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Règlement d'exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole

CELEX
32016R1150
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2016-04-15
In force since
2016-07-18
End of validity
2023-10-15
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Période de programmation et notification de la législation nationale applicable

1 Le projet de programme d'aide visé à l'article 41, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 porte sur les cinq exercices allant de 2014 à 2018.

2 Les États membres notifient à la Commission les textes de leur législation en rapport avec les programmes d'aide visés au paragraphe 1 lors de leur adoption ou de leur modification.

Article 2 Modification des programmes d'aide

1 Les modifications portant sur les programmes d'aide applicables visés à l'article 41, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013 ne sont communiquées que deux fois au plus par exercice, au plus tard le 1er mars et le 30 juin de chaque année. Toutefois, ces délais ne sont pas applicables dans le cas de mesures d'urgence faisant suite à des calamités naturelles au sens de l'article 2, point 9, du règlement (UE) no 702/2014 de la Commission ou à un phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle au sens de l'article 2, point 16, dudit règlement ou en raison d'autres circonstances exceptionnelles.

2 Les modifications visées au paragraphe 1 sont indiquées dans le programme d'aide qui est présenté à la Commission conformément au modèle figurant à l'annexe I et comprennent: a) les motifs justifiant les modifications proposées; b) une version mise à jour du tableau financier selon le modèle figurant à l'annexe II, lorsque les modifications du programme d'aide nécessitent une révision de la dotation financière.

Article 3 Contenu des programmes d'aide

Un programme d'aide comporte: a) pour chacune des mesures d'aide spécifiques prévues aux articles 45 à 52 du règlement (UE) no 1308/2013: i) une description de la stratégie proposée et des objectifs quantifiés; ii) les personnes physiques ou morales qui peuvent présenter des demandes; iii) la procédure de demande; iv) les critères d'admissibilité; v) les coûts admissibles et non admissibles; vi) le cas échéant, si des barèmes standard de coûts unitaires ou de contributions en nature sont applicables et, dans l'affirmative, des informations sur la méthode de calcul et l'adaptation annuelle; vii) le cas échéant, les critères de priorité et la pondération respective; viii) la procédure de sélection; ix) les délais pour les paiements aux bénéficiaires; x) le cas échéant, lorsque des avances peuvent être octroyées, le taux maximal et les conditions; xi) le cas échéant, les données relatives à la délimitation avec d'autres régimes de l'Union ou régimes nationaux et relatives au système de vérification mis en œuvre afin d'éviter le double financement; xii) le cas échéant, si une aide d'État est accordée; b) les résultats des consultations; c) la stratégie d'ensemble; d) une évaluation des incidences attendues sur les plans technique, économique, environnemental et social; e) un calendrier de mise en œuvre des mesures; f) un tableau financier global conforme à celui qui figure à l'annexe II du présent règlement; g) les critères et autres indicateurs quantitatifs à utiliser aux fins du contrôle et de l'évaluation; h) les mesures prises pour faire en sorte que le programme soit mis en œuvre correctement et efficacement; i) les noms et adresses des autorités compétentes et des organismes responsables de la mise en œuvre du programme; j) le site internet où la législation nationale applicable au programme d'aide est accessible au public.

Article 4 Procédure de demande

1 En ce qui concerne l'aide visée à l'article 45, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres établissent des règles concernant la procédure de présentation des demandes et la procédure de prolongation éventuelle de l'aide, visée à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2016/1149, qui doivent comprendre des dispositions concernant: a) les personnes morales qui peuvent présenter des demandes conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2016/1149; b) les procédures de présentation et de sélection des demandes, qui comprennent au moins les délais pour la présentation des demandes, pour leur examen, et pour la notification des résultats de la procédure de sélection aux opérateurs; c) la vérification de la conformité avec les dispositions applicables aux opérations admissibles, aux critères d'admissibilité, aux critères de priorité et à d'autres critères objectifs fixés au chapitre II, section 1, sous-section 2, du règlement délégué (UE) 2016/1149 d) la sélection des demandes, comprenant au moins la pondération attribuée à chaque critère de priorité; e) la conclusion des contrats, y compris en ce qui concerne l'utilisation éventuelle de formulaires normalisés; f) les dispositions relatives aux paiements d'avances et à la constitution de garanties; g) l'évaluation de chaque opération bénéficiant d'une aide sur la base d'indicateurs appropriés.

2 En cas de prolongation de l'aide conformément à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2016/1149, les résultats de l'opération bénéficiant d'une aide sont évalués avant la prolongation et pris en compte dans la décision de prolongation.

3 Les bénéficiaires qui ont l'intention de produire des certificats relatifs aux états financiers pour accompagner leurs demandes de paiement conformément à l'article 41 communiquent leur intention à l'autorité compétente au moment de l'introduction de leur demande.

Article 5 Procédure de présentation des demandes

1 En ce qui concerne l'aide visée à l'article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres établissent des règles concernant la procédure de présentation des demandes et la procédure de prolongation éventuelle de l'aide visée à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2016/1149 qui comprennent des dispositions concernant: a) les personnes physiques ou morales qui peuvent présenter des demandes conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2016/1149; b) les procédures de présentation et de sélection des demandes, qui comprennent au moins les délais pour la présentation des demandes, pour leur examen, et pour la notification des résultats de la procédure de sélection aux opérateurs; c) la vérification de la conformité avec les dispositions applicables aux opérations admissibles, aux critères d'admissibilité, aux critères de priorité et à d'autres critères objectifs figurant au chapitre II, section 1, sous-section 3, du règlement délégué (UE) 2016/1149; d) les produits concernés et leur commercialisation, conformément aux dispositions du règlement (UE) no 1308/2013, aux dispositions nationales et aux cahiers des charges concernés; e) la sélection des demandes, comprenant au moins la pondération attribuée à chaque critère de priorité; f) la conclusion des contrats, y compris en ce qui concerne l'utilisation éventuelle de formulaires normalisés; g) les dispositions relatives aux paiements d'avances et à la constitution de garanties; h) l'évaluation de chaque opération bénéficiant d'une aide sur la base d'indicateurs appropriés.

2 En cas de prolongation de l'aide conformément à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2016/1149, les résultats de l'opération bénéficiant d'une aide sont évalués avant la prolongation de l'aide et sont pris en compte dans la décision de prolongation.

3 Les bénéficiaires qui ont l'intention de produire des certificats relatifs aux états financiers pour accompagner leurs demandes de paiement conformément à l'article 41 communiquent leur intention à l'autorité compétente au moment de l'introduction de leur demande.

Article 6 Opération de promotion conjointe

Deux ou plusieurs États membres peuvent décider de sélectionner une opération d'information ou de promotion conjointe. Dans ce cas, ils s'engagent à contribuer à son financement et se mettent d'accord sur les procédures de collaboration administrative en vue de faciliter le suivi, la mise en œuvre et le contrôle de l'opération conjointe.

Article 7 Procédure de présentation des demandes

1 Aux fins du soutien visé à l'article 46 du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres établissent des règles concernant la procédure de présentation des demandes qui comportent notamment des dispositions concernant: a) les personnes physiques ou morales qui peuvent présenter des demandes conformément à l'article 12 du règlement délégué (UE) 2016/1149; b) le contenu de la demande; c) la présentation et la sélection des demandes, comprenant au moins les délais pour la présentation des demandes, pour l'examen de l'opportunité de chacune des actions proposées et pour la notification des résultats de la procédure de sélection aux opérateurs; d) les procédures destinées à s'assurer de l'admissibilité de la demande et de sa cohérence avec les règles et le système de contrôle mis en place aux fins du régime d'autorisations de plantations de vigne conformément aux articles 66 et 68 du règlement (UE) no 1308/2013; e) la vérification de la conformité avec les dispositions applicables aux critères d'admissibilité, aux coûts non admissibles, aux critères de priorité et à d'autres critères objectifs figurant au chapitre II, section 2, du règlement délégué (UE) 2016/1149; f) la sélection des demandes, comprenant au moins la pondération attribuée à chaque critère de priorité, lorsque des critères de priorité sont appliqués; g) les dispositions relatives aux paiements d'avances et à la constitution de garanties.

2 Les États membres peuvent déterminer une superficie minimale pour les parcelles pouvant prétendre à l'aide à la restructuration et à la reconversion, ainsi que pour les parcelles résultant de la restructuration et de la reconversion, et décider que toute dérogation à cette exigence soit dûment justifiée et fondée sur des critères objectifs.

Article 8 Application de la mesure d'aide

Aux fins de l'article 47 du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres: a) adoptent les modalités d'application de la mesure d'aide, et notamment: i) la notification préalable des opérations de vendange en vert; ii) le montant à verser à titre de compensation; b) fixent, pour la présentation des demandes d'aide relatives à la vendange en vert, un délai compris entre le 15 avril et le 10 juin de chaque année; c) établissent, au plus tard le 10 juin de chaque année, une analyse prévisionnelle du marché justifiant le recours à la vendange en vert pour restaurer l'équilibre du marché et éviter le déclenchement d'une crise, ainsi que le délai pour la réalisation de l'opération de vendange en vert visée à l'article 43, paragraphe 1, point c), du présent règlement; d) fixent chaque année un délai, à une date suivant l'analyse prévisionnelle du marché prévue au point c), pour la réalisation des opérations de vendange en vert conformément aux exigences énoncées à l'article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013.

Article 9 Calcul de la compensation

1 Chaque année, les États membres calculent les coûts directs de la vendange en vert selon les différentes méthodes (manuelles, mécaniques ou chimiques) qu'ils considèrent comme admissibles aux fins des conditions qu'ils auront adoptées en vertu de l'article 18 du règlement délégué (UE) 2016/1149. Si plusieurs méthodes de vendange en vert sont utilisées sur une même surface, la compensation est calculée sur la base de la méthode la moins coûteuse.

2 Les États membres déterminent la perte de revenus engendrée par la vendange en vert sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, en tenant compte des économies de coûts.

Article 10 Procédure de présentation des demandes

1 Aux fins de l'aide visée à l'article 47 du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres établissent des règles concernant la procédure de présentation des demandes qui comportent notamment des dispositions concernant: a) les personnes physiques ou morales qui peuvent présenter des demandes conformément à l'article 17 du règlement délégué (UE) 2016/1149; b) la compensation applicable au producteur concerné; c) le contenu de la demande; d) la présentation et la sélection des demandes, comprenant au moins les délais pour la présentation des demandes, pour l'examen de l'opportunité de chacune des actions proposées et pour la notification des résultats de la procédure de sélection aux opérateurs; e) la vérification de la conformité avec les dispositions applicables aux conditions de bon fonctionnement, aux critères d'admissibilité, aux actions non admissibles et à d'autres critères objectifs figurant au chapitre II, section 3, du règlement délégué (UE) 2016/1149; f) la sélection des demandes, comprenant au moins la pondération attribuée à chaque critère de priorité, lorsque des critères de priorité sont appliqués.

2 Les États membres peuvent prévoir, en cas de retrait de la demande sans raison dûment justifiée, que le producteur concerné supporte les coûts liés au traitement de sa demande.

Article 11 Application de la mesure d'aide

Aux fins de l'article 48 du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres adoptent des dispositions pour l'application de la mesure d'aide.

Article 12 Procédure de présentation des demandes

Aux fins de l'aide visée à l'article 48 du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres établissent des règles concernant la procédure de présentation des demandes qui comportent notamment des dispositions concernant: a) les personnes physiques ou morales qui peuvent présenter des demandes conformément à l'article 24 du règlement délégué (UE) 2016/1149; b) la présentation et la sélection des demandes, qui comprennent au moins les délais pour la présentation des demandes, pour leur examen, et pour la notification des résultats de la procédure de sélection aux opérateurs; c) la vérification de la conformité avec les conditions de l'aide et d'autres critères objectifs figurant au chapitre II, section 4, du règlement délégué (UE) 2016/1149; d) la sélection des demandes, comprenant au moins la pondération attribuée à chaque critère de priorité, lorsque des critères de priorité sont appliqués; e) la conclusion des contrats, y compris en ce qui concerne l'utilisation éventuelle de formulaires normalisés.

Article 13 Procédure de présentations des demandes

Aux fins de l'aide visée à l'article 49 du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres établissent des règles concernant la procédure de présentation des demandes qui comportent notamment des dispositions concernant: a) les personnes physiques ou morales qui peuvent présenter des demandes conformément à l'article 27 du règlement délégué (UE) 2016/1149; b) la présentation et la sélection des demandes, qui comprennent au moins les délais pour la présentation des demandes, pour leur examen, et pour la notification des résultats de la procédure de sélection aux opérateurs; c) la vérification de la conformité avec les conditions de bon fonctionnement adoptées en application de l'article 29 du règlement délégué (UE) 2016/1149 et d'autres critères objectifs figurant au chapitre II, section 5, dudit règlement; d) la sélection des demandes, comprenant au moins la pondération attribuée à chaque critère de priorité, lorsque des critères de priorité sont appliqués; e) la conclusion des contrats, y compris en ce qui concerne l'utilisation éventuelle de formulaires normalisés; f) les paiements aux bénéficiaires, y compris par l'intermédiaire de compagnies d'assurance conformément à l'article 28 du règlement délégué (UE) 2016/1149.

Article 14 Procédure de présentation des demandes

Aux fins de l'aide visée à l'article 50 du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres établissent des règles concernant la procédure de présentation des demandes qui comportent notamment des dispositions concernant: a) les personnes physiques ou morales qui peuvent présenter des demandes conformément à l'article 32 du règlement délégué (UE) 2016/1149; b) la présentation et la sélection des demandes, comprenant au moins les délais pour la présentation des demandes, pour l'examen de l'opportunité de chacune des actions proposées et pour la notification des résultats de la procédure de sélection aux opérateurs; c) la vérification de la conformité avec les dispositions applicables aux actions et coûts admissibles, aux critères d'admissibilité, aux critères de priorité et à d'autres critères objectifs figurant au chapitre II, section 6, du règlement délégué (UE) 2016/1149; d) la sélection des demandes, comprenant au moins la pondération attribuée à chaque critère de priorité; e) les dispositions relatives aux paiements d'avances et à la constitution de garanties.

Article 15 Procédure de présentation des demandes

Aux fins de l'aide visée à l'article 51 du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres établissent des règles concernant la procédure de présentation des demandes qui comportent notamment des dispositions concernant: a) les personnes physiques ou morales qui peuvent présenter des demandes conformément à l'article 37 du règlement délégué (UE) 2016/1149; b) la présentation et la sélection des demandes, comprenant au moins les délais pour la présentation des demandes, pour l'examen de l'opportunité de chacune des actions proposées et pour la notification des résultats de la procédure de sélection aux opérateurs; c) la vérification de la conformité avec les dispositions applicables aux actions et coûts admissibles, aux critères d'admissibilité, aux critères de priorité et à d'autres critères objectifs figurant au chapitre II, section 7, du règlement délégué (UE) 2016/1149; d) la sélection des demandes, comprenant au moins la pondération attribuée à chaque critère de priorité; e) les dispositions relatives aux paiements d'avances et à la constitution de garanties.

Article 16 Application de la mesure d'aide

Aux fins de l'article 52 du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres adoptent des dispositions pour l'application de la mesure d'aide.

Article 17 Procédure de présentation des demandes

Aux fins de l'aide visée à l'article 52 du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres établissent des règles concernant la procédure de présentation des demandes qui comportent notamment des dispositions concernant: a) les personnes physiques ou morales qui peuvent présenter des demandes conformément à l'article 41 du règlement délégué (UE) 2016/1149; b) la vérification de la conformité avec les dispositions applicables à l'objectif de l'aide figurant au chapitre II, section 8, du règlement délégué (UE) 2016/1149; c) le paiement de l'aide, conformément à l'article 42 du règlement délégué (UE) 2016/1149 et à l'article 18 du présent règlement.

Article 18 Montant de l'aide

1 Le montant maximal de l'aide visée à l'article 52 du règlement (UE) no 1308/2013 à verser aux distillateurs est déterminé par pourcentage de volume d'alcool et par hectolitre, conformément à la règle suivante: a) pour l'alcool brut obtenu à partir de marcs: 1,1 EUR/ % vol/hl; b) pour l'alcool brut obtenu à partir de vin et de lies: 0,5 EUR/ % vol/hl.

2 Les États membres fixent le montant de l'aide ainsi que le montant de la compensation pour les coûts de collecte visés à l'article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 dans les limites prévues au paragraphe 1 du présent article et sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. Ils indiquent les deux montants aux points concernés lorsqu'ils utilisent les modèles figurant aux annexes I, III et IV du présent règlement. Les États membres peuvent adapter ces montants en fonction des différentes typologies de production, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.

Article 19 Rapports et évaluation

1 Au plus tard le 1er mars de chaque année, les États membres soumettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre, au cours de l'exercice précédent, des mesures prévues dans leur programme d'aide visé à la partie II, titre I, chapitre II, section 4, du règlement (UE) no 1308/2013. Ce rapport énumère et décrit les mesures pour lesquelles le soutien de l'Union a été accordé en vertu de cette section. Ce rapport est communiqué sur la base du modèle figurant à l'annexe III du présent règlement.

2 En même temps que le rapport visé au paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission les données financières et techniques liées à la mise en œuvre des mesures prévues dans leur programme d'aide, en utilisant le modèle figurant à l'annexe IV. Ces données concernent les éléments ci-après, pour chaque exercice et pour chaque mesure: a) pour les exercices de la période de cinq ans pour laquelle les dépenses ont été déjà engagées: les données techniques réelles et un état des dépenses, qui ne peut en aucun cas dépasser la limite budgétaire de l'État membre prévue à l'annexe VI du règlement (UE) no 1308/2013; b) pour les exercices suivants jusqu'à la fin de la période prévue de mise en œuvre du programme d'aide: les données techniques prévues et les prévisions de dépenses, jusqu'à concurrence de la limite budgétaire de l'État membre prévue à l'annexe VI du règlement (UE) no 1308/2013 et conformément à la version la plus récente du tableau financier présenté sur la base du modèle figurant à l'annexe II du présent règlement, conformément à l'article 2 du présent règlement.

3 Les États membres établissent un tableau contenant les informations sur la mise en œuvre de l'aide pour les mesures d'information et de promotion visées à l'article 45 du règlement (UE) no 1308/2013, dans la limite des crédits disponibles. Ils transmettent ce tableau à la Commission, au plus tard le 1er mars de chaque année, en utilisant le modèle figurant à l'annexe V du présent règlement.

4 Au plus tard le 1er mars 2017 et le 1er mars 2019, les États membres communiquent à la Commission une évaluation du rapport coût/efficacité et des avantages de leur programme d'aide, ainsi qu'une indication de la manière d'en accroître l'efficacité. Ces évaluations sont présentées sur la base du modèle figurant à l'annexe III et accompagnées des informations financières et techniques conformément au modèle figurant à l'annexe IV, et concernent toutes les années précédentes de la période de cinq ans correspondante. En outre, les éléments suivants sont incorporés aux conclusions: a)C1l'évaluation du rapport coût/efficacité et des avantages du programme d'aide;b)C2une description des moyens pour renforcer l'efficacité du programme d'aide.

5 Au plus tard le 1er mars de chaque année, les États membres communiquent à la Commission un rapport annuel sur les contrôles effectués au cours de l'exercice précédent afin de se conformer aux exigences énoncées au chapitre IV, en ce qui concerne chaque mesure de leur programme d'aide. Ce rapport est communiqué en utilisant le modèle figurant à l'annexe VI.

6 Les références aux paiements d'un exercice donné se rapportent aux paiements effectivement réalisés par les États membres entre le 16 octobre de l'année civile précédente et le 15 octobre de l'année civile correspondante.

7 Les États membres enregistrent les différents éléments de leur programme d'aide, qu'il ait été modifié ou non, et de toutes les mesures mises en œuvre dans le cadre de ce programme.

Article 20 Notifications relatives aux aides d'État

1 Lorsque les États membres octroient des aides d'État conformément à l'article 212 du règlement (UE) no 1308/2013 pour les mesures visées aux articles 45, 49 et 50 dudit règlement, ils les notifient à la Commission, en utilisant le modèle figurant à l'annexe VII du présent règlement et en indiquant: a) si l'aide sera accordée conformément au règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission ou au règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission ; ou b) le numéro sous lequel la mesure a été exemptée de l'obligation de notification conformément à un règlement d'exemption adopté sur la base du règlement (UE) 2015/1588 du Conseil ; ou c) le numéro sous lequel la mesure a été déclarée compatible avec le marché intérieur par la Commission à la suite d'une notification faite conformément à l'article 108, paragraphe 3, du traité.

2 Les informations fournies doivent être valables pendant tout le cycle de vie du programme d'aide national sans préjudice de toute modification ultérieure de celui-ci. En cas de modification, les États membres communiquent ces informations au plus tard le 1er mars en utilisant le modèle figurant à l'annexe VII.

3 Les États membres indiquent si une aide d'État sera accordée et le montant correspondant dans les points concernés en utilisant les modèles figurant aux annexes I, III, IV et V.

Article 21 Notifications relatives aux avances

1 Au cas où des avances sont octroyées conformément aux dispositions de l'article 49 du règlement délégué (UE) 2016/1149, les États membres font figurer dans les comptes annuels de l'exercice en cours des organismes payeurs visés à l'article 7, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 les informations relatives à l'utilisation des avances dans le délai prévu à cet article. À cette fin, les États membres fixent une date limite à laquelle les bénéficiaires sont tenus de fournir chaque année aux organismes payeurs les informations suivantes pour chaque opération: a) les relevés des coûts justifiant, par mesure, l'utilisation des avances jusqu'au 15 octobre et; b) une confirmation, par mesure, du solde des avances non utilisées au 15 octobre. Les États membres peuvent décider d'exempter de cette obligation les bénéficiaires des opérations pour lesquelles la contribution admissible de l'Union est inférieure à 5000000 EUR.

2 Aux fins de l'article 27, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission , les éléments de preuve du droit à l'octroi définitif qui doivent être présentés sont le dernier relevé des coûts et la confirmation du solde, visés au paragraphe 1 du présent article. En ce qui concerne les avances accordées pour des opérations sélectionnées, respectivement au titre des articles 46, 50 et 51 du règlement (UE) no 1308/2013, le dernier relevé des coûts et la confirmation du solde visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont communiqués au plus tard à la fin du deuxième exercice suivant le versement des avances.

Article 22 Dispositions générales en matière de notifications

1 Les notifications à la Commission visées au présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009.

2 Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour être à même de respecter les délais de notification fixés dans le présent règlement.

3 Les États membres conservent les informations communiquées conformément au présent article pendant une période couvrant au minimum les dix campagnes viticoles suivant celle au cours de laquelle elles ont été communiquées.

4 Les obligations prévues au présent article sont sans préjudice des obligations incombant aux États membres en vertu du règlement (UE) no 1337/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant les enquêtes statistiques sur les superficies viticoles.

Article 23 Procédure de sélection

1 Les États membres vérifient que les demandes ont été présentées dans le délai imparti, examinent chaque demande et évaluent sa conformité avec les règles relatives au contenu de la demande et avec les critères d'admissibilité et les coûts admissibles établis pour chacune des mesures prévues dans leur programme d'aide. Si les demandes ne sont pas conformes à ces exigences ou aux critères d'admissibilité et aux coûts admissibles, elles sont considérées comme non admissibles et sont exclues.

2 Lorsque des critères de priorité s'appliquent à une mesure, les États membres examinent toutes les demandes considérées comme admissibles au bénéfice de l'aide au titre de cette mesure à l'issue de l'évaluation visée au paragraphe 1 et attribuent une note à chacune d'entre elles. Les notes sont calculées sur la base des critères de priorité remplis par la demande et la pondération qui est attribuée à chaque critère de priorité fixé pour chaque mesure. Les États membres établissent un classement des demandes admissibles sur la base des notes obtenues.

3 Dans le cas où le montant total des demandes admissibles au bénéfice d'une mesure d'aide dépasse le budget alloué à cette mesure au cours d'un exercice déterminé, les États membres sélectionnent les demandes dans l'ordre décroissant du classement établi conformément au paragraphe 2 jusqu'à l'épuisement du budget disponible. Les États membres peuvent aussi fixer une note minimale en tant que seuil et sélectionner toutes les demandes atteignant cette note minimale. Dans ce cas, si la valeur totale des demandes admissibles atteignant le seuil dépasse le budget disponible pour une mesure d'aide, les États membres peuvent effectuer des paiements au pro rata de ces demandes.

4 Les États membres peuvent fixer un seuil et décider d'exclure les demandes admissibles qui n'atteignent pas ce seuil, même si la valeur des demandes admissibles ne dépasse pas le budget disponible.

5 Pour chaque mesure concernée, les États membres peuvent soumettre de nouveau à la procédure de sélection des demandes admissibles qui ont été exclues au cours de l'année précédente, conformément aux paragraphes 3 et 4, avec l'accord du demandeur.

6 Lorsque des demandes ont été exclues en application du présent article, les demandeurs sont informés des raisons de ce choix.

Article 24 Remboursement des coûts simplifié

1 Lorsque les États membres décident d'utiliser des barèmes standard de coûts unitaires, conformément à l'article 5, deuxième alinéa, et à l'article 44, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1149, ils: a) établissent ces barèmes avant toute présentation de demandes; b) établissent ces barèmes au moyen d'une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée sur: i) des données statistiques ou d'autres informations objectives; ii) les données historiques vérifiées des bénéficiaires individuels; ou iii) l'application des pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des bénéficiaires individuels. À cette fin, les États membres veillent à ce qu'un organisme indépendant du point de vue fonctionnel des autorités chargées de la mise en œuvre du programme d'aide et possédant l'expertise appropriée effectue les calculs ou confirme l'adéquation et l'exactitude des calculs.

2 Les États membres peuvent décider d'utiliser des barèmes différenciés afin de tenir compte de particularités régionales ou locales.

3 Les États membres réexaminent les calculs prévus au paragraphe 1 tous les deux ans et adaptent, si nécessaire, les barèmes standard de coûts unitaires établis initialement.

4 Les États membres conservent toutes les pièces justificatives concernant l'établissement des barèmes standard de coûts unitaires et leur réexamen qui permet de vérifier le caractère raisonnable de la méthode appliquée pour leur calcul conformément au paragraphe 1, point b), premier alinéa.

Article 25 Délais pour les paiements aux bénéficiaires

Les États membres fixent le délai applicable à la présentation de la demande de paiement pour chaque mesure d'aide. Les États membres effectuent le paiement aux bénéficiaires dans les douze mois suivant la date de présentation d'une demande de paiement intermédiaire ou final qui est valable et complète.

Article 26 Avances

1 Les bénéficiaires d'une aide, respectivement au titre des articles 45, 46, 50, 51 et 52 du règlement (UE) no 1308/2013, peuvent demander le versement d'une avance aux organismes payeurs compétents pour autant que cette option soit prévue dans le programme d'aide national, conformément à l'article 49 du règlement délégué (UE) 2016/1149.

2 Le montant de l'avance ne dépasse pas 80 % de la contribution de l'Union.

3 L'avance est versée à la condition que le bénéficiaire ait constitué une garantie bancaire ou une caution équivalente d'un montant au moins égal au montant de cette avance en faveur de l'État membre, conformément au chapitre IV du règlement délégué (UE) no 907/2014.

4 Aux fins de l'article 23 du règlement délégué (UE) no 907/2014, l'obligation consiste à dépenser le montant total de l'avance pour la mise en œuvre de l'opération concernée au plus tard à la fin du deuxième exercice qui suit celui au cours duquel l'avance a été versée, sauf en cas de force majeure et d'autres circonstances exceptionnelles.

5 En ce qui concerne la restructuration et la reconversion des vignobles, la période visée au paragraphe 4 peut être adaptée par l'État membre lorsque: a) les surfaces concernées font partie d'une zone qui a subi une calamité naturelle au sens de l'article 2, point 9, du règlement (UE) no 702/2014 ou un phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle au sens de l'article 2, point 16, dudit règlement, qui a été reconnu(e) par les autorités compétentes de l'État membre concerné; b) les opérations prévues ne peuvent être exécutées en raison de problèmes sanitaires affectant le matériel végétal qui ont été attestés par un organisme reconnu par l'État membre concerné. L'aide ne peut être versée à titre d'avance qu'à la condition que toute autre action antérieure concernant la même surface, pour laquelle le producteur concerné aurait également reçu une aide à titre d'avance, ait été entièrement exécutée.

6 La garantie est libérée lorsque l'organisme payeur compétent constate que le montant des dépenses réelles correspondant à la contribution de l'Union liée aux opérations concernées dépasse le montant de l'avance.

Article 27 Vérification de l'interdiction de double financement

Aux fins des aides accordées au titre des articles 45, 46, 48, 49, 50 et 51 du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres définissent, dans le point concerné du programme d'aide, les dispositions qu'ils ont adoptées pour veiller à ce qu'un système de contrôle efficace soit mis en place pour éviter un double financement, conformément à l'article 43 du règlement délégué (UE) 2016/1149.

Article 28 Erreur manifeste

Toute communication ou demande soumise à un État membre en vertu de la partie II, titre I, chapitre II, section 4, du règlement (UE) no 1308/2013 ou en vertu du présent règlement, y compris toute demande d'aide, peut être adaptée à tout moment après avoir été présentée, en cas d'erreurs manifestes reconnues par l'autorité compétente.

Article 29 Contrôles

1 Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement ou d'autres actes législatifs de l'Union, les États membres instaurent des contrôles et des mesures lorsque ceux-ci sont nécessaires pour garantir la bonne application des règles énoncées pour les programmes d'aide dans le secteur vitivinicole dans la partie II, titre I, chapitre II, section 4, du règlement (UE) no 1308/2013, le règlement délégué (UE) 2016/1149 et le présent règlement. Ces contrôles et mesures revêtent un caractère effectif, proportionné et dissuasif de manière à assurer une protection adéquate des intérêts financiers de l'Union.

2 Les États membres veillent en particulier à ce que: a) tous les critères d'admissibilité établis par la législation de l'Union, la législation nationale ou le cadre national puissent être contrôlés; b) seules les opérations vérifiables et contrôlables soient sélectionnées; c) les autorités compétentes chargées de la réalisation des contrôles disposent d'un personnel suffisamment nombreux, qualifié et expérimenté pour assurer une exécution efficace des contrôles; d) des contrôles soient effectués afin d'éviter un double financement irrégulier des mesures au titre de la partie II, titre I, chapitre II, section 4, du règlement (UE) no 1308/2013 et d'autres régimes de l'Union ou régimes nationaux; e) des méthodes et des moyens de contrôle soient définis en fonction de la nature de la mesure d'aide concernée et précisent qui fera l'objet de contrôles; f) dans le cas des contrôles par échantillonnage, les États membres s'assurent que, par leur nombre, leur nature et leur fréquence, les contrôles sur place sont représentatifs de l'ensemble de leur territoire et correspondent, le cas échéant, au volume des produits vinicoles commercialisés ou détenus en vue de leur commercialisation.

Article 30 Contrôles administratifs

1 Des contrôles administratifs sont effectués pour toutes les demandes d'aide, demandes de paiement ou autres déclarations et demandes de modification introduites par un bénéficiaire ou par un tiers, couvrent tous les éléments qu'il est possible de contrôler, et sont appropriés pour faire l'objet d'une vérification au moyen de contrôles administratifs. Le cas échéant, les contrôles administratifs comportent des vérifications croisées avec, entre autres, les données du système intégré de gestion et de contrôle prévu au titre V, chapitre II, du règlement (UE) no 1306/2013. Les procédures imposent l'enregistrement des activités de contrôle, des résultats des vérifications et des mesures prises en cas de divergences.

2 Les contrôles administratifs des demandes d'aide assurent la conformité de l'opération avec les obligations applicables établies par la législation de l'Union ou le droit national, ou par le programme d'aide. Les contrôles comprennent une vérification des points suivants: a) l'admissibilité du bénéficiaire; b) les critères d'admissibilité, les engagements et autres obligations de l'opération pour laquelle une demande d'aide est présentée; c) l'admissibilité des coûts de l'opération et le respect de la catégorie des coûts ou la méthode de calcul à utiliser lorsque l'aide est versée sur la base de barèmes standard de coûts unitaires ou de pièces justificatives présentées par le bénéficiaire, ainsi que, le cas échéant, les contributions en nature, les frais de personnel et frais administratifs visés respectivement aux articles 45, 46 et 47 du règlement délégué (UE) 2016/1149; d) lorsque l'aide est versée sur la base de pièces justificatives présentées par le bénéficiaire, le caractère raisonnable des coûts présentés, qui sont évalués à l'aide d'au moins un des systèmes d'évaluation suivants: i) les coûts de référence; ii) une comparaison de différentes offres; iii) un comité d'évaluation; e) le cas échéant, la conformité avec les critères de priorité et l'attribution d'une pondération aux fins de la procédure de sélection visée à l'article 23 du présent règlement.

3 Les contrôles administratifs concernant les demandes de paiement sont systématiques et comprennent notamment, et pour autant que cela soit approprié pour la demande en question, une vérification portant sur: a) l'opération achevée en la comparant à l'opération pour laquelle la demande d'aide a été présentée et l'aide accordée; b) les dépenses encourues et les paiements effectués par le bénéficiaire.

4 Les contrôles administratifs comportent des procédures permettant d'éviter un double financement irrégulier par d'autres régimes de l'Union ou régimes nationaux.

Article 31 Contrôles sur place

1 Les États membres organisent des contrôles sur place portant sur des opérations sélectionnées en utilisant un échantillon approprié dans les cas où un contrôle fondé sur un échantillon est prévu par le présent chapitre. Ces contrôles sont réalisés avant que ne soit effectué le paiement final pour une opération.

2 Les contrôles sur place peuvent être annoncés, à condition que la notification préalable n'interfère pas avec leur objectif ou leur efficacité. Le préavis est strictement limité à la durée minimale nécessaire et ne peut dépasser quatorze jours.

3 Le cas échéant, les contrôles sur place prévus par le présent règlement sont effectués conjointement avec d'autres contrôles prévus par la législation de l'Union.

Article 32 Taux de contrôle et échantillonnage des contrôles sur place

1 Les contrôles sur place après la mise en œuvre des opérations sont systématiques pour les mesures visées respectivement aux articles 46, 47, 50, 51 du règlement (UE) no 1308/2013. En ce qui concerne les mesures visées respectivement aux articles 45, 48, 49 et 52 du règlement (UE) no 1308/2013, un contrôle fondé sur un échantillon après la mise en œuvre des opérations est autorisé. La taille de l'échantillon représente au moins 5 % des demandes sélectionnées conformément à l'article 34 du présent règlement. L'échantillon représente également 5 % au moins des montants faisant l'objet de l'aide. Toutefois, en ce qui concerne la mesure visée à l'article 45 du règlement (UE) no 1308/2013, les opérations pour lesquelles les bénéficiaires ont fait part de leur intention de produire un certificat relatif aux états financiers, conformément à l'article 41 du présent règlement, font systématiquement l'objet d'un contrôle sur place au moins une fois avant le paiement final.

2 Lorsque les contrôles sur place révèlent une non-conformité importante dans le cadre d'une mesure d'aide donnée à l'échelon national ou dans une région ou une partie d'une région, l'autorité compétente augmente en conséquence le pourcentage de bénéficiaires devant faire l'objet d'un contrôle sur place l'année suivante. Toutefois, les États membres peuvent abaisser le niveau minimal de contrôles sur place lorsque les systèmes de gestion et de contrôle fonctionnent correctement et que les taux d'erreur restent à un niveau acceptable.

Article 33 Contenu des contrôles sur place

1 L'article 51, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission s'applique mutatis mutandis aux mesures visées aux articles 45 à 52 du règlement (UE) no 1308/2013.

2 Dans tous les cas appropriés, les États membres ont recours au système intégré de gestion et de contrôle prévu au titre V, chapitre 2, du règlement (UE) no 1306/2013.

Article 34 Sélection de l'échantillon de contrôle

1 Les échantillons de contrôle aux fins des contrôles sur place autorisés au titre du présent chapitre sont sélectionnés chaque année par l'autorité compétente sur la base d'une analyse des risques ainsi que de la représentativité des demandes d'aide présentées. Chaque année, il est procédé à une évaluation et à une actualisation de l'efficacité de l'analyse des risques: a) en déterminant la pertinence de chaque facteur de risque; b) en comparant les résultats de l'échantillon basé sur le risque et sélectionné de manière aléatoire visé au paragraphe 2; c) en prenant en considération la situation spécifique de l'État membre.

2 Afin d'assurer la représentativité, les États membres sélectionnent de manière aléatoire entre 20 et 25 % du nombre minimal de bénéficiaires devant être soumis à un contrôle sur place.

3 L'autorité compétente garde trace des raisons pour lesquelles des bénéficiaires spécifiques ont été sélectionnés pour faire l'objet d'un contrôle sur place. L'inspecteur chargé d'effectuer le contrôle sur place en est dûment informé avant le début du contrôle.

Article 35 Rapport de contrôle

1 Chaque contrôle sur place fait l'objet d'un rapport de contrôle qui permet de réexaminer tous les éléments des contrôles effectués. Lorsque les contrôles concernent le financement de l'Union, le rapport indique en particulier: a) les mesures d'aide et les opérations soumises à un contrôle; b) les personnes présentes; c) le cas échéant, les parcelles agricoles contrôlées, les surfaces agricoles mesurées et les résultats des mesures par parcelle agricole mesurée, ainsi que les techniques de mesure utilisées; d) les quantités couvertes par le contrôle et les résultats de ce contrôle; e) si le bénéficiaire a été averti au préalable de la visite et, dans l'affirmative, quel était le délai de préavis; f) toute autre mesure de contrôle mise en œuvre.

2 Lorsque des divergences sont constatées entre les informations figurant dans la demande et la situation réelle observée lors du contrôle effectué sur place ou par télédétection, le bénéficiaire reçoit une copie du rapport de contrôle et a la possibilité de signer le rapport avant que l'autorité compétente ne décide d'imposer des réductions ou des exclusions sur la base des constatations effectuées.

Article 36 Organismes de contrôle

1 Lorsqu'un État membre désigne plusieurs organismes compétents pour le contrôle du respect de la réglementation régissant les mesures d'aide dans le secteur vitivinicole, il assure la coordination des travaux entre ces organismes.

2 Chaque État membre désigne une seule instance de contact pour assurer la liaison avec les instances de contact d'autres États membres et avec la Commission. En particulier, cette instance transmet et reçoit les demandes de coopération, en vue de l'application du présent chapitre, et représente l'État membre dont elle relève auprès des autres États membres ou de la Commission.

Article 37 Prérogatives des agents de contrôle

Chaque État membre prend toutes les mesures utiles pour faciliter l'accomplissement des tâches des agents de ses instances compétentes. Il veille notamment à ce que ces agents, le cas échéant en collaboration avec ceux d'autres services qu'il habilite à cette fin: a) aient accès aux vignobles, aux installations de vinification, de stockage et de transformation de produits vitivinicoles et aux moyens de transport de ces produits; b) aient accès aux locaux commerciaux ou entrepôts et aux moyens de transport de quiconque détient en vue de la vente, commercialise ou transporte des produits vitivinicoles ou des produits pouvant être destinés à une utilisation dans le secteur vitivinicole; c) puissent prélever des échantillons des produits vitivinicoles, des substances ou produits pouvant être destinés à leur élaboration ainsi que des produits détenus en vue de la vente, commercialisés ou transportés; d) aient accès aux données comptables et autres documents utiles pour les procédures de contrôle et en puissent en établir des copies ou des extraits.

Article 38 Assistance sur demande

1 Lorsqu'une instance compétente d'un État membre entreprend, sur son territoire, des activités de contrôle, elle peut requérir des informations auprès d'une instance compétente d'un autre État membre susceptible d'être concerné directement ou indirectement. L'assistance demandée est fournie en temps utile. L'instance requise communique toutes les informations de nature à permettre à l'instance requérante d'accomplir sa mission.

2 Sur demande motivée de l'instance requérante, l'instance requise effectue une surveillance spéciale ou des contrôles permettant d'atteindre les objectifs poursuivis, ou prend les mesures nécessaires à cet effet.

3 L'instance requise procède comme si elle agissait pour son propre compte.

4 En accord avec l'instance requise, l'instance requérante peut désigner des agents: a) soit pour recueillir, dans les locaux des autorités administratives relevant de l'État membre où l'instance requise est établie, des informations ou des copies de documents relatifs à l'application de la réglementation vitivinicole ou à des activités de contrôle; b) soit pour assister aux opérations requises en vertu du paragraphe 2, après en avoir averti l'instance requise en temps utile, avant le début de ces opérations. Les copies visées au premier alinéa, point a), ne peuvent être effectuées qu'en accord avec l'instance requise.

5 Les agents de l'instance requise assurent à tout moment la conduite des opérations de contrôle.

6 Les agents de l'instance requérante: a) produisent un mandat écrit qui définit leur identité et leur qualité; b) jouissent, sans préjudice des limitations imposées par l'État membre dont relève l'instance requise à ses propres agents dans l'exercice des contrôles en question: i) des droits d'accès prévus à l'article 37, points a), b) et d); ii) du droit d'être informés des résultats des contrôles effectués par les agents de l'instance requise sur les échantillons prélevés au titre de l'article 37, point c); c) adoptent, au cours des contrôles, une attitude compatible avec les règles et usages professionnels qui s'imposent dans l'État membre concerné et sont tenus au secret professionnel.

7 Les demandes visées au présent article sont transmises à l'instance requise de l'État membre concerné par l'intermédiaire de l'instance de contact de cet État membre. Il en est de même pour: a) les réponses à ces demandes; b) les communications relatives à l'application des paragraphes 2 et 4.

8 Nonobstant les dispositions du paragraphe 7, afin de coopérer plus efficacement et plus rapidement, les États membres peuvent autoriser une instance compétente à: a) adresser directement ses demandes ou communications à une instance compétente d'un autre État membre; b) répondre directement aux demandes ou communications émanant d'une instance compétente d'un autre État membre.

Article 39 Personnes soumises aux contrôles

Les personnes physiques ou morales ainsi que les groupements de ces personnes dont les activités professionnelles peuvent faire l'objet des contrôles visés par le présent chapitre ne font pas obstacle à ces contrôles et sont tenus de les faciliter à tout moment.

Article 40 Recouvrement des paiements indus

1 L'article 7 du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 s'applique mutatis mutandis.

2 L'application de sanctions administratives et le recouvrement des montants indûment versés ne font pas obstacle à la communication des irrégularités à la Commission en vertu du règlement (CE) no 1848/2006 de la Commission .

Article 41 Contrôles relatifs aux activités d'information et de promotion

1 Pour les opérations mises en œuvre dans le cadre des mesures prévues à l'article 45 du règlement (UE) no 1308/2013 pour lesquelles une contribution de l'Union d'un montant total égal ou supérieur à 300000 EUR a été considéré comme admissible à la suite des contrôles administratifs effectués sur la demande d'aide initiale, les États membres peuvent permettre aux bénéficiaires de présenter un certificat sur les états financiers qui accompagnent les demandes de paiement intermédiaire ou final au titre de la contribution de l'Union d'un montant égal ou supérieur à 150000 EUR. Les États membres peuvent fixer des seuils inférieurs lorsqu'il est prouvé qu'une telle méthode de contrôle n'augmente pas le risque pour les fonds de l'Union. Le certificat est établi par un contrôleur des comptes externe agréé et fournit des éléments de preuve adéquats concernant l'admissibilité et la réalité des coûts proposés, sur la base des critères suivants: a) ils sont réellement supportés par le bénéficiaire ou par l'instance organisatrice à laquelle le bénéficiaire a confié la mise en œuvre de l'action d'information ou de promotion ou de parties de celle-ci; b) ils correspondent aux coûts considérés comme admissibles par l'autorité compétente à la suite des contrôles administratifs effectués sur la demande d'aide initiale; c) ils sont nécessaires à la mise en œuvre de l'opération telle qu'approuvée par l'autorité compétente; d) ils sont identifiables et vérifiables, notamment en étant enregistrés dans la comptabilité du bénéficiaire ou de l'instance organisatrice, et déterminés conformément aux normes comptables applicables dans l'État membre où le bénéficiaire ou l'instance organisatrice est établi(e); e) ils satisfont aux exigences de la législation fiscale et sociale applicable; f) ils sont raisonnables et justifiés, et respectent le principe de bonne gestion financière, notamment en ce qui concerne l'économie et l'efficience.

2 Les bénéficiaires soumettent des copies de toutes les factures et pièces justificatives prouvant l'admissibilité et la réalité des coûts lorsque le certificat visé au paragraphe 1 n'est pas produit.

3 Lors des contrôles administratifs concernant les demandes de paiement, les États membres vérifient systématiquement les documents présentés au regard des coûts considérés comme admissibles après les contrôles administratifs effectués sur la demande d'aide initiale, ainsi que des autres critères énumérés au paragraphe 1. Dans les cas où les bénéficiaires produisent un certificat relatif à l'état financier, les contrôles administratifs peuvent être exécutés sur ledit certificat. Toutefois, lorsque le contrôle administratif du certificat relatif à l'état financier ne fournit pas de preuve adéquate concernant l'admissibilité et la réalité des dépenses et le respect des critères énumérés au paragraphe 1, les États membres peuvent demander toute information complémentaire jugée nécessaire et procéder à d'autres contrôles si nécessaire.

4 Les contrôles sur place portant sur les actions d'information et de promotion peuvent être effectués dans les locaux du bénéficiaire ou de l'instance organisatrice à laquelle le bénéficiaire a confié la mise en œuvre de l'action d'information ou de promotion ou de parties de celle-ci. Les contrôles sur place visent à la vérification de la réalité et de l'admissibilité des dépenses et consistent en l'examen des factures et pièces justificatives présentées à la lumière des registres comptables et, le cas échéant, d'autres pièces justificatives. Lors des contrôles sur place, les inspecteurs peuvent contrôler un échantillon correspondant à au moins 30 % du montant de l'aide demandée et au moins 5 % de toutes les factures ou autres pièces justificatives présentées ou couvertes par un certificat sur la fiche financière produite, jusqu'à la date du contrôle sur place.

Article 42 Contrôles relatifs aux opérations de restructuration et de reconversion des vignobles

1 Afin de vérifier le respect des dispositions relatives à l'aide aux opérations de restructuration et de reconversion des vignobles prévue à l'article 46 du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres font usage du casier viticole. Les États membres établissent les règles concernant les procédures pour le contrôle de la mise en œuvre de chaque action au cours de l'exercice et la superficie mentionnée dans la demande d'aide en application de l'article 13 du règlement délégué (UE) 2016/1149.

2 Le contrôle destiné à vérifier que l'arrachage, en tant qu'action de restructuration et de reconversion du vignoble, a effectivement eu lieu prend la forme d'un contrôle sur place. Cette vérification peut être effectuée par télédétection lorsque l'arrachage porte sur la totalité d'une parcelle de vigne ou que la résolution du système de télédétection est égale ou supérieure à 1 m2.

3 Les superficies donnant lieu au versement d'une aide pour les opérations de restructuration et de reconversion des vignobles font l'objet d'un contrôle systématique avant et après l'exécution des opérations. Les parcelles contrôlées sont celles pour lesquelles une demande d'aide a été présentée. La vérification effectuée avant les opérations comporte également une vérification de l'existence du vignoble concerné, de la superficie plantée en vigne déterminée conformément à l'article 44 du présent règlement et de l'exclusion du remplacement normal des vignobles, tel que prévu à l'article 46, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013. La vérification visée au deuxième alinéa prend la forme d'un contrôle sur place. Toutefois, si l'État membre dispose d'un outil graphique ou d'un instrument équivalent permettant de mesurer la superficie plantée conformément à l'article 44 du présent règlement dans le casier viticole informatisé, ainsi que d'informations fiables et actualisées quant aux variétés à raisins de cuve plantées, la vérification peut être effectuée par des contrôles administratifs et, par conséquent, l'obligation d'effectuer un contrôle sur place avant l'exécution des opérations peut être limitée à 5 % des demandes, sélectionnées conformément à l'article 34 du présent règlement, pour confirmer la fiabilité du système de contrôle administratif. Si le contrôle sur place révèle des irrégularités ou des divergences significatives dans une région ou une partie d'une région, l'autorité compétente augmente en conséquence le nombre de contrôles sur place pour l'année concernée.

Article 43 Contrôles relatifs aux opérations de vendange en vert

1 En ce qui concerne les opérations de vendange en vert au titre de l'article 47 du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres veillent à ce que: a) les surfaces bénéficiant d'une aide à la vendange en vert fassent l'objet d'un contrôle sur place systématique une fois l'opération effectuée; b) ce contrôle porte sur les parcelles faisant l'objet d'une demande d'aide; c) la date limite pour la réalisation des opérations de vendange en vert visée à l'article 8, point d), du présent règlement ait été respectée; d) la mesure de vendange en vert soit exécutée correctement en vérifiant que l'opération se déroule dans les règles de l'art.

2 Au moyen des mesures de contrôle visées au paragraphe 1, les États membres vérifient: a) l'existence du vignoble concerné et le bon entretien des surfaces concernées; b) l'élimination ou la destruction totale des grappes; c) la méthode employée.

3 Pour garantir qu'il ne reste plus aucun raisin commercialisable sur la parcelle faisant l'objet de l'aide, tous les contrôles ont lieu au plus tard le 31 juillet de chaque année et sont achevés, pour chacune des surfaces concernées, aux dates normales de la véraison (stade M de Baggiolini ou stade BBCH 83).

4 Aux fins des contrôles prévus aux paragraphes 1, 2 et 3, chaque demandeur de l'aide à la vendange en vert conserve les justificatifs des coûts de l'opération concernée ou des activités exercées.

Article 44 Superficie plantée

1 Aux fins des mesures prévues aux articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013, une superficie plantée en vigne est délimitée par le périmètre extérieur des souches auquel on ajoute une zone tampon dont la largeur correspond à la moitié de la distance qui sépare les rangs. La superficie plantée est déterminée conformément à l'article 38, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 809/2014.

2 Lorsqu'un État membre décide de vérifier les coûts admissibles des opérations de restructuration et de reconversion des vignobles et de la vendange en vert exclusivement sur la base des barèmes standard de coûts unitaires fondés sur des unités de mesure différentes de la surface ou des documents justificatifs devant être présentés par les bénéficiaires conformément à l'article 44, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2016/1149, les autorités compétentes peuvent décider de ne pas mesurer la superficie plantée comme indiqué au paragraphe 1 du présent article.

Article 45 Vérification du respect des conditions à la distillation des sous-produits

En ce qui concerne la mesure prévue à l'article 52 du règlement (UE) no 1308/2013, les autorités compétentes des États membres effectuent tous les contrôles nécessaires pour vérifier le respect des conditions et de la limite prévues à l'article 42 du règlement délégué (UE) 2016/1149 en liaison avec l'article 52, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013. Les États membres ont la faculté de vérifier le respect de ladite limite au niveau de chaque producteur ou au niveau national. Les États membres qui optent pour la vérification au niveau national n'incluent pas dans le bilan de l'alcool les quantités qui ne sont pas destinées à la distillation ni celles qui sont destinées à l'élaboration de produits autres que l'alcool utilisé à des fins industrielles ou énergétiques.

Article 46 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

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