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Règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation et complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de libération et d'acquisition des cautions constituées pour ces certificats, modifiant les règlements (CE) n° 2535/2001, (CE) n° 1342/2003, (CE) n° 2336/2003, (CE) n° 951/2006, (CE) n° 341/2007 et (CE) n° 382/2008 de la Commission et abrogeant les règlements (CE) n° 2390/98, (CE) n° 1345/2005, (CE) n° 376/2008 et (CE) n° 507/2008 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32016R1237
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2016-05-18
In force since
2016-08-06
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: (a)«certificat»un document électronique ou papier, d'une durée de validité spécifique, établissant le droit et l'obligation d'importer ou d'exporter des produits;(b)«notice relative aux certificats d'importation et d'exportation pour les produits agricoles»les dispositions détaillées en ce qui concerne le certificat d'importation ou le certificat d'exportation et un ensemble d'informations devant figurer dans une demande de certificat et dans un certificat, telle que publiée au Journal officiel de l'Union européenne, série C .

Article 2 Cas dans lesquels un certificat est exigé

1 Un certificat d'importation est présenté pour les produits suivants: (a) les produits énumérés dans la partie I de l'annexe lorsqu'ils sont déclarés en vue de leur mise en libre pratique, sous toutes les conditions, autres que les contingents tarifaires, sauf disposition contraire prévue dans la partie I; (b) les produits déclarés en vue de leur mise en libre pratique dans le cadre de contingents tarifaires gérés selon la méthode dite «de l'examen simultané» ou la méthode dite «des opérateurs traditionnels/nouveaux venus», conformément à l'article 184, paragraphe 2, respectivement points b) et c), du règlement (UE) no 1308/2013, ou selon une combinaison de ces deux méthodes ou selon une autre méthode appropriée; (c) les produits pour lesquels il est fait référence à la présente disposition dans la partie I de l'annexe lorsqu'ils sont déclarés en vue de leur mise en libre pratique dans le cadre de contingents tarifaires gérés selon le principe du «premier arrivé, premier servi» visé à l'article 184, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1308/2013; (d) les produits visés dans la partie I de l'annexe lorsqu'ils sont déclarés en vue de leur mise en libre pratique sous un régime préférentiel géré au moyen de certificats; (e) les produits qui sont couverts par un régime de perfectionnement passif avec un certificat d'exportation et qui sont remis en libre pratique en tant que produits énumérés dans la section A ou B, partie I, de l'annexe; (f) les produits déclarés en vue de leur mise en libre pratique conformément à l'article 185 du règlement (UE) no 1308/2013, dans le cas où une réduction des droits à l'importation s'applique.

2 Un certificat d'exportation est présenté pour les produits suivants: (a) les produits énumérés dans la partie II de l'annexe; (b) les produits de l'Union pour lesquels un certificat d'exportation doit être présenté afin qu'ils soient pris en compte au titre d'un contingent géré par l'Union ou par un pays tiers et ouvert par ce pays tiers pour ces produits; (c) les produits suivants de l'Union visés à la partie II de l'annexe, destinés à l'exportation: i) les produits placés sous le régime douanier du perfectionnement actif; ii) les produits qui sont des produits de base relevant de l'annexe III du règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil , et qui sont sous le régime douanier du perfectionnement passif; iii) les produits qui font l'objet du recouvrement ou de la remise du montant des droits à l'importation ou à l'exportation conformément au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil et pour lesquels aucune décision finale n'a encore été prise.

Article 3 Cas dans lesquels il n'est pas exigé de certificat

1 Aucun certificat n'est exigé, délivré ou présenté pour: (a) la mise en libre pratique ou l'exportation de produits dépourvus de caractère commercial, figurant à l'annexe I, partie I, section II, point D.2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil ; (b) les cas dans lesquels l'exonération des droits à l'importation, des droits à l'exportation et des mesures adoptées sur la base de l'article 207 du traité doit être octroyée en vertu du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil ; (c) les quantités de produits destinés à la mise en libre pratique ou à l'exportation qui n'excèdent pas celles fixées à l'annexe; (d) les produits destinés à être mis en libre pratique en tant que produits en retour conformément au titre VI, chapitre 2, section 1, du règlement (UE) no 952/2013; (e) les produits pour lesquels, au moment de l'acceptation de la déclaration de réexportation, le déclarant apporte la preuve qu'une décision favorable de remboursement ou de remise des droits à l'importation a été émise pour les produits de ce type relevant du titre III, chapitre 3, section 3, du règlement (UE) no 952/2013. Par dérogation aux points b) et c) du premier alinéa, un certificat est exigé lorsque la mise en libre pratique ou l'exportation a lieu dans le cadre d'un régime préférentiel dont le bénéfice est octroyé au moyen du certificat. Aux fins du point c) du premier alinéa, la quantité couverte par un certificat correspond à la somme de toutes les quantités destinées à la mise en libre pratique ou à l'exportation qui relèvent de la même opération logistique.

2 Aucun certificat d'exportation n'est exigé, délivré ou présenté pour les envois de produits effectués par des particuliers ou des groupements de particuliers en vue de leur distribution gratuite à des fins d'aide humanitaire dans des pays tiers si ces envois ont un caractère occasionnel, sont constitués de produits variés et ne dépassent pas une masse totale de 30000 kilogrammes par moyen de transport. Les actions d'aide alimentaire qui ne remplissent pas ces conditions sont soumises à la présentation d'un certificat, conformément au présent règlement et au règlement d'exécution (UE) 2016/1239.

Article 4 Garantie

1 Les certificats font l'objet d'une garantie, sauf dans les cas prévus en annexe.

2 Lors du dépôt d'une demande de certificat, le demandeur constitue une garantie qui doit être disponible auprès de l'autorité émettrice du certificat au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles, le jour où la demande est introduite.

3 La garantie n'est pas exigée lorsque son montant est inférieur ou égal à 100 EUR. À cette fin, le montant de la garantie correspond à l'ensemble des quantités résultant d'obligations relevant de la même opération logistique.

4 Aucune garantie n'est exigée lorsque le demandeur est: (a) un organisme public qui exerce les fonctions d'une autorité publique; ou (b) un organisme privé qui exerce les fonctions visées au point a) sous le contrôle d'un État membre.

5 Toute garantie relative à une quantité pour laquelle aucun certificat n'a été délivré est libérée immédiatement.

Article 5 Droits et obligations, tolérance

1 Le certificat d'importation ou d'exportation constitue un droit et donne lieu, respectivement, à une obligation de mise en libre pratique ou d'exportation de la quantité de produits couverte par le certificat pendant la durée de sa validité, conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239.

2 La déclaration douanière de mise en libre pratique ou d'exportation est déposée par: (a) le titulaire du certificat mentionné dans la case 4 du certificat dont le modèle figure à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 («titulaire»); (b) le cessionnaire mentionné dans la case 6 du certificat visé au point a); ou (c) un représentant en douane désigné qui agit pour le compte du titulaire ou du cessionnaire, tel que prévu à l'article 18 du règlement (UE) no 952/2013, à condition de spécifier, dans la déclaration en douane, que l'obligation mentionnée au paragraphe 1 est exécutée pour le compte du titulaire ou du cessionnaire.

3 Si une législation spécifique de l'Union le prévoit, l'obligation de mise en libre pratique ou d'exportation peut inclure l'obligation de le faire depuis ou vers le pays ou groupe de pays indiqué sur le certificat.

4 L'obligation de mise en libre pratique ou d'exportation est réputée remplie dès lors que la quantité totale spécifiée sur le certificat a été dédouanée sous le régime concerné. À cette fin, une tolérance en plus ou en moins par rapport à la quantité indiquée sur le certificat s'applique conformément à l'article 8 du règlement d'exécution (UE) 2016/1239.

5 Aucune tolérance en plus ne s'applique lorsque la quantité spécifiée sur le certificat d'importation est équivalente à la quantité spécifiée dans un document d'exportation, ce qui constitue un élément de preuve de l'éligibilité du produit au traitement préférentiel en raison de sa qualité, de sa variété ou de ses caractéristiques spécifiques, comme prévu dans l'accord international correspondant. Lorsque le certificat d'importation est exigé pour un contingent tarifaire, la quantité qui dépasse, dans les limites de la tolérance en plus, la quantité spécifiée sur le certificat est mise en libre pratique avec ce même certificat, au taux conventionnel.

Article 6 Transmission

1 Les obligations découlant des certificats ne sont pas transmissibles. Sauf disposition contraire, les droits découlant des certificats sont transmissibles par le titulaire du certificat pendant la durée de validité de ce dernier.

2 La transmission des droits découlant d'un certificat ou d'un extrait de certificat ne peut intervenir qu'en faveur d'un seul cessionnaire et porte sur les quantités non encore imputées sur le certificat ou sur l'extrait.

3 La transmission est demandée par le titulaire auprès de l'autorité émettrice du certificat original.

4 Le cessionnaire ne peut transmettre ses droits mais peut les rétrocéder au titulaire. La rétrocession couvre les quantités non encore imputées sur le certificat ou sur l'extrait. L'autorité émettrice du certificat inscrit la rétrocession conformément à la notice relative aux certificats d'importation et d'exportation pour les produits agricoles.

5 La transmission ou la rétrocession prend effet à compter de la date validée par l'autorité émettrice du certificat.

Article 7 Libération et acquisition des garanties

1 La libération de la garantie prévue à l'article 24, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission peut être partielle, au prorata de la quantité de produits pour laquelle la preuve du respect de l'obligation d'importer ou d'exporter a été présentée. Cette quantité ne peut être inférieure à 5 % de la quantité totale spécifiée sur le certificat. Si la quantité importée ou exportée correspond à moins de 5 % de la quantité spécifiée sur le certificat, la garantie reste acquise en totalité.

2 Lors du calcul de la part de la garantie à acquérir, le cas échéant, l'autorité qui délivre le certificat déduit un montant correspondant à la tolérance quantitative visée à l'article 5, paragraphe 4.

3 Dans les cas où l'autorité émettrice du certificat renonce à exiger la constitution d'une garantie parce que le montant garanti est inférieur à 500 EUR, conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014, un montant égal à la garantie devant rester acquise est payé par la partie concernée à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la date de fin de validité du certificat.

4 Si le montant total de la garantie qui devrait rester acquise est inférieur ou égal à 100 EUR pour un certificat déterminé, l'autorité émettrice libère intégralement la garantie.

Article 8 Notifications

Conformément aux modalités énoncées dans l'acte d'exécution adopté en vertu de l'article 223, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres notifient à la Commission: (a) les certificats de remplacement délivrés, visés à l'article 15, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239; (b) les cas de force majeure visés à l'article 16, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239; (c) en ce qui concerne le chanvre, les dispositions adoptées, les sanctions imposées et les autorités compétentes pour effectuer les contrôles visés à l'article 17, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239; (d) en ce qui concerne les aulx, les quantités couvertes par les certificats «B» visés à l'article 18 du règlement d'exécution (UE) 2016/1239; (e) en ce qui concerne l'alcool éthylique, les certificats d'importation délivrés, visés à l'article 19 du règlement d'exécution (UE) 2016/1239; (f) les irrégularités visées à l'article 20, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239; (g) les autorités compétentes pour recevoir les demandes de certificats et délivrer les certificats ou certificats de remplacement visés à l'article 20, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239; (h) les cachets officiels et, le cas échéant, les timbres secs visés à l'article 20, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239.

Article 9 Chanvre

1 La mise en libre pratique des produits à base de chanvre énumérés dans la partie I, sections C, D et G, de l'annexe du présent règlement est soumise à la présentation d'un certificat d'importation, conformément au modèle établi à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 («certificat d'importation AGRIM»). Le certificat n'est délivré que s'il a été démontré à la satisfaction de l'État membre dans lequel les produits à base de chanvre doivent être mis en libre pratique que toutes les conditions prévues à l'article 189, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 et dans le présent règlement ainsi que les exigences fixées par l'État membre concerné conformément à l'article 189, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 ont été remplies.

2 Les informations qui figurent sur la demande de certificat sont conformes aux instructions fournies pour les produits à base de chanvre dans la notice relative aux certificats d'importation et d'exportation pour les produits agricoles. Les États membres peuvent fixer des exigences supplémentaires liées à la demande de certificat ainsi qu'à la délivrance et à l'utilisation du certificat, conformément à l'article 189, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.

3 Aux fins de l'article 189, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres concernés mettent en place leur système d'agrément des importateurs de graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement. Le système d'agrément comporte notamment la définition des conditions d'agrément, un régime de contrôle ainsi que les sanctions à appliquer en cas d'irrégularités.

4 Dans le cas de la mise en libre pratique de graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement, visées dans la partie I, section G, de l'annexe, le certificat d'importation ne peut être délivré que lorsque l'importateur agréé s'engage à présenter aux autorités compétentes effectuant les contrôles des opérations concernées dans l'État membre où l'importateur est autorisé, dans les délais et conditions définis par l'État membre, les documents attestant que les graines de chanvre faisant l'objet du certificat ont subi, dans un délai inférieur à douze mois à compter de la date de délivrance du certificat, une des opérations suivantes: (a) mise dans des conditions excluant l'utilisation pour l'ensemencement; (b) mélange destiné à l'alimentation animale avec des graines autres que de chanvre, à concurrence d'un pourcentage maximal de 15 % de graines de chanvre par rapport au total de graines et, exceptionnellement pour certains cas, d'un pourcentage maximal de 25 % à la demande et sur justification de l'importateur agréé; (c) exportation vers des pays tiers. Toutefois, au cas où une partie des graines de chanvre faisant l'objet du certificat n'aurait pas subi une des opérations visées au premier alinéa dans le délai de 12 mois imparti, l'État membre peut, à la demande et sur justification de l'importateur agréé, proroger ledit délai d'une ou de deux périodes de 6 mois. Les documents visés au premier alinéa sont établis par les opérateurs qui ont effectué les opérations en question et comportent au moins: (a) le nom, l'adresse complète, l'État membre et la signature de l'opérateur; (b) la description de l'opération effectuée dans les conditions prévues au premier alinéa ainsi que la date à laquelle elle a été effectuée; (c) la quantité en kilogrammes de graines de chanvre sur laquelle l'opération a porté. Sur la base d'une analyse de risques, chaque État membre concerné effectue des contrôles de l'exactitude des documents relatifs aux opérations visées au premier alinéa réalisées sur son territoire.

5 Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, les droits découlant de certificats d'importation pour des produits à base de chanvre ne sont pas transmissibles.

Article 10 Aulx

1 Les certificats d'importation pour les aulx énumérés dans la partie I, sections E et F, de l'annexe sont dénommés «certificats B».

2 Les demandes de certificats «B» peuvent être introduites uniquement auprès de l'autorité émettrice de l'État membre dans lequel le demandeur est établi et enregistré aux fins de la TVA.

3 Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, les droits découlant des certificats «B» ne sont pas transmissibles.

Article 11 Modification des règlements (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 951/2006, (CE) no 341/2007 et (CE) no 382/2008

1 Les dispositions suivantes sont supprimées: (a) les articles 20, 21 et 22 du règlement (CE) no 2535/2001; (b) l'article 6, paragraphe 1, point a), l'article 8, paragraphe 2, l'article 9, paragraphes 1 et 2, l'article 12, point a), et l'article 16 du règlement (CE) no 1342/2003; (c) les articles 5 et 7 du règlement (CE) no 2336/2003; (d) l'article 4 quater, l'article 4 quinquies, l'article 4 sexies, l'article 5, paragraphe 1, les articles 7 à 7 septies, l'article 8 bis, les articles 9 et 10, l'article 11, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, l'article 12 bis, l'article 17, paragraphe 1, et l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 951/2006; (e) l'article 5, paragraphe 1 l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, et les articles 13 et 14 du règlement (CE) no 341/2007; (f) l'article 2, l'article 5, paragraphes 1 et 2, l'article 6, paragraphes 1 et 2, l'article 7 et l'article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 382/2008.

2 Les dispositions visées au paragraphe 1 restent applicables pour les certificats délivrés en vertu des règlements pertinents.

Article 12 Abrogation

Les règlements (CE) no 2390/98, (CE) no 1345/2005, (CE) no 376/2008 et (CE) no 507/2008 sont abrogés. Toutefois, ces règlements continuent de s'appliquer pour les certificats délivrés dans le cadre de leurs dispositions; et l'article 34, paragraphe 10, du règlement (CE) no 376/2008 continue de s'appliquer jusqu'à ce que les règles correspondantes en matière de contingents tarifaires adoptées sur la base des articles 186 et 187 du règlement (UE) no 1308/2013 commencent à s'appliquer.

Article 13 Dispositions transitoires

1 Le présent règlement n'affecte pas la durée de validité ni le montant de la garantie constituée en vue de l'obtention de certificats toujours valables à la date du 6 novembre 2016.

2 À la demande du titulaire, la garantie constituée pour un certificat est libérée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: (a) le certificat est toujours valable à la date visée au paragraphe 1; (b) le certificat n'est plus exigé pour les produits concernés à partir de la date visée au paragraphe 1; (c) le certificat n'a été utilisé que partiellement ou n'a pas été utilisé à la date visée au paragraphe 1.

Article 14 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à compter du 6 novembre 2016. Toutefois, l'article 11, paragraphe 1, point d), s'applique à compter du 1er octobre 2017.

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