Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement d'exécution (UE) 2016/623 de la Commission du 21 avril 2016 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 498/2012 concernant l'allocation de contingents tarifaires applicables aux exportations de bois de la Fédération de Russie vers l'Union européenne

CELEX
32016R0623
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2016-04-21
In force since
2016-04-22
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 3

La méthode d'allocation du contingent tarifaire dépend de la date de dépôt de la demande par l'importateur, selon les conditions suivantes: a) pour toute demande présentée au plus tard le 31 mai de chaque année (ci-après la “première partie de la période contingentaire”), la Commission alloue les contingents tarifaires selon les catégories d'importateurs “traditionnels” ou “nouveaux”, conformément à l'article 5, paragraphe 2, point b), du protocole; et b) pour toute demande présentée à partir du 1er juin (ci-après la “seconde partie de la période contingentaire”), la Commission alloue les volumes de contingents tarifaires restants selon l'ordre chronologique dans lequel elle reçoit les notifications des autorités compétentes des États membres [ci-après la/les “autorité(s) chargée(s) d'accorder les licences”] concernant les demandes introduites par les importateurs, conformément à l'article 5, paragraphe 2, point a), du protocole.»

Article 7

1 Chaque année, la Commission calcule les plafonds applicables à chaque importateur traditionnel pour la période contingentaire suivante, conformément à la méthode établie à l'article 6, paragraphe 2. Si le plafond d'un importateur traditionnel pour un groupe de produits donné est supérieur à 0 % mais inférieur à la part maximale de 1,5 % du contingent tarifaire accordé aux nouveaux importateurs conformément à l'article 4, paragraphe 3, le plafond de l'importateur traditionnel concerné est établi à 1,5 % du contingent tarifaire pour le groupe de produits en question.

2 Les autorités chargées d'accorder les licences communiquent à la Commission, au plus tard le 31 mars de la période contingentaire n, des informations sur les importations effectives des produits couverts réalisées pendant la période contingentaire n – 1, qui leur ont été notifiées conformément à l'article 11, paragraphe 1. Ce récapitulatif est présenté dans un format électronique, conformément au système informatisé établi par la Commission.

3 La Commission communique aux autorités chargées d'accorder les licences, au plus tard le 30 avril de la période contingentaire n, les plafonds calculés conformément à l'article 6, paragraphe 2, et à l'article 7, paragraphe 1.»

Article 12

1 Lorsqu'une autorisation de contingent n'a pas été utilisée six mois après sa délivrance, soit l'importateur notifie à l'autorité chargée d'accorder les licences son intention de l'utiliser avant la fin de la période contingentaire, soit il la retourne à l'autorité compétente. Si l'importateur n'est pas en mesure de récupérer l'autorisation de contingent inutilisée auprès des autorités de la Fédération de Russie, il peut présenter à la place, à l'autorité chargée d'accorder les licences, une déclaration sous serment correspondante, au moyen du formulaire figurant à l'annexe IV, par laquelle il indique son incapacité à récupérer l'autorisation de contingent inutilisée malgré tous ses efforts. Quoi qu'il en soit, l'importateur retourne, au plus tard à la fin de la période contingentaire n, toute autorisation de contingent non utilisée ou présente, le cas échéant, la ou les déclarations sous serment correspondantes au moyen du formulaire figurant à l'annexe IV. Lorsqu'une autorisation de contingent a été délivrée avant le début de la période contingentaire conformément à l'article 4 du protocole, le délai de six mois est compté à partir du 1er janvier de l'année correspondant à la période contingentaire.

2 Les autorités chargées d'accorder les licences notifient immédiatement à la Commission toute autorisation de contingent ou toute déclaration sous serment retournée par des importateurs conformément au paragraphe 1. Le solde des plafonds des importateurs traditionnels disponibles pour le groupe de produits concerné est modifié en fonction du volume correspondant.

Article 13

1 Lorsque les importations effectives effectuées par un importateur traditionnel au cours de la période contingentaire n – 1 sont inférieures à 75 % des quantités couvertes par toutes les autorisations de contingent accordées pour un groupe de produits à cet importateur au cours de la même période contingentaire, les plafonds d'importation de l'importateur pour le groupe de produits concerné au cours de la période contingentaire n + 1 sont réduits d'une part proportionnelle au volume des importations effectives manquantes.

2 La réduction visée au paragraphe 1 est calculée selon la formule suivante: ri = (0,75*ΣΑi – Ii)/ΣΑi dans laquelle: “ri” représente la réduction applicable au plafond d'importation de l'importateur i, pour le groupe de produits concerné, pendant la période contingentaire n + 1; “ΣΑi” représente la somme des quantités couvertes par les autorisations de contingent pour le groupe de produits concerné accordées à l'importateur traditionnel i, pendant la période contingentaire n – 1; “Ii” représente les importations effectives du groupe de produits concerné effectuées par l'importateur i pendant la période contingentaire n – 1.

Article 14

1 Lorsqu'une autorisation de contingent qui n'a pas été retournée ou couverte par une déclaration sous serment correspondante, conformément à l'article 12, n'a toujours pas été utilisée à la fin de la période contingentaire n – 1, les plafonds d'importation de l'importateur pour le groupe de produits concerné au cours de la période contingentaire n + 1 sont réduits du volume proportionnel au volume de l'autorisation de contingent inutilisée.

2 La réduction visée au paragraphe 1 est calculée selon la formule suivante: Ri = ΣUi/ΣΑi dans laquelle: “Ri” représente la réduction applicable au plafond d'importation de l'importateur i, pour le groupe de produits concerné, pendant la période contingentaire n + 1; “ΣUi” représente la somme des quantités inutilisées couvertes par les autorisations de contingent pour le groupe de produits concerné accordées à l'importateur i pendant la période contingentaire n – 1; “ΣΑi” représente la somme des quantités couvertes par les autorisations de contingent accordées à l'importateur i, pour le groupe de produits concerné, pendant la période contingentaire n – 1.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions