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Règlement d'exécution (UE) 2016/1157 de la Commission du 11 juillet 2016 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 964/2014 en ce qui concerne les conditions standards pour les instruments financiers pour un instrument de co-investissement et pour un fonds de développement urbain

CELEX
32016R1157
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2016-07-11
In force since
2016-08-05
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit des règles relatives aux conditions standards pour les instruments financiers suivants: a) un prêt avec partage des risques du portefeuille (ci-après le «prêt PR»); b) une garantie de portefeuille plafonnée; c) un prêt pour rénovation; d) un instrument de co-investissement; e) un fonds de développement urbain.»

Article 8 bis Instrument de co-investissement

1 L'instrument de co-investissement revêt la forme d'un fonds de capital-investissement géré par un intermédiaire financier qui investit des contributions provenant du programme des Fonds structurels et d'investissement européens («Fonds ESI») dans des petites et moyennes entreprises (PME). Cet instrument attire des investissements supplémentaires dans les PME dans le cadre d'une approche de partenariat avec des co-investisseurs privés menée sur une base ad hoc.

2 L'instrument de co-investissement est conforme aux conditions énoncées à l'annexe V.

Article 8 ter Fonds de développement urbain

1 Le fonds de développement urbain revêt la forme d'un fonds de prêts et est mis en place et géré par un intermédiaire financier; il est alimenté par des contributions du programme des Fonds ESI et la mobilisation d'un cofinancement à hauteur d'au moins 30 % provenant de l'intermédiaire financier et de co-investisseurs. Le fonds de développement urbain finance et soutient la mise en œuvre de projets de développement urbain dans des régions assistées recensées dans une carte des aides à finalité régionale pour la période comprise entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2020, conformément à l'article 107, paragraphe 3, points a) et c), du traité, et mobilise des co-investissements provenant de sources privées.

2 Le fonds de développement urbain est conforme aux conditions énoncées à l'annexe VI.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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Versions

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