Règlement d'exécution (UE) 2016/1055 de la Commission du 29 juin 2016 établissant des normes techniques d'exécution relatives aux modalités techniques de publication et de report des informations privilégiées conformément au règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: «moyens électroniques»les équipements électroniques employés pour le traitement (y compris la compression numérique), le stockage et la transmission de données par câble, ondes radio, technologie optique, ou tout autre moyen électromagnétique.
Article 2 Modalités de publication des informations privilégiées
1 Les émetteurs et participants au marché des quotas d'émission publient les informations privilégiées selon des modalités techniques qui garantissent: a) une diffusion des informations privilégiées: i) à un public aussi large que possible, sans aucune discrimination; ii) gratuite; iii) simultanée dans l'ensemble de l'Union. b) Les informations privilégiées sont communiquées, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, aux médias dont le public peut raisonnablement attendre qu'ils diffusent efficacement ces informations. Cette communication est transmise par des moyens électroniques qui préservent l'exhaustivité, l'intégrité et la confidentialité des informations durant la transmission de celles-ci, et précise clairement: i) le caractère d'information privilégiée des informations communiquées; ii) l'identité de l'émetteur ou du participant au marché des quotas d'émission: dénomination légale complète; iii) l'identité de la personne qui a effectué la notification: nom, prénom, fonction au sein de l'émetteur ou du participant au marché des quotas d'émission; iv) l'objet des informations privilégiées; v) la date et l'heure de la communication aux médias. Les émetteurs et les participants au marché des quotas d'émission assurent l'exhaustivité, l'intégrité et la confidentialité en remédiant sans délai à toute défaillance ou perturbation dans la communication des informations privilégiées.
2 Les participants au marché des quotas d'émission tenus de publier des informations privilégiées conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 1227/2011 peuvent utiliser les modalités techniques établies afin de publier des informations privilégiées au titre de ce règlement pour la publication des informations privilégiées au titre de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 596/2014, à condition que les informations privilégiées à publier aient substantiellement le même contenu et que les modalités techniques utilisées pour la publication garantissent la communication des informations privilégiées aux médias pertinents.
Article 3 Publication des informations privilégiées sur un site internet
Les sites internet visés à l'article 17, paragraphes 1 et 9, du règlement (UE) no 596/2014 répondent aux exigences suivantes: a) ils permettent aux utilisateurs d'accéder sans discrimination et gratuitement aux informations privilégiées qu'ils contiennent; b) ils permettent aux utilisateurs de localiser les informations privilégiées dans une rubrique facilement identifiable; c) ils garantissent que les informations privilégiées publiées portent clairement la date et l'heure de leur publication et qu'elles sont classées chronologiquement.
Article 4 Notification du report de la publication des informations privilégiées et explication écrite
1 Afin de différer la publication des informations privilégiées conformément à l'article 17, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 596/2014, les émetteurs et participants au marché des quotas d'émission utilisent des modalités techniques qui garantissent l'accessibilité, la lisibilité et la conservation sur un support durable des informations suivantes: a) la date et l'heure: i) auxquelles les informations privilégiées ont existé pour la première fois au sein de l'émetteur ou du participant au marché des quotas d'émission; ii) auxquelles la décision de différer la publication des informations privilégiées a été prise; iii) auxquelles l'émetteur ou le participant au marché des quotas d'émission est susceptible de divulguer les informations privilégiées; b) l'identité des personnes au sein de l'émetteur ou du participant au marché des quotas d'émission qui: i) ont décidé du report de la publication, ainsi que de la date probable de son début et de sa fin; ii) ont assuré le suivi continu des conditions du report; iii) ont décidé de publier les informations privilégiées; iv) ont transmis les informations demandées sur le report et l'explication écrite à l'autorité compétente; c) la preuve que les conditions visées à l'article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) no 596/2014 étaient initialement remplies, et la preuve de tout changement survenu durant la période de report en ce qui concerne le respect de ces conditions, notamment: i) les barrières à l'information qui ont été mises en place en interne et à l'égard de tiers afin d'empêcher d'accéder à des informations privilégiées les personnes qui n'ont pas besoin de ces informations pour exercer normalement leur fonction, leur profession ou leurs tâches au sein de l'émetteur ou du participant au marché des quotas d'émission; ii) les dispositifs mis en place pour publier sans délai les informations privilégiées pertinentes lorsque la confidentialité n'est plus garantie.
2 Les émetteurs et les participants au marché des quotas d'émission informent par écrit l'autorité compétente de tout report de la publication d'informations privilégiées et fournissent, par l'intermédiaire du point de contact prévu à cet effet au sein de l'autorité compétente ou désigné par celle-ci, toute explication écrite de ce report en utilisant les moyens électroniques spécifiés par cette autorité. Les autorités compétentes publient sur leur site internet le point de contact et les moyens électroniques visés au premier alinéa. Ces moyens électroniques préservent l'exhaustivité, l'intégrité et la confidentialité des informations durant la transmission.
3 Les moyens électroniques visés au paragraphe 2 garantissent que la notification du report de la publication des informations privilégiées contient les informations suivantes: a) l'identité de l'émetteur ou du participant au marché des quotas d'émission: dénomination légale complète; b) l'identité de la personne qui a effectué la notification: nom, prénom, fonction au sein de l'émetteur ou du participant au marché des quotas d'émission; c) les coordonnées de la personne qui a effectué la notification: adresse de courrier électronique et numéro de téléphone professionnels; d) l'identification des informations privilégiées dont la publication a été différée: titre de la déclaration de publication, numéro de référence (lorsque le système utilisé pour diffuser les informations privilégiées en assigne un), la date et l'heure de la publication des informations privilégiées; e) la date et l'heure de la décision de différer la publication des informations privilégiées; f) l'identité de toutes les personnes responsables de la décision de différer la publication des informations privilégiées.
4 Lorsque l'explication écrite du report de la publication des informations privilégiées n'est fournie qu'à la demande de l'autorité compétente, conformément à l'article 17, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 596/2014, les moyens électroniques visés au paragraphe 2 du présent article garantissent que cette explication écrite contient les informations visées au paragraphe 3 du présent article.
Article 5 Notification de l'intention de différer la publication des informations privilégiées
1 Afin de différer la publication d'informations privilégiées conformément à l'article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) no 596/2014, un émetteur qui est un établissement de crédit ou un établissement financier notifie par écrit à l'autorité compétente son intention de différer la publication d'informations privilégiées afin de préserver la stabilité du système financier, en garantissant l'exhaustivité, l'intégrité et la confidentialité de ces informations, par l'intermédiaire d'un point de contact prévu à cet effet au sein de l'autorité compétente ou désigné par celle-ci. Lorsque l'émetteur transmet par voie électronique la notification visée au premier alinéa, il utilise les moyens électroniques visés à l'article 4, paragraphe 2, du présent règlement.
2 L'autorité compétente communique à l'émetteur sa décision d'autoriser ou non le report de publication sur la base des informations qui lui ont été transmises par écrit conformément au paragraphe 1, en garantissant l'exhaustivité, l'intégrité et la confidentialité des informations.
3 Afin d'informer l'autorité compétente de toute nouvelle information susceptible d'influencer sa décision concernant le report de la publication des informations privilégiées, l'émetteur utilise les mêmes modalités techniques que celles utilisées pour transmettre à l'autorité compétente la notification visée au paragraphe 1.
Article 6 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à compter du 3 juillet 2016.
Relations
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