Règlement délégué (UE) 2016/1238 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privé (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Champ d'application
Le présent règlement établit des règles complétant le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne: a) l'achat et la vente des stocks d'intervention publique des produits mentionnés à l'article 11 dudit règlement; et b) l'octroi d'une aide pour le stockage privé pour les produits mentionnés à l'article 17 dudit règlement.
Article 2 Admissibilité des opérateurs
1 Les opérateurs sont établis et immatriculés à la TVA dans l'Union en vue de présenter: a) une offre ou une soumission pour l'achat, ou une offre pour la vente, des produits dans le cadre de l'intervention publique; ou b) une offre pour l'aide au stockage privé ou une demande d'octroi d'une aide au stockage privé fixée à l'avance.
2 Dans le cas des achats de viande bovine, seuls les opérateurs suivants visés au paragraphe 1 peuvent soumissionner: a) les établissements d'abattage des bovins agréés conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil ; b) les négociants en bétail ou en viande qui y font procéder à l'abattage pour leur propre compte.
3 Dans le cas de l'aide au stockage privé, seuls les opérateurs suivants visés au paragraphe 1 peuvent présenter une demande ou soumissionner: a) dans le secteur de l'huile d'olive, les opérateurs qui remplissent les conditions fixées à l'annexe VII; b) dans le secteur du sucre, les opérateurs qui sont des fabricants de sucre.
Article 3 Admissibilité des produits
1 Les produits doivent être de qualité saine, loyale et marchande et satisfaire aux exigences prévues par le règlement (UE) no 1308/2013.
2 Dans le cas d'achats, les produits doivent respecter les exigences établies comme suit: a) pour les céréales: à l'annexe I du présent règlement; b) pour le riz: à l'annexe II du présent règlement; c) pour la viande bovine: à l'annexe III du présent règlement; d) pour le beurre: dans les parties I et II de l'annexe IV du présent règlement et à l'article 21 du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 de la Commission ; e) pour le lait écrémé en poudre: dans les parties I et II de l'annexe V du présent règlement et à l'article 21 du règlement d'exécution (UE) 2016/1240. En outre, le beurre et le lait écrémé en poudre doivent avoir été produits dans une entreprise agréée respectivement conformément aux dispositions de l'annexe IV, partie III, ou de l'annexe V, partie III, du présent règlement.
3 Dans le cas de l'aide pour le stockage privé, les produits doivent respecter les exigences établies à l'annexe VI du présent règlement.
Article 4 Garantie
Les opérateurs doivent constituer une garantie en faveur de l'organisme payeur concerné conformément au chapitre IV, section 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 lors de: a) la présentation d'une offre ou d'une soumission pour l'achat ou la vente de produits d'intervention, ou l'écoulement de ces produits dans le cadre du régime de distribution de denrées alimentaires aux plus démunis, conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013; b) la présentation d'une offre ou d'une demande d'aide au stockage privé, à moins qu'un règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication ou fixation à l'avance du montant de l'aide visée au règlement d'exécution (UE) 2016/1240 n'en dispose autrement.
Article 5 Libération et acquisition de la garantie
1 La garantie prévue à l'article 4 est libérée lorsqu'une offre, une soumission ou une demande est irrecevable ou n'a pas été retenue.
2 Dans le cas d'un achat à l'intervention, la garantie est libérée lorsque: a) l'opérateur a effectué la livraison de la quantité indiquée à la date de livraison finale figurant dans le bon de livraison visé à l'article 17 du règlement d'exécution (UE) 2016/1240; et b) la conformité avec les conditions d'admissibilité du produit visées à l'article 3 du présent règlement a été établie; ou c) un coefficient d'attribution tel que visé à l'article 11, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 est appliqué. Dans ce cas, le montant de la garantie libérée correspond à la quantité non acceptée; ou d) l'offre est retirée par un opérateur auquel s'applique un coefficient d'attribution tel que visé à l'article 11, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) 2016/1240.
3 Dans le cas de la vente de produits des stocks d'intervention, la garantie est libérée: a) pour les opérateurs non retenus, après l'adoption de la décision visée à l'article 32, paragraphe 1, ou à l'article 36, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240; b) pour les opérateurs retenus, pour les quantités au titre desquelles le paiement a été effectué conformément à l'article 35 du règlement d'exécution (UE) 2016/1240; c) dans le cas où les obligations relatives à l'écoulement des produits dans le cadre du régime de distribution de denrées alimentaires aux plus démunis ont été remplies.
4 Dans le cas de l'aide au stockage privé, la garantie est libérée lorsque: a) un coefficient d'attribution tel que visé à l'article 43, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 est appliqué. Dans ce cas, le montant de la garantie libérée correspond à la quantité non acceptée; b) l'offre est retirée en raison de la fixation d'un coefficient d'attribution en application de l'article 43, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240; c) les obligations contractuelles en ce qui concerne la quantité contractuelle ont été remplies.
5 La garantie reste acquise lorsque l'offre, la soumission ou la demande est: a) retirée pour d'autres raisons que la fixation d'un coefficient d'attribution en application de l'article 11, paragraphe 1, point b), ou de l'article 43, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240; b) modifiée après sa présentation.
6 Dans le cas d'un achat à l'intervention, la garantie reste acquise lorsque: a) les produits ne sont pas conformes aux exigences visées à l'article 3 pour les quantités qui n'ont pas été acceptées; b) sauf cas de force majeure, si l'opérateur n'a pas livré les produits dans le délai porté sur le bon de livraison, la garantie reste acquise au prorata des quantités non livrées et l'achat est résilié pour les quantités non encore livrées. Toutefois, dans le cas des céréales, du riz et de la viande bovine, si la quantité effectivement livrée et acceptée est inférieure à la quantité portée sur le bon de livraison, la garantie est entièrement libérée lorsque la différence ne dépasse pas 5 %.
7 Dans le cas de la vente de produits des stocks d'intervention, sauf cas de force majeure, la garantie reste acquise: a) pour les quantités au titre desquelles le paiement n'a pas été effectué conformément à l'article 35 du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 et la vente est annulée pour ces quantités; b) dans le cas où les obligations relatives à l'écoulement des produits dans le cadre du régime de distribution de denrées alimentaires aux plus démunis n'ont pas été remplies.
8 Dans le cas de l'aide au stockage privé, la garantie reste acquise lorsque: a) moins de 95 % des quantités prévues dans l'offre ou la demande sont mises en stock dans les conditions prévues à l'article 52, paragraphe 1, point a), du règlement d'exécution (UE) 2016/1240; b) une quantité inférieure au pourcentage de la quantité contractuelle visée à l'article 8, paragraphe 1, est conservée dans un lieu de stockage, y compris pour le sucre stocké en vrac dans un silo désigné par l'opérateur pour la période prévue dans le règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication ou fixation à l'avance du montant de l'aide au stockage privé; c) la date limite pour la mise en stock des produits visée à l'article 47, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 n'est pas respectée; d) les contrôles prévus au titre IV, chapitre I, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 indiquent que les produits stockés ne répondent pas aux exigences de qualité visées à l'article 3 du présent règlement. e) l'exigence prévue à l'article 53, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 n'est pas respectée.
Article 6 Lieux de stockage d'intervention
1 Les organismes payeurs s'assurent que les lieux de stockage d'intervention («lieux de stockage») sont appropriés au stockage et à la conservation en bon état des produits achetés, notamment en ce qui concerne la température de stockage, et satisfont aux exigences visées à l'article 7.
2 Pendant les périodes durant lesquelles les achats à l'intervention ont lieu, les organismes payeurs publient et tiennent à jour les informations relatives aux lieux de stockage disponibles sur leur territoire.
Article 7 Exigences applicables aux lieux de stockage
1 Chaque lieu de stockage satisfait aux exigences suivantes: a) il dispose de l'équipement technique nécessaire pour prendre en charge les produits; b) il est en mesure de déstocker des quantités afin de se conformer à la période de déstockage prévue à l'article 37, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240; c) en ce qui concerne les céréales, le riz, le beurre et le lait écrémé en poudre, il dispose d'une capacité minimale de stockage comme prévu à l'article 3, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240.
2 Les organismes payeurs peuvent fixer des normes techniques pour les lieux de stockage et prennent toute autre mesure nécessaire pour faire en sorte que les produits mis en stock soient conservés de manière satisfaisante.
3 En ce qui concerne le secteur de la viande bovine, les lieux de stockage doivent permettre: a) le stockage des carcasses, des demi-carcasses et des carcasses découpées en quartiers prises en charge et désossées; b) la congélation de toutes les viandes désossées qui sont à conserver en l'état. Toutefois, si le désossage n'est pas une condition de l'offre, le lieu de stockage doit permettre la prise en charge de la viande non désossée. Lorsque l'atelier de découpe et l'entrepôt frigorifique du lieu de stockage sont liés à l'abattoir ou à l'opérateur, l'organisme payeur effectue les contrôles appropriés afin de garantir que la viande bovine relevant de l'intervention est traitée et stockée conformément au présent règlement. Les entrepôts frigorifiques situés dans l'État membre dont relève l'organisme payeur doivent permettre l'entreposage de toute la viande bovine allouée par l'organisme payeur pendant une période minimale de trois mois dans des conditions techniques satisfaisantes. Toutefois, dans le cas où il n'existe pas de capacité de stockage à froid suffisante dans un État membre pour la viande bovine allouée, l'organisme payeur concerné peut prévoir que la viande soit stockée dans un autre État membre et informe la Commission en conséquence.
Article 8 Paiement de l'aide au stockage privé
1 L'aide au stockage privé est versée pour la quantité contractuelle si la quantité stockée au cours de la période de stockage contractuel correspond au moins à 99 % de la quantité contractuelle. Toutefois, pour les produits suivants, l'aide est versée pour la quantité contractuelle si la quantité stockée au cours de la période de stockage contractuel correspond au moins à 97 % de la quantité contractuelle: a) le sucre qui est stocké séparément des autres sucres dans le silo désigné par l'opérateur; b) l'huile d'olive; c) les fibres de lin; d) la viande bovine, la viande porcine, les viandes ovine et caprine, alors que la quantité contractuelle se rapporte aux viandes fraîches qui entrent dans l'entrepôt; e) les fromages; f) le lait écrémé en poudre en grands sacs («big bags») tel que visé à l'annexe VI, partie VI, point c).
2 Sauf cas de force majeure, si la quantité stockée au cours de la période de stockage contractuel, y compris dans le cas de stockage de sucre en vrac dans un silo désigné par l'opérateur, est inférieure au pourcentage de la quantité contractuelle visée au paragraphe 1, l'aide n'est pas payée. Néanmoins, dans le cas du fromage, si l'organisme payeur estime que le fromage considéré a subi une perte de poids naturelle pendant la période de stockage, cette perte de poids n'entraîne pas une réduction de l'aide ni l'acquisition de la garantie.
3 L'aide est payée uniquement lorsque la période de stockage contractuel respecte la durée de stockage prévue dans le règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication ou fixation à l'avance du montant de l'aide.
4 Lorsque les contrôles effectués en cours de stockage ou à la sortie révèlent l'existence de produits défectueux, aucune aide n'est versée pour les quantités concernées. La quantité restante du lot de stockage admissible au bénéfice de l'aide ne peut être inférieure à la quantité minimale prévue par le règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication ou fixation à l'avance du montant de l'aide. La même règle s'applique en cas de sortie, pour cause de produits défectueux, du lot ou d'une partie d'un lot de stockage avant la fin de la période de stockage minimal ou avant la première date autorisée pour les opérations de déstockage lorsqu'une telle date est prévue par le règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication ou fixation à l'avance du montant de l'aide. Les produits défectueux ne sont pas inclus dans le calcul de la quantité stockée visée au paragraphe 1.
5 Sauf cas de force majeure, si pour la quantité totale stockée l'opérateur ne respecte pas la fin de la période de stockage contractuel, laquelle a été fixée conformément à l'article 48, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240, le montant de l'aide pour le contrat en question est réduit de 10 % pour chaque jour calendrier de non-respect. Toutefois, cette réduction ne dépasse pas 100 % du montant de l'aide.
6 Aucune aide au stockage privé n'est versée pour le contrat concerné lorsque l'exigence prévue à l'article 53, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 n'est pas respectée.
Article 9 Notifications
Les États membres notifient à la Commission les organismes payeurs agréés et les quantités selon les modalités détaillées fixées au titre V, chapitre I, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240.
Article 10 Abrogation et dispositions transitoires
Les règlements (CEE) no 3427/87, (CEE) no 2351/91, (CE) no 720/2008, (CE) no 826/2008, (CE) no 1130/2009, (UE) no 1272/2009 et (UE) no 807/2010 sont abrogés. L'article 56, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 1272/2009 et la partie A de l'annexe III du règlement (CE) no 826/2008 continuent à s'appliquer jusqu'à la date à laquelle les actes remplaçant le règlement (CE) no 792/2009 de la Commission deviennent applicables. La partie II, la partie IX, tableau IV, et la partie XI, point h), de l'annexe I du règlement (UE) no 1272/2009 continuent à s'appliquer jusqu'au 30 juin 2017. Le règlement (UE) no 1272/2009 continue à s'appliquer en ce qui concerne les offres ou soumissions reçues au titre dudit règlement avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Le règlement (CE) no 826/2008 continue à s'appliquer en ce qui concerne les offres ou soumissions reçues au titre dudit règlement avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 11 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er octobre 2016. Toutefois, en ce qui concerne les achats à l'intervention publique, la partie II de l'annexe I est applicable à partir du 1er juillet 2017.
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