Règlement d'exécution (UE) 2016/799 de la Commission du 18 mars 2016 mettant en œuvre le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à la construction, aux essais, à l'installation, à l'utilisation et à la réparation des tachygraphes et de leurs composants (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Objet et champ d'application
1 Le présent règlement arrête les dispositions nécessaires à l'application uniforme des aspects suivants relatifs aux tachygraphes: a) enregistrement de la position du véhicule à certains points au cours de la période de travail journalière du conducteur; b) détection précoce à distance d'une éventuelle manipulation ou utilisation abusive des tachygraphes intelligents; c) interface avec les systèmes de transport intelligents; d) exigences administratives et techniques applicables aux procédures d'homologation des tachygraphes, y compris aux mécanismes de sécurité.
2 La construction, les essais, l'installation, l'inspection, l'utilisation et la réparation des tachygraphes intelligents et de leurs composants sont conformes aux exigences techniques énoncées à l'annexe 1C du présent règlement.
3 Les tachygraphes autres que les tachygraphes intelligents continuent, en matière de construction, d'essais, d'installation, d'inspection, d'utilisation et de réparation, de satisfaire aux exigences de l'annexe 1 ou de l'annexe 1B, selon le cas, du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil .
4 En vertu de l'article 10 quinquies de la directive 96/53/CE du Parlement européen et du Conseil, le dispositif de détection précoce à distance transmet également les données relatives aux poids fournies par un système de pesage embarqué interne, aux fins de la détection précoce des fraudes.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions établies à l'article 2 du règlement (UE) no 165/2014 s'appliquent. En outre, on entend par: 1) «tachygraphe numérique» ou «tachygraphe de première génération», un tachygraphe numérique autre qu'un tachygraphe intelligent; 2) «dispositif GNSS externe», un dispositif contenant le récepteur GNSS lorsque l'unité embarquée sur le véhicule n'est pas une unité intégrée, ainsi que d'autres composants nécessaires à la protection de la communication des données de position au reste de l'unité embarquée sur le véhicule; 3) «dossier fabricant», le dossier complet, sous forme électronique ou imprimée, contenant toutes les informations fournies par le fabricant ou son mandataire à l'autorité d'homologation aux fins de l'homologation d'un tachygraphe ou d'un composant de tachygraphe, y compris les certificats visés à l'article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) no 165/2014, l'exécution des essais définis à l'annexe 1C du présent règlement, ainsi que les dessins, photographies et autres documents pertinents; 4) «dossier d'homologation», le dossier fabricant, sous forme électronique ou sur papier, accompagné de tous les autres documents que l'autorité d'homologation a adjoints au dossier fabricant dans l'exercice de ses fonctions, y compris, au terme de la procédure d'homologation, le certificat d'homologation CE du tachygraphe ou de son composant; 5) «index du dossier d'homologation», le document présentant le contenu du dossier d'homologation selon une numérotation permettant de localiser tous les éléments utiles dudit dossier. La structure de ce document permet de distinguer les étapes successives du processus d'homologation CE, y compris les dates des révisions et mises à jour éventuelles du dossier; 6) «dispositif de détection précoce à distance», le dispositif de l'unité embarquée sur le véhicule qui est utilisé pour effectuer des contrôles routiers ciblés; 7) «tachygraphe intelligent» ou «tachygraphe de deuxième génération», un tachygraphe numérique conforme aux articles 8, 9 et 10 du règlement (UE) no 165/2014 ainsi qu'à l'annexe 1C du présent règlement; 8) «composant de tachygraphe», l'un des éléments suivants: l'unité embarquée sur le véhicule, le capteur de mouvement, la carte tachygraphique, la feuille d'enregistrement, le dispositif GNSS externe et le dispositif de détection précoce à distance; 9) «autorité d'homologation», l'autorité d'un État membre compétente pour effectuer l'homologation du tachygraphe ou de ses composants, le processus d'autorisation, la délivrance et, le cas échéant, le retrait des certificats d'homologation, servant de point de contact pour les autorités d'homologation des autres États membres et veillant à ce que les fabricants remplissent leurs obligations de conformité aux exigences du présent règlement.
Article 3 Services basés sur la localisation
1 Les fabricants veillent à ce que les tachygraphes intelligents soient compatibles avec les services de positionnement fournis par les systèmes Galileo et EGNOS (système européen de navigation par recouvrement géostationnaire).
2 En plus des systèmes visés au paragraphe 1, les fabricants peuvent aussi décider d'assurer la compatibilité avec d'autres systèmes de navigation par satellite.
Article 4 Procédure d'homologation d'un tachygraphe et de composants de tachygraphe
1 Le fabricant ou son mandataire soumet une demande d'homologation du tachygraphe ou d'un de ses composants ou groupes de composants aux autorités d'homologation désignées par chaque État membre. Cette demande se compose d'un dossier fabricant contenant les renseignements relatifs à chacun des composants concernés, y compris, le cas échéant, les certificats d'homologation des autres composants nécessaires pour construire l'ensemble du tachygraphe, ainsi que tous les autres documents pertinents.
2 L'État membre accorde l'homologation à tout tachygraphe, composant ou groupe de composants qui est conforme aux exigences administratives et techniques visées à l'article 1er, paragraphe 2 ou 3, selon le cas. Dans ce cas, l'autorité d'homologation délivre au demandeur un certificat d'homologation conforme au modèle figurant à l'annexe II du présent règlement.
3 L'autorité d'homologation peut demander au fabricant ou à son mandataire de fournir des informations complémentaires.
4 Le fabricant ou son mandataire met à la disposition des autorités d'homologation, ainsi que des entités chargées de la délivrance des certificats visés à l'article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) no 165/2014, le nombre de tachygraphes ou de composants de tachygraphe nécessaire pour leur permettre de mener à bien la procédure d'homologation.
5 Si le fabricant ou son mandataire sollicite l'homologation de certains composants ou groupes de composants d'un tachygraphe, il fournit aux autorités d'homologation les autres éléments déjà homologués et les autres éléments nécessaires à la construction de l'ensemble du tachygraphe afin de permettre à ces autorités d'effectuer les essais nécessaires.
Article 5 Modification des homologations
1 Le fabricant ou son mandataire informe sans tarder les autorités d'homologation qui ont accordé l'homologation initiale de toute modification apportée au logiciel ou au matériel du tachygraphe ou à la nature des matériaux employés pour sa fabrication qui sont enregistrés dans le dossier d'homologation et présente une demande de modification de l'homologation.
2 Les autorités d'homologation peuvent réviser ou étendre une homologation existante ou en délivrer une nouvelle en fonction de la nature et des caractéristiques de la modification. Une «révision» est effectuée lorsque l'autorité d'homologation considère que les modifications apportées au logiciel ou au matériel du tachygraphe ou à la nature des matériaux employés pour sa fabrication sont mineures. En pareil cas, l'autorité d'homologation délivre les documents révisés du dossier d'homologation indiquant la nature des modifications effectuées et la date de leur approbation. Une version actualisée du dossier d'homologation sous forme consolidée, accompagnée d'une description détaillée des modifications effectuées, est suffisante pour satisfaire à cette exigence. Une «extension» est effectuée lorsque l'autorité d'homologation considère que les modifications apportées au logiciel ou au matériel du tachygraphe ou à la nature des matériaux employés pour sa fabrication sont importantes. En pareil cas, elle peut demander que de nouveaux essais soient effectués et en informe le fabricant ou son mandataire. Si ces essais sont satisfaisants, l'autorité d'homologation délivre un certificat d'homologation révisé portant un numéro correspondant à l'extension accordée. Le certificat d'homologation mentionne le motif de l'extension ainsi que sa date de délivrance.
3 L'index du dossier d'homologation indique la date de l'extension ou de la révision la plus récente de l'homologation ou la date de la consolidation la plus récente de la version actualisée de l'homologation.
4 Une nouvelle homologation est nécessaire au cas où les modifications concernées du tachygraphe homologué ou de ses composants conduiraient à la délivrance d'un nouveau certificat de sécurité ou d'interopérabilité.
Article 6 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à compter du 2 mars 2016. Toutefois, les annexes s'appliquent à compter du 2 mars 2019, à l'exception de l'appendice 16, qui s'applique à compter du 2 mars 2016.
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