsi qu'avec la Commission, et communique à la Commission les coordonnées des points de contact.
3 La Commission publie la liste des points de contact sur son site internet.
Article 4 Formulaires pour les demandes et décisions en matière de RTC
1 Jusqu'aux dates de mise à niveau du système RTC visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour les demandes et décisions en matière de RTC ou pour tout événement ultérieur susceptible d'avoir une incidence sur la demande ou décision initiale.
2 Dans les cas visés au paragraphe 1, les dispositions suivantes s'appliquent: a) jusqu'à la date de mise à niveau de la première phase du système informatique: i) les demandes de décision en matière de RTC sont introduites au moyen du modèle de formulaire établi à l'annexe 2, et ii) les décisions en matière de RTC sont établies au moyen du modèle de formulaire figurant à l'annexe 3. b) à partir de la date de mise à niveau de la première phase du système informatique jusqu'à la date de mise à niveau de la seconde phase dudit système: i) les demandes de décision en matière de RTC sont introduites au moyen du modèle de formulaire établi à l'annexe 4, et ii) les décisions en matière de RTC sont établies au moyen du modèle de formulaire figurant à l'annexe 5.
Article 5 Formulaires pour les demandes et autorisations
1 Jusqu'à la date de mise à niveau du système relatif aux OEA visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour les demandes et décisions relatives aux OEA ou pour tout événement ultérieur susceptible d'avoir une incidence sur la demande ou décision initiale.
2 Dans les cas visés au paragraphe 1 du présent article, les dispositions suivantes s'appliquent: a) les demandes d'octroi du statut d'OEA sont introduites au moyen du modèle de formulaire établi à l'annexe 6, et b) les autorisations octroyant le statut d'OEA sont délivrées au moyen du modèle de formulaire établi à l'annexe 7.
Article 6 Déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane
1 Jusqu'aux dates de mise à niveau des systèmes nationaux d'importation visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, une déclaration en douane pour la mise en libre pratique inclut des éléments relatifs à la valeur en douane.
2 Les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données en ce qui concerne la communication des éléments visés au paragraphe 1.
3 Lorsque les éléments visés au paragraphe 1 sont communiqués par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données, il convient d'utiliser le formulaire établi à cet effet à l'annexe 8.
4 Les autorités douanières peuvent lever l'obligation de communiquer les éléments visés au paragraphe 1 du présent article lorsque la valeur en douane des marchandises en question ne peut être déterminée sur la base de l'article 70 du code.
5 À moins que cela ne soit primordial pour déterminer correctement la valeur en douane, les autorités douanières lèvent l'obligation de communiquer les éléments visés au paragraphe 1 dans chacun des cas suivants: a) lorsque la valeur en douane des marchandises importées n'excède pas 20000 EUR par envoi, sous réserve que l'envoi ne fasse pas partie d'expéditions fractionnées ou multiples adressées par un même expéditeur à un même destinataire, b) lorsque l'opération sous-jacente à la mise en libre pratique des marchandises est de nature non commerciale, c) lorsque la communication des éléments en question n'est pas nécessaire pour l'application du tarif douanier commun, d) lorsque les droits de douane prévus dans le tarif douanier commun ne sont pas exigibles.
6 Dans le cas où la circulation des marchandises entre le même vendeur et le même acheteur se poursuit dans des conditions commerciales identiques, les autorités douanières peuvent lever l'obligation existante de communiquer les éléments visés au paragraphe 1.
Article 7 Moyens d'échange et de stockage d'informations
1 Jusqu'aux dates de déploiement du système de gestion des garanties dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour l'échange et le stockage d'informations relatives aux garanties.
2 Dans le cas visé au paragraphe 1 du présent article, les dispositions suivantes s'appliquent en ce qui concerne l'échange et le stockage d'informations relatives aux garanties susceptibles d'être utilisées dans plusieurs États membres, comme le prévoit l'article 147 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, et qui sont constituées à toutes fins autres que le transit: a) le stockage des informations est effectué par les autorités douanières de chaque État membre conformément au système national existant, et b) le courrier électronique est utilisé pour l'échange d'informations entre les autorités douanières.
3 Le point de contact désigné conformément à l'article 3, paragraphe 2, est responsable de l'échange visé au paragraphe 2, point b).
Article 8 Contrôle du montant de référence par les autorités douanières
1 Jusqu'à la date de déploiement du système de gestion des garanties visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, la personne visée à l'article 155, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 indique dans la demande de constitution d'une garantie globale la répartition du montant de référence entre les États membres dans lesquels elle effectue des opérations, sauf pour les marchandises placées sous le régime du transit de l'Union, qui doivent être couvertes par la garantie.
2 Le bureau de douane de garantie qui reçoit la demande consulte les autres États membres indiqués dans la demande pour ce qui est de la répartition du montant de référence sollicitée par la personne tenue de fournir la garantie, conformément à l'article 14 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.
3 Conformément à l'article 157 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, chaque État membre est responsable du contrôle de sa partie du montant de référence.
Article 9 Notification de l'arrivée d'un navire de mer ou d'un aéronef
Jusqu'aux dates de déploiement des systèmes de notification de l'arrivée, de notification de la présentation et de dépôt temporaire dans le cadre du CDU visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour le dépôt de la notification de l'arrivée d'un navire de mer ou d'un aéronef visée à l'article 133 du code.
Article 10 Présentation en douane des marchandises
Jusqu'aux dates de déploiement des systèmes de notification de l'arrivée, de notification de la présentation et de dépôt temporaire dans le cadre du CDU visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour la présentation en douane des marchandises visée à l'article 139 du code.
Article 11 Déclaration de dépôt temporaire
Jusqu'aux dates de déploiement des systèmes de notification de l'arrivée, de notification de la présentation et de dépôt temporaire dans le cadre du CDU visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour le dépôt de la déclaration de dépôt temporaire visée à l'article 145 du code.
Article 12 Preuve du statut douanier de marchandises de l'Union pour les marchandises couvertes par un régime de transit simplifié
Jusqu'aux dates de mise à niveau du NSTI visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, lorsque le régime du transit de l'Union sur support papier est utilisé pour les marchandises acheminées par voie aérienne ou maritime, conformément à l'article 24, paragraphe 1, du présent règlement, la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union est fournie en indiquant le sigle «C» (équivalant à «T2L») sur le manifeste, en regard des articles concernés.
Article 13 Formulaires relatifs à la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union
1 Jusqu'à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour l'échange et le stockage d'informations relatives à la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union.
2 Lorsque d'autres moyens que des procédés informatiques de traitement des données sont utilisés pour prouver le statut douanier de marchandises de l'Union, un document «T2L» ou «T2LF» est établi au moyen du formulaire conforme à l'exemplaire 4 ou à l'exemplaire 4/5 figurant au titre III de l'annexe B-01 du règlement délégué (UE) 2015/2446.
3 Le cas échéant, ledit formulaire est complété par un ou plusieurs formulaires complémentaires conformes à l'exemplaire 4 ou à l'exemplaire 4/5 figurant au titre IV de l'annexe B-01 du règlement délégué (UE) 2015/2446.
4 Jusqu'à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières autorisent l'utilisation de listes de chargement établies au moyen du formulaire figurant dans la partie II, chapitre III, de l'annexe 72-04 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 au lieu des formulaires complémentaires comme partie descriptive d'un document «T2L» ou «T2LF».
5 Lorsque des procédés informatiques de traitement des données sont utilisés par les autorités douanières pour établir le document «T2L» ou «T2LF» et que celui-ci ne permet pas d'utiliser des formulaires complémentaires, le formulaire prévu au paragraphe 2 du présent article est complété par un ou plusieurs formulaires conformes à l'exemplaire 4 ou à l'exemplaire 4/5 figurant au titre III de l'annexe B-01 du règlement délégué (UE) 2015/2446.
6 Lorsqu'un émetteur agréé utilise le cachet spécial visé à l'article 129 bis, paragraphe 2, point e) ii), du règlement délégué (UE) 2015/2446, ledit cachet est agréé par les autorités douanières et est conforme au modèle figurant dans la partie II, chapitre II, de l'annexe 72-04 du règlement délégué (UE) 2015/2446. Les sections 23 et 23.1 de l'annexe 72-04 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 s'appliquent.
Article 14 Moyens d'échange de données
Jusqu'aux dates de mise à niveaux des systèmes nationaux d'importation visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour le dépôt des déclarations en douane en vue du placement des marchandises sous les régimes douaniers suivants: a) la mise en libre pratique, b) l'entrepôt douanier, c) l'admission temporaire, d) la destination particulière, e) le perfectionnement actif.
Article 15 Formulaires pour les déclarations en douane
Jusqu'aux dates de mise à niveau des systèmes nationaux d'importation visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, lorsque des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données sont utilisés pour les régimes douaniers énumérés à l'article 14, les déclarations en douane sont déposées au moyen des formulaires prévus à l'annexe 9, appendices B1 à D1, selon le cas.
Article 16 Formulaires pour les déclarations en douane simplifiées
1 Jusqu'aux dates de mise à niveau des systèmes nationaux d'importation visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, lorsqu'une déclaration en douane simplifiée visée à l'article 166 du code est déposée en utilisant des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour un régime visé à l'article 14 du présent règlement, il convient d'utiliser les formulaires correspondants prévus à l'annexe 9, appendices B1 à B5.
2 Jusqu'aux dates de mise à niveau des systèmes visés au paragraphe 1, lorsqu'une personne s'est vue octroyer une autorisation pour l'utilisation régulière d'une déclaration simplifiée visée à l'article 166, paragraphe 2, du code, pour un régime visé à l'article 14 du présent règlement, les autorités douanières peuvent accepter un document commercial ou administratif comme déclaration simplifiée, à condition que ledit document contienne au moins les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises et soit accompagné d'une demande de placement des marchandises sous le régime douanier applicable.
Article 17 Dépôt d'une déclaration en douane préalablement à la présentation des marchandises
Jusqu'aux dates respectives de déploiement du système automatisé d'exportation (SAE) dans le cadre du CDU et de mise à niveau des systèmes nationaux d'importation visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, lorsqu'une déclaration en douane est déposée préalablement à la présentation des marchandises conformément à l'article 171 du code, les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour le dépôt de la notification de la présentation.
Article 18 Moyens d'échange d'informations pour le dédouanement centralisé
1 Jusqu'aux dates respectives de déploiement du système de dédouanement centralisé des importations (DCI) dans le cadre du CDU et du SAE visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières concernées par une autorisation de dédouanement centralisé coopèrent pour prendre des dispositions afin d'assurer la conformité avec l'article 179, paragraphes 4 et 5, du code.
2 Les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour l'échange d'informations entre autorités douanières et entre les autorités douanières et les titulaires des autorisations de dédouanement centralisé.
Article 19 Stockage d'informations
1 Les États membres transmettent la liste des demandes et autorisations de dédouanement centralisé à la Commission, qui les conservera ensuite dans le groupe correspondant dans le centre de ressources de communication et d'information pour les administrations, les entreprises et les citoyens (CIRCABC).
2 Les États membres tiennent à jour la liste visée au paragraphe 1.
Article 20 Rejet d'une demande de dédouanement centralisé
Jusqu'aux dates respectives de déploiement du système DCI et du SAE visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, l'autorité douanière compétente pour arrêter la décision peut rejeter les demandes de dédouanement centralisé lorsque l'autorisation engendrerait une charge administrative disproportionnée.
Article 21 Inscription dans les écritures du déclarant
1 Jusqu'aux dates respectives de mise à niveau des systèmes nationaux d'importation et de déploiement du SAE visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que les procédés informatiques de traitement des données pour le dépôt de la notification de la présentation, sauf si l'obligation de présenter les marchandises en douane est levée conformément à l'article 182, paragraphe 3, du code.
2 Jusqu'à la date de déploiement du SAE visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, pour le placement des marchandises sous le régime de l'exportation ou pour la réexportation, les autorités douanières peuvent autoriser le remplacement de la notification de la présentation par une déclaration, y compris une déclaration simplifiée.
Article 22 Formulaire pour les demandes et autorisations concernant les régimes particuliers
1 Jusqu'à la date de déploiement du système de décisions douanières dans le cadre du CDU visé l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, lorsqu'une demande d'autorisation visée à l'article 211, paragraphe 1, du code n'est pas fondée sur une déclaration en douane et qu'elle est présentée par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données, ladite demande est introduite au moyen du formulaire établi à l'annexe 12 du présent règlement.
2 Lorsque les autorités compétentes pour arrêter la décision relative à la demande visée au paragraphe 1 du présent article décident d'octroyer l'autorisation, elles utilisent à cet effet le formulaire établi à l'annexe 12.
Article 23 Moyens à utiliser pour l'échange normalisé d'informations
1 Jusqu'aux dates de déploiement du système relatif aux bulletins d'information (INF) pour les régimes particuliers dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour l'échange normalisé d'informations.
2 Lorsque des moyens autres que les procédés informatiques de traitement des données sont utilisés pour l'échange normalisé d'informations tel que prévu à l'article 181 du règlement délégué (UE) 2015/2446, les bulletins d'informations figurant à l'annexe 13 du présent règlement sont utilisés.
3 Aux fins du paragraphe 1, les bulletins d'informations prévus à l'annexe 13 sont à considérer en liaison avec le tableau de correspondance figurant dans l'appendice de ladite annexe.
4 Lorsqu'un échange normalisé d'informations tel que prévu à l'article 181 du règlement délégué (UE) 2015/2446 est requis pour l'opération visée à l'article 1er, point 27, dudit règlement, toute méthode d'échange normalisé d'informations peut être utilisée.
Article 24 Dispositions générales
1 Jusqu'aux dates de mise à niveau du NSTI visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, le régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée, aérienne ou maritime, tel que prévu aux articles 25, 26 et 29 à 51 du présent règlement, s'applique.
2 Jusqu'au 1er mai 2018, les régimes du transit de l'Union sur la base d'un manifeste électronique pour les marchandises acheminées par voie aérienne ou maritime, tels que prévus aux articles 27, 28, 29, 52 et 53 du présent règlement, s'appliquent aux opérateurs économiques qui n'ont pas encore mis à niveau les systèmes nécessaires à l'application de l'article 233, paragraphe 4, point e), du code. Jusqu'à cette date, les régimes visés aux articles 27, 28, 29, 52 et 53 sont considérés comme équivalents au régime prévu à l'article 233, paragraphe 4, point e), du code et aucune garantie n'est requise conformément à l'article 89, paragraphe 8, point d), du code.
Article 25 Autorisation de recours au régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée
1 L'autorisation de recours au régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée est octroyée aux demandeurs remplissant les conditions suivantes: a) le demandeur est une entreprise de chemin de fer, b) le demandeur est établi sur le territoire douanier de l'Union, c) le demandeur recourt régulièrement au régime du transit de l'Union ou l'autorité douanière compétente sait qu'il est en mesure de remplir les obligations liées à ce régime, et d) le demandeur n'a pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et fiscale.
2 L'autorisation de recours au régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée s'applique dans tous les États membres.
Article 26 Autorisations de recours aux régimes du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie aérienne ou maritime
1 L'autorisation de recours aux régimes du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie aérienne ou maritime est octroyée aux demandeurs remplissant les conditions suivantes: a) dans le cas du régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie aérienne, le demandeur est une compagnie aérienne, b) dans le cas du régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie maritime, le demandeur est une compagnie maritime, c) le demandeur est établi sur le territoire douanier de l'Union, d) le demandeur recourt régulièrement au régime du transit de l'Union ou l'autorité douanière compétente sait qu'il est en mesure de remplir les obligations liées à ce régime, et e) le demandeur n'a pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et fiscale.
2 L'autorisation de recours aux régimes du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie aérienne ou maritime s'applique dans les États membres mentionnés dans l'autorisation.
Article 27 Autorisation de recours au régime du transit de l'Union sur la base d'un manifeste électronique pour les marchandises acheminées par voie aérienne
1 L'autorisation de recours au régime du transit de l'Union sur la base d'un manifeste électronique pour les marchandises acheminées par voie aérienne est octroyée aux demandeurs remplissant les conditions suivantes: a) le demandeur est une compagnie aérienne qui assure un nombre significatif de vols entre les aéroports de l'Union, b) le demandeur est établi sur le territoire douanier de l'Union ou y a son siège statutaire, son administration centrale ou un établissement stable, c) le demandeur recourt régulièrement au régime du transit de l'Union ou l'autorité douanière compétente sait qu'il est en mesure de remplir les obligations liées à ce régime, et d) le demandeur n'a pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et fiscale.
2 Dès l'acceptation de la demande d'autorisation, les autorités douanières compétentes notifient cette demande aux autres États membres sur le territoire desquels sont situés les aéroports de départ et de destination reliés par des systèmes informatiques permettant d'échanger des informations. Si aucune objection n'est reçue dans les soixante jours suivant la date de la notification, les autorités douanières compétentes délivrent l'autorisation.
3 L'autorisation de recours au régime du transit de l'Union sur la base d'un manifeste électronique pour les marchandises acheminées par voie aérienne s'applique à toutes les opérations de transit de l'Union entre les aéroports mentionnés dans l'autorisation.
Article 28 Autorisation de recours au régime du transit de l'Union sur la base d'un manifeste électronique pour les marchandises acheminées par voie maritime
1 L'autorisation de recours au régime du transit de l'Union sur la base d'un manifeste électronique pour les marchandises acheminées par voie maritime est octroyée aux demandeurs remplissant les conditions suivantes: a) le demandeur est une compagnie maritime qui assure un nombre significatif de voyages entre les ports de l'Union, b) le demandeur est établi sur le territoire douanier de l'Union ou y a son siège statutaire, son administration centrale ou un établissement stable, c) le demandeur recourt régulièrement au régime du transit de l'Union ou l'autorité douanière compétente sait qu'il est en mesure de remplir les obligations liées à ce régime, et d) le demandeur n'a pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et fiscale.
2 Dès l'acceptation de la demande d'autorisation, les autorités douanières compétentes notifient cette demande aux autres États membres sur le territoire desquels sont situés les ports de départ et de destination reliés par des systèmes informatiques permettant d'échanger des informations. Si aucune objection n'est reçue dans les soixante jours suivant la date de la notification, les autorités douanières compétentes délivrent l'autorisation.
3 L'autorisation de recours au régime du transit de l'Union sur la base d'un manifeste électronique pour les marchandises acheminées par voie maritime s'applique uniquement aux opérations de transit de l'Union entre les ports mentionnés dans l'autorisation.
Article 29 Dispositions relatives aux autorisations de recours aux régimes du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée, aérienne ou maritime et de recours aux régimes du transit de l'Union sur la base d'un manifeste électronique pour les marchandises acheminées par voie aérienne ou maritime
1 Une autorisation visée aux articles 25, 26, 27 et 28 n'est accordée que si: a) l'autorité douanière compétente estime être en mesure de superviser le recours au régime du transit de l'Union et d'effectuer des contrôles sans effort administratif disproportionné par rapport aux besoins de l'intéressé, b) le demandeur tient des écritures qui permettent aux autorités douanières compétentes d'effectuer des contrôles efficaces.
2 Lorsque le demandeur est titulaire d'une autorisation OEA visée à l'article 38, paragraphe 2, point a), du code, les conditions mentionnées à l'article 25, paragraphe 1, point d), à l'article 26, paragraphe 1, point e), à l'article 27, paragraphe 1, point d), à l'article 28, paragraphe 1, point d), et au paragraphe 1 du présent article sont réputées satisfaites.
Article 30 Lettre de voiture CIM comme déclaration de transit en vue de recourir au régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée
Pour autant qu'elle soit utilisée pour des opérations de transport effectuées par des entreprises de chemin de fer agréées qui coopèrent entre elles, la lettre de voiture CIM est considérée comme une déclaration de transit en vue de recourir au régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée.
Article 31 Titulaire du régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée et ses obligations
1 Le titulaire du régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée est: a) soit une entreprise de chemin de fer agréée qui est établie dans un État membre et accepte de transporter des marchandises sous le couvert d'une lettre de voiture CIM comme déclaration de transit en vue de recourir au régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée, et qui remplit la case 58b de la lettre de voiture CIM en cochant la case «oui» et en indiquant son code UIC, b) soit, lorsque l'opération de transport débute à l'extérieur du territoire douanier de l'Union et que les marchandises sont introduites sur ledit territoire douanier, toute autre compagnie de chemin de fer agréée qui est établie dans un État membre et au nom de laquelle la case 58b est remplie par une compagnie de chemin de fer d'un pays tiers.
2 Le titulaire de ce régime assume la responsabilité de la déclaration implicite selon laquelle les entreprises de chemin de fer subséquentes ou de remplacement participant à l'opération de transit de l'Union sur support papier remplissent également les conditions du régime du transit de l'Union sur support papier pour le transport des marchandises par voie ferrée.
Article 32 Obligations de l'entreprise de chemin de fer agréée
1 Les marchandises sont successivement prises en charge et transportées par différentes entreprises de chemin de fer agréées au niveau national et les entreprises de chemin de fer concernées se déclarent solidairement responsables auprès de l'autorité douanière de toute dette douanière éventuelle.
2 Nonobstant les obligations du titulaire du régime visées à l'article 233, paragraphes 1 et 2, du code, d'autres entreprises de chemin de fer agréées qui prennent en charge les marchandises durant l'opération de transport et qui sont mentionnées dans la case 57 de la lettre de voiture CIM sont également responsables de la bonne application du recours au régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée.
3 Les entreprises de chemin de fer qui coopèrent entre elles utilisent un système commun pour détecter les irrégularités dans la circulation de leurs marchandises, et assument la responsabilité: a) du règlement séparé des coûts de transport sur la base des informations qui doivent être mises à disposition pour chaque opération de transit de l'Union pour les marchandises acheminées par voie ferrée et chaque mois pour les entreprises de chemin de fer agréées indépendantes concernées dans chaque État membre, b) de la ventilation des coûts de transport pour chaque État membre sur le territoire duquel les marchandises sont introduites au cours de l'opération de transit de l'Union pour les marchandises acheminées par voie ferrée, et c) du paiement de la part correspondante des coûts supportés par chaque entreprise de chemin de fer agréée coopérante.
Article 33 Formalités au bureau de douane de départ
1 Lorsque les marchandises sont placées sous le régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée et que l'opération de transit de l'Union débute et doit se terminer sur le territoire douanier de l'Union, les marchandises et la lettre de voiture CIM sont présentées au bureau de douane de départ.
2 Le bureau de douane de départ appose, de façon apparente, dans la case réservée à la douane des exemplaires 1, 2 et 3 de la lettre de voiture CIM: a) le code «T1», lorsque les marchandises circulent sous le régime du transit externe de l'Union conformément à l'article 226, paragraphes 1 et 2, du code, b) le code «T2», lorsque les marchandises circulent sous le régime du transit interne de l'Union conformément à l'article 227, paragraphe 1, du code, ou c) le code «T2F», dans un des cas visés à l'article 188 du règlement délégué (UE) 2015/2446. Les codes «T2» et «T2F» sont authentifiés par l'apposition du cachet du bureau de douane de départ.
3 Tous les exemplaires de la lettre de voiture CIM sont remis à l'intéressé.
4 L'entreprise de chemin de fer agréée fait en sorte que les marchandises transportées sous le régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée soient caractérisées par l'utilisation d'étiquettes munies d'un pictogramme dont le modèle figure à l'annexe 10. Les étiquettes sont apposées sur la lettre de voiture CIM ou directement imprimées sur celle-ci et sont également apposées sur le wagon s'il s'agit d'un chargement complet ou sur le ou les colis individuels dans les autres cas. Les étiquettes peuvent être remplacées par un cachet reproduisant le pictogramme figurant à l'annexe 10.
5 Lorsque l'opération de transport débute à l'extérieur du territoire douanier de l'Union et doit se terminer à l'intérieur dudit territoire, le bureau de douane compétent pour la gare frontière par laquelle les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l'Union assume le rôle de bureau de douane de départ. Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de douane de départ.
Article 34 Listes de chargement
1 Dans le cas d'une lettre de voiture CIM portant sur plusieurs wagons ou conteneurs, des listes de chargement, établies au moyen du formulaire figurant à l'annexe 11, peuvent être utilisées.
2 Les listes de chargement sont munies du numéro du wagon auquel se rapportent les lettres de voiture CIM ou, le cas échéant, du numéro du conteneur renfermant les marchandises.
3 Pour les transports débutant à l'intérieur du territoire douanier de l'Union et portant à la fois sur des marchandises circulant sous le régime du transit externe de l'Union et sur des marchandises circulant sous le régime du transit interne de l'Union, des listes de chargement distinctes sont établies. Les numéros d'ordre des listes de chargement se rapportant à chacune des deux catégories de marchandises sont indiqués dans la case réservée à la désignation des marchandises de la lettre de voiture CIM.
4 Les listes de chargement accompagnant la lettre de voiture CIM font partie intégrante de celle-ci et produisent les mêmes effets juridiques.
5 L'original des listes de chargement est authentifié par le cachet de la gare expéditrice.
Article 35 Formalités au bureau de douane de passage
Lorsque le régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée s'applique, aucune formalité n'est à accomplir au bureau de douane de passage.
Article 36 Formalités au bureau de douane de destination
1 Lorsque les marchandises placées sous le régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée arrivent au bureau de douane de destination, les éléments suivants sont présentés audit bureau de douane par l'entreprise de chemin de fer agréée: a) les marchandises, b) les exemplaires 2 et 3 de la lettre de voiture CIM. Le bureau de douane de destination renvoie l'exemplaire 2 de la lettre de voiture CIM à l'entreprise de chemin de fer agréée après y avoir apposé son cachet et conserve l'exemplaire 3 de la lettre de voiture CIM.
2 Le bureau de douane compétent pour la gare de destination assume le rôle de bureau de douane de destination. Toutefois, si les marchandises sont mises en libre pratique ou sont placées sous un autre régime douanier dans une gare intermédiaire, le bureau de douane compétent pour cette gare assume le rôle de bureau de douane de destination. Le bureau de douane concerné appose un cachet sur les exemplaires 2 et 3 de la lettre de voiture CIM et sur la copie supplémentaire de l'exemplaire 3 de la lettre de voiture CIM présentés par l'entreprise de chemin de fer agréée et les vise à l'aide de l'une des mentions suivantes: Cleared, Dédouané, Verzollt, Sdoganato, Vrijgemaakt, Toldbehandlet, Εκτελωνισμένο, Despachado de aduana, Desalfandegado, Tulliselvitetty, Tullklarerat, Propuštěno, Lõpetatud, Nomuitots, Išleista, Vámkezelve, Mgħoddija, Odprawiony, Ocarinjeno, Prepustené, Оформено, Vămuit, ou Ocarinjeno. Le bureau de douane concerné renvoie sans délai les exemplaires 2 et 3 de la lettre de voiture CIM à l'entreprise de chemin de fer agréée après y avoir apposé son cachet et conserve la copie supplémentaire de l'exemplaire 3 de la lettre de voiture CIM.
3 La procédure visée au paragraphe 2 du présent article ne s'applique pas aux produits soumis à accise visés à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/118/CE du Conseil .
4 Dans le cas visé au paragraphe 2 du présent article, l'autorité douanière compétente de l'État membre de destination peut demander une vérification a posteriori des visas apposés sur les exemplaires 2 et 3 de la lettre de voiture CIM par l'autorité douanière compétente pour la gare intermédiaire.
5 L'article 33, paragraphes 1, 2 et 3, s'applique au recours au régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée lorsque l'opération de transport débute à l'intérieur du territoire douanier de l'Union et doit se terminer à l'extérieur dudit territoire. Le bureau de douane compétent pour la gare frontière empruntée par les marchandises sous le régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée qui quittent le territoire douanier de l'Union assume le rôle de bureau de douane de destination. Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de douane de destination.
Article 37 Modification du contrat de transport
En cas de modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer: a) à l'intérieur du territoire douanier de l'Union un transport qui devait se terminer à l'extérieur de celui-ci, ou b) à l'extérieur du territoire douanier de l'Union un transport qui devait se terminer à l'intérieur de celui-ci, les entreprises de chemin de fer agréées ne peuvent procéder à l'exécution du contrat modifié qu'avec l'accord préalable du bureau de douane de départ. Dans tous les autres cas, les entreprises de chemin de fer agréées peuvent exécuter le contrat modifié; l'entreprise concernée informe sans délai le bureau de douane de départ de la modification apportée.
Article 38 Régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée lorsque le transport débute et se termine à l'extérieur du territoire douanier de l'Union
Lorsque le régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée s'applique et que le transport débute et doit se terminer à l'extérieur du territoire douanier de l'Union, les bureaux de douane qui assument le rôle de bureau de douane de départ et de bureau de douane de destination sont ceux visés respectivement à l'article 33, paragraphe 5, et à l'article 36, paragraphe 5. Aucune formalité n'est à accomplir aux bureaux de douane de départ ou de destination.
Article 39 Régime du transit interne
1 Lorsque les dispositions de la Convention relative à un régime de transit commun s'appliquent et que les marchandises de l'Union sont transportées en empruntant le territoire d'un ou de plusieurs pays de transit commun, les marchandises sont placées sous le régime du transit interne de l'Union pour l'ensemble du trajet à parcourir depuis la gare de départ sur le territoire douanier de l'Union jusqu'à la gare de destination sur le territoire douanier de l'Union, selon les modalités déterminées par chaque État membre, sans présenter au bureau de douane de départ la lettre de voiture CIM ni les marchandises et sans apposer ni imprimer les étiquettes visées à l'article 33, paragraphe 4. Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de douane de destination.
2 Lorsque des marchandises de l'Union sont acheminées par voie ferrée d'un point situé dans un État membre à un point situé dans un autre État membre avec emprunt d'un ou plusieurs territoires d'un pays tiers autre qu'un pays de transit commun, le régime du transit interne de l'Union est applicable. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent mutatis mutandis.
3 Dans le cas visé au paragraphe 2 du présent article, le régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée est suspendu sur le territoire d'un pays tiers.
Article 40 Régime du transit externe
Dans les cas visés à l'article 33, paragraphe 5, et à l'article 38, les marchandises sont placées sous le régime du transit externe de l'Union sauf si le statut douanier de marchandises de l'Union est établi conformément aux articles 153, 154 et 155 du code.
Article 41 Bureaux de comptabilité des entreprises de chemin de fer agréées et contrôle douanier
1 Les entreprises de chemin de fer agréées tiennent des écritures dans leurs bureaux de comptabilité et utilisent le système commun mis en place dans ces bureaux afin de détecter des irrégularités.
2 L'autorité douanière de l'État membre dans lequel l'entreprise de chemin de fer agréée est établie dispose d'un accès aux données conservées dans le bureau de comptabilité de ladite entreprise.
3 Aux fins du contrôle douanier, l'entreprise de chemin de fer agréée met, dans le pays de destination, toutes les lettres de voiture CIM utilisées comme déclaration de transit en vue de recourir au régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée à la disposition de l'autorité douanière de l'État membre de destination, conformément à toute disposition définie d'un commun accord avec cette autorité.
Article 42 Recours au régime du transit de l'Union
1 Lorsque le régime du transit de l'Union s'applique, les articles 25 et 29 à 45 n'excluent pas le recours au régime prévu aux articles 188, 189 et 190 du règlement délégué (UE) 2015/2446, aux articles 291 à 312 et à l'annexe 72-04, point 19, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 et l'article 33, paragraphe 4, et l'article 41 du présent règlement s'appliquent néanmoins.
2 Dans les cas visés au paragraphe 1, une référence au MRN de la déclaration de transit est indiquée, au moment de l'établissement de la lettre de voiture CIM, de façon apparente, dans la case réservée aux énonciations des documents d'accompagnement.
3 En outre, l'exemplaire 2 de la lettre de voiture CIM est authentifié par l'entreprise de chemin de fer compétente pour la dernière gare concernée par l'opération de transit de l'Union. Cette entreprise authentifie le document après s'être assurée que le transport des marchandises est couvert par la déclaration de transit de l'Union.
Article 43 Expéditeur agréé
Lorsqu'il n'est pas nécessaire de présenter la lettre de voiture CIM comme déclaration de transit ni les marchandises au bureau de douane de départ pour les marchandises devant être placées, par un expéditeur agréé, sous le régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée, le bureau de douane de départ prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les exemplaires 1, 2 et 3 de la lettre de voiture CIM soient munis du code «T1», «T2» ou «T2F», selon le cas.
Article 44 Destinataire agréé
Lorsque les marchandises arrivent au lieu d'un destinataire agréé comme le prévoit l'article 233, paragraphe 4, point b), du code, les autorités douanières peuvent prévoir, par dérogation à l'article 315 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, que les exemplaires 2 et 3 de la lettre de voiture CIM soient remis directement au bureau de douane de destination par l'entreprise de chemin de fer agréée ou par l'entreprise de transport.
Article 45 Recours à un autre régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée
À condition que la mise en œuvre des mesures de l'Union applicables aux marchandises placées sous le régime du transit de l'Union soit garantie: a) les États membres ont le droit de continuer à appliquer d'autres régimes de transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée déjà prévus dans des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre eux, et b) chaque État membre a le droit de continuer à appliquer d'autres régimes du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée en ce qui concerne les marchandises ne devant pas être déplacées vers le territoire douanier d'un autre État membre.
Article 46 Manifeste comme déclaration de transit en vue de recourir au régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie aérienne
1 Une compagnie aérienne peut être autorisée à utiliser le manifeste douanier comme déclaration de transit si le contenu de ce manifeste correspond en substance au formulaire établi à l'appendice 3 de l'annexe 9 de la convention relative à l'aviation civile internationale, conclue à Chicago le 7 décembre 1944.
2 L'autorisation visée à l'article 26 mentionne le formulaire du manifeste et les aéroports de départ et de destination pour les opérations de transit de l'Union. La compagnie aérienne agréée conformément à l'article 26 transmet une copie authentifiée de cette autorisation aux autorités douanières compétentes de chacun des aéroports concernés.
3 Lorsqu'une opération de transport concerne des marchandises qui circulent sous le régime du transit externe de l'Union conformément à l'article 226 du code ou des marchandises qui circulent conformément à l'article 188 du règlement délégué (UE) 2015/2446, ces marchandises sont reprises sur des manifestes séparés.
Article 47 Formalités à accomplir par la compagnie aérienne
1 La compagnie aérienne consigne les informations suivantes dans un manifeste: a) le code «T1», lorsque les marchandises circulent sous le régime du transit externe de l'Union conformément à l'article 226 du code, b) le code «T2F», dans un des cas visés à l'article 188 du règlement délégué (UE) 2015/2446, c) le nom de la compagnie aérienne qui transporte les marchandises, d) le numéro du vol, e) la date du vol, f) l'aéroport de départ et l'aéroport de destination.
2 Outre les informations requises au paragraphe 1, la compagnie aérienne consigne dans le manifeste considéré, pour chaque envoi, les informations suivantes: a) le numéro de la lettre de transport aérien, b) le nombre de colis, c) la désignation commerciale des marchandises comprenant les énonciations nécessaires à leur identification, d) la masse brute.
3 En cas de groupage de marchandises, leur désignation dans le manifeste est remplacée, le cas échéant, par la mention «Consolidation», éventuellement sous une forme abrégée. Dans ce cas, les lettres de transport aérien se rapportant aux envois repris sur le manifeste comportent la désignation commerciale des marchandises comprenant les énonciations nécessaires à leur identification. Les lettres de transport aérien sont jointes au manifeste.
4 La compagnie aérienne date et signe le manifeste.
5 Le manifeste est présenté au moins en deux exemplaires aux autorités douanières compétentes de l'aéroport de départ qui en conservent un exemplaire.
6 Un exemplaire du manifeste est présenté aux autorités douanières compétentes de l'aéroport de destination.
Article 48 Vérification d'une liste de manifestes utilisés comme déclaration de transit sur support papier pour les marchandises acheminées par voie aérienne
1 Les autorités douanières compétentes de chaque aéroport de destination authentifient chaque mois une liste des manifestes établis par les compagnies aériennes, qui leur ont été présentés au cours du mois précédent, et la transmettent aux autorités douanières de chaque aéroport de départ.
2 Cette liste comprend au moins les informations suivantes pour chaque manifeste: a) le numéro du manifeste; b) le code l'identifiant comme déclaration de transit, conformément à l'article 47, paragraphe 1, points a) et b); c) le nom de la compagnie aérienne qui a transporté les marchandises; d) le numéro du vol; et e) la date du vol.
3 L'autorisation visée à l'article 26 peut également prévoir la possibilité, pour les compagnies aériennes, de transmettre elles-mêmes la liste visée au paragraphe 1 aux autorités douanières compétentes de chaque aéroport de départ.
4 En cas de constatation d'irrégularités par rapport aux indications des manifestes figurant sur la liste, les autorités douanières compétentes de l'aéroport de destination en informent les autorités douanières compétentes de l'aéroport de départ, ainsi que l'autorité douanière compétente qui a délivré l'autorisation, en se référant notamment aux lettres de transport aérien se rapportant aux marchandises ayant donné lieu à ces constatations.
Article 49 Manifeste comme déclaration de transit en vue de recourir au régime du transit sur support papier pour les marchandises acheminées par voie maritime
1 Une compagnie maritime agréée conformément à l'article 26 utilise le manifeste douanier comme déclaration de transit au moyen du formulaire prévu dans l'autorisation.
2 L'autorisation mentionne les ports de départ et de destination des opérations de transit de l'Union. La compagnie maritime agréée conformément à l'article 26 transmet une copie authentifiée de l'autorisation aux autorités douanières compétentes de chacun des ports concernés.
3 Lorsqu'une opération de transport concerne des marchandises qui circulent sous le régime du transit externe de l'Union conformément à l'article 226 du code ou des marchandises qui circulent conformément à l'article 188 du règlement délégué (UE) 2015/2446, ces marchandises sont reprises sur des manifestes séparés.
Article 50 Formalités à accomplir par la compagnie maritime
1 La compagnie maritime consigne les informations suivantes dans un manifeste: a) le code «T1», lorsque les marchandises circulent sous le régime du transit externe de l'Union conformément à l'article 226 du code, b) le code «T2F», dans un des cas visés à l'article 188 du règlement délégué (UE) 2015/2446, c) le nom et l'adresse complète de la compagnie maritime qui transporte les marchandises, d) l'identité du navire, e) le port de départ, f) le port de destination, g) la date du transport maritime.
2 Outre les informations requises au paragraphe 1, la compagnie maritime consigne dans le manifeste considéré, pour chaque envoi, les informations suivantes: a) le numéro du connaissement maritime, b) le nombre, la nature, les marques et numéros des colis, c) la désignation commerciale des marchandises comprenant les énonciations nécessaires à leur identification, d) la masse brute, e) le cas échéant, les numéros des conteneurs.
3 La compagnie maritime date et signe le manifeste.
4 Le manifeste est présenté au moins en deux exemplaires aux autorités douanières compétentes du port de départ qui en conservent un exemplaire.
5 Un exemplaire du manifeste est présenté aux autorités douanières compétentes du port de destination.
Article 51 Vérification d'une liste de manifestes utilisés comme déclaration de transit sur support papier pour les marchandises acheminées par voie maritime
1 Les autorités douanières compétentes de chaque port de destination authentifient chaque mois une liste des manifestes établis par les compagnies maritimes, qui leur ont été présentés au cours du mois précédent, et la transmettent aux autorités douanières compétentes de chaque port de départ.
2 Cette liste comprend au moins les informations suivantes pour chaque manifeste: a) le numéro du manifeste, b) le code l'identifiant comme déclaration de transit, conformément à l'article 50, paragraphe 1, points a) et b), c) le nom de la compagnie maritime qui a transporté les marchandises, et d) la date du transport maritime.
3 L'autorisation visée à l'article 26 peut également prévoir la possibilité, pour les compagnies maritimes, de transmettre elles-mêmes la liste visée au paragraphe 1 aux autorités douanières compétentes de chaque port de départ.
4 En cas de constatation d'irrégularités par rapport aux indications des manifestes figurant sur la liste, les autorités douanières compétentes du port de destination en informent les autorités douanières compétentes du port de départ, ainsi que l'autorité de délivrance de l'autorisation, en se référant notamment aux connaissements maritimes se rapportant aux marchandises ayant donné lieu à ces constatations.
Article 52 Manifeste électronique comme déclaration de transit en vue de recourir au régime du transit de l'Union pour les marchandises acheminées par voie aérienne
1 La compagnie aérienne transmet à l'aéroport de destination le manifeste établi à l'aéroport de départ au moyen du système informatique permettant l'échange d'informations.
2 La compagnie aérienne indique l'un des codes suivants en regard des articles concernés dans le manifeste: a) «T1», lorsque les marchandises circulent sous le régime du transit externe de l'Union conformément à l'article 226 du code, b) «T2F», dans un des cas visés à l'article 188 du règlement délégué (UE) 2015/2446, c) «TD», pour les marchandises qui circulent déjà sous un régime du transit de l'Union ou qui sont transportées dans le cadre du régime du perfectionnement actif, de l'entrepôt douanier ou de l'admission temporaire. En pareil cas, la compagnie aérienne appose aussi le code «TD» sur la lettre de transport aérien correspondante, ainsi qu'une référence au régime utilisé, le numéro, la date et le bureau de délivrance de la déclaration de transit ou du document de transfert, d) «C», pour les marchandises de l'Union qui ne circulent pas sous un régime du transit de l'Union, e) «X», pour les marchandises de l'Union destinées à l'exportation, qui ne circulent pas sous un régime du transit de l'Union.
3 Le manifeste comprend également les mentions prévues à l'article 47, paragraphe 1, points c) à f), et paragraphe 2.
4 Le régime du transit de l'Union est considéré comme ayant pris fin dès que le manifeste transmis par un système informatique permettant l'échange d'informations est mis à la disposition des autorités douanières compétentes de l'aéroport de destination et que les marchandises leur ont été présentées.
5 Les écritures tenues par la compagnie aérienne conformément à l'article 29, paragraphe 1, point b), font au moins apparaître les informations visées aux paragraphes 2 et 3. Le cas échéant, les autorités douanières compétentes de l'aéroport de destination transmettent les informations utiles des manifestes reçus par un système informatique permettant l'échange d'informations aux autorités douanières compétentes de l'aéroport de départ, à des fins de vérification.
6 La compagnie aérienne notifie aux autorités douanières compétentes toute infraction ou irrégularité.
7 Les autorités douanières compétentes de l'aéroport de destination notifient dès que possible toute infraction ou irrégularité aux autorités douanières compétentes de l'aéroport de départ, ainsi qu'à l'autorité douanière compétente qui a délivré l'autorisation.
Article 53 Manifeste électronique comme déclaration de transit en vue de recourir au régime du transit de l'Union pour les marchandises acheminées par voie maritime
1 La compagnie maritime transmet au port de destination le manifeste établi au port de départ au moyen du système informatique permettant l'échange d'informations.
2 La compagnie maritime peut utiliser un manifeste unique pour toutes les marchandises transportées. Dans ce cas, elle indique l'un des codes suivants en regard des articles concernés dans le manifeste: a) «T1», lorsque les marchandises circulent sous le régime du transit externe de l'Union conformément à l'article 226 du code, b) «T2F», dans un des cas visés à l'article 188 du règlement délégué (UE) 2015/2446, c) «TD», pour les marchandises qui circulent déjà sous un régime du transit de l'Union ou qui sont transportées dans le cadre du régime du perfectionnement actif, de l'entrepôt douanier ou de l'admission temporaire. En pareil cas,la compagnie maritime appose aussi le code «TD» sur le connaissement correspondant ou tout autre document commercial approprié, ainsi qu'une référence au régime utilisé, le numéro, la date et le bureau de délivrance de la déclaration de transit ou du document de transfert, d) «C», pour les marchandises de l'Union qui ne circulent pas sous un régime du transit de l'Union, e) «X», pour les marchandises de l'Union destinées à l'exportation, qui ne circulent pas sous un régime du transit de l'Union.
3 Le manifeste comprend également les mentions prévues à l'article 50, paragraphe 1, points c) à g), et paragraphe 2.
4 Le régime du transit de l'Union est considéré comme ayant pris fin dès que le manifeste transmis par un système informatique permettant l'échange d'informations est mis à la disposition des autorités douanières compétentes du port de destination et que les marchandises leur sont présentées.
5 Les écritures tenues par la compagnie maritime conformément à l'article 29, paragraphe 1, point b), font au moins apparaître les informations visées aux paragraphes 2 et 3. Le cas échéant, les autorités douanières compétentes du port de destination transmettent les informations utiles des manifestes reçus par un système informatique permettant l'échange d'informations aux autorités douanières compétentes du port de départ, à des fins de vérification.
6 La compagnie maritime notifie à l'autorité douanière compétente toute infraction ou irrégularité. Les autorités douanières compétentes du port de destination notifient dès que possible toute infraction ou irrégularité aux autorités douanières compétentes du port de départ, ainsi qu'à l'autorité douanière compétente qui a délivré l'autorisation.
Article 54 Sortie de marchandises
Jusqu'aux dates de déploiement du système SAE dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour l'échange et le stockage d'informations relatives à la sortie de marchandises du territoire douanier de l'Union.
Article 55 Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2015/2446
«3 Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, jusqu'à la date de déploiement de la première phase de la mise à niveau du système relatif aux renseignements tarifaires contraignants (“RTC”) et du système Surveillance 2 visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, la colonne 1a de l'annexe A du présent règlement ne s'applique pas et les exigences correspondantes en matière de données énoncées dans les annexes 2 à 5 du règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission s'appliquent. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, jusqu'à la date de mise à niveau du système relatif aux OEA visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, la colonne 2 de l'annexe A du présent règlement ne s'applique pas et les exigences correspondantes en matière de données énoncées dans les annexes 6 et 7 du règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission s'appliquent.
4 Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, pour les systèmes informatiques énumérés à l'annexe 1 du règlement délégué (UE) 2016/341, jusqu'aux dates respectives de déploiement ou de mise à niveau des systèmes informatiques concernés visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les exigences communes en matière de données énoncées à l'annexe B du présent règlement ne s'appliquent pas. Pour les systèmes informatiques énumérés à l'annexe 1 du règlement délégué (UE) 2016/341, jusqu'aux dates respectives de déploiement ou de mise à niveau des systèmes informatiques concernés visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, l'échange et le stockage des informations requises pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier sont soumis aux exigences en matière de données énoncées à l'annexe 9 du règlement délégué (UE) 2016/341. Lorsque les exigences en matière de données applicables à l'échange et au stockage des informations requises pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier ne sont pas mentionnées à l'annexe 9 du règlement délégué (UE) 2016/341, les États membres veillent à ce que les exigences correspondantes en matière de données soient de nature à garantir que les dispositions régissant les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier en question puissent être appliquées.
5 Jusqu'à la date de déploiement du système de décisions douanières dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières peuvent décider que des exigences appropriées en matière de données autres que celles prévues à l'annexe A du présent règlement doivent s'appliquer en ce qui concerne les demandes et autorisations suivantes: a) les demandes et autorisations de simplification de la détermination des montants faisant partie de la valeur en douane des marchandises, b) les demandes et autorisations relatives aux garanties globales, c) les demandes et autorisations de report de paiement, d) les demandes et autorisations d'exploitation d'installations de stockage temporaire visées à l'article 148 du code, e) les demandes et autorisations relatives aux lignes maritimes régulières, f) les demandes et autorisations relatives à l'émetteur agréé, g) les demandes et autorisations relatives au statut de peseur agréé de bananes, h) les demandes et autorisations d'autoévaluation, i) les demandes et autorisations relatives au statut de destinataire agréé pour les opérations TIR, j) les demandes et autorisations relatives au statut d'expéditeur agréé sous le régime du transit de l'Union, k) les demandes et autorisations relatives au statut de destinataire agréé sous le régime du transit de l'Union, l) les demandes et autorisation pour l'utilisation de scellés d'un modèle spécial, m) les demandes et autorisations pour l'utilisation d'une déclaration de transit avec un jeu de données restreint, n) les demandes et autorisations d'utilisation d'un document électronique de transport en tant que déclaration en douane.
6 Lorsqu'un État membre décide conformément au paragraphe 5 que d'autres exigences en matière de données doivent s'appliquer, il veille à ce que ces autres exigences en matière de données lui permettent de vérifier que les conditions d'octroi de l'autorisation concernée sont remplies et à ce qu'elles comprennent au moins les exigences suivantes: a) l'identification du demandeur/titulaire de l'autorisation (élément de données 3/2 Identification du demandeur/titulaire de l'autorisation ou de la décision ou, en l'absence d'un numéro EORI valable du demandeur, élément de données 3/1 Demandeur/Titulaire de l'autorisation ou de la décision), b) le type de demande ou d'autorisation (élément de données 1/1 Type de code demande/décision), c) l'utilisation de l'autorisation dans un ou plusieurs États membres (éléments de données 1/4 Validité géographique — Union), selon le contexte.
7 Jusqu'à la date de déploiement du système de décisions douanières dans le cadre du CDU, les autorités douanières peuvent autoriser que les exigences en matière de données pour les demandes et autorisations énoncées à l'annexe 12 du règlement délégué (UE) 2016/341 s'appliquent au lieu des exigences en matière de données établies à l'annexe A du présent règlement pour les procédures suivantes: a) les demandes et autorisations relatives à l'utilisation de la déclaration simplifiée, b) les demandes et autorisations de dédouanement centralisé, c) les demandes et autorisations d'inscriptions dans les écritures du déclarant, d) les demandes et autorisations de recours au perfectionnement actif, e) les demandes et autorisations de recours au perfectionnement passif, f) les demandes et autorisations de recours au régime de la destination particulière, g) les demandes et autorisations de recours au régime de l'admission temporaire, h) les demandes et autorisations d'exploitation d'installations de stockage pour l'entrepôt douanier,
8 Nonobstant le paragraphe 7, jusqu'aux dates de déploiement du système automatisé d'exportation (SAE) dans le cadre du CDU ou de mise à niveau des systèmes nationaux d'importation, lorsqu'une demande d'autorisation se fonde sur une déclaration en douane conformément à l'article 163, paragraphe 1, du présent règlement, la déclaration en douane comporte également les données suivantes: a) Exigences en matières de données communes à tous les régimes: la nature du perfectionnement, de la transformation ou de l'utilisation des marchandises, les descriptions techniques des marchandises et/ou des produits transformés et les moyens de les identifier, le délai d'apurement estimé, le bureau d'apurement proposé (pas pour la destination particulière), et le lieu de perfectionnement, de transformation ou d'utilisation. b) Exigences en matière de données spécifiques au perfectionnement actif: les codes des conditions économiques visés à l'appendice de l'annexe 12 du règlement délégué (UE) 2016/341, le taux de rendement estimé ou le mode de fixation de ce taux, et la nécessité ou non de calculer le montant des droits à l'importation conformément à l'article 86, paragraphe 3, du code (indiquer “oui” ou “non”).
«3 Jusqu'aux dates de mise à niveau du système de contrôle à l'importation visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, le paragraphe 2 du présent article ne s'applique pas et l'obligation de déposer une déclaration sommaire d'entrée est levée pour les marchandises contenues dans des envois postaux.
4 Jusqu'aux dates de mise à niveau du système de contrôle des importations visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, l'obligation de déposer une déclaration sommaire d'entrée est levée pour les marchandises contenues dans un envoi, dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 22 EUR, à condition que les autorités douanières acceptent, avec l'accord de l'opérateur économique, de procéder à une analyse de risque sur la base des informations contenues ou fournies par le système utilisé par l'opérateur économique.»
«3 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, jusqu'à la date de mise à niveau du système de contrôle des importations visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, la déclaration sommaire d'entrée est déposée dans les délais suivants: a) pour les vols d'une durée inférieure à quatre heures, au plus tard au moment du départ effectif de l'aéronef, et b) pour les vols d'une durée égale ou supérieure à quatre heures, au plus tard quatre heures avant l'arrivée de l'aéronef au premier aéroport situé sur le territoire douanier de l'Union.»
«3 Jusqu'aux dates de mise à niveau du système de contrôle des importations visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas.»
«4 Jusqu'aux dates de mise à niveau du système de contrôle des importations visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les paragraphes 1 à 3 du présent article ne s'appliquent pas.»
Article 122 bis Systèmes d'information et de communication RSS(Article 155, paragraphe 2, du code)
1 Jusqu'à la date de déploiement du système de décisions douanières dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, la Commission et les autorités douanières des États membres, au moyen d'un système électronique d'information et de communication pour les lignes régulières, conservent les informations suivantes et y ont accès: a) les données figurant dans les demandes, b) les autorisations relatives aux lignes régulières et, le cas échéant, leur modification ou leur retrait, c) le nom des ports d'escale et des navires affectés aux lignes, d) toute autre information utile.
2 Les autorités douanières de l'État membre auprès desquelles la demande a été introduite notifient la demande aux autorités douanières des autres États membres concernés par la ligne maritime au moyen du système électronique d'information et de communication pour les lignes régulières visé au paragraphe 1.
3 Si les autorités douanières notifiées refusent la demande, elles le communiquent au moyen du système électronique d'information et de communication pour les lignes régulières visé au paragraphe 1.
4 Le système électronique d'information et de communication pour les lignes régulières visé au paragraphe 1 est utilisé pour conserver l'autorisation et pour notifier la délivrance de l'autorisation aux autorités douanières des États membres concernés par la ligne maritime.
5 Lorsqu'une autorisation est révoquée par l'autorité douanière auprès de laquelle la demande a été introduite ou à la demande de la compagnie maritime, ladite autorité douanière notifie la révocation aux autorités douanières des États membres concernés par la ligne maritime au moyen du système électronique d'information et de communication pour les lignes régulières visé au paragraphe 1.»
Article 124 bis Preuve du statut douanier de marchandises de l'Union au moyen d'un document “T2L” ou “T2LF”[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]
Jusqu'au déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE et en cas d'utilisation d'un document “T2L” ou “T2LF” sur support papier, les dispositions suivantes s'appliquent: a) L'intéressé appose le code “T2L” ou “T2LF” dans la sous-case droite de la case 1 du formulaire et le code “T2Lbis” ou “T2LFbis” dans la sous-case droite de la case 1 du ou des formulaires complémentaires utilisés. b) Les autorités douanières peuvent autoriser toute personne à utiliser des listes de chargement qui ne répondent pas à toutes les conditions, lorsque cette personne: est établie dans l'Union, délivre régulièrement la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union, ou les autorités douanières dont elle relève savent qu'elle est en mesure de remplir les obligations juridiques aux fins de l'utilisation de ces preuves, n'a pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale. c) Les autorisations visées au point b) sont accordées uniquement lorsque: les autorités douanières compétentes sont en mesure de superviser le régime et d'effectuer des contrôles sans effort administratif disproportionné par rapport aux besoins de l'intéressé, et l'intéressé tient des écritures qui permettent aux autorités douanières d'effectuer des contrôles efficaces. d) Un document “T2L” ou “T2LF” est établi en un seul exemplaire. e) Si le document est visé par les services douaniers, il comporte les mentions suivantes qui doivent, dans la mesure du possible, figurer dans la case “C. Bureau de départ”: pour les documents “T2L” ou “T2LF”, le nom et le cachet du bureau compétent, la signature d'un fonctionnaire dudit bureau, la date du visa et soit le numéro d'enregistrement, soit le numéro de la déclaration d'expédition si une telle déclaration est nécessaire; pour le formulaire complémentaire ou la liste de chargement, le numéro figurant sur les documents “T2L” ou “T2LF”, qui est apposé soit au moyen d'un cachet comportant le nom du bureau compétent, soit à la main; dans ce dernier cas, le numéro est accompagné du cachet officiel dudit bureau. Ces documents sont remis à l'intéressé.»
Article 126 bis Preuve du statut douanier de marchandises de l'Union par la production d'un manifeste maritime[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]
1 Jusqu'à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, le manifeste maritime comprend au moins les informations suivantes: a) le nom et l'adresse complète de la compagnie maritime, b) le nom du navire, c) le lieu et la date du chargement des marchandises, d) le lieu du déchargement des marchandises. Le manifeste comporte en outre pour chaque envoi: e) la référence au connaissement maritime ou autre document commercial, f) le nombre, la nature, les marques et numéros de référence des colis, g) la désignation commerciale usuelle des marchandises comprenant les énonciations nécessaires à leur identification, h) la masse brute en kilogrammes, i) le cas échéant, les numéros des conteneurs, et j) les indications suivantes relatives au statut des marchandises: le sigle “C” (équivalant à “T2L”) pour les marchandises dont le statut douanier de marchandises de l'Union peut être justifié, le sigle “F” (équivalant à “T2LF”) pour les marchandises dont le statut douanier de marchandises de l'Union peut être justifié à destination ou en provenance d'une partie du territoire douanier de l'Union où les dispositions de la directive 2006/112/CE ne s'appliquent pas, le sigle “N” pour les autres marchandises.
2 S'il est visé par la douane, le manifeste maritime comporte le nom et le cachet du bureau de douane compétent, la signature d'un fonctionnaire dudit bureau et la date du visa.»
Article 129 bis Formalités à accomplir lors de la délivrance d'un document “T2L” ou “T2LF”, d'une facture ou d'un document de transport par un émetteur agréé[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]
1 Jusqu'à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, l'émetteur agréé établit une copie de chaque document “T2L” ou “T2FL” délivré. Les autorités douanières déterminent les modalités selon lesquelles ladite copie est présentée aux fins du contrôle et conservée pendant au moins trois ans.
2 L'autorisation visée à l'article 128, paragraphe 2, précise notamment: a) le bureau de douane chargé de la préauthentification, aux fins de l'article 129 ter, paragraphe 1, des formulaires “T2L” ou “T2LF” utilisés pour l'établissement des documents concernés, b) les conditions dans lesquelles l'émetteur agréé justifie l'utilisation appropriée desdits formulaires, c) les catégories ou mouvements de marchandises exclus, d) le délai et les conditions dans lesquels l'émetteur agréé informe le bureau de douane compétent en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ des marchandises, e) que le recto des documents commerciaux concernés ou la case “C. Bureau de départ” figurant sur le recto des formulaires utilisés aux fins de l'établissement du document “T2L” ou “T2LF” et, le cas échéant, des formulaires complémentaires, est revêtu au préalable du cachet du bureau de douane visé au paragraphe 2, point a), et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau, ou i) revêtu au préalable du cachet du bureau de douane visé au paragraphe 2, point a) et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau; ou ii) revêtu d'un cachet spécial par l'émetteur agréé. Le cachet peut être préimprimé sur les formulaires lorsque cette impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet. Les cases 1, 2 et 4 à 6 du cachet spécial doivent être complétées avec les informations suivantes: les armoiries ou tous autres signes ou lettres caractérisant le pays; le bureau de douane compétent; la date; l'émetteur agréé; et le numéro d'autorisation. f) Au plus tard au moment de l'expédition des marchandises, l'émetteur agréé est tenu de remplir le formulaire et de le signer. Il indique en outre dans la case “D. Contrôle par le bureau de départ” du document “T2L” ou “T2LF”, ou dans un endroit apparent du document commercial utilisé, le nom du bureau de douane compétent, la date d'établissement du document ainsi que l'une des mentions suivantes: Expedidor autorizado Godkendt afsender Zugelassener Versender Εγκεκριμένος αποστολέας Authorised consignor Expéditeur agréé Speditore autorizzato Toegelaten afzender Expedidor autorizado Hyväksytty lähettäjä Godkänd avsändare Schválený odesílatel Volitatud kaubasaatja Atzītais nosūtītājs Įgaliotas siuntėjas Engedélyezett feladó Awtorizzat li jibgħat Upoważniony nadawca Pooblaščeni pošiljatelj Schválený odosielateľ Одобрен изпращач Expeditor agreat Ovlašteni pošiljatelj
Article 129 ter Facilités applicables à un émetteur agréé[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]
1 Jusqu'à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, l'émetteur agréé peut être autorisé à ne pas signer des documents “T2L” ou “T2LF” ou des documents commerciaux utilisés munis du cachet spécial visé à l'article 129 bis, paragraphe 2, point e) ii), qui sont établis par un système de traitement informatique ou automatisé des données. Cette autorisation est accordée à condition que l'émetteur agréé ait, au préalable, remis à ces autorités un engagement écrit par lequel il se reconnaît responsable des conséquences juridiques de l'émission de tous documents “T2L” ou “T2LF” ou de tous documents commerciaux munis du cachet spécial.
2 Les documents “T2L” ou “T2LF” ou les documents commerciaux établis selon les dispositions du paragraphe 1 portent, au lieu de la signature de l'émetteur agréé, l'une des mentions suivantes: Dispensa de firma Fritaget for underskrift Freistellung von der Unterschriftsleistung Δεν απαιτείται υπογραφή Signature waived Dispense de signature Dispensa dalla firma Van ondertekening vrijgesteld Dispensada a assinatura Vapautettu allekirjoituksesta Befriad från underskrift Podpis se nevyžaduje Allkirjanõudest loobutud Derīgs bez paraksta Leista nepasirašyti Aláírás alól mentesítve Firma mhux meħtieġa Zwolniony ze składania podpisu Opustitev podpisa Oslobodenie od podpisu Освободен от подпис Dispensă de semnătură Oslobođeno potpisa.
Article 129 quater Autorisation d'établir le manifeste maritime après le départ(Article 153, paragraphe 2, du code)
Jusqu'à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières des États membres peuvent autoriser les compagnies maritimes à n'établir le manifeste servant à justifier le statut douanier de marchandises de l'Union visé à l'article 199, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 qu'au plus tard le lendemain du départ du navire et, en tout état de cause, avant l'arrivée de celui-ci au port de destination.
Article 129 quinquies Conditions à remplir pour être autorisé à établir le manifeste maritime après le départ(Article 153, paragraphe 2, du code)
1 Jusqu'à la date de déploiement du système de décisions douanières dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, l'autorisation permettant de n'établir le manifeste maritime servant à justifier le statut douanier de marchandises de l'Union qu'au plus tard le lendemain du départ du navire et, en tout état de cause, avant l'arrivée de celui-ci au port de destination n'est octroyée qu'aux compagnies maritimes internationales qui remplissent les conditions suivantes: a) elles sont établies dans l'Union, b) elles délivrent régulièrement la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union, ou les autorités douanières dont elles relèvent savent qu'elles sont en mesure de remplir les obligations juridiques aux fins de l'utilisation de ces preuves, c) elles n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale, d) elles utilisent des systèmes informatiques d'échange de données pour transmettre des informations entre les ports de départ et de destination sur le territoire douanier de l'Union, e) elles assurent un nombre significatif de voyages entre les États membres selon des itinéraires reconnus.
2 Les autorisations visées au paragraphe 1 sont accordées uniquement lorsque: a) les autorités douanières sont en mesure de superviser le régime et d'effectuer des contrôles sans effort administratif disproportionné par rapport aux besoins de l'intéressé, et b) l'intéressé tient des écritures qui permettent aux autorités douanières d'effectuer des contrôles efficaces.
3 Lorsque l'intéressé est titulaire d'un certificat OEA visé à l'article 38, paragraphe 2, point a), du code, les conditions mentionnées au paragraphe 1, point c), et au paragraphe 2, point b), du présent article sont réputées satisfaites.
4 Dès réception de la demande, les autorités douanières de l'État membre où la compagnie maritime est établie notifient cette demande aux autres États membres sur les territoires respectifs desquels sont situés les ports de départ ou de destination prévus. Si aucune objection n'est reçue dans les soixante jours suivant la date de la notification, les autorités douanières accordent la procédure simplifiée décrite à l'article 129 quater. Cette autorisation est valable dans les États membres concernés et ne s'applique qu'aux opérations de transport effectuées entre les ports visés par ladite autorisation.
5 La simplification s'applique comme suit: a) le manifeste pour le port de départ est transmis par un système informatique d'échange de données au port de destination, b) la compagnie maritime porte sur le manifeste les indications figurant à l'article 126 bis, c) le manifeste transmis par échange électronique de données (manifeste d'échange de données) est présenté aux autorités douanières du port de départ au plus tard le jour ouvrable qui suit le départ du navire et, en tout état de cause, avant l'arrivée du navire au port de destination. Les autorités douanières peuvent demander la présentation d'une édition sur papier du manifeste d'échange de données lorsqu'elles n'ont pas accès à un système d'information agréé par les autorités douanières contenant le manifeste d'échange de données, d) le manifeste d'échange de données est présenté aux autorités douanières du port de destination. Les autorités douanières peuvent demander la présentation d'une édition sur papier du manifeste d'échange de données lorsqu'elles n'ont pas accès à un système d'information agréé par les autorités douanières contenant le manifeste d'échange de données.
6 Les notifications suivantes sont effectuées: a) la compagnie maritime notifie aux autorités douanières toute infraction ou irrégularité; b) les autorités douanières du port de destination notifient dès que possible toute infraction ou irrégularité aux autorités douanières du port de départ, ainsi qu'à l'autorité de délivrance de l'autorisation.»
Article 56 Dates de mise à niveau ou de déploiement des systèmes informatiques concernés
1 La Commission publie sur son site internet un aperçu détaillé des dates de mise à niveau ou de déploiement des systèmes informatiques visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE. La Commission tient à jour cet aperçu.
2 Les États membres informent la Commission de manière détaillée de leur planification nationale relative aux créneaux de déploiement des systèmes visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE dans les plus brefs délais et au plus tard six mois avant la date prévue de déploiement d'un système informatique donné. Les États membres tiennent la Commission informée de leur planification nationale à cet égard.
Article 57
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er mai 2016.
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