Règlement d'exécution (UE) 2016/1095 de la Commission du 6 juillet 2016 concernant l'autorisation de l'acétate de zinc dihydraté, du chlorure de zinc anhydre, de l'oxyde de zinc, du sulfate de zinc heptahydraté, du sulfate de zinc monohydraté, du chélate de zinc et d'acides aminés hydraté, du chélate de zinc et d'hydrolysats de protéines, du chélate de zinc et de glycine hydraté (solide) et du chélate de zinc et de glycine hydraté (liquide) en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales et modifiant les règlements (CE) n° 1334/2003, (CE) n° 479/2006 et (UE) n° 335/2010 et les règlements d'exécution (UE) n° 991/2012 et (UE) n° 636/2013 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Autorisation
Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel des «composés d'oligo-éléments», sont autorisées en tant qu'additifs destinés à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 2 Modification du règlement (CE) no 1334/2003
À l'annexe du règlement (CE) no 1334/2003, les additifs «acétate de zinc, dihydraté», «oxyde de zinc», «sulfate de zinc, heptahydraté», «sulfate de zinc, monohydraté», «chélate de zinc d'acides aminés, hydraté», ainsi que leur désignation chimique et description, figurant sous l'élément Zinc-Zn de l'entrée E 6, sont supprimés.
Article 3 Modification du règlement (CE) no 479/2006
À l'annexe du règlement (CE) no 479/2006, l'entrée E6 contenant l'additif «chélate de zinc de glycine, hydraté» est supprimée.
Article 4 Modification du règlement (UE) no 335/2010
À l'annexe du règlement (UE) no 335/2010, à la ligne 3b6.10, la huitième colonne est remplacée par le texte suivant: «Chiens et chats: 200 (total) Salmonidés et aliments d'allaitement pour veaux: 180 (total) Porcelets, truies, lapins et poissons autres que les salmonidés: 150 (total) Autres espèces ou catégories: 120 (total)».
Article 5 Modification du règlement d'exécution (UE) no 991/2012
À l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 991/2012, à la ligne 3b609, la huitième colonne est remplacée par le texte suivant: «Chiens et chats: 200 (total) Salmonidés et aliments d'allaitement pour veaux: 180 (total) Porcelets, truies, lapins et poissons autres que les salmonidés: 150 (total) Autres espèces ou catégories: 120 (total)».
Article 6 Modification du règlement d'exécution (UE) no 636/2013
À l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 636/2013, à la ligne 3b611, la huitième colonne est remplacée par le texte suivant: «Chiens et chats: 200 (total) Salmonidés et aliments d'allaitement pour veaux: 180 (total) Porcelets, truies, lapins et poissons autres que les salmonidés: 150 (total) Autres espèces ou catégories: 120 (total)».
Article 7 Mesures transitoires
1 L'acétate de zinc dihydraté, l'oxyde de zinc, le sulfate de zinc heptahydraté, le sulfate de zinc monohydraté, le chélate de zinc et d'acides aminés hydraté, le chélate de zinc et de glycine hydraté et les composés du zinc qui ont été autorisés par le règlement (UE) no 335/2010 et les règlements d'exécution (UE) no 991/2012 et (UE) no 636/2013 et les prémélanges qui en contiennent, qui sont produits et étiquetés avant le 27 janvier 2017 conformément aux règles applicables avant le 27 juillet 2016, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.
2 Les matières premières des aliments pour animaux et les aliments composés pour animaux contenant les substances spécifiées au paragraphe 1 qui sont produits et étiquetés avant le 27 juillet 2017 conformément aux règles applicables avant le 27 juillet 2016 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux producteurs de denrées alimentaires.
3 Les matières premières des aliments pour animaux et les aliments composés pour animaux contenant les substances spécifiées au paragraphe 1 qui sont produits et étiquetés avant le 27 juillet 2018 conformément aux règles applicables avant le 27 juillet 2016 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux non producteurs de denrées alimentaires.
Article 8 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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