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Règlement d'exécution (UE) 2016/824 de la Commission du 25 mai 2016 définissant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne le contenu et le format de la description du fonctionnement des systèmes multilatéraux de négociation et des systèmes organisés de négociation ainsi que de la notification à l'Autorité européenne des marchés financiers en vertu de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32016R0824
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2016-05-25
In force since
2018-09-03
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «opérateur concerné», a) une entreprise d'investissement qui exploite un système multilatéral de négociation (MTF); b) une entreprise d'investissement qui exploite un système organisé de négociation (OTF); c) un opérateur de marché qui exploite un MTF; d) un opérateur de marché qui exploite un OTF; 2) «catégories d'actifs», les catégories d'instruments financiers visées à l'annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE.

Article 2 Informations à fournir sur les MTF et les OTF

1 L'opérateur concerné fournit à son autorité compétente les informations suivantes: a) les catégories d'actifs des instruments financiers négociés sur le MTF ou l'OTF; b) les règles et procédures prévues pour rendre des instruments financiers disponibles pour la négociation, accompagnées d'indications détaillées sur les dispositifs de publication utilisés pour mettre ces informations à la disposition du public; c) les règles et procédures prévues pour veiller à l'accès objectif et non discriminatoire aux systèmes de négociation, accompagnées d'indications détaillées sur les dispositifs de publication utilisés pour mettre ces informations à la disposition du public; d) les mesures et procédures prévues pour veiller à ce que des informations suffisantes soient à la disposition du public afin que les utilisateurs du MTF ou de l'OTF puissent arrêter leurs décisions d'investissement, compte tenu à la fois de la nature des utilisateurs et des catégories d'instruments financiers négociés; e) les systèmes, procédures et mécanismes prévus pour veiller au respect des conditions énoncées aux articles 48 et 49 de la directive 2014/65/UE; f) une description détaillée de toute disposition visant à faciliter l'apport de liquidité au système, notamment les systèmes de tenue de marché; g) les dispositions et procédures prévues pour contrôler les transactions comme requis par l'article 31 de la directive 2014/65/UE; h) les règles et procédures prévues pour la suspension et le retrait d'instruments financiers de la négociation sur un MTF ou un OTF comme requis par l'article 32 de la directive 2014/65/UE; i) les dispositions appliquées pour respecter les obligations en matière de transparence pré- et postnégociation qui s'appliquent aux instruments financiers négociés et à la fonction de négociation du MTF ou de l'OTF; ces informations sont accompagnées d'informations relatives à l'intention éventuelle de recourir à des dérogations prévues aux articles 4 et 9 du règlement (UE) no 600/2014 ou à la publication différée prévue aux articles 7 et 11 dudit règlement; j) les dispositions prévues pour le règlement efficace des transactions effectuées par le truchement de ses systèmes et pour veiller à ce que les utilisateurs soient conscients de leurs responsabilités respectives à cet égard; k) une liste des membres ou participants du MTF ou de l'OTF qu'il exploite.

2 L'opérateur concerné fournit à son autorité compétente une description détaillée du fonctionnement de son système de négociation, en précisant: a) s'il s'agit d'un système à la criée, électronique ou hybride; b) dans le cas d'un système de négociation électronique ou hybride, la nature de tout algorithme ou programme utilisé pour déterminer l'appariement des intérêts et l'exécution des transactions; c) dans le cas d'un système de négociation à la criée, les règles et protocoles utilisés pour déterminer l'appariement des intérêts et l'exécution des transactions; d) une description de la manière dont le système de négociation satisfait à chaque élément de la définition d'un MTF ou d'un OTF.

3 L'opérateur concerné indique à son autorité compétente comment et dans quels cas l'exploitation du MTF ou de l'OTF pourrait donner naissance à un conflit entre les intérêts du MTF ou de l'OTF, ceux de son exploitant ou de son propriétaire et le bon fonctionnement du MTF ou de l'OTF. L'opérateur concerné précise les procédures et mécanismes prévus pour respecter les exigences énoncées à l'article 18, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE.

4 L'opérateur concerné fournit à son autorité compétente les informations suivantes sur ses accords de sous-traitance qui concernent la gestion, l'exploitation ou la surveillance du MTF ou de l'OTF: a) les mesures organisationnelles prévues pour identifier les risques liés à ces activités sous-traitées et pour contrôler celles-ci; b) l'accord contractuel entre l'opérateur concerné et l'entité qui fournit le service sous-traité, dans lequel sont décrits la nature, la portée et les objectifs de ce service, ainsi que l'engagement de service.

5 L'opérateur concerné fournit à son autorité compétente des informations concernant tout lien avec un marché réglementé, un MTF, un OTF ou un internalisateur systématique qui lui appartient, ou toute participation de telles entités.

Article 3 Informations supplémentaires à fournir sur les MTF

Outre les informations prévues à l'article 2, l'opérateur concerné fournit à son autorité compétente les informations suivantes en rapport avec les exigences énoncées à l'article 19, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE: a) une description des dispositions et systèmes mis en œuvre pour gérer les risques auxquels l'opérateur est exposé, pour identifier tous les risques significatifs pouvant compromettre son bon fonctionnement et pour instaurer des mesures effectives d'atténuation de ces risques; b) une description des dispositions mises en œuvre pour faciliter le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre des systèmes de l'opérateur; c) compte tenu de la nature et de l'ampleur des transactions qui sont conclues sur le marché ainsi que de l'éventail et du niveau des risques auxquels l'opérateur est exposé, une description des ressources financières considérées comme suffisantes pour faciliter son fonctionnement ordonné.

Article 4 Informations à fournir sur les MTF déjà en activité

Dans le cas d'une entreprise d'investissement ou d'un opérateur de marché agréé au titre de l'article 5 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil pour exploiter un MTF en activité à la date d'application du présent règlement, cette entreprise ou cet opérateur fournit les informations visées aux articles 2 et 3 du présent règlement lorsqu'il lui est demandé: a) de rectifier, de mettre à jour ou de clarifier des informations qu'elle ou il a soumises précédemment à son autorité compétente; b) de démontrer le respect des obligations prescrites par la directive 2014/65/UE et le règlement (UE) no 600/2014 qui ne s'appliquaient pas au MTF avant l'entrée en application du présent règlement.

Article 5 Informations supplémentaires à fournir sur les MTF pour l'enregistrement en tant que marché de croissance des PME

Dans le cas où un opérateur concerné demande l'enregistrement d'un MTF en tant que marché de croissance des PME, il veille à ce que les informations fournies en vertu des articles 2 et 3 montrent clairement quelles fonctions ou dispositions sont applicables au marché de croissance des PME.

Article 6 Informations supplémentaires à fournir sur les OTF

Outre les informations visées à l'article 2, l'opérateur concerné qui exploite un OTF fournit à son autorité compétente les informations suivantes: a) des informations indiquant s'il recourt à une autre entreprise d'investissement pour effectuer une tenue de marché sur son OTF de manière indépendante conformément à l'article 20, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE; b) une description détaillée indiquant de quelle manière et dans quelles circonstances il exécute des ordres sur l'OTF sur une base discrétionnaire conformément à l'article 20, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE; c) les règles, procédures et protocoles qui permettent à l'opérateur d'acheminer les intérêts de négociation d'un membre ou d'un participant à l'extérieur des installations de l'OTF; d) une description de l'utilisation de la négociation par appariement avec interposition du compte propre conforme à l'article 20, paragraphe 7, de la directive 2014/65/UE; e) les règles et procédures prévues pour respecter les articles 24, 25, 27 et 28 de la directive 2014/65/UE pour les transactions conclues sur l'OTF lorsque ces règles sont applicables à l'opérateur concerné en rapport avec un utilisateur de l'OTF.

Article 7 Informations spécifiques par catégorie d'actifs

Lorsqu'un opérateur concerné qui exploite un MTF ou un OTF applique différentes règles à différentes catégories d'actifs, il fournit séparément les informations requises par le présent règlement pour chacune de ces catégories d'actifs.

Article 8 Modifications importantes

1 L'opérateur concerné fournit à son autorité compétente une description de toute modification importante des informations précédemment soumises en vertu du présent règlement qui serait pertinente pour l'évaluation de son respect de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) no 600/2014.

2 Lorsqu'un opérateur concerné transmet de nouvelles informations à son autorité compétente afin de rectifier, de mettre à jour ou de clarifier des informations soumises précédemment en vertu du présent règlement, il n'est pas tenu d'inclure les informations qui sont mineures ou de nature purement technique et qui ne seraient pas pertinentes pour l'évaluation du respect de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) no 600/2014.

3 Une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché agréé(e) en vertu de la directive 2004/39/CE pour exploiter un MTF qui est en activité à la date d'entrée en application du présent règlement fournit à son autorité compétente, outre les informations requises au paragraphe 1 du présent article, une description de toute modification importante des informations soumises précédemment à l'autorité compétente concernant ledit MTF en vertu de cette directive.

Article 9 Format de la description

1 Lorsque l'opérateur concerné fournit à l'autorité compétente la description du fonctionnement du MTF ou de l'OTF qu'il exploite conformément au présent règlement, il y inclut des références claires qui satisfont aux exigences du modèle établi au tableau 1 de l'annexe.

2 Lorsqu'il fournit les informations requises par le présent règlement, l'opérateur concerné y inclut des références aux dispositions appropriées des règles du MTF ou de l'OTF, aux accords ou contrats passés avec des participants ou des tiers concernés et aux procédures et politiques internes.

3 L'opérateur concerné fournit à son autorité compétente les informations requises par le présent règlement sous un format électronique.

4 Lorsqu'il fournit les informations requises par le présent règlement, l'opérateur concerné: a) donne un numéro de référence unique à chaque document qu'il soumet; b) veille à ce que les informations qu'il soumet indiquent clairement à quelle exigence spécifique du présent règlement elles se rapportent et dans quel document ces informations sont fournies, en utilisant le numéro de référence unique pour identifier le document; c) veille à ce que, si une exigence du présent règlement ne lui est pas applicable, ce fait soit mentionné et accompagné d'une explication; d) soumet ces informations selon le modèle établi au tableau 1 de l'annexe.

5 Lorsque la description est fournie dans le contexte d'une demande d'agrément, l'entité qui sollicite un agrément pour la prestation de plus d'un service à la fois soumet une seule demande, en indiquant clairement à quels services se rapportent les informations fournies. Lorsqu'un même document doit être considéré comme faisant partie de plusieurs demandes d'agrément, aux fins de la soumission des informations selon le modèle établi au tableau 1 de l'annexe, le même numéro de référence est utilisé lors de la soumission du même document pour les différentes demandes.

Article 10 Notification à l'AEMF

L'autorité compétente notifie à l'AEMF l'agrément d'un opérateur concerné en tant que MTF ou qu'OTF sous un format électronique et selon le modèle établi au tableau 2 de l'annexe.

Article 11 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à partir de la date qui figure à l'article 93, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2014/65/UE.

Relations

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