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Règlement d'exécution (UE) 2016/911 de la Commission du 9 juin 2016 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne la forme et le contenu de la description des accords de soutien financier de groupe, conformément à la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32016R0911
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2016-06-09
In force since
2016-06-30
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Forme des publications

Tout établissement partie à un accord de soutien financier de groupe conclu conformément à l'article 19 de la directive 2014/59/UE procède aux publications prévues par l'article 2 du présent règlement sur son site web, sous une forme qui en garantit l'accessibilité au public. Ces publications, dans la mesure où l'établissement publie des états financiers du groupe, revêtent la même forme que celle retenue pour les informations non quantitatives figurant dans les états financiers.

Article 2 Conditions à publier

1 Les établissements publient au moins les informations suivantes: a) le nom des entités du groupe qui sont parties à l'accord de soutien financier de groupe; b) la forme que peut revêtir ce soutien; c) dans le cas d'un prêt, les fins auxquelles peuvent servir les capitaux avancés au titre du prêt; d) dans le cas d'une garantie, les transactions et les tiers potentiellement couverts; e) pour chacune des parties à l'accord, le degré de réciprocité des obligations de soutien financier du groupe et des droits à un soutien financier du groupe; si l'accord n'est pas totalement réciproque, les informations fournies opèrent une distinction entre les différentes parties suivant les différentes conditions de l'accord; f) les limites du soutien financier du groupe, pour chaque forme de soutien couverte par l'accord; g) les principes de calcul de la contrepartie de ce soutien financier du groupe et leur lien avec les conditions du marché au moment où il est accordé; h) une description générale du rang, de la structure des échéances et du délai maximal de tous les prêts accordés en tant que soutien financier; i) une description générale de toute autre obligation de remboursement; j) une description générale des circonstances ou indicateurs, relatifs à l'entité bénéficiaire et à l'entité qui fournit le soutien, qui déclenchent l'apport du soutien financier; k) une description générale des exigences de garantie et de marge. Sont publiées les informations relatives à l'entité du groupe concernée, y compris celles portant sur les conditions de l'accord applicables à d'autres entités du groupe, quand elles peuvent avoir une incidence sur l'entité du groupe concernée. Les informations non pertinentes sont signalées par la mention «sans objet».

2 La publication est accompagnée d'une mention indiquant que l'apport du soutien financier est subordonné aux conditions prévues par l'article 23 de la directive 2014/59/UE et au droit de l'autorité compétente de l'interdire ou de le restreindre conformément à l'article 25 de la directive 2014/59/UE.

Article 3 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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Versions

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