Règlement délégué (UE) 2016/451 de la Commission du 16 décembre 2015 définissant les principes et critères généraux de la stratégie d'investissement et les modalités relatives à l'administration du Fonds de résolution unique
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Article premier Champ d'application
1 Le présent règlement définit les modalités relatives à l'investissement par le Conseil de résolution unique (ci-après le «CRU») des montants détenus par le Fonds de résolution unique (ci-après le «Fonds») visés à l'article 75, paragraphe 3, du règlement (UE) no 806/2014.
2 Le présent règlement ne s'applique pas aux garanties des actifs à faible risque non grevés de droits de tiers, réservés à l'utilisation exclusive du CRU, visés à l'article 70, paragraphe 3, du règlement (UE) no 806/2014.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «secteurs institutionnels», les secteurs institutionnels au sens du paragraphe 1.28 de l'annexe A du règlement (CE) no 2223/96; 2) «secteurs d'activité économique», les sections figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1893/2006; 3) «organismes de droit public», les organismes de droit public au sens de l'article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil ; 4) «banques centrales du SEBC», les banques centrales du SEBC au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 45), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil .
Article 3 Objectifs d'investissement
1 Le CRU adopte une stratégie d'investissement prudente et sûre dans le but de protéger la valeur des montants détenus par le Fonds et de satisfaire aux exigences de liquidité du Fonds. Il tient compte à la fois de la capacité financière du Fonds et des versements prévus conformément à la mission du Fonds, définie à l'article 76 du règlement (UE) no 806/2014. Il tient également compte de l'ensemble des informations disponibles, des hypothèses adéquates et des simulations de crise.
2 La stratégie d'investissement comprend une définition de l'appétit pour le risque, quantifiant la perte maximale tolérable qui peut être subie sur une période de temps définie et avec une probabilité déterminée.
3 Les montants visés à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement doivent être investis de manière conjointe, comme une réserve unique de ressources, indépendamment de la division du Fonds en compartiments nationaux prévue à l'article 77 du règlement (UE) no 806/2014.
Article 4 Actifs éligibles à l'investissement
1 Le CRU détermine l'éligibilité des actifs à l'investissement sur la base des exigences générales relatives aux actifs liquides des établissements de crédit visées à l'article 7, paragraphes 2, 4, 5 et 6, et à l'article 7, paragraphe 7, points a) et b), du règlement délégué (UE) 2015/61.
2 Le CRU investit les montants visés à l'article 1er, paragraphe 1, uniquement dans des actifs qui répondent aux exigences fixées à l'article 10, paragraphe 1, à l'article 11, paragraphe 1, à l'article 12, paragraphe 1, points a) à e), et à l'article 15, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.
3 Les exigences applicables aux établissements de crédit fixées à l'article 10, paragraphe 1, point d), deuxième phrase, à l'article 10, paragraphe 1, point f) iii), à l'article 11, paragraphe 1, point c) iii), à l'article 11, paragraphe 1, point d) v), et à l'article 12, paragraphe 1, point e) ii), du règlement délégué (UE) 2015/61 ne s'appliquent pas au CRU.
4 Le CRU procède à une évaluation appropriée d'un actif éligible avant d'y investir, en évaluant notamment sa liquidité, sa qualité de crédit et sa compatibilité avec les objectifs d'investissements fixés à l'article 3. L'interaction avec l'ensemble du portefeuille d'investissement doit être prise en considération lorsque le caractère prudent d'un investissement donné est déterminé.
5 Si un actif perd son éligibilité, le CRU réduit progressivement l'exposition du Fonds sur cet actif. Sans préjudice de l'article 3, le CRU agit dans un délai et d'une façon qui minimisent l'incidence sur les prix de marché.
Article 5 Composition du portefeuille
1 Le CRU respecte les exigences suivantes relatives à la composition du portefeuille du Fonds: a) un minimum de 60 % du portefeuille doit être composé d'actifs répondant aux exigences fixées à l'article 10, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61; b) un minimum de 30 % du portefeuille doit être composé d'actifs répondant aux exigences fixées à l'article 10, paragraphe 1, points a) à e) et à l'article 10, paragraphe 1, point g), du règlement délégué (UE) 2015/61; c) un maximum de 15 % du portefeuille doit être détenu dans des actifs répondant aux exigences fixées à l'article 12, paragraphe 1, points a) à e), du règlement délégué (UE) 2015/61.
2 Aux fins du paragraphe 1, le traitement des actifs répondant aux exigences fixées à l'article 15, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 doit être équivalent à celui des actifs sous-jacents de l'organisme concerné.
Article 6 Diversification sectorielle
1 L'investissement des montants détenus par le Fonds doit être suffisamment diversifié sur le plan sectoriel.
2 Le CRU limite l'exposition sur des secteurs institutionnels ou sur des secteurs d'activité économique spécifiques.
3 Il tient compte du fait que la corrélation entre les secteurs d'activité économique peut réduire le degré de diversification réel atteint grâce à l'application du paragraphe 2.
4 Outre les exigences fixées à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement, le CRU limite également l'exposition indirecte sur les émetteurs visés à l'article 7, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Article 7 Diversification géographique
1 L'investissement des montants détenus par le Fonds doit être diversifié sur le plan géographique, en tenant compte de la structure et de la composition de toute dépense du Fonds estimée dans la partie II du budget du CRU conformément à l'article 60 du règlement (UE) no 806/2014.
2 L'exposition sur les actifs éligibles visés à l'article 4 provenant d'émetteurs établis dans un État membre participant donné, en pourcentage des expositions totales du Fonds, ne représente pas plus de 1,2 fois la part des contributions ex ante perçues conformément à l'article 70 du règlement (UE) no 806/2014 auprès des établissements agréés dans l'État membre correspondant.
3 L'exposition sur les actifs éligibles visés à l'article 4 provenant d'émetteurs établis dans un État membre non participant donné ou dans un pays tiers donné, en pourcentage des expositions totales du Fonds, doit être suffisamment diversifiée sur le plan géographique, en tenant compte de critères tels que la taille de l'économie, la profondeur et la liquidité du marché financier ainsi que les possibilités d'investissement supplémentaires, y compris en termes de diversification des risques. Cette exposition ne peut en aucun cas excéder la limite la plus élevée établie au paragraphe 2.
Article 8 Diversification en termes d'émetteur et d'émission
1 Le CRU limite à 30 % la part de toute émission unique dans laquelle les montants détenus par le Fonds peuvent être investis. Ce plafond peut uniquement être dépassé lorsque, compte tenu de la nature de l'investissement, l'achat de tout montant d'un titre de cet investissement entraîne une propriété de 100 % du numéro international d'identification des titres (ISIN) correspondant.
2 Le CRU limite à 30 % la part des émissions totales d'un émetteur dans laquelle les montants détenus par les Fonds peuvent être investis.
Article 9 Critères additionnels concernant la diversification
1 Sans préjudice de l'article 3, le CRU s'efforce de diversifier les échéances de ses investissements.
2 Lorsqu'il prend une décision relative à la diversification, il tient compte des éléments indiqués à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement et, le cas échéant, de la liquidité et des autres caractéristiques de la garantie visée à l'article 70, paragraphe 3, du règlement (UE) no 806/2014.
Article 10 Produits dérivés
1 Le CRU n'utilise des produits dérivés qu'à des fins de gestion des risques, notamment des risques de marché et de liquidité. Il peut adopter des lignes directrices afin de préciser les utilisations éligibles de produits dérivés.
2 Le CRU utilise uniquement des produits dérivés compensés par: a) une contrepartie centrale agréée conformément à l'article 14 ou 15 du règlement (UE) no 648/2012 ou reconnue conformément à son article 25; ou b) une banque centrale, pour autant qu'un organisme externe d'évaluation du crédit (OEEC) désigné attribue aux expositions sur la banque centrale ou sur l'administration centrale du pays tiers considéré une évaluation de crédit se situant au moins à l'échelon 1 de qualité de crédit conformément à l'article 114, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.
3 L'exigence prévue à l'article 7, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 ne s'applique pas à l'utilisation de produits dérivés par le CRU en vertu du présent article.
Article 11 Devise
1 Le CRU couvre le risque de change en euro ou en toute devise des États membres participants dont la monnaie n'est pas l'euro afin de garantir au Fonds un risque de change restant limité.
2 Lorsqu'ils sont applicables, le CRU tient compte des éléments indiqués à l'article 3, paragraphe 1, afin de gérer le risque de change entre les différentes devises visées au paragraphe 1.
Article 12 Autres principes généraux
1 Pour toute décision d'investissement, le CRU tient compte des éventuelles répercussions sur la qualité de crédit du Fonds afin de préserver ses prérogatives en ce qui concerne les deux moyens de financement alternatifs, établis par l'article 73 du règlement (UE) no 806/2014, et d'avoir accès aux dispositifs de financement en ce qui concerne la disponibilité immédiate d'autres moyens financiers, établis par l'article 74 du même règlement.
2 Sans préjudice de l'article 3, le CRU effectue toutes les transactions liées à l'investissement du Fonds de façon à limiter les effets sur les prix de marché, même en période de tensions sur les marchés.
3 Un investissement ou désinvestissement immédiat des montants visés à l'article 1er, paragraphe 1, pouvant avoir une incidence sur le marché, le CRU peut tolérer un écart temporaire par rapport aux principes et critères généraux de la stratégie d'investissement du Fonds.
Article 13 Évaluation de la stratégie
Le CRU évalue la stratégie d'investissement chaque année.
Article 14 Administration
1 Le CRU adopte un cadre de gouvernance prévoyant une répartition des tâches et des responsabilités et les délégations nécessaires afin de garantir une mise en œuvre efficace de la stratégie d'investissement.
2 Il adopte des normes de contrôle interne afin de vérifier la compatibilité entre la stratégie d'investissement, sa mise en œuvre et les règles établies par le présent règlement.
3 La session exécutive du CRU tient la session plénière informée des résultats de la mise en œuvre de la stratégie d'investissement.
4 Le CRU adopte toute règle ou procédure interne nécessaire à l'application du présent règlement.
5 Il peut établir un comité de la session plénière ayant pour mandat de l'assister dans l'application du présent règlement.
Article 15 Gestion des risques
1 Le CRU se conforme aux principes de bonne gestion financière et de gestion saine des risques.
2 Il quantifie l'ensemble des risques en utilisant des mesures appropriées en matière de gestion et de contrôle des types de risques respectifs.
3 Le CRU applique différentes mesures pour chaque type de risque, tient compte des aspects actuels et prospectifs et utilise des informations quantitatives et qualitatives afin d'éviter une dépendance excessive à une seule mesure du risque.
4 Outre l'évaluation des risques habituelle, le CRU effectue des simulations de crise et des analyses de scénarios afin de mettre en évidence les domaines à haut risque et d'évaluer les effets combinés des chocs financiers.
Article 16 Externalisation
1 La session exécutive du CRU peut décider d'externaliser tout ou partie des activités spécifiques conférées au CRU par l'article 75, paragraphe 3, du règlement (UE) no 806/2014.
2 Le CRU peut externaliser les activités visées au paragraphe 1 auprès d'un ou de plusieurs organismes de droit public, de banques centrales du SEBC, d'institutions internationales établies en vertu du droit public international ou d'institutions établies en vertu du droit de l'Union européenne, pour autant qu'ils aient une pratique établie de gestion d'investissements similaires et sans préjudice de la possibilité pour le prestataire de services de passer des contrats de service avec des tiers.
3 Le mandat d'investissement du CRU au prestataire de services précise au minimum la durée, l'échéance et les exigences relatives aux domaines et à l'étalonnage éligibles et établit un cadre pour la communication régulière d'informations par le prestataire de services au CRU.
4 Tout contrat conclu entre le CRU et un prestataire de services pour les activités visées au paragraphe 1 comprend des clauses relatives aux droits d'annulation du CRU, aux chaînes d'externalisation et à l'inexécution du contrat par le prestataire de services.
5 La session exécutive du CRU informe la session plénière des décisions futures concernant l'externalisation.
6 Si le CRU externalise tout ou partie des activités visées au paragraphe 1, il demeure pleinement responsable du respect de toutes les obligations qui lui incombent en vertu du règlement (UE) no 806/2014 et du présent règlement.
7 Lorsqu'il décide d'externaliser une activité visée au paragraphe 1, le CRU se réfère aux meilleures pratiques en matière d'externalisation dans le secteur financier.
8 Si le CRU externalise tout ou partie des activités visées au paragraphe 1, il s'assure à tout instant: a) que l'externalisation n'entraîne pas de délégation de sa responsabilité; b) que l'externalisation n'exclut pas sa responsabilité en vertu de l'article 45 et de l'article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014, ni son indépendance en vertu de l'article 47 du même règlement; c) que l'externalisation n'a pas pour effet de le priver des systèmes et moyens de contrôle nécessaires pour gérer les risques auxquels il est exposé; d) que le prestataire de services met en œuvre des dispositifs visant à assurer la continuité des activités équivalents aux siens; e) qu'il conserve les compétences et les ressources nécessaires pour évaluer la qualité des services fournis, la capacité organisationnelle et l'adéquation du capital du prestataire de services, ainsi que pour surveiller efficacement les fonctions externalisées et gérer les risques associés à l'externalisation, et surveiller ces fonctions et gérer ces risques en permanence; f) qu'il a un accès direct aux informations pertinentes concernant les activités externalisées; g) que le prestataire de services protège toute information confidentielle relative au CRU.
Article 17 Dispositions transitoires
1 Avant l'adoption de sa première stratégie d'investissement, le CRU peut verser l'ensemble des montants visés à l'article 1er, paragraphe 1, auprès de la banque centrale d'un ou de plusieurs États membres.
2 Avant de procéder au calcul nécessaire pour déterminer les parts visées à l'article 7, paragraphe 2, pour la première fois, le CRU peut utiliser des estimations aux fins de l'application de l'article 7, paragraphes 2 et 3.
Article 18 Rapport
Le CRU soumet à la Commission un rapport sur l'application du présent règlement pour le 31 décembre 2016 au plus tard.
Article 19 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à compter du 1er janvier 2016.
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