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Règlement délégué (UE) 2016/592 de la Commission du 1er mars 2016 complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l'obligation de compensation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32016R0592
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2016-03-01
In force since
2016-05-09
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Catégories d'instruments dérivés de gré à gré soumises à l'obligation de compensation

Les catégories d'instruments dérivés de gré à gré visées en annexe sont soumises à l'obligation de compensation.

Article 2 Catégories de contreparties

1 Aux fins des articles 3 et 4, les contreparties soumises à l'obligation de compensation sont classées dans l'une des catégories suivantes: a) la catégorie 1, comprenant les contreparties qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sont, pour au moins une des catégories de dérivés de gré à gré visées à l'annexe du présent règlement, membres compensateurs au sens de l'article 2, point 14), du règlement (UE) no 648/2012 d'au moins une des contreparties centrales agréées ou reconnues avant cette date pour la compensation d'au moins une de ces catégories; b) la catégorie 2, comprenant les contreparties ne relevant pas de la catégorie 1 qui font partie d'un groupe dont le total de l'encours notionnel brut moyen en fin de mois d'instruments dérivés ne faisant pas l'objet d'une compensation centrale pour les mois de janvier, de février et de mars 2016 est supérieur à 8 milliards d'EUR et qui sont: i) soit des contreparties financières; ii) soit des fonds d'investissement alternatifs, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil , qui sont des contreparties non financières; c) la catégorie 3, comprenant les contreparties qui n'appartiennent ni à la catégorie 1, ni à la catégorie 2, et qui sont: i) soit des contreparties financières; ii) soit des fonds d'investissement alternatifs, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE, qui sont des contreparties non financières; d) la catégorie 4, comprenant les contreparties non financières qui n'appartiennent ni à la catégorie 1, ni à la catégorie 2, ni à la catégorie 3.

2 Aux fins du calcul du total de l'encours notionnel brut moyen du groupe en fin de mois, visé au paragraphe 1, point b), il est tenu compte de tous les instruments dérivés du groupe ne faisant pas l'objet d'une compensation centrale, y compris les contrats de change à terme, les contrats d'échange (swaps) et les swaps de devises.

3 Lorsque les contreparties sont des fonds d'investissement alternatifs au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE, ou des organismes de placement collectif en valeurs mobilières au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil , le seuil de 8 milliards d'EUR visé au paragraphe 1, point b), du présent article s'applique au niveau de chaque fonds.

Article 3 Dates auxquelles l'obligation de compensation prend effet

1 En ce qui concerne les contrats relevant d'une catégorie d'instruments dérivés de gré à gré visée en annexe, l'obligation de compensation prend effet: a) le 9 février 2017 pour les contreparties de la catégorie 1; b) le 9 août 2017 pour les contreparties de la catégorie 2; c) le 9 février 2018 pour les contreparties de la catégorie 3; d) le 9 mai 2019 pour les contreparties de la catégorie 4. Lorsqu'un contrat est conclu entre deux contreparties appartenant à des catégories de contreparties différentes, la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet pour ce contrat est la plus tardive des deux.

2 Par dérogation au paragraphe 1, points a), b) et c), en ce qui concerne les contrats relevant d'une catégorie d'instruments dérivés de gré à gré visée en annexe et conclus entre des contreparties ne relevant pas de la catégorie 4 qui font partie d'un même groupe et dont l'une est établie dans un pays tiers et l'autre dans l'Union, l'obligation de compensation prend effet: a) le 9 mai 2019 si aucune décision d'équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement n'a été adoptée en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, aux fins de l'article 4 dudit règlement, pour le pays tiers en question; ou b) à la plus tardive des dates ci-après, si une décision d'équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement a été adoptée en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, aux fins de l'article 4 dudit règlement, pour le pays tiers en question: i) soixante jours après la date d'entrée en vigueur de la décision d'équivalence, couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement, adoptée en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 4 dudit règlement, pour le pays tiers en question; ii) la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet en vertu du paragraphe 1. Cette dérogation ne s'applique que si les contreparties satisfont aux conditions suivantes: a) la contrepartie établie dans le pays tiers est soit une contrepartie financière, soit une contrepartie non financière; b) la contrepartie établie dans l'Union est: i) une contrepartie financière, une contrepartie non financière, une compagnie financière holding, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées, si la contrepartie visée au point a) est une contrepartie financière; ii) une contrepartie financière ou une contrepartie non financière, si la contrepartie visée au point a) est une contrepartie non financière; c) les deux contreparties sont intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation, conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012; d) les deux contreparties sont soumises à des procédures appropriées et centralisées d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques; e) la contrepartie établie dans l'Union a notifié par écrit à son autorité compétente que les conditions prévues aux points a), b), c) et d) sont remplies et, dans un délai de trente jours calendaires à compter de la réception de la notification, l'autorité compétente a confirmé que ces conditions étaient remplies.

Article 4 Durée résiduelle minimale

1 Pour les contreparties financières de la catégorie 1, la durée résiduelle minimale visée à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) no 648/2012 est, à la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet, de: a) cinq ans et trois mois pour les contrats conclus ou novés avant le 9 octobre 2016 et qui appartiennent aux catégories du tableau de l'annexe; b) six mois pour les contrats conclus ou novés le 9 octobre 2016 ou après cette date et qui appartiennent aux catégories du tableau de l'annexe.

2 Pour les contreparties financières de la catégorie 2, la durée résiduelle minimale visée à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) no 648/2012 est, à la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet, de: a) cinq ans et trois mois pour les contrats conclus ou novés avant le 9 octobre 2016 et qui appartiennent aux catégories du tableau de l'annexe; b) six mois pour les contrats conclus ou novés le 9 octobre 2016 ou après cette date et qui appartiennent aux catégories du tableau de l'annexe.

3 Pour les contreparties financières de la catégorie 3 et pour les transactions visées à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement qui sont conclues entre des contreparties financières, la durée résiduelle minimale visée à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) no 648/2012 est, à la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet, de cinq ans et trois mois.

4 Lorsqu'un contrat est conclu entre deux contreparties financières appartenant à des catégories différentes ou entre deux contreparties financières participant à des transactions visées à l'article 3, paragraphe 2, la durée résiduelle minimale à prendre en compte aux fins du présent article est la durée résiduelle applicable la plus longue.

Article 5 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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Versions

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