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Règlement d'exécution (UE) 2016/823 de la Commission du 25 mai 2016 modifiant le règlement (CE) n° 771/2008 établissant les règles d'organisation et de procédure de la chambre de recours de l'Agence européenne des produits chimiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32016R0823
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2016-05-25
In force since
2016-06-15
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Le règlement (CE) no 771/2008 est modifié conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article premier bis Règlement à l'amiable

Dans l'intérêt de la procédure, le président de la chambre de recours peut inviter les parties à conclure un accord à l'amiable. Dans ce cas, le président désigne un membre unique pour faciliter le règlement à l'amiable. Le président notifie aux parties sa décision désignant un membre unique. Si les parties parviennent à s'entendre à l'amiable, le membre unique clôt la procédure et un résumé de l'accord amiable est publié sur le site internet de l'Agence. En l'absence d'accord amiable dans un délai de deux mois à compter de la décision d'attribution de l'affaire au membre unique, l'affaire est renvoyée devant la chambre de recours.»

Article premier ter Désistement

En cas de désistement, le président clôt la procédure.»

Article 8 Intervention

1 Toute personne justifiant d'un intérêt à la solution d'un litige soumis à la chambre de recours peut intervenir à la procédure devant celle-ci. Par dérogation au premier alinéa, dans les affaires relevant du titre VI, chapitre 2, du règlement (CE) no 1907/2006, l'État membre dont l'autorité compétente a effectué l'évaluation de la substance peut intervenir à la procédure sans avoir à justifier d'un intérêt à la solution du litige.

2 La demande d'intervention, exposant les circonstances établissant le droit d'intervenir, est présentée dans les trois semaines suivant la publication de l'avis visée à l'article 6, paragraphe 6.

3 L'intervention ne peut avoir d'autre objet que le soutien ou le rejet, total ou partiel, des conclusions de l'une des parties. L'intervention ne confère pas les mêmes droits procéduraux que ceux conférés aux parties et est accessoire au litige principal. Elle perd son objet lorsque l'affaire est rayée du registre de la chambre de recours à la suite d'un désistement ou d'un accord amiable survenu entre les parties, ou lorsque l'acte de recours est déclaré irrecevable. L'intervenant accepte le litige dans l'état où il se trouve lors de son intervention.

4 La demande d'intervention contient: a) l'indication de l'affaire; b) le nom des parties; c) le nom et l'adresse de l'intervenant; d) si l'intervenant a désigné un représentant conformément à l'article 9, le nom et l'adresse professionnelle du représentant; e) l'élection de domicile, si l'adresse diffère de celle visée aux points c) et d); f) les conclusions, de l'une ou de plusieurs des parties, au soutien desquelles l'intervenant demande à intervenir; g) l'exposé des circonstances établissant le droit d'intervenir; h) une mention indiquant si l'intervenant consent à ce que toute notification lui soit adressée ou, le cas échéant, soit communiquée à son représentant par télécopieur, courrier électronique ou tout autre moyen technique de communication. La demande d'intervention est signifiée aux parties aux fins de recueillir leurs observations éventuelles sur cette demande avant que la chambre de recours statue sur celle-ci.

5 Lorsque la chambre de recours décide d'admettre l'intervention, l'intervenant reçoit une copie de tous les actes de procédure signifiés aux parties, qui est fournie à cet effet à la chambre de recours par les parties. Les pièces ou documents confidentiels sont exclus de cette communication.

6 La chambre de recours statue sur la demande d'intervention. Lorsque la chambre de recours y fait droit, le président fixe le délai dans lequel l'intervenant peut présenter un mémoire en intervention. Le mémoire en intervention contient: a) les conclusions de l'intervenant tendant au soutien ou au rejet, total ou partiel, des conclusions de l'une des parties; b) les moyens et les arguments de fait et de droit invoqués; c) s'il y a lieu, les offres de preuve; d) s'il y a lieu, l'indication des informations qui, dans la demande d'intervention, doivent être considérées comme confidentielles et une explication à ce sujet. Après le dépôt du mémoire en intervention, le président fixe un délai, le cas échéant, dans lequel les parties peuvent répondre à ce mémoire.

7 Chaque intervenant supporte ses propres dépens.»

Article 9 Représentation

Lorsqu'une partie ou un intervenant a désigné un représentant, ce dernier produit une procuration délivrée par la partie ou l'intervenant qu'il représente.»

Article 17 bis Dépens

Chaque partie supporte ses propres dépens.»

Relations

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