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Règlement d'exécution (UE) 2016/959 de la Commission du 17 mai 2016 définissant des normes techniques d'exécution pour les sondages de marché en ce qui concerne les systèmes et les modèles de notification à utiliser par les participants au marché communicants et le format des enregistrements conformément au règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32016R0959
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2016-05-17
In force since
2016-07-03
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Format électronique des enregistrements

Tous les enregistrements visés à l'article 6 du règlement délégué (UE) 2016/960 de la Commission doivent être conservés sous un format électronique.

Article 2 Format de l'enregistrement des comptes rendus ou notes

Les participants au marché communicants rédigent les comptes rendus ou notes visés à l'article 6, paragraphe 2, point d), du règlement délégué (UE) 2016/960 sous un format électronique en utilisant: (a) le modèle fourni à l'annexe I lorsque les participants au marché communicants estiment que le sondage de marché implique la divulgation d'informations privilégiées; (b) le modèle fourni à l'annexe II lorsque les participants au marché communicants estiment que le sondage de marché n'implique pas la divulgation d'informations privilégiées.

Article 3 Format de l'enregistrement des données relatives aux investisseurs potentiels

1 Les participants au marché communicants conservent un enregistrement des informations visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/960 sous la forme de listes séparées pour chaque sondage de marché.

2 Les participants au marché communicants conservent un enregistrement des informations visées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/960 sous la forme d'une liste unique.

Article 4 Format de la notification et de l'enregistrement du fait que les informations ont cessé d'être des informations privilégiées

1 Les participants au marché communicants informent par écrit les personnes visées par les sondages de marché que les informations divulguées dans le cadre du sondage de marché ont cessé d'être des informations privilégiées.

2 Les participants au marché communicants enregistrent l'information donnée conformément au paragraphe 1 et en respectant le modèle fourni à l'annexe III.

Article 5 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 3 juillet 2016.

Relations

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Versions

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