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Règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) n° 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l'élevage d'animaux («règlement relatif à l'élevage d'animaux») (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32016R1012
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2016-06-08
In force since
2016-07-19
End of validity
2020-12-31
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d'application

1 Le présent règlement fixe: a) les règles zootechniques et généalogiques applicables aux échanges et à l'entrée dans l'Union des animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux; b) les règles relatives à l'agrément des organismes de sélection et des établissements de sélection et à l'approbation de leurs programmes de sélection; c) les droits et obligations des éleveurs, des organismes de sélection et des établissements de sélection; d) les règles relatives à l'inscription et à l'enregistrement d'animaux reproducteurs dans les livres généalogiques et les registres généalogiques et à l'admission à la reproduction des animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux; e) les règles relatives au contrôle des performances et à l'évaluation génétique applicables aux animaux reproducteurs; f) les règles relatives à la délivrance de certificats zootechniques concernant les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux; g) les règles relatives aux contrôles officiels, en particulier les contrôles relatifs aux organismes de sélection et aux établissements de sélection, ainsi que les règles relatives à l'exécution d'autres activités officielles; h) les règles relatives à l'assistance administrative et à la coopération et aux mesures coercitives mises en place par les États membres; i) les règles relatives aux contrôles effectués par la Commission dans les États membres et dans des pays tiers.

2 Le présent règlement s'applique aux animaux reproducteurs et à leurs produits germinaux lorsque ces animaux ou la descendance issue de ces produits germinaux sont appelés à être inscrits en tant que reproducteurs de race pure dans un livre généalogique ou enregistrés en tant que reproducteurs porcins hybrides dans un registre généalogique.

3 Le présent règlement ne s'applique pas aux animaux reproducteurs et à leurs produits germinaux lorsque ces animaux et leurs produits germinaux sont destinés à des expériences techniques ou scientifiques effectuées sous la supervision des autorités compétentes.

4 L'article 9, paragraphe 4, l'article 13, l'article 14, paragraphes 3 et 4, les articles 23 et 24, l'article 28, paragraphe 2, et l'article 36, paragraphe 1, ne s'appliquent pas aux entreprises privées agréées en tant qu'établissements de sélection opérant dans des systèmes de production fermés.

5 Le présent règlement est sans préjudice des droits des États membres de prendre des mesures nationales pour réglementer l'exécution de programmes de sélection qui n'ont pas été approuvés conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «animal», un animal domestique appartenant: a) à l'espèce bovine (Bos taurus, Bos indicus et Bubalus bubalis); b) à l'espèce porcine (Sus scrofa); c) à l'espèce ovine (Ovis aries); d) à l'espèce caprine (Capra hircus); ou e) à l'espèce équine (Equus caballus et Equus asinus); 2) «race», une population d'animaux qui présente une uniformité suffisante pour pouvoir être considérée comme distincte des autres animaux de la même espèce par un ou plusieurs groupes d'éleveurs qui sont d'accord pour inscrire ces animaux dans des livres généalogiques, avec les données relatives à leurs ascendants connus, afin de reproduire leurs caractéristiques héréditaires par le moyen de la reproduction, de l'échange et de la sélection dans le cadre d'un programme de sélection; 3) «animal reproducteur», un reproducteur de race pure ou un reproducteur porcin hybride; 4) «produits germinaux», le sperme, les ovocytes et les embryons prélevés sur des animaux reproducteurs ou produits à partir d'animaux reproducteurs à des fins de reproduction assistée; 5) «organisme de sélection», une association d'éleveurs, une organisation d'élevage ou un organisme public, autre que les autorités compétentes, agréé par l'autorité compétente d'un État membre conformément à l'article 4, paragraphe 3, dans le but de réaliser un programme de sélection avec les reproducteurs de race pure inscrits dans le ou les livres généalogiques qu'il tient ou qu'il a créés; 6) «établissement de sélection», une association d'éleveurs, une organisation d'élevage, une entreprise privée opérant dans un système de production fermé ou un organisme public, autre que les autorités compétentes, agréé par l'autorité compétente d'un État membre conformément à l'article 4, paragraphe 3, dans le but de réaliser un programme de sélection avec les reproducteurs porcins hybrides enregistrés dans le ou les registres généalogiques qu'il tient ou qu'il a créés; 7) «instance de sélection», une association d'éleveurs, une organisation d'élevage, une entreprise privée, une entité d'élevage ou un service officiel situé dans un pays tiers et autorisé par ce pays tiers aux fins de l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure des espèces bovine, porcine, ovine, caprine ou équine ou de reproducteurs porcins hybrides à des fins de sélection; 8) «autorités compétentes», les autorités d'un État membre chargées, en vertu du présent règlement: a) de l'agrément des organismes de sélection et établissements de sélection et de l'approbation des programmes de sélection qu'ils réalisent avec des animaux reproducteurs; b) des contrôles officiels des opérateurs; c) de l'assistance aux autres États membres et aux pays tiers quand un manquement est constaté; d) des activités officielles autres que celles visées aux points a) et c); 9) «reproducteur de race pure», un animal qui est soit inscrit, soit enregistré et susceptible d'être inscrit dans la section principale d'un livre généalogique; 10) «reproducteur porcin hybride»: un animal de l'espèce porcine enregistré dans un registre généalogique, qui est issu de croisements planifiés ou utilisé pour un croisement planifié entre: a) des reproducteurs porcins de race pure appartenant à différentes races ou lignées; b) des reproducteurs porcins eux-mêmes issus d'un croisement (hybride) entre différentes races ou lignées; c) des reproducteurs porcins appartenant à l'une ou l'autre des catégories visées au point a) ou b); 11) «lignée», une sous-population génétiquement stable et uniforme de reproducteurs de race pure d'une race donnée; 12) «livre généalogique»: a) un livre généalogique bovin, porcin, ovin, caprin ou équin, un fichier ou un support de données géré par un organisme de sélection comprenant une section principale et, si l'organisme de sélection en décide ainsi, une ou plusieurs sections annexes pour les animaux de la même espèce qui ne sont pas admissibles à l'inscription dans la section principale; b) le cas échéant, un livre correspondant tenu par une instance de sélection; 13) «section principale», la section d'un livre généalogique dans laquelle des reproducteurs de race pure sont soit inscrits, soit enregistrés et susceptibles d'être inscrits, avec mention de données relatives à leurs ascendants et, le cas échéant, de leurs mérites; 14) «classe», une division horizontale de la section principale, dans laquelle sont inscrits des reproducteurs de race pure suivant leurs mérites; 15) «mérite», un caractère héréditaire quantifiable ou une particularité génétique d'un animal reproducteur; 16) «valeur génétique», une estimation de l'effet attendu du génotype d'un animal reproducteur sur un caractère donné de sa descendance; 17) «registre généalogique»: a) un fichier ou un support de données tenu par un établissement de sélection et dans lequel sont enregistrés avec mention de leurs ascendants les reproducteurs porcins hybrides; b) le cas échéant, un registre correspondant tenu par une instance de sélection; 18) «contrôle officiel», tout type de contrôle effectué par les autorités compétentes afin de vérifier le respect des règles prévues au présent règlement; 19) «autres activités officielles», toute activité autre qu'un contrôle officiel effectuée par les autorités compétentes conformément au présent règlement pour s'assurer du respect des règles prévues au présent règlement; 20) «certificat zootechnique», les certificats généalogiques, les attestations ou les documents commerciaux, au format papier ou électronique, concernant les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux, et dans lesquels figurent des informations concernant la généalogie, l'identification et, le cas échéant, les résultats du contrôle des performances ou de l'évaluation génétique; 21) «entrée dans l'Union», le fait d'introduire des animaux reproducteurs et leurs produits germinaux dans l'un des territoires énumérés à l'annexe VI, depuis une zone située hors de ces territoires, à l'exclusion du transit; 22) «échanges», l'action d'acheter, vendre, échanger ou acquérir ou mettre sur le marché de quelque autre manière des animaux ou leurs produits germinaux dans l'Union, y compris au sein d'un État membre; 23) «opérateur», toute personne physique ou morale soumise aux règles prévues au présent règlement, notamment les organismes de sélection et les établissements de sélection, les tiers désignés par des organismes de sélection ou des établissements de sélection conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), les centres de collecte et de stockage de sperme, les centres de stockage d'embryons, les équipes de collecte ou de production d'embryons et les éleveurs; 24) «race menacée», une race locale reconnue par un État membre comme menacée, génétiquement adaptée à un ou plusieurs environnements ou systèmes de production traditionnels dans cet État membre, et pour laquelle ce statut est scientifiquement établi par un organisme possédant les compétences et les connaissances nécessaires dans le domaine des races menacées; 25) «entreprise privée opérant dans un système de production fermé», une entreprise privée ayant un programme de sélection auquel ne participe aucun éleveur ou qu'un nombre limité d'éleveurs qui sont liés à cette entreprise privée parce qu'ils ont accepté d'être approvisionnés en reproducteurs porcins hybrides par cette entreprise privée ou de lui fournir des reproducteurs porcins hybrides; 26) «programme de sélection», un ensemble d'actions systématiques, comprenant l'enregistrement, la sélection, la reproduction et l'échange d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux, conçues et mises en œuvre pour préserver ou améliorer des caractéristiques phénotypiques et/ou génotypiques souhaitées de la population reproductrice cible.

Article 3 Règles zootechniques et généalogiques générales applicables aux échanges d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux et à leur entrée dans l'Union

1 Les échanges d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux et leur entrée dans l'Union ne sont ni interdits, ni restreints, ni empêchés pour des raisons zootechniques ou généalogiques autres que celles résultant des règles prévues au présent règlement.

2 Les éleveurs d'animaux reproducteurs, les organismes de sélection, les établissements de sélection ou les instances de sélection ne subissent aucune discrimination fondée sur leur pays d'origine ni sur le pays d'origine de leurs animaux reproducteurs ou des produits germinaux de ces derniers.

Article 4 Agrément des organismes de sélection et des établissements de sélection

1 En ce qui concerne les reproducteurs de race pure, les associations d'éleveurs, les organisations d'élevage ou les organismes publics peuvent déposer une demande d'agrément en tant qu'organisme de sélection auprès des autorités compétentes. En ce qui concerne les reproducteurs porcins hybrides, les associations d'éleveurs, les organisations d'élevage, les entreprises privées opérant dans des systèmes de production fermés ou des organismes publics peuvent déposer une demande d'agrément en tant qu'établissement de sélection auprès des autorités compétentes.

2 La demande visée au paragraphe 1 est présentée par écrit, sous format papier ou électronique.

3 Les autorités compétentes évaluent les demandes visées au paragraphe 1. Elles accordent l'agrément en tant qu'organisme de sélection aux demandeurs visés au paragraphe 1, premier alinéa, et en tant qu'établissement de sélection aux demandeurs visés au paragraphe 1, second alinéa, dès lors qu'ils satisfont aux exigences suivantes: a) ils ont leur siège sur le territoire de l'État membre où est située l'autorité compétente; b) leur demande apporte la preuve qu'ils satisfont aux exigences de l'annexe I, partie 1, pour les programmes de sélection pour lesquels ils entendent demander l'approbation conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12; c) leur demande est accompagnée, pour chacun des programmes de sélection prévus, d'une version préliminaire du programme de sélection, qui contient les informations figurant à l'annexe I, partie 2, ainsi que pour les reproducteurs de race pure de l'espèce équine, à l'annexe I, partie 3; d) en soumettant leur demande visée au paragraphe 1, ils fournissent, conformément à l'article 8, paragraphe 2, une demande d'approbation d'au moins un des programmes de sélection prévus.

Article 5 Refus d'agréer des organismes de sélection et des établissements de sélection

1 Aux fins de l'article 4, paragraphe 1, lorsque l'autorité compétente a l'intention de refuser d'agréer un demandeur en tant qu'organisme de sélection ou établissement de sélection, elle lui fournit une explication motivée de son intention. Le demandeur a le droit de demander à l'autorité compétente un réexamen du refus envisagé dans les soixante jours suivant la date de réception de l'explication motivée, ou plus tôt si des règles nationales prévoient des délais plus courts.

2 Si, à la lumière du réexamen visé au paragraphe 1, l'autorité compétente décide de confirmer son refus, elle en fournit une explication motivée au demandeur dans les quatre-vingt-dix jours de la réception de sa demande de réexamen, ou plus tôt si les règles nationales prévoient des délais plus courts. L'autorité compétente informe simultanément la Commission de sa décision et des motifs de son refus.

Article 6 Soumission de programmes de sélection modifiés en cas de refus et de retrait de l'agrément d'organismes de sélection ou d'établissements de sélection en l'absence de programmes de sélection approuvés

1 Si l'autorité compétente qui a agréé un organisme de sélection ou un établissement de sélection conformément à l'article 4, paragraphe 3, refuse d'approuver un programme de sélection présenté par cet organisme de sélection ou cet établissement de sélection conformément à l'article 8, ledit organisme de sélection ou établissement de sélection a la possibilité de soumettre une version modifiée du programme de sélection concerné dans un délai de six mois à compter du refus.

2 L'autorité compétente retire l'agrément de l'organisme de sélection ou de l'établissement de sélection concerné si, à l'expiration du délai visé au paragraphe 1 du présent article, aucune version modifiée du programme de sélection n'a été présentée et si ledit organisme de sélection ou établissement de sélection ne dispose pas d'un autre programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12.

Article 7 Liste des organismes de sélection et des établissements de sélection agréés

1 Les États membres dressent et tiennent à jour une liste des organismes de sélection et établissements de sélection agréés par leurs autorités compétentes conformément à l'article 4, paragraphe 3, et disposant d'au moins un programme de sélection qui a été approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3. Les États membres rendent cette liste publique.

2 La liste prévue au paragraphe 1 comporte les informations suivantes: a) le nom, les coordonnées et, le cas échéant, le site internet de l'organisme de sélection ou de l'établissement de sélection; b) pour chaque organisme de sélection ou établissement de sélection figurant sur cette liste: i) le nom de la race, dans le cas des reproducteurs de race pure, ou le nom de la race, de la lignée ou du croisement, dans le cas de reproducteurs porcins hybrides qui sont concernés par chacun de ses programmes de sélection approuvés conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, dans les cas où l'organisme de sélection fait usage des dérogations visées à l'article 19 ou à l'annexe II, partie 1, chapitre III, paragraphe 2, une référence auxdites dérogations; ii) la zone géographique où chacun de ses programmes de sélection doit être réalisé; iii) dans le cas de reproducteurs de race pure de l'espèce équine, le cas échéant, le nom et les coordonnées de l'organisme de sélection qui tient le livre généalogique d'origine de la race; iv) pour chacun de ses programmes de sélection, le cas échéant, une référence au site internet où le programme de sélection peut être consulté.

3 Les États membres signalent sur la liste prévue au paragraphe 2 du présent article toute autorité compétente qui réalise un programme de sélection conformément à l'article 38.

4 Lorsque l'agrément d'un organisme de sélection ou d'un établissement de sélection est retiré conformément à l'article 47, paragraphe 1, troisième alinéa, point e), ou que l'approbation d'un programme de sélection est suspendue ou retirée conformément à l'article 47, paragraphe 1, troisième alinéa, point d), les États membres indiquent sans retard injustifié cette suspension ou ce retrait sur la liste visée au paragraphe 1 du présent article. Si, pendant une période de vingt-quatre mois, cet agrément reste retiré ou cette approbation reste suspendue ou retirée, les États membres retirent définitivement ledit organisme de sélection, établissement de sélection ou programme de sélection de la liste visée au paragraphe 1.

5 La Commission adopte des actes d'exécution fixant les modèles de formulaires pour la présentation des informations à inclure sur la liste d'organismes de sélection et d'établissements de sélection agréés visée au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2.

Article 8 Approbation des programmes de sélection réalisés par des organismes de sélection et des établissements de sélection

1 Un organisme de sélection ou un établissement de sélection soumet les demandes d'approbation de ses programmes de sélection à l'autorité compétente qui a agréé l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection concerné conformément à l'article 4, paragraphe 3.

2 La demande visée au paragraphe 1 est présentée par écrit, sous format papier ou électronique.

3 L'autorité compétente visée au paragraphe 1 évalue ces programmes de sélection et les approuve pour autant: a) qu'ils poursuivent un ou plusieurs des objectifs suivants: i) dans le cas des reproducteurs de race pure: l'amélioration de la race, la préservation de la race, la création d'une nouvelle race, la reconstitution d'une race; ii) dans le cas des reproducteurs porcins hybrides: l'amélioration de la race, de la lignée ou du croisement, la création d'une nouvelle race ou lignée ou d'un nouveau croisement; b) qu'ils décrivent de manière détaillée les objectifs de sélection et d'élevage; c) qu'ils remplissent les exigences prévues à l'annexe I, partie 2, ainsi que, pour les reproducteurs de race pure de l'espèce équine, à l'annexe I, partie 3.

4 Les organismes de sélection ou les établissements de sélection peuvent déléguer à un tiers certaines activités techniques spécifiques liées à la gestion de leurs programmes de sélection, y compris le contrôle des performances et l'évaluation génétique, à condition: a) que ces organismes de sélection et établissements de sélection demeurent responsables, vis-à-vis de l'autorité compétente, du respect des exigences prévues à l'annexe I, parties 2 et 3; b) qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt entre le tiers concerné et les activités économiques des éleveurs participant au programme de sélection; c) que le tiers concerné remplisse toutes les exigences requises pour mener ces activités; d) que ces organismes de sélection et établissements de sélection précisent, dans les demandes visées au paragraphe 2, les activités qu'ils entendent déléguer et le nom et les coordonnées des tiers concernés.

5 Si, pendant au moins vingt-quatre mois, aucun éleveur disposant d'une exploitation, dans laquelle il détient ses animaux reproducteurs et située dans une partie donnée de la zone géographique, ne participe à un programme de sélection approuvé conformément au paragraphe 3, l'autorité compétente visée au paragraphe 1 peut exiger que l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection concerné adapte la zone géographique de son programme de sélection de manière à en exclure cette partie donnée de la zone géographique.

Article 9 Modification d'un programme de sélection approuvé

1 Avant de mettre en œuvre toute modification substantielle ayant trait aux exigences visées à l'article 8, paragraphe 3, dans son programme de sélection approuvé conformément à cette disposition, un organisme de sélection ou établissement de sélection notifie les modifications envisagées à l'autorité compétente qui a agréé cet organisme de sélection ou établissement de sélection conformément à l'article 4, paragraphe 3.

2 Cette notification est effectuée par écrit, sous format papier ou électronique.

3 Sauf indication contraire de l'autorité compétente dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la notification, ces modifications sont considérées comme ayant été approuvées.

4 Les organismes de sélection et établissements de sélection informent, de manière transparente et en temps opportun, les éleveurs qui participent à leurs programmes de sélection de toute modification de leur programme de sélection qui a été approuvée conformément au paragraphe 3.

Article 10 Dérogations à l'article 8, paragraphe 3, en ce qui concerne l'approbation des programmes de sélection

1 Par dérogation à l'article 8, paragraphe 3, l'autorité compétente qui a agréé un organisme de sélection conformément à l'article 4, paragraphe 3, peut refuser d'approuver un programme de sélection de cet organisme de sélection qui répond aux exigences définies à l'annexe I, partie 2, ainsi que, pour les reproducteurs de race pure de l'espèce équine, à l'annexe I, partie 3, au motif que ledit programme de sélection compromettrait un programme de sélection réalisé par un autre organisme de sélection pour la même race et qui a déjà été approuvé dans l'État membre en question, en ce qui concerne au moins un des éléments suivants: a) les caractères essentiels des caractéristiques de la race ou les principaux objectifs dudit programme de sélection; b) la préservation de la race concernée ou de la diversité génétique au sein de cette race; ou c) lorsque ledit programme de sélection a pour objectif la préservation de la race concernée, la mise en œuvre effective du programme de sélection: i) dans le cas d'une race menacée; ou ii) dans le cas d'une race autochtone qui n'est pas communément répandue sur un ou plusieurs des territoires de l'Union.

2 Aux fins du paragraphe 1, l'autorité compétente prend dûment en considération les critères suivants: a) le nombre de programmes de sélection déjà approuvés pour cette race dans l'État membre concerné; b) la taille des populations reproductrices concernées par ces programmes de sélection; c) les apports génétiques éventuels des programmes de sélection réalisés par d'autres organismes de sélection pour la même race dans d'autres États membres ou par des instances de sélection dans des pays tiers.

Article 11 Refus d'approuver des programmes de sélection

Si l'autorité compétente qui a agréé un organisme de sélection ou un établissement de sélection conformément à l'article 4, paragraphe 3, refuse d'approuver un programme de sélection présenté par cet organisme de sélection ou cet établissement de sélection conformément à l'article 8, paragraphe 1, ou refuse d'approuver les modifications apportées à un programme de sélection notifiées conformément à l'article 9, paragraphe 1, elle fournit à l'organisme de sélection ou à l'établissement de sélection concerné une explication motivée de son refus.

Article 12 Notification et approbation des programmes de sélection réalisés dans d'autres États membres que celui où l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection sont agréés

1 Quand un organisme de sélection ou un établissement de sélection a l'intention de réaliser un programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, en y faisant participer également des animaux reproducteurs détenus dans un État membre autre que l'État membre où ledit organisme de sélection ou établissement de sélection est agréé conformément à l'article 4, paragraphe 3 (ci-après dénommé, aux fins du présent article, «cet autre État membre»), cet organisme de sélection ou établissement de sélection notifie son intention d'étendre sa zone géographique à l'autorité compétente qui a agréé cet organisme de sélection ou établissement de sélection conformément à l'article 4, paragraphe 3.

2 L'autorité compétente qui a agréé cet organisme de sélection ou établissement de sélection conformément à l'article 4, paragraphe 3: a) le notifie à l'autorité compétente de cet autre État membre au moins quatre-vingt-dix jours avant le début planifié du programme de sélection dans cet autre État membre, et, à la demande de l'autorité qui reçoit la notification, fournit une traduction de cette notification dans l'une des langues officielles de cet autre État membre; b) à la demande de l'autorité qui reçoit la notification, fournit, au moins soixante jours avant le début prévu du programme de sélection dans cet autre État membre, une copie du programme de sélection tel qu'approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, accompagnée, si ladite autorité le demande, d'une traduction dans une des langues officielles de cet autre État membre qui est fournie par l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection requérant.

3 L'autorité compétente de cet autre État membre, peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la notification prévue au paragraphe 2, point a), refuser d'approuver la réalisation sur son territoire du programme de sélection, lorsque: a) un programme de sélection approuvé est déjà mené dans cet autre État membre avec des reproducteurs de race pure appartenant à la même race; et b) l'approbation d'un programme de sélection supplémentaire compromettrait le programme de sélection réalisé par un autre organisme de sélection pour la même race et qui a déjà été approuvé dans cet autre État membre en ce qui concerne au moins l'un des éléments suivants: i) les caractères essentiels des caractéristiques de la race ou les principaux objectifs du programme de sélection; ii) la préservation de la race concernée ou de la diversité génétique au sein de cette race; iii) lorsque ledit programme de sélection a pour objectif la préservation de la race concernée, la mise en œuvre effective du programme de sélection: dans le cas d'une race menacée, ou dans le cas d'une race autochtone qui n'est pas communément répandue sur un ou plusieurs des territoires de l'Union.

4 L'autorité compétente de cet autre État membre informe l'autorité compétente de l'État membre qui a agréé l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection conformément à l'article 4, paragraphe 3, de l'issue de la notification prévue au paragraphe 1 du présent article et, si elle s'oppose à la réalisation sur son territoire du programme de sélection, fournit une explication motivée de son refus.

5 L'absence de réponse de l'autorité compétente de cet autre État membre à la notification visée au paragraphe 2, point a), dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la notification vaut accord de cette autorité.

6 L'autorité compétente de l'État membre qui a agréé l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection conformément à l'article 4, paragraphe 3, informe sans retard injustifié l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection du résultat de la notification prévue au paragraphe 2, point a), et, en cas de refus, fournit à l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection une explication motivée de son refus telle que visée au paragraphe 4 du présent article.

7 Si l'autorité compétente de cet autre État membre refuse l'approbation conformément au paragraphe 3, elle informe la Commission de ce refus et lui en fournit une explication motivée.

8 Si l'autorité compétente de cet autre État membre refuse l'approbation conformément au paragraphe 3 du présent article et si l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection qui entend réaliser ce programme de sélection dans cet autre État membre demande que ce refus soit réexaminé, l'autorité compétente de cet autre État membre et l'autorité compétente qui a agréé l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection conformément à l'article 4, paragraphe 3, coopèrent pour traiter cette demande de réexamen.

9 L'autorité compétente qui a agréé l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection conformément à l'article 4, paragraphe 3, informe l'autorité compétente de cet autre État membre de toute modification à des programmes de sélection approuvée conformément à l'article 9, paragraphe 3.

10 À la demande de l'autorité compétente de cet autre État membre, l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection qui exerce ses activités conformément au présent article sur le territoire de cet autre État membre fournit à ladite autorité compétente des informations mises à jour, notamment en ce qui concerne le nombre d'éleveurs et d'animaux reproducteurs concernés par le programme de sélection sur le territoire en question. Toute demande est soumise selon les mêmes modalités que les demandes présentées aux organismes de sélection ou établissements de sélection agréés dans cet autre État membre.

11 L'autorité compétente de cet autre État membre peut retirer l'approbation du programme de sélection visée au présent article si, pendant au moins douze mois, aucun éleveur de cet autre État membre ne participe à ce programme de sélection.

Article 13 Droits des éleveurs qui participent à des programmes de sélection approuvés conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12

1 Des éleveurs ont le droit de participer à un programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12, à condition que: a) leurs animaux reproducteurs soient détenus sur des exploitations situées dans la zone géographique du programme de sélection concerné; b) leurs animaux reproducteurs appartiennent à la race, dans le cas des reproducteurs de race pure, ou à la race, à la lignée ou au croisement, dans le cas de reproducteurs porcins hybrides, couverts par le programme de sélection concerné.

2 Les éleveurs qui participent à un programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12, sont autorisés: a) à ce que leurs reproducteurs de race pure soient inscrits dans la section principale du livre généalogique créée conformément aux articles 18 et 20 par l'organisme de sélection pour la race concernée; b) à ce que leurs animaux soient enregistrés dans une section annexe du livre généalogique créée conformément à l'article 20 par l'organisme de sélection pour la race concernée; c) à ce que leurs reproducteurs porcins hybrides soient enregistrés dans un registre généalogique créé conformément à l'article 23 par un établissement de sélection pour la race, la lignée ou le croisement concerné; d) à participer à un contrôle des performances et à une évaluation génétique organisés conformément à l'article 25; e) à obtenir un certificat zootechnique conformément à l'article 30, paragraphes 1 et 4; f) à obtenir, sur demande, les résultats actualisés des contrôles de performances et des évaluations génétiques pour leurs animaux reproducteurs, lorsque de tels résultats sont disponibles; g) à avoir accès à tous les autres services fournis dans le cadre de ce programme de sélection aux éleveurs qui y participent par l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection qui réalise ledit programme.

3 Outre les droits visés aux paragraphes 1 et 2, si le règlement d'un organisme de sélection ou d'un établissement de sélection prévoit l'adhésion de membres, les éleveurs visés au paragraphe 1 ont également le droit: a) de devenir membres de cet organisme de sélection ou de cet établissement de sélection; b) de participer à la définition et au développement du programme de sélection conformément au règlement intérieur visé à l'annexe I, partie 1, point B, paragraphe 1, point b).

Article 14 Droits et obligations des organismes de sélection et des établissements de sélection

1 En ce qui concerne leurs programmes de sélection approuvés conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12, les organismes de sélection et les établissements de sélection ont le droit de définir et de réaliser ces programmes de sélection de manière autonome, sous réserve du respect du présent règlement et des conditions de leur approbation.

2 Les organismes de sélection ou établissements de sélection ont le droit d'exclure des éleveurs de la participation à un programme de sélection si ceux-ci ne se conforment pas aux règles prévues par ledit programme de sélection ou s'ils ne satisfont pas aux obligations prévues dans le règlement intérieur visé à l'annexe I, partie 1, point B, paragraphe 1, point b).

3 Outre le droit visé au paragraphe 2, les organismes de sélection et les établissements de sélection qui prévoient l'adhésion de membres ont le droit de retirer la qualité de membre à un éleveur qui manque aux obligations définies dans le règlement intérieur visé à l'annexe I, partie 1, point B, paragraphe 1, point b).

4 Sans préjudice du rôle des tribunaux, les organismes de sélection et les établissements de sélection sont habilités à régler les litiges susceptibles de survenir entre des éleveurs et entre des éleveurs et l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection dans l'exécution des programmes de sélection approuvés conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12, en respectant le règlement intérieur visé à l'annexe I, partie 1, point B, paragraphe 1, point b).

Article 15 Structure des livres généalogiques

Les livres généalogiques comportent une section principale et, dans les cas prévus par le programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12, une ou plusieurs sections annexes.

Article 16 Section principale des livres généalogiques

1 Si des organismes de sélection fixent différents critères ou procédures pour l'inscription des reproducteurs de race pure dans différentes classes, ces organismes de sélection peuvent diviser la section principale des livres généalogiques en classes: a) suivant les mérites de ces animaux et subdiviser chaque classe en fonction de l'âge et du sexe; ou b) suivant l'âge ou le sexe de ces animaux, à condition que ces classes soient aussi subdivisées suivant leurs mérites. Ces critères et procédures peuvent subordonner l'inscription d'un reproducteur de race pure dans une classe donnée de la section principale à la réalisation sur celui-ci d'un contrôle des performances ou d'une évaluation génétique conformément à l'article 25 ou de toute autre évaluation décrite dans le programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12.

2 Si un programme de sélection fixe des conditions d'inscription dans la section principale du livre généalogique en plus de celles visées à l'annexe II, partie 1, chapitre I, l'organisme de sélection qui réalise ce programme de sélection établit, dans cette section principale, au moins une classe dans laquelle les reproducteurs de race pure ne répondant qu'aux conditions prévues à l'annexe II, partie 1, chapitre I, et à l'article 21 sont inscrits, sur demande de l'éleveur.

Article 17 Sections annexes des livres généalogiques

Les organismes de sélection peuvent créer une ou plusieurs sections annexes dans le livre généalogique pour les animaux de la même espèce qui ne sont pas admissibles à l'inscription dans la section principale, pour autant que les règles fixées dans le programme de sélection autorisent l'inscription dans la section principale des descendants de ces animaux, conformément aux règles fixées: a) à l'annexe II, partie 1, chapitre III, paragraphe 1, point a), dans le cas de femelles des espèces bovine, porcine, ovine et caprine; b) à l'annexe II, partie 1, chapitre III, paragraphe 2, dans le cas d'animaux de races menacées des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, ou de races ovines rustiques; ou c) à l'annexe II, partie 1, chapitre III, paragraphe 1, point b), dans le cas de mâles et de femelles de l'espèce équine.

Article 18 Inscription de reproducteurs de race pure dans la section principale du livre généalogique

1 Les organismes de sélection inscrivent ou enregistrent, sur demande de leurs éleveurs, en vue de leur inscription dans la section principale de leur livre généalogique, les reproducteurs de race pure de la race concernée par leur programme de sélection, à condition que ces animaux satisfassent aux conditions de l'annexe II, partie 1, chapitre I, et, le cas échéant, qu'ils soient issus d'animaux reproducteurs ou de leurs produits germinaux conformément aux règles établies à l'article 21.

2 Les organismes de sélection ne s'opposent pas à l'inscription dans la section principale de leurs livres généalogiques d'un reproducteur de race pure au motif qu'il est déjà inscrit dans la section principale d'un livre généalogique établi pour la même race ou, dans le cas d'un programme de croisement réalisé avec des reproducteurs de race pure de l'espèce équine, établi pour une race différente par un autre organisme de sélection agréé conformément à l'article 4, paragraphe 3, ou par une instance de sélection dans un pays tiers figurant sur la liste prévue à l'article 34.

3 Lorsque la section principale d'un livre généalogique est divisée en classes, les reproducteurs de race pure qui satisfont aux critères d'inscription dans la section principale sont inscrits par l'organisme de sélection dans la classe qui correspond à leurs mérites.

Article 19 Dérogations aux exigences relatives à l'inscription d'animaux dans la section principale des livres généalogiques dans le cas de la création d'une nouvelle race ou de la reconstitution d'une race

1 Par dérogation à l'article 18, paragraphe 1, si un organisme de sélection réalise un programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12 pour une race pour laquelle il n'existe pas de livre généalogique dans aucun État membre ni aucun des pays tiers figurant sur la liste prévue à l'article 34, ledit organisme de sélection peut inscrire dans la section principale du livre généalogique nouvellement établi les reproducteurs de race pure ou les descendants de reproducteurs de race pure de différentes races ou tout animal jugé par l'organisme de sélection comme étant conforme aux caractéristiques de cette nouvelle race et, le cas échéant, comme satisfaisant aux exigences minimales de performance fixées dans le programme de sélection. Les organismes de sélection qui font usage de cette dérogation: a) fixent dans leur programme de sélection une période d'établissement du nouveau livre généalogique d'une durée raisonnable pour tenir compte de l'intervalle de génération de l'espèce ou de la race concernée; b) font référence à tout livre généalogique existant dans lequel les reproducteurs de race pure ou leurs parents ont été inscrits en premier lieu à la naissance, ainsi qu'au numéro d'inscription initial dans ce livre généalogique; c) identifient, dans le système qu'ils utilisent pour l'enregistrement des généalogies, les animaux qu'ils considèrent comme formant le cheptel de base de la race.

2 Lorsqu'un organisme de sélection entend reconstituer une race qui a disparu ou qui est fortement menacée de disparition, un État membre ou, s'il en décide ainsi, l'autorité compétente peut autoriser l'organisme de sélection à inscrire dans la section principale du livre généalogique des descendants de reproducteurs de race pure issus de la race à reconstituer, ou des reproducteurs de race pure ou des descendants de reproducteurs de race pure d'autres races qui participent à la reconstitution de la race concernée, ou tout animal jugé par l'organisme de sélection comme étant conforme aux caractéristiques de la race à reconstituer et, le cas échéant, comme satisfaisant aux exigences minimales de performance fixées dans le programme de sélection, à condition que: a) le programme de sélection fixe une période d'établissement ou de rétablissement de ce livre généalogique, adaptée à la race concernée; b) le cas échéant, référence soit faite à tout livre généalogique dans lequel ces reproducteurs de race pure ou leurs ascendants ont été inscrits, ainsi qu'au numéro d'inscription initial dans ce livre généalogique; c) les animaux que l'organisme de sélection considère comme formant le cheptel de reconstitution de la race soient identifiés dans le système qu'ils utilisent pour l'enregistrement des généalogies.

3 Un organisme de sélection cherchant à se prévaloir de la dérogation visée au paragraphe 1 du présent article ou de la dérogation visée au paragraphe 2 du présent article établit un plan détaillé pour la création ou la reconstitution de la race dans son programme de sélection visé à l'article 8, paragraphe 1.

4 L'autorité compétente effectue, avant la fin des périodes visées au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2, point a), du présent article, les contrôles officiels prévus à l'article 43.

5 Lorsqu'une race est créée ou reconstituée conformément au présent article, les États membres rendent cette information publique en incluant une mention à cet effet sur la liste visée à l'article 7.

Article 20 Enregistrement d'animaux dans des sections annexes et accession de leur descendance à la section principale

1 Lorsque des sections annexes sont établies par un organisme de sélection conformément à l'article 17, cet organisme de sélection enregistre, sur demande des éleveurs, dans les sections annexes appropriées, établies conformément à l'article 17, les animaux des espèces concernées par son programme de sélection qui ne sont pas admissibles à l'inscription dans la section principale, pour autant que ces animaux remplissent les conditions de l'annexe II, partie 1, chapitre II.

2 Sur demande des éleveurs, les organismes de sélection inscrivent la descendance des animaux visés au paragraphe 1 du présent article dans la section principale visée à l'article 16 et considèrent cette descendance comme des reproducteurs de race pure, pour autant qu'elle remplisse les conditions fixées à l'annexe II, partie 1, chapitre III.

Article 21 Admission de reproducteurs de race pure et de leurs produits germinaux à la reproduction

1 Un organisme de sélection qui réalise un programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12, pour une race accepte: a) pour la monte naturelle, tout reproducteur de race pure de cette race; b) pour l'insémination artificielle, le sperme provenant de reproducteurs de race pure de l'espèce bovine ayant subi une évaluation génétique conformément à l'article 25; c) pour l'insémination artificielle, le sperme provenant de reproducteurs de race pure des espèces porcine, ovine ou caprine ayant subi un contrôle des performances ou une évaluation génétique conformément à l'article 25; d) pour l'insémination artificielle, le sperme provenant de reproducteurs de race pure de l'espèce équine ayant subi, lorsque le programme de sélection approuvé en vertu de l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, de l'article 12 l'exige, un contrôle des performances ou une évaluation génétique conformément à l'article 25; e) pour le transfert d'embryons, les ovocytes collectés et utilisés à des fins de production in vitro d'embryons et d'embryons obtenus in vivo conçus à l'aide du sperme visé aux points b) ou c) du présent paragraphe, à condition que ces ovocytes et embryons aient été prélevés sur des reproducteurs de race pure des espèces bovine, porcine, ovine ou caprine ayant subi un contrôle des performances ou une évaluation génétique conformément à l'article 25; f) pour le transfert d'embryons, les ovocytes collectés et utilisés à des fins de production in vitro d'embryons et d'embryons obtenus in vivo conçus à l'aide du sperme visé au point d) du présent paragraphe, à condition que ces ovocytes et embryons aient été prélevés sur des reproducteurs de race pure de l'espèce équine ayant subi, lorsque le programme de sélection approuvé en vertu de l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, de l'article 12 l'exige, un contrôle des performances ou une évaluation génétique conformément à l'article 25; g) pour le testage des mâles reproducteurs de race pure des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, le sperme provenant de reproducteurs de race pure n'ayant pas subi de contrôle des performances ni d'évaluation génétique, pour autant que ce sperme soit exclusivement utilisé aux fins de testage de ces mâles reproducteurs de race pure, dans les limites des quantités nécessaires pour permettre à l'organisme de sélection de réaliser de tels contrôles conformément à l'article 25.

2 Dans le cas des reproducteurs de race pure de l'espèce équine, par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un organisme de sélection peut interdire ou limiter l'utilisation d'une ou de plusieurs des techniques de reproduction énoncées audit paragraphe ou l'utilisation de reproducteurs de race pure pour une ou plusieurs de ces techniques de reproduction, y compris l'utilisation de leurs produits germinaux, à condition que cette interdiction ou limitation soit précisée dans son programme de sélection approuvé en vertu de l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, de l'article 12. Une telle interdiction ou limitation qui est précisée dans le programme de sélection de l'organisme de sélection qui a établi le livre généalogique d'origine de la race conformément à l'annexe I, partie 3, paragraphe 3, point a), est obligatoire pour les programmes de sélection des organismes de sélection qui établissent des livres généalogiques filiaux pour la même race conformément à l'annexe I, partie 3, paragraphe 3, point b).

3 Dans le cas d'une race menacée, un organisme de sélection peut interdire ou limiter l'utilisation d'un reproducteur de race pure de cette race, y compris l'utilisation de ses produits germinaux, dans le cas où cette utilisation compromettrait la préservation de cette race ou sa diversité génétique.

4 Le sperme visé au paragraphe 1, point g), provenant de mâles reproducteurs de race pure inscrits dans la section principale d'un livre généalogique établi par un organisme de sélection qui réalise un programme de sélection approuvé en vertu de l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, de l'article 12, est accepté par un autre organisme de sélection qui réalise un programme de sélection approuvé pour la même race dans le même État membre ou dans un autre État membre dans les mêmes conditions et avec les mêmes restrictions quantitatives pour le contrôle des performances et, le cas échéant, l'évaluation génétique que celles applicables à ses propres mâles reproducteurs de race pure.

5 Pour les besoins des paragraphes 1 et 4, les produits germinaux des reproducteurs de race pure visés dans ces paragraphes sont prélevés, produits, traités et stockés dans un centre de collecte ou de stockage de sperme, ou par une équipe de collecte ou de production d'embryons, agréé aux fins des échanges de ces marchandises dans l'Union conformément au droit de l'Union en matière de santé animale.

6 Par dérogation au paragraphe 5, un État membre peut autoriser la collecte, la production, le traitement et le stockage, à des fins d'utilisation sur son propre territoire, de produits germinaux provenant de reproducteurs de race pure dans un centre de collecte ou de stockage de sperme, dans un centre de stockage d'embryons, par une équipe de collecte ou de production d'embryons ou par du personnel possédant des qualifications spécifiques, agréé conformément à la législation de l'État membre concerné.

7 Par dérogation au paragraphe 1, points b), c) et e), lorsqu'un programme de sélection approuvé en vertu de l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, de l'article 12 a pour objectif la préservation de la race ou la préservation de la diversité génétique au sein de la race, le contrôle des performances ou l'évaluation génétique ne sont réalisés que dans les cas où ledit programme de sélection exige un tel contrôle des performances ou une telle évaluation génétique.

Article 22 Méthodes de vérification de l'identité

1 Lorsque les reproducteurs de race pure des espèces bovine, ovine, caprine et équine sont utilisés pour la collecte de sperme à des fins d'insémination artificielle, les organismes de sélection exigent que ces reproducteurs de race pure soient identifiés par analyse de leur groupe sanguin ou par toute autre méthode appropriée offrant des garanties au moins équivalentes, telles que l'analyse ADN.

2 Les organismes de sélection et les établissements de sélection peuvent exiger que les animaux reproducteurs des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine lorsqu'ils sont utilisés pour la collecte d'ovocytes et d'embryons, et les animaux reproducteurs de l'espèce porcine lorsqu'ils sont utilisés pour la collecte de sperme à des fins d'insémination artificielle, soient identifiés par l'une des méthodes mentionnées au paragraphe 1.

3 À la demande d'un État membre ou d'une fédération européenne pour animaux reproducteurs des espèces concernées, la Commission peut adopter des actes d'exécution afin d'homologuer des méthodes de vérification de l'identité des animaux reproducteurs à condition qu'elles offrent des garanties au moins équivalentes à celles de l'analyse du groupe sanguin de ces animaux reproducteurs, en tenant compte des progrès techniques et des recommandations des centres de référence de l'Union européenne visés à l'article 29, de l'ICAR et de l'International Society for Animal Genetics (ISAG). Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2.

Article 23 Enregistrement de reproducteurs porcins hybrides dans les registres généalogiques

1 Les établissements de sélection enregistrent dans leurs registres généalogiques, sur demande de leurs éleveurs, les reproducteurs porcins hybrides issus de la même race, de la même lignée ou du même croisement qui satisfont aux conditions de l'annexe II, partie 2.

2 Les établissements de sélection ne s'opposent pas à l'enregistrement dans leurs registres généalogiques de reproducteurs porcins hybrides qui ont été enregistrés, conformément à l'annexe II, partie 2, dans un registre généalogique tenu pour la même race, la même lignée ou le même croisement par un établissement de sélection agréé conformément à l'article 4, paragraphe 3, dans le même État membre ou dans un autre État membre.

Article 24 Admission de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux à la reproduction

1 Un établissement de sélection qui réalise un programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12, avec des reproducteurs porcins hybrides issus d'une race, d'une lignée ou d'un croisement accepte: a) pour la monte naturelle, tout reproducteur porcin hybride de la même race, de la même lignée ou du même croisement, comme défini dans ce programme de sélection; b) pour l'insémination artificielle, le sperme provenant de reproducteurs porcins hybrides ayant subi, lorsque le programme de sélection approuvé en vertu de l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, de l'article 12 l'exige, un contrôle des performances ou une évaluation génétique conformément à l'article 25; c) pour le transfert d'embryons, les ovocytes collectés et utilisés à des fins de production in vitro d'embryons et d'embryons obtenus in vivo conçus à l'aide du sperme visé au point b), à condition que ces ovocytes et embryons aient été prélevés sur des reproducteurs porcins hybrides ayant subi, lorsque le programme de sélection approuvé en vertu de l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, de l'article 12 l'exige, un contrôle des performances ou une évaluation génétique conformément à l'article 25; d) pour le testage des reproducteurs porcins hybrides mâles, le sperme provenant de ces reproducteurs porcins hybrides n'ayant pas subi de contrôle des performances ni d'évaluation génétique, pour autant que ce sperme soit exclusivement utilisé aux fins du testage de ces reproducteurs porcins hybrides, dans les limites des quantités nécessaires pour permettre à l'établissement de sélection de réaliser de tels contrôles conformément à l'article 25.

2 Les reproducteurs porcins hybrides mâles enregistrés dans un registre généalogique créé par un établissement de sélection qui réalise un programme de sélection approuvé en vertu de l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, de l'article 12, et leurs produits germinaux, sont admis par un autre établissement de sélection qui réalise un programme de sélection pour la même race, la même lignée ou le même croisement dans le même État membre ou dans un autre État membre, dans les mêmes conditions et avec les mêmes limites des quantités à des fins de contrôle des performances et, le cas échéant, d'évaluation génétique que celles applicables à ses propres reproducteurs porcins hybrides.

3 Pour les besoins des paragraphes 1 et 2, les produits germinaux de reproducteurs porcins hybrides visés auxdits paragraphes sont prélevés, produits, traités et stockés dans un centre de collecte ou de stockage de sperme, ou par une équipe de collecte ou de production d'embryons, agréé aux fins des échanges de ces marchandises dans l'Union conformément au droit de l'Union en matière de santé animale.

4 Par dérogation au paragraphe 3, un État membre peut autoriser la collecte, la production, le traitement et le stockage, à des fins d'utilisation sur son territoire, de produits germinaux provenant de reproducteurs porcins hybrides dans un centre de collecte ou de stockage de sperme, dans un centre de stockage d'embryons, par une équipe de collecte ou de production d'embryons ou par du personnel possédant des qualifications spécifiques, agréé conformément à la législation de l'État membre concerné.

Article 25 Méthodes de contrôle des performances et d'évaluation génétique

Quand un organisme de sélection, un établissement de sélection ou un tiers désigné conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), réalise un contrôle des performances ou une évaluation génétique des animaux reproducteurs, ledit organisme de sélection, établissement de sélection ou tiers veille à ce que ce contrôle des performances ou cette évaluation génétique soit effectué conformément aux règles fixées: a) à l'annexe III, dans le cas des reproducteurs de race pure des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, ainsi que dans le cas des reproducteurs porcins hybrides; b) dans le programme de sélection réalisé par l'organisme de sélection concerné, tel qu'approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12, dans le cas des reproducteurs de race pure de l'espèce équine.

Article 26 Pouvoirs délégués et compétences d'exécution en ce qui concerne les exigences en matière de contrôle des performances et d'évaluation génétique

1 Le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 61 est conféré à la Commission pour apporter des modifications à l'annexe III en ce qui concerne le contrôle des performances et l'évaluation génétique de reproducteurs de race pure des espèces bovine, ovine et caprine, nécessaires pour tenir compte: a) des progrès scientifiques; b) des évolutions techniques; ou c) de l'impératif de préserver des ressources génétiques précieuses.

2 La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles uniformes pour le contrôle des performances et l'évaluation génétique de reproducteurs de race pure des espèces bovine, ovine et caprine visés au présent article, ainsi que l'interprétation de leurs résultats. Ce faisant, la Commission tient compte des progrès scientifiques et techniques ou des recommandations des centres de référence compétents de l'Union européenne visés à l'article 29, paragraphe 1, ou, en leur absence, des principes établis par l'ICAR. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2.

Article 27 Réalisation du contrôle des performances et de l'évaluation génétique

1 Quand il y a lieu de réaliser un contrôle des performances ou une évaluation génétique conformément au programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12, les organismes de sélection et les établissements de sélection: a) réalisent eux-mêmes ce contrôle des performances ou cette évaluation génétique; ou b) désignent le tiers auquel est déléguée la réalisation de ce contrôle des performances ou de cette évaluation génétique.

2 Un État membre ou, s'il en décide ainsi, ses autorités compétentes peuvent exiger que, pour que des tiers soient désignés conformément au paragraphe 1, point b), lesdits tiers doivent avoir été autorisés par cet État membre ou par ses autorités compétentes à réaliser un contrôle des performances ou une évaluation génétique d'animaux reproducteurs, sauf lorsque les tiers désignés sont des organismes publics soumis au contrôle de cet État membre ou de ses autorités compétentes.

3 Un État membre ou, s'il en décide ainsi, ses autorités compétentes ayant recours à la disposition visée au paragraphe 2 veillent à ce qu'une autorisation soit délivrée aux tiers visés audit paragraphe, s'ils disposent: a) des installations et équipements nécessaires pour réaliser ce contrôle des performances ou cette évaluation génétique; b) d'un personnel suffisamment qualifié; et c) de la capacité nécessaire pour réaliser ce contrôle des performances ou cette évaluation génétique conformément à l'article 25.

4 Par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, point a), un État membre ou son autorité compétente peut décider qu'un tiers autorisé conformément au paragraphe 2 du présent article, ou l'organisme public désigné soumis au contrôle de l'État membre ou de ses autorités compétentes visé au paragraphe 2 du présent article, est responsable vis-à-vis de ladite autorité compétente du respect des exigences prévues dans le présent règlement qui sont applicables à cette externalisation du contrôle des performances ou de l'évaluation génétique.

5 Les organismes de sélection ou les établissements de sélection eux-mêmes qui réalisent un contrôle des performances ou une évaluation génétique, ou les tiers désignés par un organisme de sélection ou un établissement de sélection conformément au paragraphe 1, point b), du présent article ou autorisés par un État membre ou ses autorités compétentes, comme prévu au paragraphe 2 du présent article, peuvent s'engager à respecter les règles et les normes établies par l'ICAR ou participer aux activités menées par les centres de référence de l'Union européenne visés à l'article 29. Les autorités compétentes peuvent tenir compte des résultats de tels engagements ou de la participation à de telles activités lors de l'agrément des organismes de sélection ou établissements de sélection concernés, de l'approbation de leurs programmes de sélection, de l'autorisation des tiers concernés ou lorsqu'elles effectuent des contrôles officiels auprès de ces opérateurs.

6 Les organismes de sélection et établissements de sélection rendent publiques les informations détaillées relatives aux entités qui réalisent le contrôle des performances ou l'évaluation génétique.

Article 28 Obligations des organismes de sélection, des établissements de sélection et des tiers qui réalisent un contrôle des performances ou une évaluation génétique

1 Lorsqu'un organisme de sélection ou un établissement de sélection réalise un contrôle des performances ou une évaluation génétique d'animaux reproducteurs ou qu'il délègue ces activités à un tiers conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), ledit organisme de sélection ou établissement de sélection fournit à l'autorité compétente visée à l'article 8, paragraphe 3, ou, le cas échéant, à l'article 12, paragraphe 5, à sa demande, les informations suivantes: a) les données complètes relatives aux contrôles des performances et aux évaluations génétiques effectués sur des animaux reproducteurs détenus dans des exploitations situées sur le territoire où ladite autorité compétente exerce ses activités; b) les informations détaillées relatives aux méthodes utilisées pour enregistrer les caractères; c) les informations détaillées relatives au modèle de description des performances utilisé pour analyser les résultats du contrôle des performances; d) les informations détaillées relatives aux méthodes statistiques utilisées pour analyser les résultats du contrôle des performances, pour chaque caractère évalué; e) les informations détaillées relatives aux paramètres génétiques utilisés pour chaque caractère évalué, y compris, le cas échéant, les informations détaillées concernant l'évaluation génomique.

2 L'organisme de sélection ou l'établissement de sélection ou, sur demande de cet organisme de sélection ou de cet établissement de sélection, le tiers désigné par cet organisme de sélection ou cet établissement de sélection conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), rendent publics et tiennent à jour les résultats de l'évaluation génétique des animaux reproducteurs dont le sperme sert à l'insémination artificielle conformément à l'article 21, paragraphe 1, points b), c) et d), et à l'article 24, paragraphe 1, point b).

Article 29 Centres de référence de l'Union européenne

1 En cas de besoin reconnu de promouvoir l'harmonisation ou l'amélioration des méthodes de contrôle des performances ou d'évaluation génétique de reproducteurs de race pure utilisées par des organismes de sélection ou par des tiers désignés par des organismes de sélection conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), la Commission peut adopter des actes d'exécution désignant les centres de référence de l'Union européenne chargés de contribuer sur le plan scientifique et technique à l'harmonisation ou à l'amélioration de ces méthodes. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2.

2 En cas de besoin reconnu de promouvoir l'établissement ou l'harmonisation des méthodes utilisées par des organismes de sélection, des tiers désignés par des organismes de sélection conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), des autorités compétentes ou d'autres autorités des États membres aux fins de la préservation de races menacées ou de la préservation de la diversité génétique au sein de ces races, la Commission peut adopter des actes d'exécution pour désigner les centres de référence de l'Union européenne chargés de contribuer sur le plan scientifique et technique à l'établissement ou à l'harmonisation de ces méthodes. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2.

3 Les désignations visées aux paragraphes 1 et 2 résultent d'une procédure de sélection publique, et sont limitées dans le temps ou font l'objet d'un réexamen régulier.

4 Les centres de référence de l'Union européenne désignés conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article: a) satisfont aux exigences de l'annexe IV, paragraphe 1; et b) sont responsables des tâches énoncées: i) à l'annexe IV, paragraphe 2, dans le cas des centres de référence de l'Union européenne désignés conformément au paragraphe 1 du présent article; ii) à l'annexe IV, paragraphe 3, dans le cas des centres de référence de l'Union européenne désignés conformément au paragraphe 2 du présent article; si ces tâches figurent dans les programmes de travail annuels ou pluriannuels des centres de référence, établis conformément aux objectifs et aux priorités des programmes de travail pertinents adoptés par la Commission en vertu de l'article 36 du règlement (UE) no 652/2014.

5 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 61 pour modifier: a) les exigences relatives aux centres de référence de l'Union européenne fixées à l'annexe IV, paragraphe 1; b) les tâches des centres de référence de l'Union européenne énoncées à l'annexe IV, paragraphes 2 et 3. Les actes délégués visés au présent paragraphe prennent dûment en considération: a) les espèces des reproducteurs de race pure pour lesquelles les méthodes de contrôle des performances et d'évaluation génétique doivent être harmonisées ou améliorées et les progrès scientifiques et techniques dans le domaine du contrôle des performances ou de l'évaluation génétique; ou b) les races menacées pour lesquelles des méthodes de préservation de ces races ou de préservation de la diversité génétique au sein de ces races doivent être établies ou harmonisées, et les progrès scientifiques et techniques dans ces domaines.

6 Les centres de référence de l'Union européenne désignés conformément au paragraphe 1 ou 2 font l'objet de contrôles effectués par la Commission afin de vérifier: a) qu'ils satisfont aux critères de l'annexe IV, paragraphe 1; b) qu'ils s'acquittent des tâches définies: i) à l'annexe IV, paragraphe 2, dans le cas des centres de référence de l'Union européenne désignés conformément au paragraphe 1; ii) à l'annexe IV, paragraphe 3, dans le cas des centres de référence de l'Union européenne désignés conformément au paragraphe 2. S'il ressort de ces contrôles qu'un centre de référence de l'Union européenne ne remplit pas les exigences fixées à l'annexe IV, paragraphe 1, ou ne s'acquitte pas des tâches prévues à l'annexe IV, paragraphe 2 ou 3, la Commission peut adopter des actes d'exécution en vue de réduire le soutien financier accordé à ce centre par l'Union conformément à l'article 30 du règlement (UE) no 652/2014 ou révoquer sa désignation en tant que centre de référence de l'Union européenne. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2.

Article 30 Délivrance, contenu et forme des certificats zootechniques qui accompagnent les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux

1 Lorsque des éleveurs qui participent à un programme de sélection approuvé en vertu de l'article 8 et, le cas échéant, de l'article 12 demandent des certificats zootechniques pour leurs animaux reproducteurs ou les produits germinaux de ces derniers, l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection qui réalise le programme concerné délivre les certificats demandés.

2 Les certificats zootechniques qui accompagnent les animaux reproducteurs ou leurs produits germinaux sont exclusivement délivrés par: a) les organismes de sélection ou les établissements de sélection qui réalisent, avec ces animaux reproducteurs, des programmes de sélection approuvés conformément à l'article 8 et, le cas échéant, à l'article 12; b) les autorités compétentes visées à l'article 8, paragraphe 3, ou, le cas échéant, à l'article 12, paragraphe 2, point a), si lesdites autorités le décident; ou c) les instances de sélection mentionnées sur la liste prévue à l'article 34 qui réalisent des programmes de sélection avec ces animaux reproducteurs.

3 Les organismes de sélection ou les établissements de sélection veillent à ce que les certificats zootechniques soient transmis en temps voulu.

4 Lorsque des animaux reproducteurs qui ont été inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection ou enregistrés dans un registre généalogique tenu par un établissement de sélection, ou leurs produits germinaux, font l'objet d'échanges commerciaux et lorsque ces animaux reproducteurs, ou la descendance issue de ces produits germinaux, sont appelés à être inscrits ou enregistrés dans un autre livre généalogique ou un autre registre généalogique, ces animaux reproducteurs ou leurs produits germinaux sont accompagnés d'un certificat zootechnique. Ce certificat zootechnique est délivré par l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection expéditeur des animaux reproducteurs, ou de leurs produits germinaux, qui tient le livre généalogique ou le registre généalogique dans lequel ces animaux reproducteurs sont inscrits ou enregistrés.

5 Lorsque des animaux reproducteurs qui ont été inscrits dans un livre généalogique ou enregistrés dans un registre généalogique tenu par une instance de sélection mentionnée sur la liste prévue à l'article 34, ou leurs produits germinaux, sont introduits dans l'Union et lorsque ces animaux reproducteurs, ou la descendance issue de ces produits germinaux, sont destinés à être inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection ou enregistrés dans un registre généalogique tenu par un établissement de sélection, ces animaux reproducteurs ou leurs produits germinaux sont accompagnés d'un certificat zootechnique. Ce certificat zootechnique est délivré par l'instance de sélection mentionnée sur la liste visée à l'article 34 qui tient le livre généalogique ou le registre généalogique dans lequel les animaux reproducteurs concernés sont inscrits ou enregistrés, ou par le service officiel du pays tiers expéditeur.

6 Les certificats zootechniques visés aux paragraphes 4 et 5: a) contiennent les informations énoncées aux chapitres et parties pertinents de l'annexe V; b) sont conformes aux modèles de formulaires des certificats zootechniques correspondants prévus dans les actes d'exécution adoptés en vertu du paragraphe 10.

7 Un organisme de sélection ou une instance de sélection qui réalise le contrôle des performances ou l'évaluation génétique, ou ces deux activités, dans le cadre de son programme de sélection ou délègue ces activités à des tiers, dans le cas d'un organisme de sélection, conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), fait figurer dans le certificat zootechnique qu'il délivre pour un reproducteur de race pure ou ses produits germinaux les informations suivantes: a) les résultats de ce contrôle des performances; b) les résultats actualisés de cette évaluation génétique; et c) les anomalies génétiques et les particularités génétiques en relation avec le programme de sélection présentées par cet animal reproducteur ou par les donneurs de ces produits germinaux.

8 Un établissement de sélection ou une instance de sélection qui réalise le contrôle des performances ou l'évaluation génétique, ou ces deux activités, dans le cadre de son programme de sélection ou délègue ces activités à des tiers, dans le cas d'un établissement de sélection, conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), fait figurer, lorsque ce programme de sélection l'exige, dans le certificat zootechnique qu'il délivre pour un reproducteur porcin hybride, ou ses produits germinaux, les informations suivantes: a) les résultats de ces contrôles des performances; b) les résultats actualisés de cette évaluation génétique; et c) les anomalies génétiques et les particularités génétiques en relation avec le programme de sélection présentées par cet animal reproducteur ou par les donneurs de ces produits germinaux.

9 Le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 61 est conféré à la Commission pour modifier le contenu des certificats zootechniques fixé à l'annexe V de façon à les mettre à jour pour tenir compte: a) des progrès scientifiques; b) des évolutions techniques; c) du fonctionnement du marché intérieur; ou d) de l'impératif de préserver des ressources génétiques précieuses.

10 La Commission adopte des actes d'exécution établissant des modèles de formulaires des certificats zootechniques pour les animaux reproducteurs et pour leurs produits germinaux. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2.

Article 31 Dérogations aux exigences concernant la délivrance, le contenu et la forme des certificats zootechniques pour les échanges d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux

1 Par dérogation à l'article 30, paragraphe 2, point a), l'autorité compétente peut autoriser que les produits germinaux soient accompagnés d'un certificat zootechnique délivré, sur la base des informations reçues de l'organisme de sélection ou de l'établissement de sélection, par un centre de collecte ou de stockage de sperme, ou par une équipe de collecte ou de production d'embryons, agréé aux fins du commerce de ces produits germinaux dans l'Union conformément au droit de l'Union en matière de santé animale.

2 Par dérogation à l'article 30, paragraphe 6, point b), l'autorité compétente peut autoriser que les modèles de formulaires visés à l'article 30, paragraphe 6, point b), ne soient pas utilisés à condition que: a) dans le cas d'animaux reproducteurs des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, les informations énoncées à l'annexe V, partie 2, chapitre I, ou à l'annexe V, partie 3, chapitre I, figurent dans d'autres documents accompagnant ces animaux reproducteurs, délivrés par l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection; b) dans le cas de produits germinaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine: i) les informations relatives aux donneurs de ces produits germinaux soient comprises dans d'autres documents ou dans des copies du certificat zootechnique d'origine accompagnant ces produits germinaux ou, avant ou après l'expédition de ces produits germinaux, soient, sur demande, mises à disposition par l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection ou les autres opérateurs visés au paragraphe 1; ii) les informations relatives aux sperme, ovocytes ou embryons soient comprises dans d'autres documents accompagnant ces sperme, ovocytes ou embryons, délivrés par l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection ou les autres opérateurs visés au paragraphe 1.

3 Par dérogation à l'article 30, paragraphe 7, points a) et b), et à l'article 30, paragraphe 8, points a) et b), lorsque les résultats du contrôle des performances ou de l'évaluation génétique sont publiés sur un site internet, les organismes de sélection, les établissements de sélection ou les autres opérateurs visés au paragraphe 1 du présent article peuvent inclure dans le certificat zootechnique ou dans les documents visés au paragraphe 2, point a), du présent article une référence au site internet où ces résultats peuvent être consultés.

Article 32 Dérogations aux exigences concernant la forme des certificats zootechniques délivrés pour les reproducteurs de race pure de l'espèce équine

1 Par dérogation à l'article 30, paragraphe 6, pour les reproducteurs de race pure de l'espèce équine, les informations énoncées à l'annexe V, partie 2, chapitre I, sont comprises dans un document d'identification unique à vie pour les équidés. La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 61 relatif au contenu et à la forme de ces documents d'identification.

2 La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant des modèles de formulaires du document d'identification unique à vie pour les équidés. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2.

3 Par dérogation au paragraphe 1, lorsque les résultats mis à jour du contrôle des performances ou de l'évaluation génétique sont publiés sur un site internet, les autorités compétentes peuvent autoriser que les informations énoncées à l'annexe V, partie 2, chapitre I, paragraphe 1), point m), ne figurent pas dans le document visé au paragraphe 1, à condition que l'organisme de sélection renvoie à ce site internet dans ce document.

4 Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser que les informations énoncées à l'annexe V, partie 2, chapitre I, paragraphe 1, points m) et n), figurent dans d'autres documents délivrés par l'organisme de sélection pour les reproducteurs de race pure inscrits dans un livre généalogique tenu par ledit organisme de sélection.

Article 33 Dérogations aux exigences concernant la délivrance, le contenu et la forme des certificats zootechniques pour l'entrée dans l'Union d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux

1 Par dérogation à l'article 30, paragraphe 2, point c), et paragraphe 5, les produits germinaux peuvent être accompagnés d'un certificat zootechnique délivré pour le compte de l'instance de sélection sur la base des informations reçues de cette instance de sélection, par un centre de collecte ou de stockage de sperme, ou par une équipe de collecte ou de production d'embryons, agréé aux fins de l'entrée dans l'Union de ces produits germinaux conformément au droit de l'Union en matière de santé animale.

2 Par dérogation à l'article 30, paragraphe 6, point b), les modèles de formulaires visés à l'article 30, paragraphe 6, point b), n'ont pas à être utilisés si: a) les informations énoncées dans les parties et les chapitres pertinents de l'annexe V figurent dans d'autres documents accompagnant l'animal reproducteur ou ses produits germinaux; b) l'instance de sélection qui réalise le programme de sélection ou un autre opérateur visé au paragraphe 1 fournit une liste exhaustive de ces documents, déclare que les informations énoncées dans les parties et les chapitres pertinents de l'annexe V sont contenues dans ces documents et certifie le contenu desdits documents.

3 Par dérogation à l'article 30, paragraphe 7, points a) et b), et à l'article 30, paragraphe 8, points a) et b), lorsque les résultats du contrôle des performances ou de l'évaluation génétique sont publiés sur un site internet, les instances de sélection ou les autres opérateurs visés au paragraphe 1 du présent article peuvent inclure dans le certificat zootechnique ou dans les autres documents visés au paragraphe 2, point a), du présent article une référence au site internet où ces résultats peuvent être consultés.

Article 34 Listes d'instances de sélection

1 La Commission tient, met à jour et rend publique une liste d'instances de sélection.

2 La Commission ne fait figurer sur la liste prévue au paragraphe 1 que l'instance de sélection pour laquelle un service officiel du pays tiers concerné lui a transmis une documentation attestant que cette instance de sélection satisfait aux critères suivants: a) elle réalise un programme de sélection équivalent aux programmes de sélection approuvés conformément à l'article 8, paragraphe 3, qui sont menés par des organismes de sélection pour la même race ou par des établissements de sélection pour la même race, la même lignée ou le même croisement, eu égard: i) à l'inscription d'animaux reproducteurs dans les livres généalogiques ou à leur enregistrement dans les registres généalogiques; ii) à l'admission d'animaux reproducteurs à la reproduction; iii) à l'utilisation de produits germinaux d'animaux reproducteurs à des fins de testage et de reproduction; iv) aux méthodes de contrôle des performances et d'évaluation génétique utilisées; b) elle est surveillée ou contrôlée par un service officiel dans ce pays tiers, c) elle a adopté un règlement intérieur pour s'assurer que les animaux reproducteurs inscrits dans des livres généalogiques par des organismes de sélection ou enregistrés dans des registres généalogiques par des établissements de sélection et la descendance issue des produits germinaux de ces animaux reproducteurs sont inscrits ou susceptibles d'être inscrits, sans discrimination fondée sur le pays d'origine, dans le livre généalogique de la même race dans le cas des reproducteurs de race pure, ou dans un registre généalogique de la même race, de la même lignée ou du même croisement dans le cas de reproducteurs porcins hybrides, tenus par cette instance de sélection.

3 La Commission fait figurer également dans les listes prévues au paragraphe 1 du présent article la référence aux pays tiers ayant pris des mesures considérées comme équivalentes conformément à l'article 35, notamment une référence à toutes les instances de sélection dans ces pays tiers,

4 La Commission supprime de la liste, sans retard injustifié, toute instance de sélection qui ne répond plus à au moins l'une des exigences visées au paragraphe 2.

Article 35 Équivalence des mesures appliquées à l'élevage d'animaux dans les pays tiers

1 La Commission peut adopter des actes d'exécution reconnaissant l'équivalence des mesures appliquées dans un pays tiers par rapport à celles que requiert le présent règlement concernant: a) l'agrément des organismes de sélection et des établissements de sélection prévu à l'article 4; b) l'approbation des programmes de sélection des organismes de sélection et établissements de sélection prévue à l'article 8; c) l'inscription des reproducteurs de race pure dans les livres généalogiques et l'enregistrement de reproducteurs porcins hybrides dans les registres généalogiques prévu aux articles 18, 20 et 23; d) l'admission des animaux reproducteurs à la reproduction prévue aux articles 21, 22 et 24; e) l'utilisation des produits germinaux d'animaux reproducteurs pour le testage et la reproduction prévue aux articles 21 et 24; f) le contrôle des performances et l'évaluation génétique prévus à l'article 25; g) les contrôles officiels des opérateurs prévus à l'article 43. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2.

2 Les actes d'exécution visés au paragraphe 1 sont adoptés sur la base: a) d'un examen approfondi des données et informations fournies par le pays tiers qui souhaite que ses mesures soient reconnues comme équivalentes à celles requises par le présent règlement; b) le cas échéant, des résultats satisfaisants d'un contrôle effectué par la Commission conformément à l'article 57.

3 Les actes d'exécution visés au paragraphe 1 peuvent fixer les modalités d'entrée dans l'Union des animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux en provenance du pays tiers concerné et ils peuvent prévoir: a) la forme et le contenu des certificats zootechniques qui accompagnent ces animaux reproducteurs ou leurs produits germinaux; b) les exigences particulières applicables à l'entrée de ces animaux reproducteurs ou de leurs produits germinaux dans l'Union et aux contrôles officiels à effectuer sur ces animaux reproducteurs ou leurs produits germinaux à l'entrée dans l'Union; c) si nécessaire, les procédures à suivre pour dresser et modifier les listes d'instances de sélection situées dans des pays tiers concernés en provenance desquels les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux sont autorisés à entrer dans l'Union.

4 La Commission adopte sans retard injustifié des actes d'exécution abrogeant les actes d'exécution visés au paragraphe 1 lorsque toutes les conditions de reconnaissance de l'équivalence des mesures établie au moment de l'adoption de ces actes ne sont plus remplies. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2.

Article 36 Inscription dans les livres généalogiques ou enregistrement dans les registres généalogiques d'animaux reproducteurs et de la descendance issue de produits germinaux entrés dans l'Union

1 Sur demande d'un éleveur, un organisme de sélection ou un établissement de sélection inscrit dans la section principale de son livre généalogique ou enregistre dans son registre généalogique les animaux reproducteurs entrés dans l'Union et la descendance issue de produits germinaux entrés dans l'Union, pour autant que: a) ces animaux reproducteurs ou les donneurs de ces produits germinaux soient inscrits dans le livre généalogique ou enregistrés dans le registre généalogique d'une instance de sélection du pays tiers d'expédition; b) ces produits germinaux remplissent les conditions prévues à l'article 21, paragraphe 1 ou 2, requises par le programme de sélection réalisé par cet organisme de sélection ou cet établissement de sélection; c) ces animaux reproducteurs répondent aux caractéristiques de la race ou, dans le cas d'un reproducteur porcin hybride, aux caractéristiques de la race, de la lignée ou du croisement définies dans le programme de sélection réalisé par cet organisme de sélection ou établissement de sélection; d) l'instance de sélection visée au point a) figure sur la liste d'instances de sélection prévue à l'article 34.

2 Les États membres ou les autorités compétentes n'interdisent pas, ne restreignent pas ou n'entravent pas pour des raisons zootechniques ou généalogiques l'entrée dans l'Union d'animaux reproducteurs ou de leurs produits germinaux et l'utilisation de ces animaux ou de leurs produits germinaux lorsque ces animaux reproducteurs ou les donneurs de ces produits germinaux sont inscrits dans un livre généalogique ou enregistrés dans un registre généalogique, tenu par une instance de sélection figurant sur la liste d'instances de sélection établie conformément à l'article 34.

Article 37 Contrôles pour l'application du taux de droit conventionnel pour les reproducteurs de race pure entrant dans l'Union

1 Lorsque l'opérateur chargé d'un envoi de reproducteurs de race pure demande pour les animaux de cet envoi l'application du taux de droit conventionnel pour les reproducteurs de race pure prévu au règlement (CEE) no 2658/87: a) ces animaux sont accompagnés: i) du certificat zootechnique visé à l'article 30, paragraphe 5, ou à l'article 32; ii) d'un document indiquant qu'ils vont être inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection ou enregistrés dans un registre généalogique tenu par un établissement de sélection; b) des contrôles de ces envois sont effectués aux postes d'inspection frontaliers, comprenant les contrôles documentaires, les contrôles physiques et les contrôles d'identité visés à l'article 4 de la directive 91/496/CEE.

2 Les contrôles prévus au paragraphe 1, point b), visent à vérifier que: a) l'envoi est accompagné des documents visés au paragraphe 1, point a); b) le contenu et l'étiquetage de l'envoi correspondent aux informations fournies dans les documents visés au paragraphe 1, point a).

Article 38 Autorités compétentes réalisant un programme de sélection avec des reproducteurs de race pure

1 Si, dans un État membre ou sur un territoire où une autorité compétente exerce ses activités, il n'existe pas d'organisation d'élevage, d'association d'éleveurs ou d'organisme public qui réalise un programme de sélection avec des reproducteurs de race pure appartenant à une race des espèces bovine, porcine, ovine, caprine ou équine, cette autorité compétente peut décider de réaliser un programme de sélection pour cette race aux conditions suivantes: a) il est nécessaire de maintenir cette race ou d'établir cette race dans l'État membre ou sur le territoire sur lequel cette autorité compétente exerce ses activités; ou b) cette race est une race menacée.

2 Une autorité compétente qui réalise un programme de sélection conformément au présent article prend les mesures nécessaires pour s'assurer que cela n'a pas d'effet négatif sur la possibilité: a) pour les organisations d'élevage, les associations d'éleveurs ou les organismes publics d'être reconnus comme organismes de sélection conformément à l'article 4, paragraphe 3; b) pour les organismes de sélection de voir leurs programmes de sélection approuvés conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12.

3 Lorsqu'une autorité compétente réalise un programme de sélection avec des reproducteurs de race pure, cette autorité compétente: a) dispose d'un personnel qualifié en nombre suffisant ainsi que d'installations et d'équipements adaptés pour mettre en œuvre efficacement ce programme de sélection; b) est en mesure de réaliser les contrôles nécessaires pour l'enregistrement des généalogies des reproducteurs de race pure couverts par ce programme de sélection; c) dispose d'un cheptel de reproducteurs de race pure suffisamment important et d'un nombre suffisant d'éleveurs dans la zone géographique couverte par le programme de sélection; d) est en mesure de produire, ou d'avoir fait produire pour elle, et est en mesure d'exploiter les données relatives aux reproducteurs de race pure requises pour la réalisation de ce programme de sélection; e) adopte un règlement intérieur: i) portant sur la résolution des litiges avec les éleveurs participant à ce programme de sélection; ii) garantissant un traitement égal des éleveurs participant à ce programme de sélection; iii) établissant les droits et les obligations des éleveurs participant à ce programme de sélection.

4 Le programme de sélection visé au paragraphe 1 comprend: a) les informations relatives à son objectif, qui est la préservation de la race, l'amélioration de la race, la création d'une nouvelle race ou la reconstitution d'une race, ou une combinaison de ces éléments; b) le nom de la race couverte par ce programme de sélection, afin d'éviter toute confusion avec des reproducteurs de race pure similaires appartenant à d'autres races et inscrits dans d'autres livres généalogiques existants; c) les caractéristiques détaillées de la race couverte par ce programme de sélection, y compris une indication des caractères essentiels; d) les informations relatives à la zone géographique où il est réalisé; e) les informations concernant le système d'identification des reproducteurs de race pure utilisé pour garantir que ceux-ci ne soient inscrits dans un livre généalogique que s'ils sont identifiés individuellement et selon le droit de l'Union en matière de santé animale relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux des espèces concernées; f) les informations concernant le système utilisé pour l'enregistrement des généalogies des reproducteurs de race pure inscrits, ou enregistrés et susceptibles d'être inscrits, dans les livres généalogiques; g) les objectifs de sélection et d'élevage du programme de sélection, y compris une indication des principaux objectifs de ce programme de sélection et, le cas échéant, des critères d'évaluation détaillés relatifs à ces objectifs applicables à la sélection de reproducteurs de race pure; h) lorsqu'un programme de sélection nécessite un contrôle des performances ou une évaluation génétique: i) les informations concernant les systèmes utilisés pour la production, l'enregistrement, la communication et l'utilisation des résultats du contrôle des performances; ii) les informations concernant le système utilisé pour l'évaluation génétique et, le cas échéant, l'évaluation génomique des reproducteurs de race pure; i) lorsque des sections supplémentaires sont établies conformément à l'article 17, ou lorsque la section principale est subdivisée en classes conformément à l'article 16, les règles de division du livre généalogique et les critères ou procédures appliqués pour l'enregistrement des animaux dans ces sections ou leur classement dans ces classes; j) lorsque, dans le cas des reproducteurs de race pure de l'espèce équine, le programme de sélection interdit ou limite l'utilisation d'une ou de plusieurs des techniques de reproduction ou l'utilisation de reproducteurs de race pure pour une ou plusieurs de ces techniques, en vertu de l'article 21, paragraphe 2, des informations sur ces interdictions ou ces limitations; k) lorsque l'autorité compétente délègue des activités techniques spécifiques liées à la gestion de son programme de sélection à des tiers, des informations sur ces activités et le nom et les coordonnées des tiers désignés.

5 Lorsqu'une autorité compétente réalise un programme de sélection avec des reproducteurs de race pure de l'espèce équine, les exigences prévues à l'annexe I, partie 3, paragraphes 1, 2, 3, paragraphe 4, points a) et c), s'ajoutent à celles qui sont énoncées aux paragraphes 3 et 4.

6 Lorsqu'une autorité compétente réalise un programme de sélection avec des reproducteurs de race pure, elle informe de manière transparente et en temps utile les éleveurs qui participent à ce programme de sélection de toute modification éventuelle.

7 Lorsqu'une autorité compétente réalise un programme de sélection avec des reproducteurs de race pure, les articles 3, 13 à 22, 25 et 27, l'article 28, paragraphe 2, les articles 30, 31, 32 et l'article 36, paragraphe 1, s'appliquent mutatis mutandis.

Article 39 Désignation des autorités compétentes

1 Les États membres désignent les autorités compétentes chargées d'effectuer des contrôles officiels aux fins de la vérification de la conformité des opérateurs avec les règles prévues au présent règlement, et d'autres activités officielles visant à assurer l'application de ces règles.

2 Chaque État membre: a) dresse et tient à jour une liste des autorités compétentes qu'il a désignées conformément au paragraphe 1, incluant leurs coordonnées; b) précise sur la liste prévue au point a) l'adresse à laquelle doivent être envoyées: i) les notifications visées à l'article 12; ou ii) les informations, demandes ou notifications visées aux articles 48 et 49; c) publie sur un site internet la liste visée au point a) et notifie ce site internet à la Commission.

3 La Commission dresse et tient à jour une liste des sites internet visés au paragraphe 2, point c), et met cette liste à la disposition du public.

Article 40 Conformité des autorités compétentes qui réalisent des programmes de sélection

Par dérogation au présent chapitre, les États membres prennent les mesures nécessaires pour vérifier que les autorités compétentes qui réalisent des programmes de sélection conformément à l'article 38 respectent les règles prévues audit article.

Article 41 Obligations générales des autorités compétentes

Les autorités compétentes: a) mettent en place des procédures ou des dispositions, ou les deux, pour garantir et vérifier l'efficacité, l'adéquation, l'impartialité, la qualité et la cohérence des contrôles officiels et des autres activités officielles qu'elles exercent; b) mettent en place des procédures ou des dispositions, ou les deux, pour garantir que leur personnel qui effectue des contrôles officiels et d'autres activités officielles est libre de tout conflit d'intérêts vis-à-vis des opérateurs qui font l'objet de ces contrôles officiels et autres activités officielles; c) disposent de personnel qualifié, formé et expérimenté, en nombre suffisant, ou ont accès à ce personnel, de sorte que les contrôles officiels et autres activités officielles puissent être exécutées de manière efficiente et efficace; d) disposent d'installations et d'équipement appropriés et correctement entretenus pour garantir que leur personnel puisse exécuter les contrôles officiels et autres activités officielles de manière efficiente et efficace; e) disposent des pouvoirs juridiques nécessaires pour effectuer les contrôles officiels et autres activités officielles et pour prendre les mesures prévues dans le présent règlement; f) mettent en place les procédures juridiques nécessaires pour s'assurer que leur personnel ait accès aux locaux, aux documents et aux systèmes informatisés de gestion de l'information tenus par les opérateurs pour pouvoir accomplir leurs tâches de manière appropriée.

Article 42 Obligations de confidentialité des autorités compétentes

1 Sans préjudice des situations où la divulgation est requise par le droit de l'Union ou par le droit national, les autorités compétentes exigent que les membres de leur personnel ne divulguent pas à des tiers les informations acquises durant l'exercice de leurs fonctions dans le contexte des contrôles officiels et d'autres activités officielles qui sont, par nature, couverts par le secret professionnel, sauf si l'intérêt public le commande.

2 Les informations couvertes par le secret professionnel comprennent les informations dont la divulgation compromettrait: a) l'objectif des contrôles officiels ou des investigations; b) la protection des intérêts commerciaux d'un opérateur ou de toute autre personne physique ou morale; c) la protection des procédures judiciaires et des conseils juridiques.

Article 43 Règles applicables aux contrôles officiels

1 Les autorités compétentes effectuent des contrôles officiels des opérateurs à une fréquence adéquate, en tenant compte: a) du risque de manquement aux règles prévues au présent règlement; b) des antécédents des opérateurs en ce qui concerne les résultats des contrôles officiels auxquels ils ont été soumis et leur respect des règles prévues au présent règlement; c) de la fiabilité et des résultats des autocontrôles effectués par les opérateurs, ou par un tiers à leur demande, afin de s'assurer du respect des règles prévues au présent règlement; d) de toute information pouvant indiquer qu'un manquement pourrait avoir été commis par rapport aux règles prévues au présent règlement.

2 Les autorités compétentes effectuent les contrôles officiels conformément à des procédures documentées, comportant des instructions à l'intention du personnel effectuant les contrôles officiels.

3 Les contrôles officiels sont effectués après notification préalable de l'opérateur, à moins que des raisons justifient de procéder à ces contrôles officiels sans préavis.

4 Les contrôles officiels sont, dans la mesure du possible, effectués de manière telle que les contraintes sont réduites au minimum pour les opérateurs sans que cela affecte la qualité de ces contrôles officiels.

5 Les autorités compétentes effectuent les contrôles officiels de la même manière indépendamment du fait que les animaux reproducteurs ou leurs produits germinaux: a) sont originaires de l'État membre où les contrôles officiels sont effectués ou d'un autre État membre; ou b) entrent dans l'Union.

Article 44 Transparence des contrôles officiels

L'autorité compétente effectue les contrôles officiels avec un niveau élevé de transparence et rend publiques les informations pertinentes concernant l'organisation et l'exécution des contrôles officiels.

Article 45 Rapports écrits des contrôles officiels

1 Les autorités compétentes dressent des rapports écrits sur chaque contrôle officiel qu'elles effectuent. Ces rapports écrits contiennent: a) une description de l'objectif du contrôle officiel; b) les méthodes de contrôle appliquées; c) les résultats du contrôle officiel; d) le cas échéant, les mesures auxquelles les opérateurs sont astreints par les autorités compétentes en conséquence de ce contrôle officiel.

2 Sauf si les finalités des investigations judiciaires ou la protection des procédures judiciaires commandent d'agir autrement, les autorités compétentes fournissent une copie des rapports écrits visés au paragraphe 1 aux opérateurs soumis à un contrôle officiel.

Article 46 Obligations des opérateurs faisant l'objet de contrôles officiels ou d'autres activités officielles

1 Dans la mesure où cela est nécessaire pour l'exécution des contrôles officiels ou d'autres activités officielles, les opérateurs, lorsque les autorités compétentes le demandent, donnent au personnel de ces autorités compétentes l'accès nécessaire à: a) leurs équipements, locaux et autres lieux sous leur contrôle; b) leurs systèmes informatisés de gestion de l'information; c) leurs animaux reproducteurs et leurs produits germinaux sous leur contrôle; d) leurs documents et à toute autre information pertinente.

2 Lors des contrôles officiels et des autres activités officielles, les opérateurs assistent le personnel des autorités compétentes dans l'accomplissement de leurs tâches et coopèrent avec lui.

Article 47 Mesures en cas de confirmation du manquement

1 Lorsque le manquement est établi, les autorités compétentes: a) prennent toutes les mesures nécessaires pour déterminer l'origine et l'étendue dudit manquement et pour établir les responsabilités des opérateurs concernés; b) prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les opérateurs concernés remédient au manquement et empêchent qu'il se répète. Lorsqu'elles décident des mesures à prendre, les autorités compétentes tiennent compte de la nature du manquement et des antécédents des opérateurs concernés en matière de respect des règles. En particulier, les autorités compétentes, selon le cas: a) ordonnent que l'organisme de sélection reporte l'inscription dans les livres généalogiques des reproducteurs de race pure ou que l'établissement de sélection reporte l'enregistrement dans les registres généalogiques des reproducteurs porcins hybrides; b) ordonnent que les animaux reproducteurs ou leurs produits germinaux ne soient pas utilisés pour la reproduction, conformément au présent règlement; c) suspendent la délivrance des certificats zootechniques par l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection; d) suspendent ou retirent l'approbation du programme de sélection réalisé par un organisme de sélection ou par un établissement de sélection lorsque d'une manière récurrente, continue ou générale les activités de cet organisme de sélection ou établissement de sélection ne satisfont pas aux exigences du programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, ou, le cas échéant, à l'article 12; e) retirent l'agrément accordé à l'organisme de sélection ou à l'établissement de sélection conformément à l'article 4, paragraphe 3, lorsque d'une manière récurrente, continue ou générale, cet organisme de sélection ou cet établissement de sélection ne satisfait pas aux exigences de l'article 4, paragraphe 3; f) prennent toute autre mesure qu'elles jugent appropriée pour assurer le respect des règles prévues au présent règlement.

2 Les autorités compétentes transmettent aux opérateurs concernés ou à leurs représentants: a) une notification écrite de leur décision concernant l'action à mener ou les mesures à prendre conformément au paragraphe 1, ainsi que la motivation de leur décision; b) des informations sur leurs droits de recours contre ces décisions, ainsi que sur la procédure et les délais applicables.

3 Les autorités compétentes surveillent la situation et modifient, suspendent ou retirent les mesures qu'elles ont prises conformément au présent article en fonction de la gravité du manquement et de l'existence de preuves irréfutables d'un retour à la conformité.

4 Les États membres peuvent prévoir que les dépenses encourues par les autorités compétentes concernées en vertu du présent article soient, en tout ou en partie, supportées par les opérateurs concernés.

Article 48 Coopération et assistance administrative

1 Lorsque les manquements trouvent leur origine dans, s'étendent à ou affectent plus d'un État membre, les autorités compétentes de ces États membres coopèrent et s'accordent une assistance administrative mutuelle pour garantir l'application correcte des règles prévues au présent règlement.

2 La coopération et l'assistance administrative prévues au paragraphe 1 peuvent comprendre: a) la demande motivée adressée par une autorité compétente d'un État membre (ci-après dénommée «autorité compétente demandeuse») à une autorité compétente d'un autre État membre (ci-après dénommée «autorité compétente à qui la demande est adressée») pour obtenir des informations nécessaires à la réalisation ou au suivi des contrôles officiels; b) en cas de manquement qui pourrait avoir des incidences dans d'autres États membres, l'envoi d'une notification aux autorités compétentes de ces autres États membres par l'autorité compétente qui a connaissance du manquement; c) la fourniture, par l'autorité compétente à qui la demande est adressée, des informations et documents nécessaires à l'autorité compétente demandeuse, sans retard injustifié, dès lors que les informations et les documents sont disponibles; d) la réalisation des investigations ou des contrôles officiels par l'autorité compétente à qui la demande est adressée, qui sont nécessaires pour: i) fournir à l'autorité compétente demandeuse toutes les informations et documents nécessaires, y compris les informations relatives aux résultats de ces investigations ou contrôles officiels et, le cas échéant, les mesures prises; ii) vérifier, au besoin sur place, le respect des règles prévues au présent règlement dans les limites de leur compétence; e) d'un commun accord entre les autorités compétentes concernées, la participation d'une autorité compétente d'un État membre à des contrôles officiels sur place effectués par les autorités compétentes d'un autre État membre.

3 Lorsque les contrôles officiels effectués sur des animaux reproducteurs ou leurs produits germinaux originaires d'un autre État membre révèlent des manquements répétés aux règles prévues au présent règlement, l'autorité compétente de l'État membre qui a effectué ces contrôles officiels en informe la Commission et les autorités compétentes des autres États membres sans retard injustifié.

4 Le présent article s'applique sans préjudice des règles nationales: a) applicables à la divulgation de documents qui font l'objet de procédures judiciaires ou qui sont liés à de telles procédures; b) visant à protéger les intérêts commerciaux des personnes physiques ou morales.

5 Chaque fois que les autorités compétentes communiquent entre elles conformément au présent article, elles le font par écrit sous format papier ou électronique.

Article 49 Notifications à la Commission et aux États membres sur la base des informations fournies par des pays tiers

1 Lorsque des autorités compétentes reçoivent d'un pays tiers des informations faisant état d'un manquement aux règles prévues au présent règlement, elles: a) notifient ces informations sans retard injustifié aux autorités compétentes des autres États membres notoirement concernés par ce manquement; b) communiquent ces informations sans retard injustifié à la Commission lorsqu'elles présentent ou peuvent présenter un intérêt pertinent à l'échelon de l'Union.

2 Les informations obtenues à la faveur des contrôles officiels ou des investigations effectuées conformément au présent règlement peuvent être communiquées au pays tiers visé au paragraphe 1, à condition que: a) les autorités compétentes ayant fourni les informations y consentent; b) les règles de l'Union et les règles nationales applicables à la communication de données à caractère personnel à des pays tiers soient observées.

Article 50 Coordination de l'assistance et suivi par la Commission

1 La Commission coordonne sans retard les mesures et les actions prises par les autorités compétentes conformément au présent chapitre si: a) les informations auxquelles la Commission a accès indiquent l'existence d'activités qui constituent, ou semblent constituer, des manquements aux règles prévues au présent règlement et qui concernent plusieurs États membres; b) les autorités compétentes des États membres concernés ne sont pas en mesure de se mettre d'accord sur les actions à mener pour remédier aux manquements aux règles prévues au présent règlement.

2 Dans les situations visées au paragraphe 1, la Commission peut: a) demander que les autorités compétentes des États membres concernés par les activités qui constituent, ou semblent constituer, des manquements aux règles prévues au présent règlement lui communiquent un rapport sur les mesures qu'elles ont prises; b) en collaboration avec les États membres concernés par les activités qui constituent, ou semblent constituer, des manquements aux règles prévues par le présent règlement, envoyer une équipe d'inspection pour qu'elle effectue un contrôle sur place de la Commission; c) demander que les autorités compétentes de l'État membre d'expédition et, s'il y a lieu, d'autres États membres concernés intensifient comme il convient leurs contrôles officiels et lui communiquent un rapport sur les mesures qu'elles ont prises; d) soumettre au comité visé à l'article 62, paragraphe 1, des informations relatives à ces situations assorties d'une proposition de mesures visant à remédier aux manquements visés au paragraphe 1, point a), du présent article; e) prendre toute mesure appropriée.

Article 51 Principe général du financement des contrôles officiels

Les États membres veillent à ce que des ressources financières suffisantes soient disponibles pour permettre aux autorités compétentes de disposer du personnel et des autres ressources nécessaires à la réalisation des contrôles officiels et des autres activités officielles.

Article 52 Sanctions

Les États membres fixent le régime des sanctions applicables aux infractions au présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour que les sanctions soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 1er novembre 2018, et lui notifient sans délai toute modification apportée ultérieurement à ces dispositions.

Article 53 Contrôles de la Commission dans les États membres

1 Les experts de la Commission peuvent, dans le cadre du champ d'application du présent règlement, effectuer des contrôles dans les États membres pour, le cas échéant: a) vérifier l'application des règles prévues au présent règlement; b) vérifier les mesures d'application et le fonctionnement des systèmes de contrôles officiels et des autorités compétentes qui en sont responsables; c) enquêter et collecter des informations: i) sur les problèmes importants ou récurrents en matière d'application ou de contrôle de l'application des règles prévues au présent règlement; ii) sur des problèmes émergents ou de nouveaux développements en rapport avec certaines pratiques des opérateurs.

2 Les contrôles prévus au paragraphe 1 sont organisés avec la collaboration des autorités compétentes des États membres.

3 Les contrôles prévus au paragraphe 1 peuvent comprendre des vérifications sur place effectuées en coopération avec les autorités compétentes qui réalisent les contrôles officiels.

4 Les experts des États membres peuvent assister les experts de la Commission. Les experts des États membres qui accompagnent les experts de la Commission jouissent des mêmes droits d'accès que les experts de la Commission.

Article 54 Rapports de la Commission sur les contrôles effectués par ses experts dans les États membres

1 La Commission: a) élabore un projet de rapport sur les constatations et sur les recommandations visant à remédier aux insuffisances qui ont été relevées par ses experts lors des contrôles prévus à l'article 53, paragraphe 1; b) envoie une copie du projet de rapport visé au point a) à l'État membre dans lequel ces contrôles ont été effectués afin qu'il puisse le commenter; c) tient compte des observations de l'État membre visé au point b) du présent paragraphe lors de l'élaboration du rapport final sur les constatations faites lors des contrôles prévus à l'article 53, paragraphe 1, réalisés par ses experts dans cet État membre; d) rend publics le rapport final visé au point c) et les commentaires de l'État membre visé au point b).

2 S'il y a lieu, la Commission peut recommander, dans son rapport final visé au paragraphe 1, point c), du présent article, que les États membres prennent des mesures correctrices ou préventives à l'égard des insuffisances spécifiques ou systémiques constatées lors des contrôles de la Commission effectués conformément à l'article 53, paragraphe 1.

Article 55 Obligations des États membres dans le cadre des contrôles de la Commission

1 Les États membres: a) fournissent, à la demande des experts de la Commission, l'assistance technique nécessaire ainsi que la documentation disponible et tout autre moyen technique pour permettre à ces experts d'effectuer les contrôles visés à l'article 53, paragraphe 1, de manière efficace et efficiente; b) apportent l'assistance nécessaire pour veiller à ce que les experts de la Commission aient accès à tous les locaux ou parties de locaux, ainsi qu'aux autres lieux, aux équipements et aux informations, y compris aux systèmes informatisés de gestion de l'information, et, le cas échéant, aux animaux reproducteurs et à leurs produits germinaux, utiles à l'accomplissement des contrôles visés à l'article 53, paragraphe 1.

2 Pour garantir le respect des règles prévues au présent règlement, les États membres prennent des mesures de suivi appropriées au vu des recommandations contenues dans le rapport final visé à l'article 54, paragraphe 1, point c).

Article 56 Défaillance grave dans le système de contrôle d'un État membre

1 Lorsqu'elle a des preuves qu'il existe une défaillance grave dans le système de contrôle d'un État membre et qu'une telle défaillance risque de donner lieu à une infraction de grande ampleur aux règles prévues au présent règlement, la Commission adopte des actes d'exécution fixant une ou plusieurs des mesures suivantes: a) des conditions spéciales pour les échanges d'animaux reproducteurs ou de leurs produits germinaux concernés par la défaillance dans le système de contrôle officiel, ou l'interdiction de ces échanges; b) n'importe quelle autre mesure temporaire appropriée. Ces actes d'exécution cessent de s'appliquer une fois cette défaillance éliminée. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2.

2 Les mesures visées au paragraphe 1 ne sont adoptées que lorsque la Commission a demandé que l'État membre concerné corrige la situation dans un délai approprié et que l'État membre a manqué à cette demande.

3 La Commission surveille la situation visée au paragraphe 1 et, en fonction de l'évolution de celle-ci, adopte des actes d'exécution modifiant ou abrogeant les mesures adoptées. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2.

Article 57 Contrôles de la Commission dans les pays tiers

1 Les experts de la Commission peuvent effectuer des contrôles dans un pays tiers pour, le cas échéant: a) vérifier la conformité ou l'équivalence de la législation et des systèmes d'un pays tiers avec les exigences prévues au présent règlement; b) vérifier la capacité du système de contrôle du pays tiers à garantir que les envois d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux entrant dans l'Union satisfont aux exigences applicables fixées au chapitre VIII du présent règlement; c) collecter des informations et des données permettant d'élucider les causes de manquements récurrents ou émergents en rapport avec l'entrée dans l'Union d'animaux reproducteurs ou de leurs produits germinaux en provenance du pays tiers.

2 Les contrôles de la Commission prévus au paragraphe 1 portent en particulier sur: a) la législation zootechnique et généalogique du pays tiers sur les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux; b) l'organisation des autorités compétentes du pays tiers, leurs compétences et leur degré d'indépendance, la surveillance dont elles font l'objet et le pouvoir dont elles disposent pour faire réellement appliquer la législation concernée; c) la formation du personnel dans le pays tiers responsable de l'exécution des contrôles ou de la supervision des instances de sélection; d) les ressources dont disposent les autorités compétentes du pays tiers; e) l'existence et la mise en œuvre de procédures de contrôle documentées et de systèmes de contrôle fondés sur des priorités; f) la portée et l'exécution des contrôles effectués par les autorités compétentes du pays tiers sur les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux provenant d'autres pays tiers; g) les assurances que peut donner le pays tiers concernant la conformité ou l'équivalence au regard des exigences énoncées dans le présent règlement.

Article 58 Fréquence et organisation des contrôles de la Commission dans les pays tiers

1 La fréquence des contrôles dans un pays tiers prévus à l'article 57, paragraphe 1, est déterminée sur la base des éléments suivants: a) les principes et les objectifs des règles prévues au présent règlement; b) le volume et la nature des envois d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux entrant dans l'Union en provenance de ce pays tiers; c) les résultats des contrôles prévus à l'article 57, paragraphe 1, déjà effectués; d) les résultats des contrôles officiels sur les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux entrant dans l'Union en provenance du pays tiers concerné et de tout autre contrôle officiel effectué par les autorités compétentes des États membres; e) toute autre information que la Commission pourrait juger appropriée.

2 Afin d'accroître l'efficacité et l'efficience des contrôles prévus à l'article 57, paragraphe 1, la Commission peut, avant d'effectuer ces contrôles, demander au pays tiers concerné de fournir: a) les informations visées à l'article 34, paragraphe 2, ou à l'article 35, paragraphe 2, point a); b) le cas échéant et si nécessaire, les rapports écrits concernant les contrôles effectués par les autorités compétentes de ce pays tiers.

3 La Commission peut désigner des experts des États membres pour qu'ils assistent ses propres experts lors des contrôles prévus à l'article 57, paragraphe 1.

Article 59 Rapports de la Commission sur les contrôles effectués par ses experts dans les pays tiers

La Commission élabore un rapport sur les constatations faites lors de chaque contrôle effectué conformément aux articles 57 et 58. Ces rapports contiennent, le cas échéant, des recommandations. La Commission rend ces rapports publics.

Article 60 Adoption de mesures particulières applicables à l'entrée dans l'Union d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux

1 Lorsqu'il est prouvé qu'un manquement grave et de grande ampleur aux règles prévues au présent règlement a lieu dans un pays tiers, la Commission adopte des actes d'exécution concernant une ou plusieurs des mesures suivantes: a) interdire l'entrée dans l'Union, comme animaux reproducteurs ou produits germinaux de ceux-ci, d'animaux ou de leurs sperme, ovocytes et embryons en provenance de ce pays tiers; b) interdire l'inscription dans les livres généalogiques tenus par des organismes de sélection ou l'enregistrement dans des registres généalogiques tenus par des établissements de sélection d'animaux reproducteurs et de la descendance issue de leurs produits germinaux originaires de ce pays tiers. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2. Outre ou au lieu de ces actes d'exécution, la Commission peut prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes: a) supprimer ce pays tiers ou les instances de sélection de ce pays tiers de la liste prévue à l'article 34, paragraphe 1; b) prendre toute autre mesure appropriée.

2 Les actes d'exécution et autres mesures visés au paragraphe 1 identifient les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux par leurs codes dans la nomenclature combinée.

3 Lors de l'adoption des actes d'exécution et autres mesures visés au paragraphe 1, la Commission tient compte: a) des informations recueillies conformément à l'article 58, paragraphe 2; b) de toute autre information fournie par le pays tiers concerné par le manquement visé au paragraphe 1; c) si nécessaire, des résultats des contrôles prévus à l'article 57, paragraphe 1.

4 La Commission surveille le manquement visé au paragraphe 1 et, en fonction de l'évolution de la situation, modifie ou abroge les mesures adoptées, conformément à la même procédure que pour leur adoption.

Article 61 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 26, paragraphe 1, à l'article 29, paragraphe 5, à l'article 30, paragraphe 9, et à l'article 32, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 19 juillet 2016. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3 La délégation de pouvoir visée à l'article 26, paragraphe 1, à l'article 29, paragraphe 5, à l'article 30, paragraphe 9, et à l'article 32, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du13 avril 2016.

5 Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6 Un acte délégué adopté en vertu de l'article 26, paragraphe 1, de l'article 29, paragraphe 5, de l'article 30, paragraphe 9, et de l'article 32, paragraphe 1, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai peut être prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 62 Comité

1 La Commission est assistée par le comité zootechnique permanent institué par la décision 77/505/CEE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. Lorsque le comité n'émet pas d'avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8, en liaison avec l'article 5, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 63 Mesures transitoires liées à la date d'adoption de certains actes d'exécution

La Commission adopte les actes d'exécution visés à l'article 7, paragraphe 5, et à l'article 30, paragraphe 10, au plus tard le 1er mai 2017. Conformément à l'article 69, ces actes d'exécution s'appliquent à partir du 1er novembre 2018.

Article 64 Abrogations et mesures transitoires

1 Les directives 87/328/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/118/CEE, 90/119/CEE, 90/427/CEE, 91/174/CEE, 94/28/CE et 2009/157/CE, ainsi que la décision 96/463/CE sont abrogées.

2 Les références faites aux directives et à la décision abrogées s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VII du présent règlement.

3 L'article 8, paragraphe 1, de la directive 90/427/CEE continue de s'appliquer jusqu'au 21 avril 2021.

4 Les organisations d'éleveurs, les organisations d'élevage, les associations d'éleveurs, les entreprises privées ou d'autres organisations ou associations qui ont été agréées ou reconnues dans le cadre des actes abrogés visés au paragraphe 1 sont considérées comme ayant été reconnues ou agréées conformément au présent règlement et sont, à tous autres égards, soumises aux règles prévues au présent règlement.

5 Les programmes de sélection réalisés par les opérateurs visés au paragraphe 4 sont considérés comme ayant été reconnus ou agréés conformément au présent règlement et sont, à tous autres égards, soumis aux règles prévues au présent règlement.

6 Lorsque les opérateurs visés au paragraphe 4 réalisent déjà des programmes de sélection dans un État membre autre que celui où leur approbation ou reconnaissance a été accordée en vertu des actes abrogés visés au paragraphe 1, ils en informent l'autorité compétente qui a accordé l'approbation ou la reconnaissance de ces activités. L'autorité compétente visée au premier alinéa informe l'autorité compétente concernée de cet autre État membre sur la réalisation de ces activités.

7 Si, avant 19 juillet 2016, un opérateur visé au paragraphe 4 tient, conformément aux actes abrogés visés au paragraphe 1, un livre généalogique avec une section spécifique dans laquelle sont inscrits les reproducteurs de race pure d'une race de l'espèce porcine provenant d'un autre État membre ou d'un pays tiers, présentant des caractéristiques spécifiques qui les distinguent de la population de cette race couverte par le programme de sélection réalisé par cet opérateur, celui-ci peut continuer de tenir cette section spécifique.

Article 65 Modifications du règlement (UE) no 652/2014

«1 Des subventions peuvent être octroyées aux laboratoires de référence de l'Union européenne visés à l'article 32 du règlement (CE) no 882/2004 et aux centres de référence de l'Union européenne visés à l'article 29 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil pour les coûts qu'ils engagent dans l'exécution des programmes de travail approuvés par la Commission.

Article premier

La présente directive détermine les conditions dans lesquelles les autorités compétentes chargées dans les États membres du contrôle de la législation vétérinaire collaborent entre elles ainsi qu'avec les services compétents de la Commission en vue d'assurer le respect de cette législation.»

Article 7

Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci, notamment sous forme de rapports et autres documents ou de leurs copies certifiées conformes ou extraits, tous renseignements appropriés dont elle dispose ou qu'elle se procure conformément à l'article 4, paragraphe 2, au sujet d'opérations effectivement constatées qui paraissent à l'autorité requérante être contraires à la législation vétérinaire.»

Article 9

1 Les autorités compétentes de chaque État membre communiquent à la Commission, dès qu'elles en disposent: a) tous renseignements qui leur paraissent utiles concernant: les marchandises qui ont fait ou sont présumées avoir fait l'objet d'opérations contraires à la législation vétérinaire, les méthodes et procédés utilisés ou présumés avoir été utilisés pour transgresser cette législation; b) tous renseignements concernant des insuffisances ou lacunes de ladite législation que l'application de celle-ci a permis de révéler ou de supposer.

2 La Commission communique aux autorités compétentes de chaque État membre, dès qu'elle en dispose, tous renseignements de nature à leur permettre d'assurer le respect de la législation vétérinaire.»

Article 67 Modifications de la directive 90/425/CEE

«3 Les États membres d'expédition prennent les mesures appropriées pour sanctionner toute infraction commise à la législation vétérinaire par des personnes physiques ou morales, en cas de constat d'infractions à la réglementation de l'Union et, en particulier, lorsqu'il est constaté que les certificats, documents ou marques d'identification établis ne correspondent pas au statut des animaux ou à celui de leurs exploitations d'origine ou aux caractéristiques réelles des produits.»

Article 68 Transposition

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 66 et 67 à compter 1er novembre 2018. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence au présent règlement ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par le présent règlement s'entendent comme faites au présent règlement. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

Article 69 Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à partir du 1er novembre 2018. L'article 65 s'applique à partir du 19 juillet 2016.

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