Règlement d'exécution (UE) 2016/1240 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privé (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Champ d'application
1 Le présent règlement établit les modalités d'application des règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1370/2013 en ce qui concerne: a) l'achat et la vente dans le cadre de l'intervention publique des produits énumérés à l'article 11 du règlement (UE) no 1308/2013; b) l'octroi de l'aide au stockage privé pour les produits énumérés à l'article 17 du règlement (UE) no 1308/2013.
2 Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les règlements d'exécution: a) portant ouverture d'une adjudication concernant l'achat de produits ou ouverture de la vente de produits provenant de l'intervention; ou b) portant ouverture d'une procédure d'adjudication ou portant fixation à l'avance du montant de l'aide au stockage privé.
Article 2 Présentation et recevabilité des offres, soumissions et demandes
1 Les opérateurs présentent les offres et soumissions pour l'intervention publique ainsi que les soumissions et demandes relatives à l'aide au stockage privé suivant la méthode mise à disposition par l'organisme payeur de l'État membre concerné.
2 Une offre, une soumission ou une demande n'est recevable que si elle est présentée dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel l'offre, la soumission ou la demande est présentée, et comporte, sur un formulaire mis à disposition par l'organisme payeur, au moins les informations suivantes: a) le nom de l'opérateur, son adresse et son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans l'État membre où il exerce son activité principale; b) le produit ou le type de produits concerné et leur code NC, le cas échéant; c) la quantité offerte, soumissionnée, ou demandée, sous réserve des quantités minimales prévues à l'article 5, s'il y a lieu.
3 L'offre, la soumission ou la demande ne mentionne aucune condition supplémentaire introduite par l'opérateur autre que celles définies dans le présent règlement ou dans le règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication ou fixation à l'avance du montant de l'aide au stockage privé.
4 Lorsque le délai de présentation des offres, soumissions ou demandes est un jour férié, les offres, soumissions ou demandes sont présentées au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le jour férié.
5 Les offres, soumissions ou demandes présentées le samedi, le dimanche ou un jour férié sont réputées reçues par l'organisme payeur le premier jour ouvrable suivant le jour de leur présentation.
6 Les offres, soumissions ou demandes présentées ne peuvent être ni retirées ni modifiées.
7 L'organisme payeur enregistre les offres, soumissions ou demandes admissibles et les quantités concernées à la date à laquelle elles sont reçues.
8 Les droits et obligations découlant de l'acceptation de l'offre, de la soumission ou de la demande ne sont pas transmissibles.
Article 3 Lieux de stockage d'intervention
1 Chaque lieu de stockage d'intervention («lieu de stockage») dispose d'une capacité minimale de stockage de: a) pour les céréales: 5000 tonnes, 7500 tonnes à partir de la période d'intervention publique 2017/2018, 10000 tonnes à partir de la période 2018/2019, 15000 tonnes à partir de la période 2019/2020; b) pour le riz: 5000 tonnes, 7500 tonnes à partir de la période d'intervention publique 2017/2018, 10000 tonnes à partir de la période 2018/2019; c) pour le beurre et le lait écrémé en poudre: 400 tonnes, 600 tonnes à partir de la période d'intervention publique 2017, 800 tonnes à partir de la période 2018. Les États membres dont la production moyenne annuelle de céréales est inférieure à 20 millions de tonnes peuvent continuer à appliquer à partir de la période 2019/2020 une capacité minimale de stockage de 10000 tonnes.
2 Aux fins du présent article, on entend par «capacité minimale de stockage», une capacité minimale qui ne doit pas être disponible en permanence, mais qui peut aisément être obtenue au cours de la période où l'achat à l'intervention pourrait avoir lieu.
3 Un organisme payeur ne peut déroger au paragraphe 1 que s'il démontre que la capacité minimale de stockage spécifiée dans ce paragraphe n'est pas disponible et lorsque les lieux de stockage de remplacement ont un accès aisé à une connexion fluviale, maritime ou ferroviaire.
Article 4 Détermination de l'admissibilité des produits
1 L'admissibilité des produits à l'intervention publique est établie conformément aux méthodes énoncées dans les dispositions suivantes: a) pour les céréales: à l'annexe I, parties I, II, III et IV; b) pour le riz: à l'annexe II, partie I; c) pour la viande bovine: à l'annexe III, partie I; d) pour le beurre: à l'annexe IV, partie I, du présent règlement et dans le règlement (CE) no 273/2008 de la Commission ; e) pour le lait écrémé en poudre: à l'annexe V, partie I, du présent règlement et dans le règlement (CE) no 273/2008.
2 Les méthodes à utiliser pour déterminer la qualité des céréales destinées à l'intervention publique visées à l'annexe I sont celles établies par les dernières versions des normes européennes ou internationales pertinentes, selon le cas, qui sont en vigueur le premier jour de chaque campagne de commercialisation.
Article 5 Quantités minimales de produits offertes ou faisant l'objet d'une soumission
1 La quantité minimale de produits offerte ou faisant l'objet d'une soumission pour l'achat à l'intervention est fixée comme suit: a) pour le froment (blé) tendre, l'orge et le maïs: 160 tonnes; b) pour le froment (blé) dur: 20 tonnes; c) pour le riz: 40 tonnes; d) pour la viande bovine: 20 tonnes; e) pour le beurre: 30 tonnes; f) pour le lait écrémé en poudre: 30 tonnes. Les États membres dont la production moyenne annuelle de céréales est inférieure à 20 millions de tonnes peuvent décider d'appliquer une quantité minimale de 120 tonnes pour le froment (blé) tendre, l'orge et le maïs.
2 Un organisme payeur peut fixer une quantité minimale supérieure à celle prévue au paragraphe 1, si les conditions et usages du commerce de gros ou les règles environnementales en vigueur dans l'État membre concerné le justifient.
Article 6 Niveau de la garantie pour l'achat de produits
Le niveau de la garantie exigée conformément à l'article 4, point a), du règlement délégué (UE) 2016/1238 lors de la présentation d'une offre ou d'une soumission pour l'achat de produits à l'intervention publique est fixé comme suit: a) pour les céréales: 20 EUR/tonne; b) pour le riz: 30 EUR/tonne; c) pour la viande bovine: 300 EUR/tonne; d) pour le beurre: 50 EUR/tonne; e) pour le lait écrémé en poudre: 50 EUR/tonne.
Article 7 Présentation et recevabilité des offres et des soumissions
1 Une offre ou une soumission est recevable si elle satisfait aux exigences prévues à l'article 2 et, dans le cas d'une procédure d'adjudication, dans le règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication visée à l'article 12. Elle remplit également les conditions suivantes: a) elle comprend au minimum les informations suivantes: i) pour le riz, une indication du type et de la variété; ii) sauf pour la viande bovine, le lieu de stockage du produit au moment de la présentation de l'offre ou de la soumission; iii) pour les céréales et le riz, le lieu de stockage pour lequel l'offre ou la soumission est présentée; iv) pour les céréales et le riz, l'année de récolte et la ou les zones de production dans l'Union; v) pour le beurre et le lait écrémé en poudre, la date de production; vi) pour le beurre et le lait écrémé en poudre, le nom et le numéro d'agrément de l'entreprise agréée où il a été produit; b) l'opérateur a constitué une garantie conformément à l'article 4, point a), du règlement délégué (UE) 2016/1238; c) pour les céréales et le riz, l'opérateur a déclaré: i) que les produits sont originaires de l'Union; ii) que l'offre ou la soumission porte sur un lot homogène, qui, pour le riz, doit être composé de riz paddy de la même variété; iii) si un traitement a été effectué après la récolte ou non, et, le cas échéant, le nom du produit utilisé, qui a été appliqué conformément aux conditions d'utilisation, et que le produit est autorisé en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil .
2 Pour les produits autres que la viande bovine, l'opérateur peut demander sur le formulaire visé à l'article 2, paragraphe 2, que le produit soit pris en charge au lieu de stockage où il est détenu au moment de la présentation de l'offre ou de la soumission, pour autant que le lieu de stockage remplisse les conditions fixées à l'article 7, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1238 et à l'article 3 du présent règlement.
Article 8 Vérification des offres et des soumissions par l'organisme payeur
1 Les organismes payeurs statuent sur la recevabilité des offres et soumissions sur la base des exigences énoncées aux articles 2 et 7. Lorsque l'organisme payeur décide qu'une offre ou une soumission n'est pas recevable, il en informe l'opérateur concerné dans les trois jours ouvrables suivant la réception de l'offre ou de la soumission. Pour les offres, si l'opérateur ne reçoit pas ces informations, l'offre est considérée comme recevable.
2 En ce qui concerne les céréales et le riz, les déclarations visées à l'article 7, paragraphe 1, point c), peuvent être contrôlées par des moyens administratifs après vérification de la recevabilité des offres ou des soumissions par l'organisme payeur, le cas échéant, avec l'assistance de l'organisme payeur compétent pour le lieu de stockage désigné par l'opérateur, conformément à l'article 57, paragraphe 2.
Article 9 Notification des offres et des soumissions à la Commission
1 Les États membres notifient à la Commission toutes les offres et soumissions recevables dans les délais indiqués ci-après. a) Dans le cas des offres, les notifications sont présentées au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles) chaque mardi et portent sur les quantités de produits qui, au cours de la semaine précédente, ont fait l'objet d'une offre recevable, avec les informations y afférentes. Lorsque les quantités offertes se rapprochent des limites fixées à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1370/2013, la Commission informe les États membres de la date à compter de laquelle ils doivent envoyer leurs notifications à la Commission chaque jour ouvrable. À compter de cette date, les États membres notifient à la Commission, au plus tard à 14 heures (heure de Bruxelles) chaque jour ouvrable, les quantités offertes à l'intervention pendant le jour ouvrable précédent. b) Dans le cas des soumissions, les délais fixés dans le règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication s'appliquent.
2 Les notifications prévues au paragraphe 1, points a) et b), ne contiennent pas le nom de l'opérateur, son adresse et son numéro d'immatriculation à la TVA et, dans le cas du beurre et du lait écrémé en poudre, le nom et le numéro d'agrément de l'entreprise agréée.
3 Lorsqu'un État membre ne notifie pas à la Commission une offre ou une soumission recevable dans les délais visés au paragraphe 1, points a) et b), il est réputé avoir notifié à la Commission une déclaration nulle.
Article 10 Présentation des offres pour les achats de froment (blé) tendre, de beurre et de lait écrémé en poudre à prix fixe
Les offres peuvent être présentées à l'organisme payeur dès le début des périodes d'intervention publique fixées à l'article 12 du règlement (UE) no 1308/2013.
Article 11 Mesures visant au respect des limitations quantitatives
1 Afin de respecter les limitations quantitatives fixées à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1370/2013, la Commission décide, comme le prévoit l'article 3, paragraphe 6, point a), dudit règlement: a) de mettre fin aux achats à l'intervention à prix fixe; b) lorsque l'acceptation de la quantité totale offerte entraîne le dépassement de la quantité maximale, de fixer un coefficient d'attribution applicable à la quantité totale des offres reçues de chaque opérateur et notifiées à la Commission le jour de la décision; c) le cas échéant, de rejeter les offres en attente présentées aux organismes payeurs des États membres. La Commission prend une décision dans un délai de deux jours ouvrables suivant la notification visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), premier alinéa, et dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la notification visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), troisième alinéa. Aux fins du présent article, lorsque la date de notification correspond à un jour férié pour la Commission, le décompte du délai commence le premier jour ouvrable après ce jour férié. Si ces jours fériés sont inclus dans les délais prévus pour la décision de la Commission, seuls les jours ouvrables sont comptés.
2 Par dérogation à l'article 2, paragraphe 6, un opérateur auquel un coefficient d'attribution s'applique conformément au paragraphe 1, point b), peut retirer son offre dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision fixant le coefficient d'attribution.
Article 12 Procédure d'adjudication
1 Une procédure d'adjudication pour l'achat des produits visés à l'article 11 du règlement (UE) no 1308/2013 est ouverte par un règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication, qui contient notamment les informations suivantes: a) les produits visés, et: i) pour le riz, une indication du type et de la variété; ii) pour la viande bovine, lorsque la soumission concerne l'achat de carcasses à désosser ou le stockage sans désossage; b) la période couverte («période d'adjudication») et, si nécessaire, les différentes sous-périodes pendant lesquelles les soumissions peuvent être présentées.
2 La Commission peut ouvrir une procédure d'adjudication applicable à l'achat de viande bovine, par catégorie et par État membre ou par région d'État membre, comme prévu à l'article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1308/2013, sur la base des deux relevés hebdomadaires des prix du marché les plus récents. La Commission peut clore cette procédure d'adjudication, comme prévu à l'article 13, paragraphe 2, dudit règlement, sur la base du relevé hebdomadaire des prix du marché le plus récent.
3 Si la Commission ouvre une procédure d'adjudication limitée, telle que visée à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1370/2013, le règlement d'exécution portant ouverture de cette procédure peut se référer à l'État membre ou à la (aux) région(s) spécifique(s) d'un État membre couvert(e)s par la procédure d'adjudication.
4 En ce qui concerne le riz, la procédure d'adjudication peut être limitée à des variétés spécifiques ou à un ou plusieurs types de riz paddy, à savoir le «riz à grains ronds», le «riz à grains moyens», le «riz à grains longs de la catégorie A» ou le «riz à grains longs de la catégorie B», tels que définis à l'annexe II, partie I, point 2 a), b) ou c), du règlement (UE) no 1308/2013.
5 En ce qui concerne la viande bovine, les règles suivantes s'appliquent: a) le prix moyen du marché par catégorie admissible dans un État membre ou dans une région d'un État membre prend en considération les prix des qualités U, R et O, exprimés en qualité R3 suivant les coefficients de conversion prévus à l'annexe III, partie II, dans l'État membre ou la région d'intervention concernés; b) le relevé des prix moyens du marché est effectué conformément au règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission ; c) le prix moyen du marché par catégorie admissible dans un État membre ou une région d'État membre correspond à la moyenne des prix du marché de l'ensemble des qualités visées au point b), pondérées entre elles sur la base de leur importance relative dans le nombre total d'abattages dans cet État membre ou cette région. Le territoire du Royaume-Uni comprend deux régions d'intervention ainsi définies: i) région I: la Grande-Bretagne; ii) région II: l'Irlande du Nord.
Article 13 Présentation et recevabilité des soumissions
1 Sans préjudice des conditions générales prévues aux articles 2 et 7, une soumission n'est recevable que si elle mentionne un prix proposé en euros, par unité de mesure du produit, arrondi au maximum à deux décimales près, hors TVA. Dans le cas des céréales et du riz, le prix soumissionné par tonne de produits est un prix correspondant à la qualité minimale pour les céréales définies à l'annexe I, partie II, du règlement délégué (UE) 2016/1238 ou à la qualité standard pour le riz définie à l'annexe III, section A, du règlement (UE) no 1308/2013, les produits étant livrés au lieu de stockage, non déchargés. Dans le cas du beurre et du lait écrémé en poudre, le prix soumissionné est le prix par 100 kilogrammes de produits livrés au quai de chargement du lieu de stockage. Dans le cas de la viande bovine, les soumissionnaires indiquent le prix proposé conformément à l'article 12, paragraphe 5, point a), exprimé par tonne de produits de la qualité R3, et s'il concerne des viandes non désossées destinées au désossage ou à un stockage sans désossage.
2 Sans préjudice de l'article 15, paragraphe 2, du présent règlement, le prix soumissionné ne doit pas dépasser le niveau du prix de l'intervention publique fixé à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1370/2013.
Article 14 Décisions concernant le prix d'achat
1 Sur la base des soumissions notifiées conformément à l'article 9, la Commission décide: a) de ne pas fixer de prix d'achat maximal; ou b) de fixer un prix d'achat maximal.
2 La décision visée au paragraphe 1 est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 15 Décisions individuelles relatives aux soumissions
1 Lorsque aucun prix d'achat maximal n'a été fixé, toutes les soumissions sont refusées.
2 Lorsqu'un prix d'achat maximal a été fixé, l'organisme payeur accepte les soumissions qui sont inférieures ou égales à ce prix maximal. Toutes les autres soumissions sont rejetées. L'organisme payeur n'accepte que les soumissions qui ont été notifiées à la Commission conformément à l'article 9.
3 L'organisme payeur prend les décisions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, après la publication de la décision de la Commission visée à l'article 14, paragraphe 1. Il notifie aux opérateurs le résultat de leur participation à la procédure d'adjudication dans les trois jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur de la décision de la Commission. Cette notification n'est pas nécessaire lorsque la soumission est acceptée, si l'organisme payeur émet un bon de livraison, tel que visé à l'article 17 dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'entrée en vigueur de la décision de la Commission. En cas d'acceptation, aucune prorogation du délai pour l'émission du bon de livraison, tel que visé à l'article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa, ne peut être accordée.
Article 16 Limitation des achats de viande bovine
Lorsque les organismes payeurs reçoivent des offres de quantités de viande bovine plus importantes que celles qu'ils sont en mesure de prendre en charge, ils sont autorisés à limiter les achats aux quantités qu'ils peuvent prendre en charge sur leur territoire ou dans l'une de leurs régions d'intervention, visées à l'article 12, paragraphe 5. Les organismes payeurs veillent à ce que l'application de cette limitation ne compromette pas l'égalité d'accès de tous les intéressés.
Article 17 Bon de livraison
1 Après que l'organisme payeur a vérifié la recevabilité de l'offre ou de la soumission, conformément aux articles 8 et 13, il émet le bon de livraison dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date visée à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou de la date d'entrée en vigueur de la décision visée à l'article 14, paragraphe 1. L'organisme payeur peut décider de proroger le délai pour l'émission du bon de livraison lorsque c'est nécessaire en raison des grandes quantités de céréales ou de riz acceptées. Toutefois, la date limite de livraison des produits ne peut pas être postérieure à plus de soixante-cinq jours après la date limite ou l'entrée en vigueur visée au premier alinéa. Dans ces cas, l'organisme payeur en informe les opérateurs concernés.
2 Le bon de livraison est daté et numéroté et comporte les informations suivantes: a) la quantité à livrer; b) la date limite de livraison des produits; c) le lieu de stockage où les produits doivent être livrés; d) le prix auquel l'offre ou la soumission est acceptée.
3 Le bon de livraison n'est émis que pour les quantités communiquées à la Commission conformément aux dispositions de l'article 9.
Article 18 Dispositions spécifiques relatives à la livraison des céréales et du riz
1 L'organisme payeur désigne le lieu de stockage où les céréales ou le riz doivent être livrés au coût le plus faible.
2 La livraison au lieu de stockage intervient au plus tard soixante jours après la date d'émission du bon de livraison. Toutefois, l'organisme payeur peut, en fonction des quantités acceptées, prolonger ce délai de quatorze jours au maximum. Dans ce cas, la période de livraison visée à l'article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa, peut être prolongée en conséquence. L'organisme payeur en informe les opérateurs concernés.
3 L'opérateur supporte les coûts liés aux analyses suivantes effectuées pour les céréales conformément à la méthodologie visée à l'annexe I, partie IV: i) le test d'activité amylasique (Hagberg); ii) le test pour le dosage de la teneur en protéines en ce qui concerne le froment (blé) dur et le froment (blé) tendre; iii) le test de Zélény; iv) le test de machinabilité; v) les analyses des contaminants.
Article 19 Frais de transport pour les céréales et le riz
1 Les frais de transport des céréales ou du riz en provenance du lieu où le produit a été stocké au moment de l'offre ou de la soumission jusqu'au lieu de stockage indiqué dans le bon de livraison sont à la charge de l'opérateur lorsque la distance est égale ou inférieure à 50 kilomètres. Au-delà de cette distance maximale, les frais de transport supplémentaires sont à la charge de l'organisme payeur et remboursés par la Commission, à un taux de 0,05 EUR par tonne et par kilomètre.
2 Dans le cas où l'organisme payeur qui achète des céréales ou du riz relève d'un autre État membre que celui sur le territoire duquel le produit est stocké, il n'est pas tenu compte, pour le calcul de la distance maximale visée au paragraphe 1, de la distance entre l'entrepôt de stockage de l'opérateur et la frontière de l'État membre de l'organisme payeur acheteur.
Article 20 Dispositions particulières applicables à la livraison de viande bovine
1 Le prix d'achat de la viande bovine est le prix de la viande bovine livrée au point de pesée situé à l'entrée du lieu de stockage ou, lorsque la viande doit être désossée, à l'atelier de découpe.
2 Les frais de déchargement sont à la charge de l'opérateur.
3 Les opérateurs livrent les produits au plus tard quinze jours après la date d'émission du bon de livraison. Toutefois, l'organisme payeur peut, en fonction des quantités acceptées, prolonger ce délai de sept jours au maximum. Dans ces cas, l'organisme payeur en informe les opérateurs concernés.
Article 21 Dispositions spécifiques relatives à l'emballage, à la livraison et au stockage de beurre et de lait écrémé en poudre
1 Conformément aux exigences figurant à l'annexe IV, partie II, le beurre est conditionné et livré en blocs d'un poids net de 25 kilogrammes.
2 Conformément aux exigences figurant à l'annexe V, partie II, le lait écrémé en poudre est conditionné et livré en sacs d'un poids net de 25 kilogrammes.
3 L'opérateur livre le beurre ou le lait écrémé en poudre au quai de chargement du lieu de stockage dans les vingt et un jours suivant la date d'émission du bon de livraison. Toutefois, l'organisme payeur peut, en fonction des quantités acceptées, prolonger ce délai de sept jours au maximum. Dans ces cas, l'organisme payeur en informe les opérateurs concernés. Le beurre et le lait écrémé en poudre sont livrés sur des palettes d'une qualité convenant pour l'entreposage à long terme, à échanger contre des palettes équivalentes. Un système équivalent peut également être approuvé par l'organisme payeur. Les frais de déchargement du beurre ou du lait écrémé en poudre au quai de chargement du lieu de stockage sont à la charge de l'organisme payeur.
4 L'organisme payeur exige que l'entrée en stock et le stockage du beurre et du lait écrémé en poudre soient effectués sur des palettes de manière à constituer des lots facilement identifiables et aisément accessibles.
Article 22 Livraison
1 La date de la livraison est: a) pour les céréales, le riz, le beurre et le lait écrémé en poudre: la date à laquelle il est confirmé que l'ensemble de la quantité visée sur le bon de livraison est entré dans le lieu de stockage désigné. Cette date ne peut pas être antérieure au jour suivant la date d'émission du bon de livraison; b) pour chaque lot de viande bovine: la date d'entrée au point de pesée du lieu de stockage d'intervention ou, lorsque la viande doit être désossée, à l'atelier de découpe.
2 L'organisme payeur peut décider que la prise en charge des céréales, du riz, du beurre ou du lait écrémé en poudre peut intervenir au lieu de stockage où les produits sont détenus au moment où l'offre ou la soumission est présentée, pour autant que le lieu de stockage remplisse les conditions fixées à l'article 7, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1238 et à l'article 3 du présent règlement. Dans ce cas, la date de livraison est celle du jour suivant celui de la date d'émission du bon de livraison et constitue la date pertinente aux fins de l'article 18, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) no 908/2014.
3 Les produits sont pris en charge par l'organisme payeur ou son représentant, lequel doit être une personne indépendante de l'opérateur.
Article 23 Bulletin de prise en charge
1 Le bulletin de prise en charge est délivré par l'organisme payeur après que les vérifications et analyses requises ont établi que les conditions d'admissibilité définies à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2016/1238 sont remplies. Le bulletin indique au minimum: a) les quantités livrées et, pour le riz, la variété; b) les caractéristiques des produits résultant des analyses dans la mesure où cela est pertinent pour le calcul du prix; c) s'il y a lieu, les quantités qui n'ont pas été prises en charge. Dans ce cas, l'opérateur en est informé en conséquence.
2 Le bulletin de prise en charge est daté et envoyé à l'opérateur et au stockeur.
Article 24 Obligations de l'opérateur
Les produits répondent aux conditions d'admissibilité fixées à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2016/1238. Lorsque les contrôles requis révèlent que les produits ne satisfont pas aux conditions d'admissibilité, l'opérateur: a) reprend à ses frais les produits concernés; b) paie les frais associés à compter de la date d'entrée des produits dans le lieu de stockage jusqu'à la date de sortie des stocks. Les frais à payer par l'opérateur sont établis sur la base des montants forfaitaires correspondant aux frais d'entrée, de sortie et de stockage, conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) no 906/2014 de la Commission .
Article 25 Obligation de désossage de la viande bovine
Lorsque l'obligation de désossage est une condition de la procédure d'adjudication, l'organisme payeur s'assure que toute la viande bovine qui est achetée est désossée conformément à l'annexe III, partie III.
Article 26 Ajustements des prix pour les céréales et le riz
1 L'ajustement des prix prévu à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1370/2013 est effectué conformément: a) à l'annexe I, parties V et VI, du présent règlement, dans le cas des céréales; b) à l'annexe II, partie II, du présent règlement, dans le cas du riz.
2 Si l'organisme payeur prend en charge et stocke les céréales et le riz dans le lieu de stockage, conformément à l'article 22, paragraphe 2, une réduction de 5 EUR/tonne est accordée sur le prix d'achat.
Article 27 Paiements
1 Les paiements relatifs aux quantités figurant dans le bulletin de prise en charge sont effectués au plus tard le soixante-cinquième jour suivant la date de livraison visée à l'article 22, sauf si une enquête administrative est en cours.
2 Le paiement n'est effectué que pour la quantité effectivement livrée et acceptée. Toutefois, si cette quantité est supérieure à la quantité indiquée dans le bon de livraison, le paiement n'est effectué que pour la quantité indiquée sur le bon de livraison.
Article 28 Ouverture de la procédure d'adjudication
1 Les produits pris en charge dans l'intervention publique et disponibles à la vente sont vendus par voie d'adjudication.
2 La procédure d'adjudication est ouverte par un règlement d'exécution portant ouverture de la vente. Le premier délai de présentation des soumissions est fixé au plus tôt six jours après la publication du règlement d'exécution au Journal officiel de l'Union européenne.
3 Les procédures d'adjudication peuvent être ouvertes pour la vente des produits stockés dans une ou plusieurs régions de l'Union ou d'un État membre.
4 Le règlement d'exécution portant ouverture de la vente contient notamment les informations suivantes: a) les produits concernés, et en particulier: i) pour le riz, une indication du type et de la variété; ii) pour la viande bovine, les découpes concernées; b) la période couverte («période d'adjudication») et les différentes sous-périodes pendant lesquelles les soumissions peuvent être présentées; c) pour la viande bovine, le beurre et le lait écrémé en poudre, la quantité minimale pour laquelle une soumission peut être présentée; d) le montant de la garantie qui doit être constituée lors de la présentation d'une soumission. En outre, ce règlement d'exécution peut contenir: a) les quantités globales couvertes par la procédure d'adjudication; b) s'il y a lieu, les dispositions concernant les frais de transport pour les céréales et le riz.
5 Les procédures d'adjudication peuvent être restreintes à des utilisations ou destinations déterminées et prévoir des dispositions pour vérifier l'utilisation ou la destination.
Article 29 Avis d'adjudication et dispositions relatives à l'adjudication
1 Tout organisme payeur disposant de stocks d'intervention prêts à être vendus établit un avis d'adjudication et le publie au plus tard quatre jours avant la première date de présentation des soumissions.
2 L'avis d'adjudication indique notamment: a) le nom et l'adresse de l'organisme payeur publiant l'avis d'adjudication; b) la référence au règlement d'exécution portant ouverture de la vente; c) le délai de présentation des soumissions pour chaque adjudication partielle; d) pour chaque lieu de stockage, le nom et l'adresse du stockeur, ainsi que, le cas échéant: i) pour les céréales et le riz, les quantités disponibles présentées en lots de vente qui sont déterminées de manière à assurer l'égalité d'accès aux opérateurs, ainsi que la qualité pour chaque lot de vente; ii) pour la viande bovine, les quantités disponibles par découpe, conformément à l'annexe III, partie IV, et la date de livraison; iii) pour le beurre et le lait écrémé en poudre, les quantités disponibles et la date de livraison; e) le stade de la livraison visé à l'article 30, paragraphe 1, point d), et, le cas échéant, le type de conditionnement; f) toute installation, au lieu de stockage, en vue du chargement dans un moyen de transport; g) pour le beurre, le cas échéant, la quantité disponible de beurre de crème douce par lieu de stockage, telle que visée à l'annexe IV, partie II, point 2 d).
3 L'organisme payeur veille à ce que les avis d'adjudication soient publiés comme il convient.
4 L'organisme payeur prend les dispositions nécessaires pour permettre aux intéressés: a) d'inspecter, de prélever et d'examiner des échantillons des céréales et du riz mis en vente, à leurs propres frais, avant la présentation d'une soumission; b) de consulter les résultats des analyses visées à l'annexe I, partie IV, à l'annexe II, partie I, à l'annexe IV, partie I, ou à l'annexe V, partie I, selon le cas.
Article 30 Présentation et recevabilité des soumissions
1 Une soumission n'est recevable que si elle est conforme aux exigences fixées à l'article 2 et dans le règlement d'exécution portant ouverture de la vente. Elle remplit également les conditions suivantes: a) elle comporte une référence au règlement d'exécution portant ouverture de la vente et indique la date d'expiration de la sous-période de présentation des soumissions; b) pour la viande bovine, elle indique les découpes concernées; c) pour les céréales et le riz, elle indique la quantité totale du lot de vente; d) elle indique le prix en euros soumissionné par unité de mesure, arrondi à un maximum de deux décimales, hors TVA, comme suit: i) dans le cas des céréales et du riz, pour le produit chargé dans le moyen de transport; ii) dans le cas du beurre et du lait écrémé en poudre, pour le produit livré sur palettes au quai de chargement du lieu de stockage, ou le cas échéant, livré sur palettes chargées dans le moyen de transport, s'il s'agit d'un camion ou d'un wagon de chemin de fer; iii) dans le cas de la viande bovine, pour le produit livré au quai de chargement du lieu de stockage; e) pour la viande bovine, le beurre et le lait écrémé en poudre, il est précisé qu'elle porte au moins sur la quantité minimale visée dans le règlement d'exécution portant ouverture de la vente; f) elle indique le lieu de stockage où le produit est détenu et, pour le beurre et le lait écrémé en poudre, un autre lieu de stockage peut être précisé; g) l'opérateur a constitué la garantie prévue dans le règlement d'exécution portant ouverture de la vente.
2 Pour les céréales, le prix soumissionné fait référence à la qualité minimale définie à l'annexe I, partie II, du règlement délégué (UE) 2016/1238 ou, pour le riz, à la qualité type, telle que définie à l'annexe III, section A, du règlement (UE) no 1308/2013.
3 Pour la viande bovine, le beurre et le lait écrémé en poudre, le prix soumissionné s'applique au poids net. Pour le beurre, le cas échéant, la soumission peut indiquer qu'elle est présentée exclusivement à partir de beurre de crème douce visé à l'article 29, paragraphe 2, point g).
Article 31 Notification des offres à la Commission
1 Les États membres notifient toutes les soumissions recevables à la Commission dans les délais établis dans le règlement d'exécution portant ouverture de la vente.
2 Les notifications prévues au paragraphe 1 ne contiennent pas le nom de l'opérateur, son adresse et son numéro d'immatriculation à la TVA.
3 Lorsqu'un État membre n'a pas notifié à la Commission une soumission recevable dans les délais visés au paragraphe 1, il est réputé avoir notifié à la Commission une déclaration nulle.
Article 32 Décisions concernant le prix de vente
1 Sur la base des soumissions notifiées conformément à l'article 31, la Commission décide, conformément à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013: a) de ne pas fixer de prix de vente minimal; ou b) de fixer un prix de vente minimal; En ce qui concerne le beurre et le lait écrémé en poudre, le prix de vente minimal peut varier en fonction du lieu où se trouvent les produits offerts à la vente.
2 La décision visée au paragraphe 1 est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 33 Décisions individuelles relatives aux soumissions
1 Si aucun prix de vente minimal n'a été fixé, toutes les soumissions sont rejetées.
2 Lorsqu'un prix de vente minimal a été fixé, les organismes payeurs rejettent toutes les soumissions inférieures au prix de vente minimal. Les organismes payeurs n'acceptent que les soumissions qui ont été notifiées à la Commission conformément à l'article 31.
3 Les organismes payeurs prennent les décisions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, après publication de la décision de la Commission visée à l'article 32. Ils notifient aux opérateurs le résultat de leur participation à la procédure d'adjudication dans les trois jours ouvrables suivant la date d'entrée en vigueur de la décision de la Commission.
Article 34 Règles spécifiques relatives à l'attribution de viande bovine, de beurre et de lait écrémé en poudre
1 En ce qui concerne le beurre et le lait écrémé en poudre, est désigné comme adjudicataire, l'opérateur ayant offert le prix le plus élevé. Si la quantité disponible n'est pas épuisée, la quantité restante est attribuée aux autres opérateurs en fonction des prix soumissionnés, en commençant par le prix le plus élevé.
2 Dans le cas où l'acceptation d'une soumission conduirait, pour un lieu de stockage particulier, à dépasser la quantité encore disponible de viande bovine, de beurre ou de lait écrémé en poudre, l'adjudication n'est attribuée à l'opérateur concerné que pour la quantité disponible. Toutefois, avec l'accord de l'opérateur, l'organisme payeur peut attribuer le produit provenant d'autres lieux de stockage pour compléter la quantité faisant l'objet de la soumission.
3 Dans le cas où l'acceptation de deux ou plusieurs soumissions offrant le même prix pour un produit d'un lieu de stockage déterminé conduirait à dépasser la quantité disponible de viande bovine, de beurre ou de lait écrémé en poudre, l'attribution s'effectue en répartissant la quantité disponible au prorata des quantités indiquées dans les soumissions concernées. Toutefois, dans le cas où une telle répartition impliquerait l'attribution de quantités inférieures à la quantité minimale visée à l'article 28, paragraphe 4, point c), l'attribution s'effectue par tirage au sort.
4 Lorsqu'à la suite de l'acceptation de toutes les soumissions retenues, la quantité de viande bovine, de beurre ou de lait écrémé en poudre restant dans le lieu de stockage est inférieure à la quantité minimale visée à l'article 28, paragraphe 4, point c), cette quantité restante est proposée par l'organisme payeur aux adjudicataires, en commençant par celui dont l'offre était la plus élevée. La possibilité est offerte aux adjudicataires d'acheter la quantité restante au prix de vente minimal.
5 L'organisme payeur attribue le produit en fonction de sa date d'entrée en stock, en commençant par le produit du lot le plus ancien de la quantité totale disponible dans le lieu de stockage désigné par l'opérateur ou, selon le cas, par le produit le plus ancien de la quantité de beurre ou de beurre de crème douce ou de découpes de viande bovine disponibles dans l'entrepôt frigorifique désigné par l'opérateur.
Article 35 Paiements
Avant l'enlèvement du produit et dans le délai prévu à l'article 37, paragraphe 2, les opérateurs versent à l'organisme payeur le montant correspondant à leur soumission pour chaque quantité qu'ils retirent du lieu de stockage, tel que notifié par l'organisme payeur conformément à l'article 33, paragraphe 3.
Article 36 Ventes par les États membres
1 Dans le cas où aucune procédure d'adjudication n'est ouverte dans un État membre conformément à l'article 28, l'organisme payeur peut lui-même ouvrir une procédure d'adjudication en vue d'une vente de produits de l'intervention, lorsque la quantité totale restante dans ses lieux de stockage est inférieure à: a) pour chaque céréale: 10000 tonnes; b) pour le riz: 2000 tonnes; c) pour la viande bovine, le beurre ou le lait écrémé en poudre: 200 tonnes.
2 Le chapitre II du règlement délégué (UE) 2016/1238 et le présent chapitre s'appliquent à une procédure d'adjudication ouverte par un organisme payeur conformément au paragraphe 1, à l'exception de l'article 28, paragraphe 2, de l'article 29, paragraphe 2, point b), de l'article 30, paragraphe 1, points a) et e), de l'article 31 et de l'article 32, paragraphe 2, du présent règlement. L'article 32, paragraphe 1, s'applique mutatis mutandis à une décision correspondante de l'État membre.
3 Dans la limite des quantités fixées au paragraphe 1, les organismes payeurs peuvent mettre en vente directe les produits qui, après examen visuel dans le cadre de l'inventaire annuel conformément à l'article 3, paragraphe 3, premier alinéa, point g), et à l'article 3, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 907/2014, ou lors du contrôle après la prise en charge à l'intervention, ne peuvent plus être réemballés ou sont détériorés.
4 Les organismes payeurs assurent l'égalité d'accès de toutes les parties intéressées.
Article 37 Bon d'enlèvement
1 Une fois payé le montant visé à l'article 35, l'organisme payeur délivre un bon d'enlèvement indiquant: a) la quantité pour laquelle le montant correspondant a été payé; b) le lieu de stockage dans lequel le produit est stocké; c) la date limite d'enlèvement du produit.
2 Les opérateurs procèdent à l'enlèvement du produit qui leur a été attribué dans un délai de trente jours suivant la notification visée à l'article 33, paragraphe 3. Après ce délai, les frais et les risques sont à la charge de l'opérateur.
Article 38 Enlèvement du beurre et du lait écrémé en poudre
1 Lors du déstockage et en cas de livraison à l'extérieur du lieu de stockage, l'organisme payeur met le beurre et le lait écrémé en poudre à disposition sur des palettes au quai de chargement du lieu de stockage et chargé dans le moyen de transport, s'il s'agit d'un camion ou d'un wagon de chemin de fer. Les frais y afférents sont à la charge de l'organisme payeur.
2 Des palettes de qualité équivalente sont retournées à l'organisme payeur par l'opérateur lors du déstockage. Un système équivalent peut également être approuvé par l'organisme payeur.
3 Les éventuels frais d'arrimage et de dépalettissage sont à la charge de l'opérateur du beurre ou du lait écrémé en poudre.
Article 39 Ouverture des procédures d'adjudication et de fixation à l'avance de l'aide
1 Le règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication ou fixation à l'avance du montant de l'aide peut contenir les informations suivantes: a) les produits ou les types de produits concernés et leur code NC, le cas échéant; b) dans le cas d'une aide fixée à l'avance, le montant de l'aide au stockage par unité de mesure pour les produits concernés; c) l'unité de mesure des quantités; d) si la soumission ou l'aide fixée à l'avance concerne des produits qui ont déjà été placés en stock; e) dans le cas des soumissions, la période couverte («période d'adjudication») et, si nécessaire, les différentes sous-périodes pendant lesquelles les soumissions peuvent être présentées, et dans le cas des aides fixées à l'avance, la période de présentation des demandes; f) la période de stockage; g) la quantité globale, le cas échéant; h) la quantité minimale par soumission ou demande; i) le montant de la garantie par unité de mesure dans le cas des soumissions et, le cas échéant, des demandes; j) les périodes d'entrée en stock et de sortie de stock; k) les indications qui doivent figurer sur les emballages, le cas échéant.
2 Lorsque l'octroi de l'aide au stockage privé est limité à certains États membres ou régions d'un État membre comme prévu à l'article 18, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, les soumissions et les demandes peuvent être présentées uniquement dans le ou les États membres concernés.
3 Dans le cas des soumissions, un délai d'au moins six jours doit être respecté entre l'entrée en vigueur du règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication et la première date fixée pour la présentation des soumissions.
Article 40 Présentation et recevabilité des soumissions et des demandes d'aide au stockage privé
Une soumission ou une demande d'aide au stockage privé est recevable si elle satisfait aux exigences énoncées à l'article 2 et si les conditions suivantes sont remplies: a) elle comprend au minimum les informations suivantes: i) une référence au règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication ou portant fixation à l'avance du montant de l'aide au stockage privé; ii) la période de stockage lorsque le règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication ou portant fixation à l'avance du montant de l'aide au stockage privé l'exige; iii) la quantité de produits concernée par la soumission ou la demande; iv) lorsque les produits sont déjà stockés, le nom et l'adresse de chaque lieu de stockage privé, la localisation des lots/cuves/silos de stockage ainsi que les quantités correspondantes et, le cas échéant, le numéro identifiant l'entreprise agréée; v) dans le cas des soumissions, la date d'échéance de la sous-période de présentation; vi) dans le cas des soumissions, le montant de l'aide en euros soumissionné par unité de mesure, arrondi à un maximum de deux décimales, hors TVA: b) l'opérateur a constitué le montant de la garantie visée dans le règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication ou portant fixation à l'avance du montant de l'aide au stockage privé.
Article 41 Vérification des soumissions et des demandes par l'organisme payeur
1 L'organisme payeur statue sur la recevabilité des soumissions et des demandes sur la base des conditions énoncées aux articles 2 et 40.
2 Lorsque l'organisme payeur décide qu'une soumission ou une demande n'est pas recevable, il en informe l'opérateur concerné dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la soumission ou de la demande.
Article 42 Notification des soumissions et des demandes à la Commission
1 Les États membres notifient à la Commission toutes les soumissions et demandes recevables dans les délais suivants: a) dans le cas des soumissions, les délais fixés dans le règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication s'appliquent; b) dans le cas des demandes, les notifications sont présentées au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles) chaque mardi et portent sur les quantités de produits qui, au cours de la semaine précédente, ont fait l'objet d'une demande recevable, avec les informations y afférentes. La Commission peut demander que ces notifications soient faites plus fréquemment lorsque ces informations sont nécessaires aux fins de la gestion du régime.
2 Les notifications prévues au paragraphe 1, points a) et b), ne contiennent pas le nom de l'opérateur, son adresse et son numéro d'immatriculation à la TVA.
3 Lorsqu'un État membre n'a pas notifié à la Commission une soumission ou demande admissible dans les délais visés au paragraphe 1, points a) et b), il est réputé avoir notifié à la Commission une déclaration nulle.
Article 43 Décisions concernant le montant maximal de l'aide au stockage privé
1 Sur la base des soumissions notifiées conformément à l'article 42, la Commission décide, comme prévu à l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1370/2013: a) de ne pas fixer de montant maximal de l'aide; ou b) de fixer un montant maximal de l'aide.
2 Si la soumission est soumise à une quantité globale telle que visée à l'article 39, paragraphe 1, point g), et si l'attribution des quantités totales pour lesquelles ce montant a été proposé devait conduire au dépassement de la quantité globale, la Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, une décision fixant un coefficient d'attribution. Le coefficient s'applique aux soumissions reçues au niveau du montant maximal de l'aide. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 6, un opérateur auquel un coefficient d'attribution s'applique peut retirer son offre dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision fixant le coefficient d'attribution.
3 Les décisions relatives à l'aide visées aux paragraphes 1 et 2 sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 44 Décisions individuelles relatives aux soumissions
1 Si aucun montant maximal de l'aide au stockage privé n'a été fixé, toutes les soumissions sont rejetées.
2 Lorsqu'un montant maximal de l'aide a été fixé, l'organisme payeur accepte les soumissions qui sont inférieures ou égales à ce montant, sans préjudice de l'article 43, paragraphe 2. Toutes les autres soumissions sont rejetées. L'organisme payeur n'accepte que les soumissions qui ont été notifiées à la Commission conformément à l'article 42.
3 L'organisme payeur prend les décisions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, après la publication de la décision de la Commission visée à l'article 43, paragraphe 1. Il notifie aux opérateurs le résultat de leur participation à la procédure d'adjudication dans les trois jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur de la décision de la Commission.
Article 45 Décisions sur les demandes d'aide au stockage privé fixées à l'avance
1 Pour les produits déjà stockés, une demande recevable est réputée avoir été acceptée le huitième jour ouvrable suivant la date de réception de cette demande, pour autant que la Commission n'adopte pas une décision conformément au paragraphe 3 dans l'intervalle.
2 Pour les produits qui ne sont pas encore stockés, les décisions relatives à l'acceptation d'une demande recevable sont notifiées par l'organisme payeur à l'opérateur le huitième jour ouvrable suivant la date de réception de cette demande, pour autant que la Commission n'adopte pas une décision conformément au paragraphe 3 dans l'intervalle.
3 Lorsque l'examen de la situation permet de constater un recours excessif des intéressés au régime d'aide au stockage privé, ou qu'il existe un risque d'utilisation excessive ou de spéculation, la Commission peut, sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3, du règlement (UE) no 1308/2013, décider: a) de suspendre l'application du régime pendant cinq jours ouvrables au maximum; de ne pas accepter les demandes introduites pendant cette période; b) de fixer un pourcentage unique de réduction des quantités faisant l'objet des demandes, sous réserve, le cas échéant, du respect de la quantité contractuelle minimale; c) de rejeter les demandes introduites avant la période de suspension pour lesquelles la décision d'acceptation aurait dû être prise pendant la période de suspension. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 6, un opérateur auquel le point b) du premier alinéa s'applique peut retirer sa demande dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision fixant le pourcentage de réduction.
Article 46 Informations relatives au lieu de stockage privé des produits non encore stockés
Après avoir reçu la notification visée à l'article 44, paragraphe 3, deuxième alinéa, ou la notification de la décision visée à l'article 45, paragraphe 2, l'opérateur notifie à l'organisme payeur le délai pour l'entrée des produits en stock, le nom et l'adresse de chaque lieu de stockage privé et les quantités correspondantes. La notification est communiquée à l'organisme payeur au moins cinq jours ouvrables avant le début de l'entrée en stock des lots. L'organisme payeur peut décider d'accepter un délai inférieur à cinq jours ouvrables.
Article 47 Entrée en stock de produits qui ne sont encore stockés
1 Les produits sont placés en stock dans les vingt-huit jours suivant la notification visée à l'article 44, paragraphe 3, deuxième alinéa, dans le cas des soumissions, ou la notification de la décision visée à l'article 45, paragraphe 2, dans le cas des demandes.
2 Pour la viande, les opérations d'entrée en stock commencent, pour chaque lot individuel de la quantité sur laquelle porte la soumission ou la demande, le jour où ce lot est soumis au contrôle de l'autorité compétente. Cette date est le jour de la constatation du poids net du produit frais ou réfrigéré: a) sur le lieu de stockage privé lorsque le produit est congelé sur place; b) sur le lieu de la congélation lorsque le produit est congelé dans des installations appropriées hors du lieu de stockage privé.
3 L'entrée en stock est considérée comme terminée le jour où le dernier lot individuel de la quantité sur laquelle porte la soumission ou la demande est placé en stock.
Article 48 Période de stockage contractuel
1 La période de stockage contractuel commence le jour suivant: a) la date de la notification visée à l'article 44, paragraphe 3, ou la date de réception d'une demande recevable, sans préjudice de l'article 45, paragraphe 1, pour les produits déjà stockés; b) la date à laquelle l'entrée en stock est considérée comme terminée conformément à l'article 47, paragraphe 3, en ce qui concerne les produits qui ne sont pas encore stockés.
2 Le dernier jour de la période de stockage contractuel peut être fixé dans le règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication ou portant fixation au préalable du montant de l'aide au stockage privé comme prévu à l'article 39, paragraphe 1, point f). Par dérogation à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil , lorsque le dernier jour de la période de stockage contractuel correspond à un samedi, un dimanche ou un jour férié, la période de stockage contractuel prend fin à l'expiration de la dernière heure du jour qui correspond à cette date.
Article 49 Conclusion des contrats
Les contrats sont conclus entre l'organisme payeur de l'État membre sur le territoire duquel les produits sont stockés ou seront stockés et les opérateurs remplissant les conditions prévues à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2016/1238 dont une soumission ou une demande a été acceptée. Les contrats sont conclus pour la quantité effectivement stockée (la «quantité contractuelle»), qui ne doit pas dépasser la quantité visée à l'article 44, paragraphe 3, deuxième alinéa, dans le cas des soumissions, ou la quantité figurant dans la demande en ce qui concerne les produits déjà stockés, ou la notification de la décision visée à l'article 45, paragraphe 2, en ce qui concerne les demandes pour les produits qui ne sont pas encore stockés. Lorsque la quantité effectivement placée en stock est inférieure à 95 % de la quantité figurant dans la soumission ou la demande, ou de la quantité résultant de l'application de l'article 45, paragraphe 3, point b), aucun contrat n'est conclu. Aucun contrat n'est conclu lorsque l'admissibilité des produits n'est pas confirmée.
Article 50 Notification de la conclusion de contrats
L'organisme payeur notifie à l'opérateur retenu qu'un contrat est réputé conclu dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de publication du rapport de contrôle visé à l'article 61, paragraphe 1, sous réserve de la réception de tous les documents nécessaires à la conclusion du contrat. La date de la conclusion du contrat est celle à laquelle l'organisme payeur informe l'opérateur.
Article 51 Éléments du contrat
Le contrat est interprété comme incluant, le cas échéant, les éléments prévus à l'article 52, ainsi que ceux prévus dans: a) les dispositions pertinentes du règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication et dans la soumission; ou b) les dispositions pertinentes du règlement d'exécution fixant à l'avance le montant de l'aide au stockage privé et dans la demande.
Article 52 Obligations de l'opérateur
1 Les contrats portent au moins sur les obligations suivantes pour l'opérateur: a) placer et garder en stock la quantité contractuelle au cours de la période de stockage contractuel, à ses frais et risques, dans des conditions assurant le maintien des caractéristiques des produits visés à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2016/1238, sans: i) substituer les produits stockés, sauf dans le cas du sucre conformément au paragraphe 3; ii) ni les transférer dans un autre lieu de stockage privé ou, dans le cas du sucre, vers un autre silo; b) conserver les documents de pesée établis au moment de l'entrée dans le lieu de stockage privé; c) transmettre les documents relatifs aux opérations d'entrée en stock, y compris la localisation des lots/cuves/silos de stockage, ainsi que les quantités correspondantes, à l'organisme payeur, au plus tard cinq jours ouvrables après la date d'entrée en stock visée à l'article 47, paragraphe 3; d) permettre à l'organisme payeur de contrôler à tout moment le respect de l'ensemble des obligations prévues au contrat; e) permettre que les produits stockés soient facilement accessibles et individuellement identifiables par lot/cuve/silo de stockage.
2 Par dérogation au paragraphe 1, point a) ii), l'organisme payeur peut autoriser un déplacement des produits stockés dans les conditions suivantes: i) pour les fromages bénéficiant d'une appellation d'origine protégée (AOP) ou d'une indication géographique protégée (IGP), lorsque l'opérateur présente une demande motivée; ii) pour les autres produits, dans des cas exceptionnels, lorsque l'opérateur présente une demande motivée.
3 Par dérogation au paragraphe 1, point e), du présent article, le sucre faisant l'objet d'un contrat peut être stocké dans un silo désigné par l'opérateur avec d'autres sucres, à condition que la quantité contractuelle soit stockée dans le silo désigné pendant la période contractuelle, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1238.
4 Sur demande, l'opérateur met à la disposition de l'organisme payeur responsable des contrôles toute documentation, regroupée par contrat, permettant notamment de vérifier les éléments suivants, concernant les produits placés en stock: a) le numéro identifiant l'entreprise agréée et, si nécessaire, l'État membre de production; b) l'origine et la date de fabrication des produits ou, pour le sucre, la campagne de commercialisation de la production et, pour la viande, le jour de l'abattage; c) la date d'entrée en stock; d) le poids et, dans le cas de la viande, le nombre de découpes emballées; e) l'adresse du lieu de stockage privé et les moyens permettant l'identification immédiate du produit au lieu de stockage privé, ou pour le sucre en vrac, l'identification du silo désigné par l'opérateur; f) la date de fin de la période de stockage contractuel et la date réelle de sortie du stockage contractuel.
5 L'opérateur ou, s'il y a lieu, le stockeur tient un registre à l'entrepôt, comportant, par numéro de contrat: a) l'identification des produits placés en stock, par lot/cuve/silo; b) les dates d'entrée en stock et de déstockage; c) la quantité de produits placés en stock, par lot/cuve/silo; d) la localisation des produits par lot/cuve/silo de stockage dans l'entrepôt.
Article 53 Déstockage
1 Les opérations de déstockage peuvent commencer le jour suivant le dernier jour de la période de stockage contractuel ou, le cas échéant, à la date indiquée dans le règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication ou fixation à l'avance du montant de l'aide au stockage privé.
2 Le déstockage est effectué par lots de stockage entiers, ou, si l'organisme payeur l'autorise, pour une quantité moindre. Toutefois, dans le cas des produits scellés visés à l'article 60, le déstockage ne peut concerner qu'une quantité scellée.
3 Lorsque, dans le règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication ou fixation à l'avance du montant de l'aide au stockage privé, la période de stockage contractuel est indiquée comme étant comprise entre une période de jours, l'opérateur notifie à l'organisme payeur son intention de déstocker les produits, en indiquant les lots/cuves/silos de stockage concernés, au moins cinq jours ouvrables avant le début des opérations de déstockage. L'organisme payeur peut décider d'accepter un délai inférieur à cinq jours ouvrables.
Article 54 Demande de paiement de l'aide au stockage privé
L'opérateur présente une demande de paiement dans les trois mois suivant la fin de la période de stockage contractuel.
Article 55 Paiement de l'aide au stockage privé
Le paiement de l'aide est effectué au plus tard dans un délai de cent vingt jours à compter de la date à laquelle la demande de paiement est présentée, pour autant que les obligations du contrat aient été remplies. Toutefois, si une enquête administrative est en cours, le paiement n'intervient qu'après la reconnaissance du droit à l'aide.
Article 56 Dispositions générales concernant les contrôles relatifs à l'intervention publique et à l'aide au stockage privé
1 Les organismes payeurs prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la conformité avec les exigences relatives à l'intervention publique et à l'octroi de l'aide au stockage privé prévues par le règlement délégué (UE) 2016/1238, le présent règlement et les règlements d'exécution visés à l'article 1er, paragraphe 2, points a) et b), du présent règlement. Ces mesures comprennent une vérification administrative complète des offres et des soumissions pour l'intervention publique et des soumissions et des demandes relatives à l'aide au stockage privé, qui est complétée par des contrôles documentaires et physiques sur place, selon les modalités prévues par le présent titre.
2 La vérification du poids des produits livrés à l'intervention publique et, dans le cas de l'aide au stockage privé, de la quantité contractuelle, est effectuée en présence des agents de l'organisme payeur.
3 Les échantillons physiques prélevés pour vérifier la qualité et la composition des produits destinés à l'intervention publique et à l'aide au stockage privé sont prélevés par les agents de l'organisme payeur ou en leur présence.
4 Aux fins de la piste d'audit, toute la comptabilité «matières» et financière et les documents contrôlés par l'organisme payeur sont marqués d'un cachet ou paraphés lors de la visite de contrôle. Lorsque des registres informatiques sont contrôlés, un compte rendu du contrôle effectué est inclus dans le dossier de contrôle, soit sur papier, soit sous forme électronique. Ces comptes rendus sont mis à la disposition de la Commission sur demande.
Article 57 Dispositions spécifiques applicables aux contrôles relatifs à l'intervention publique
1 Sans préjudice des contrôles requis au titre du présent règlement pour la prise en charge des produits, les contrôles des stocks d'intervention sont effectués conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) no 907/2014.
2 Lorsque le lieu de stockage visé à l'article 7, paragraphe 1, point a) ii), est situé dans un État membre autre que celui où l'offre ou la soumission est présentée, l'organisme payeur ayant reçu l'offre ou la soumission peut demander l'assistance de l'organisme payeur compétent pour ce lieu de stockage, y compris un contrôle sur place. L'assistance est fournie dans le délai fixé par l'organisme payeur ayant reçu l'offre ou la soumission.
3 Pour la viande bovine, les contrôles sont effectués conformément à l'annexe III, parties I et III.
Article 58 Dispositions spécifiques applicables aux contrôles relatifs à l'intervention publique pour les céréales et le riz
1 Sans préjudice de l'article 56, paragraphe 2, la quantité livrée est pesée en présence de l'opérateur et d'un représentant de l'organisme payeur qui est une personne indépendante vis-à-vis de l'opérateur. Toutefois, dans le cas où le représentant de l'organisme payeur est également le stockeur, l'organisme payeur effectue, dans un délai de trente jours à compter de la date de la livraison, un contrôle comprenant au moins une vérification volumétrique. Une différence éventuelle entre la quantité déterminée par pesage et la quantité estimée selon la méthode volumétrique ne peut être supérieure à 5 %. Dans le cas où la tolérance de 5 % n'est pas dépassée, le stockeur supporte tous les frais relatifs à la différence éventuellement constatée lors d'un pesage ultérieur par rapport au poids inscrit dans la comptabilité lors de la prise en charge. Dans le cas où la tolérance de 5 % est dépassée, il est procédé sans délai à un pesage des céréales ou du riz. Si le poids constaté est inférieur au poids retenu, les frais de pesage sont à la charge du stockeur. Sinon, les frais de pesage sont à la charge de l'organisme payeur.
2 Lorsque le niveau de contaminants dans les céréales doit être contrôlé sur la base de l'analyse de risque visée à l'annexe I, partie I, point 3, du règlement délégué (UE) 2016/1238, l'organisme payeur assume les conséquences financières résultant du non-respect des niveaux maximaux de contaminants conformément aux règles fixées à l'article 3, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) no 907/2014. Toutefois, dans le cas de l'ochratoxine A et de l'aflatoxine, si l'organisme payeur concerné peut apporter, à la satisfaction de la Commission, la preuve du respect des normes à l'entrée, du respect des conditions normales de stockage, ainsi que du respect des autres obligations du stockeur, la responsabilité financière est portée à charge du budget de l'Union.
Article 59 Dispositions spécifiques applicables à la prise en charge sur le lieu de stockage du stockeur pour les céréales et le riz
1 Si la prise en charge des céréales ou du riz intervient au lieu de stockage où les produits sont détenus au moment du dépôt de l'offre ou de la soumission, la quantité prise en charge est déterminée sur la base de la comptabilité matière, qui satisfait à des normes professionnelles permettant de garantir la conformité avec la législation de l'Union, et notamment l'annexe III du règlement délégué (UE) no 907/2014, et à condition que: a) la comptabilité matière indique: i) le poids constaté par pesage, le pesage ne pouvant dater de plus de 10 mois avant la prise en charge; ii) les caractéristiques qualitatives physiques au moment du pesage, et notamment le degré d'humidité; iii) les transsilages, le cas échéant, et les traitements réalisés; b) le stockeur déclare que le lot faisant l'objet de l'offre correspond dans tous ses éléments aux indications reprises dans la comptabilité matière; c) les caractéristiques qualitatives constatées au moment du pesage coïncident avec celles de l'échantillon représentatif constitué à partir des échantillons prélevés par l'organisme payeur ou son représentant, selon la fréquence d'un prélèvement par 60 tonnes.
2 Si le paragraphe 1 s'applique, le poids à inscrire dans la comptabilité matière et la comptabilité financière prévus à l'article 3, paragraphe 3, premier alinéa, point a), du règlement délégué (UE) no 907/2014, est celui inscrit dans la comptabilité matière et ajusté, le cas échéant, pour tenir compte de toute différence entre le taux d'humidité et/ou le taux d'impuretés diverses (Schwarzbesatz), constatée au moment du pesage et ceux constatés sur la base de l'échantillon représentatif. Une différence de taux d'impuretés diverses ne peut être prise en compte que pour ajuster à la baisse le poids inscrit dans la comptabilité matière. Une vérification volumétrique est effectuée dans un délai de trente jours à compter de la prise en charge par l'organisme payeur. Une différence éventuelle entre la quantité déterminée par pesage et la quantité estimée selon la méthode volumétrique ne peut être supérieure à 5 %. Dans le cas où la tolérance de 5 % n'est pas dépassée, le stockeur supporte tous les frais relatifs aux différences éventuellement constatées lors d'un pesage ultérieur par rapport au poids inscrit dans la comptabilité lors de la prise en charge. Dans le cas où la tolérance de 5 % est dépassée, il est procédé sans délai à un pesage des céréales ou du riz. Si le poids constaté est inférieur au poids enregistré, compte tenu de la marge de tolérance prévue à l'annexe IV, point 1, du règlement délégué (UE) no 907/2014, les frais de pesage sont à la charge du stockeur. Sinon, les frais de pesage sont à la charge du Fonds européen agricole de garantie.
Article 60 Dispositions spécifiques concernant les contrôles relatifs à l'aide au stockage privé
1 Pour tous les lots entrés en stock, l'organisme payeur effectue des contrôles documentaires sur place dans les trente jours suivant le début de la période de stockage contractuel visée à l'article 48, paragraphe 1, en vue de vérifier la quantité contractuelle visée à l'article 49. Ces contrôles comprennent un examen de la comptabilité matière visée à l'article 52, paragraphe 5, et des pièces justificatives, telles que des tickets de pesée et des bordereaux de livraison, ainsi qu'une vérification physique de la présence des lots et l'identification des produits dans le lieu de stockage privé. Dans le cas de la viande, les contrôles sont effectués au moment de la mise en stockage privé et, pour l'huile d'olive, avant le scellement officiel des cuves. Dans des circonstances dûment justifiées, l'organisme payeur peut prolonger la période visée au premier alinéa d'un maximum de quinze jours. Dans ces cas, l'organisme payeur en informe les opérateurs concernés.
2 Outre les contrôles exigés en vertu du paragraphe 1, un échantillon statistique représentatif d'au moins 5 % des lots correspondant à au moins 5 % du total des quantités entrées en stock est contrôlé physiquement pour garantir que la quantité, la nature et la composition, l'emballage et le marquage des produits et les lots de stockage sont conformes aux exigences applicables au stockage privé et aux données indiquées par l'opérateur dans sa soumission ou demande. Dans le cas des fromages, les contrôles physiques sont effectués sur tous les lots afin de vérifier la quantité contractuelle.
3 Au cours de la période de stockage, l'organisme payeur procède également à des contrôles inopinés visant à garantir la présence et l'identification de la quantité contractuelle sur le lieu de stockage privé, et que le sucre stocké en vrac est présent dans le silo désigné par l'opérateur. Le contrôle est effectué sur la base d'un échantillon statistique aléatoire d'au moins 5 % des lots couvrant au moins 5 % des quantités totales pour lesquelles des contrats ont été conclus. Cet échantillon ne comporte pas plus de 25 % des lots déjà contrôlés conformément au paragraphe 2, à moins qu'il ne soit pas possible d'effectuer le contrôle sur place d'au moins 5 % des lots couvrant au moins 5 % des quantités totales pour lesquelles des contrats ont été conclus. Le contrôle inopiné visé au premier alinéa n'est pas nécessaire lorsque l'organisme payeur, avec l'accord de l'opérateur, a scellé les produits de sorte que les quantités contractuelles ne puissent être retirées du lieu de stockage sans briser le scellé.
4 À la fin de la période de stockage contractuel, ou avant le début du déstockage des produits lorsque l'article 53, paragraphe 3, s'applique, l'organisme payeur procède à des contrôles sur place pour vérifier que l'engagement contractuel a été respecté, sur la base d'un contrôle documentaire du registre des stocks et des pièces justificatives, ainsi que d'une vérification de la présence des lots et de l'identification des produits dans le lieu de stockage privé. En plus des vérifications visées au premier alinéa, un échantillon statistique représentatif d'au moins 5 % des lots couvrant au moins 5 % des quantités totales pour lesquelles des contrats ont été conclus est soumis à un contrôle physique pour vérifier la quantité, le type, l'emballage et le marquage et l'identification des produits dans le lieu de stockage privé.
5 Dans le cas où l'organisme payeur, avec l'accord de l'opérateur, a scellé les produits de sorte que la quantité stockée ne puisse pas être retirée du lot individuel sans briser le scellé, les contrôles visés aux paragraphes 3 et 4 peuvent se limiter à vérifier la présence et l'intégrité des scellements.
Article 61 Compte rendu des contrôles
1 L'organisme payeur établit un rapport de contrôle dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l'achèvement de chaque contrôle sur place effectué et, le cas échéant, des contrôles visés à l'article 56, paragraphe 3. Ce rapport décrit avec précision les différents éléments contrôlés et indique: a) la date et l'heure du début du contrôle; b) des précisions sur le préavis donné; c) la durée du contrôle; d) le nom des responsables présents; e) la nature et l'étendue des contrôles effectués et, notamment, le détail des documents et des produits examinés; f) les résultats et conclusions; g) si un suivi est nécessaire. Le rapport est signé par l'agent responsable de l'organisme payeur et contresigné par l'opérateur ou, le cas échéant, par le stockeur, ou envoyé à l'opérateur par voie enregistrable. Le rapport est classé dans le dossier de paiement.
2 En cas de non-conformité des produits soumis au contrôle, la vérification est étendue à un échantillon statistique plus large, à déterminer par l'organisme payeur.
3 L'organisme payeur enregistre les cas de non-respect sur la base des critères de gravité, d'étendue, de durée et de répétition, qui peuvent entraîner l'exclusion conformément à l'article 62, paragraphe 1, ou le remboursement de l'aide au stockage privé indûment versée, y compris des intérêts le cas échéant, conformément à l'article 62, paragraphe 4.
Article 62 Sanctions et mesures administratives en ce qui concerne l'aide au stockage privé
1 Dans le cas où l'organisme payeur constate qu'un document présenté par un opérateur, qui est requis en vertu du règlement délégué (UE) 2016/1238, du présent règlement ou d'un règlement d'exécution visé à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du présent règlement, fournit des informations incorrectes et lorsque ces dernières sont déterminantes pour l'octroi de l'aide au stockage privé, l'organisme payeur exclut l'opérateur de la procédure d'octroi de l'aide en faveur du produit pour lequel des informations incorrectes ont été fournies, pendant une période d'un an à compter de la date d'adoption d'une décision administrative définitive établissant l'irrégularité.
2 L'exclusion prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque l'opérateur prouve, à la satisfaction de l'organisme payeur, que la situation visée dans ce paragraphe est due à un cas de force majeure ou à une erreur manifeste.
3 Les aides indûment versées sont recouvrées, avec intérêts, auprès des opérateurs concernés. Les règles fixées à l'article 27 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 s'appliquent mutatis mutandis.
4 L'application de sanctions administratives et le recouvrement des montants indûment versés, prévus au présent article, ne font pas obstacle à la communication des irrégularités à la Commission en vertu du règlement (CE) no 1848/2006 de la Commission .
Article 63 Modalités des notifications
Les notifications visées au présent règlement, ainsi que dans les règlements d'exécution visés à l'article 1er, sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission .
Article 64 Notifications concernant les organismes payeurs
1 Les États membres notifient à la Commission les organismes payeurs agréés responsables des ventes et des achats à l'intervention et de l'aide au stockage privé.
2 La Commission met à la disposition des États membres et du public la liste des organismes payeurs agréés, notamment par voie de publication sur l'internet.
Article 65 Notifications d'informations sur les stocks d'intervention
1 Les États membres dont les organismes payeurs détiennent des stocks d'intervention notifient à la Commission, au plus tard le 15 de chaque mois, les éléments suivants: a) pour les céréales et le riz: i) les quantités stockées depuis le début de la campagne de commercialisation; ii) les quantités cumulées prises en charge depuis le début de la campagne de commercialisation; iii) les quantités cumulées qui ont été déstockées depuis le début de la campagne de commercialisation, déterminées, le cas échéant, par type d'utilisation ou de destination, et les quantités cumulées perdues; iv) les quantités cumulées affectées (sous contrat), déterminées, le cas échéant, par type d'utilisation ou de destination; v) les quantités faisant l'objet d'une offre à la fin de la période de notification mensuelle; b) pour le beurre et le lait écrémé en poudre: i) les quantités de chaque produit en stock à la fin du mois précédent et les quantités entrées dans les lieux de stockage et sorties de ceux-ci pendant ce mois; ii) une ventilation des quantités de chaque produit sorties des lieux de stockage pendant le mois précédent, conformément au règlement portant ouverture de l'adjudication pour la vente des produits concernés; iii) une ventilation par âge des quantités en stock à la fin du mois précédent; c) pour la viande bovine: i) les quantités de chaque produit en stock à la fin du mois précédent et les quantités entrées dans les lieux de stockage et sorties de ceux-ci pendant ce mois; ii) une ventilation des quantités de chaque produit sorties des lieux de stockage pendant le mois précédent, conformément au règlement portant ouverture de l'adjudication pour la vente des produits concernés; iii) les quantités de chaque découpe pour lesquelles un contrat de vente a été conclu pendant le mois précédent; iv) les quantités de chaque découpe pour lesquelles des bons d'enlèvement ont été délivrés pendant le mois précédent; v) les quantités de chaque découpe achetées durant le mois précédent; vi) les stocks hors contrat et physiques de chaque découpe à la fin du mois précédent, avec indication de la durée de stockage des stocks hors contrat; d) pour tous les produits: i) l'ouverture d'une procédure d'adjudication, les quantités attribuées et les prix minimaux de vente fixés en cas d'application de l'article 36; ii) les informations relatives aux cessions pour le régime d'aides en faveur des personnes les plus démunies.
2 La Commission peut demander que les notifications prévues au paragraphe 1 soient effectuées à une fréquence accrue lorsque cela est nécessaire aux fins de la gestion efficace du système d'intervention.
3 Aux fins du paragraphe 1, point b), on entend par: a)«quantités entrées»les quantités physiquement entrées en stock, prises en charge ou non par l'organisme payeur;b)«quantités sorties»les quantités qui ont été enlevées ou, si la prise en charge par l'acquéreur intervient avant l'enlèvement, les quantités prises en charge.
4 Aux fins du paragraphe 1, point c), on entend par: a)«stock hors contrat»les stocks qui n'ont pas encore fait l'objet d'un contrat de vente;b)«stock physique»le total des stocks hors contrat et des stocks ayant fait l'objet d'un contrat de vente mais pas encore pris en charge.
Article 66 Notification d'informations concernant le stockage privé
Les États membres dans lesquels le régime d'aides au stockage privé est utilisé notifient à la Commission: a) au moins une fois par semaine les produits et les quantités pour lesquels des contrats ont été conclus au cours de la semaine précédente, ventilés par période de stockage; b) au plus tard le 15 de chaque mois pour le mois précédent: i) les quantités de produits entrées et sorties du stock privé au cours du mois considéré, le cas échéant, ventilées par catégories; ii) les quantités de produits en stock privé à la fin du mois considéré, le cas échéant, ventilées par catégories; iii) les quantités de produits pour lesquelles la période de stockage contractuel est terminée; iv) si la période de stockage a été écourtée ou allongée, conformément à l'article 20, point m), du règlement (UE) no 1308/2013, pour les produits et les quantités dont la période de stockage a été modifiée, ainsi que les dates initiales et modifiées du déstockage. c) au plus tard le 31 mars de chaque année pour l'année civile précédente, les résultats des contrôles sur place effectués en application du titre IV.
Article 67 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à partir du 1er octobre 2016. Toutefois, en ce qui concerne l'achat à l'intervention publique, à l'annexe I, la partie V, tableaux III et IV, et la partie VI, point b), s'appliquent à partir du 1er juillet 2017.
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