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Seqlense EUR-Lex

Règlement délégué (UE) 2016/1612 de la Commission du 8 septembre 2016 prévoyant une aide pour la réduction de la production laitière

CELEX
32016R1612
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2016-09-08
In force since
2016-09-10
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Une aide de l'Union est mise à la disposition des demandeurs admissibles à son bénéfice qui réduisent leurs livraisons de lait de vache pendant une période de trois mois, ci-après dénommée la «période de réduction», par rapport à la même période de l'année précédente, ci-après dénommée la «période de référence», selon les conditions fixées dans le présent règlement. L'aide de l'Union est fixée à 14 EUR/100 kg de lait de vache pour le volume correspondant à la différence entre le lait de vache livré au cours de la période de référence et le lait de vache livré au cours de la période de réduction. L'aide de l'Union est limitée à un volume total de réduction des livraisons de lait de vache correspondant à un montant de 150000000 EUR. Par demandeur admissible, l'aide de l'Union couvre une quantité de réduction des livraisons de lait de vache qui n'excède pas 50 % de la quantité totale des livraisons de lait de vache aux premiers acheteurs au cours de la période de référence.

2 Aux fins du présent règlement, on entend par «demandeurs admissibles» les producteurs de lait qui ont effectué des livraisons de lait de vache aux premiers acheteurs en juillet 2016.

3 En ce qui concerne les demandeurs admissibles établis en Bulgarie, en République tchèque, au Danemark, en Croatie, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie, en Suède et au Royaume-Uni, le fait générateur du taux de change pour les paiements effectués au titre du présent règlement est la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

4 L'aide fournie au titre du présent règlement peut être cumulée avec d'autres mesures de soutien financées par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural.

Article 2

1 L'aide est accordée sur la base des demandes. La quantité minimale de réduction des livraisons de lait de vache couverte par une demande d'aide est de 1500 kg. Lorsque la quantité de réduction des livraisons de lait de vache est exprimée en litres, elle est multipliée par un coefficient de 1,03 pour la convertir en kilogrammes.

2 Les demandes d'aide sont introduites par les demandeurs admissibles auprès de l'État membre dans lequel le demandeur est établi, selon la méthode prévue par l'État membre concerné. Les demandes d'aide sont introduites de manière à parvenir à l'État membre concerné dans les délais de réception fixés au troisième alinéa. Les États membres peuvent décider que les demandes d'aide peuvent être introduites par des organisations de producteurs reconnues ou par des coopératives au nom des demandeurs admissibles. En pareil cas, les États membres veillent à ce que l'aide parvienne dans son intégralité aux demandeurs admissibles qui ont effectivement réduit leurs livraisons de lait de vache en respectant les conditions prévues au présent règlement. Les délais fixés pour la réception des demandes complètes sont les suivants: a) le 21 septembre 2016 à 12 heures (heure de Bruxelles) pour la première période de réduction, qui couvre les mois d'octobre, de novembre et de décembre 2016; b) le 12 octobre 2016 à 12 heures (heure de Bruxelles) pour la deuxième période de réduction, qui couvre les mois de novembre et de décembre 2016, ainsi que le mois de janvier 2017; c) le 9 novembre 2016 à 12 heures (heure de Bruxelles) pour la troisième période de réduction, qui couvre les mois de décembre 2016 et de janvier et février 2017; d) le 7 décembre 2016 à 12 heures (heures de Bruxelles) pour la quatrième période de réduction, qui couvre les mois de janvier, février et mars 2017. Les demandeurs d'aide n'introduisent qu'une seule demande d'aide au titre du présent règlement. Si un demandeur introduit plusieurs demandes, aucune de ses demandes ne sera admissible. Toutefois, un demandeur qui introduit une demande pour la première période de réduction peut également introduire une demande pour la quatrième période de réduction.

3 Pour être admissible, une demande d'aide contient les éléments suivants: a) les informations ci-dessous mentionnées dans un formulaire mis à disposition par l'État membre: i) les nom et adresse du demandeur admissible; ii) la quantité totale de lait de vache livré aux premiers acheteurs au cours de la période de référence; iii) la quantité totale de lait de vache qu'il est prévu de livrer au cours de la période de réduction; iv) la quantité prévue de réduction des livraisons de lait de vache pour laquelle une aide est demandée et qui n'est pas supérieure à 50 % de la quantité totale visée au point ii) ni inférieure à 1500 kg; b) des documents précisant la quantité totale de lait de vache visée au point a) ii); c) des documents précisant que la demande concerne un producteur de lait qui a livré du lait de vache aux premiers acheteurs en juillet 2016.

4 Les demandes d'aide portant sur une quantité de réduction des livraisons de lait de vache inférieure à 1500 kg sont rejetées. Les demandes d'aide portant sur une quantité de réduction des livraisons de lait de vache supérieure à 50 % de la quantité totale visée au paragraphe 3, point a) ii), sont réputées avoir été introduites pour une quantité de réduction des livraisons de lait de vache égale à 50 % de la quantité totale visée à ce point.

Article 3

Après avoir contrôlé la plausibilité et l'admissibilité des demandes, les États membres communiquent à la Commission, conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission , toutes les demandes d'aide admissibles et plausibles, au plus tard à 16 heures (heure de Bruxelles), le troisième jour ouvrable suivant le délai fixé pour la réception des demandes visé à l'article 2, paragraphe 2.

Article 4

1 Sur la base des communications dont il est question à l'article 3, la Commission indique aux États membres dans quelle mesure les autorisations pour les quantités demandées peuvent être octroyées compte tenu du volume total maximal visé à l'article 1er, paragraphe 1. Les États membres transmettent les autorisations aux demandeurs dans les sept jours ouvrables suivant le délai fixé pour la réception des demandes visé à l'article 2, paragraphe 2, sous réserve du paragraphe 2 du présent article. Des autorisations sont délivrées pour toutes les demandes admissibles et plausibles communiquées à la Commission conformément à l'article 3.

2 Lorsque le volume agrégé couvert par les demandes d'aide communiquées conformément à l'article 3 est supérieur au volume total maximal visé à l'article 1er, paragraphe 1, la Commission, par un acte d'exécution à adopter sans recourir à la procédure visée à l'article 229 du règlement (UE) no 1308/2013, fixe un coefficient d'attribution que les États membres appliquent à la quantité couverte par chaque demande d'aide. Lorsqu'un coefficient d'attribution est fixé pour la période de réduction concernée, les demandes d'aide introduites pour les périodes de réduction ultérieures visées à l'article 2, paragraphe 2, sont rejetées et il n'est plus possible d'introduire des demandes pour les périodes de réduction suivantes. Les autorisations sont octroyées pour les quantités couvertes par les demandes d'aide, multipliées par le coefficient d'attribution.

Article 5

1 L'aide est versée sur la base d'une demande de paiement.

2 Les demandes de paiement sont introduites par les demandeurs admissibles qui ont obtenu l'autorisation visée à l'article 4 auprès de l'État membre dans lequel ils sont établis, selon la méthode prévue par l'État membre concerné. Les demandes de paiement sont introduites de manière à parvenir à l'État membre dans un délai de 45 jours après la fin de la période de réduction. Les États membres peuvent décider que les demandes de paiement peuvent être introduites par des organisations de producteurs reconnues ou par des coopératives au nom des demandeurs admissibles. En pareil cas, les États membres veillent à ce que le paiement parvienne dans son intégralité aux demandeurs admissibles qui ont effectivement réduit leurs livraisons de lait de vache en respectant les conditions prévues au présent règlement.

3 Pour être admissible, une demande de paiement contient les éléments suivants: a) les informations ci-dessous mentionnées dans un formulaire mis à disposition par l'État membre: i) les nom et adresse du demandeur admissible; ii) la quantité totale de lait de vache effectivement livré aux premiers acheteurs au cours de la période de réduction; iii) la quantité totale effective de réduction des livraisons de lait de vache pour laquelle une demande de paiement d'aide est introduite et qui n'excède pas 50 % de la quantité totale de lait livré aux premiers acheteurs au cours de la période de référence et, le cas échéant, qui n'excède pas la quantité obtenue après l'application du coefficient d'attribution visé à l'article 4, paragraphe 2; b) des documents précisant la quantité totale visée au point a) ii).

4 Le paiement de l'aide est effectué lorsque l'État membre a contrôlé, conformément aux articles 58 et 59 du règlement (UE) no 1306/2013, que la réduction des livraisons de lait de vache pour laquelle une aide de l'Union est octroyée est effectivement intervenue dans les conditions prévues au présent règlement. Le paiement est effectué au plus tard le 90e jour suivant la fin de la période de réduction, sauf si une enquête administrative est en cours.

5 Le montant de l'aide couvre la réduction effective des livraisons de lait de vache visée au paragraphe 3, point a) iii), pour chaque demandeur admissible. Lorsque la réduction effective des livraisons de lait de vache est supérieure à la quantité résultant de l'application de l'article 4, le montant de l'aide correspond à cette dernière quantité (la «quantité autorisée»). Lorsque la réduction effective des livraisons de lait de vache est égale ou supérieure à 80 % de la quantité autorisée, le montant de l'aide correspond à la réduction effective des livraisons de lait de vache visée au paragraphe 3, point a) iii), à condition que la quantité autorisée ne soit pas dépassée. Lorsque la réduction effective des livraisons de lait de vache est égale ou supérieure à 50 %, mais inférieure à 80 % de la quantité autorisée, le montant de l'aide est multiplié par un coefficient de 0,8. Lorsque la réduction effective des livraisons de lait de vache est égale ou supérieure à 20 %, mais inférieure à 50 % de la quantité autorisée, le montant de l'aide est multiplié par un coefficient de 0,5. Lorsque la réduction effective des livraisons de lait de vache est inférieure à 20 % de la quantité autorisée, aucune aide n'est versée.

6 Les dépenses des États membres liées aux paiements au titre du présent règlement ne sont admissibles au bénéfice d'une aide de l'Union que si les paiements concernés ont été effectués le 30 septembre 2017 au plus tard.

Article 6

Avant le 8 mars, le 5 avril, le 3 mai et le 7 juin 2017 à 16 heures (heure de Bruxelles), les États membres, conformément au règlement (CE) no 792/2009, communiquent à la Commission toutes les demandes de paiement admissibles reçues respectivement pour les première, deuxième, troisième et quatrième périodes de réduction.

Article 7

Les États membres communiquent à la Commission les éléments ci-dessous pour le 30 juin 2017 au plus tard: a) le nombre de demandeurs admissibles et le volume total effectif de la réduction des livraisons de lait de vache couvert par les demandes d'aide, ainsi que les demandes de paiement qui leur ont été adressées; b) le montant total d'aide de l'Union qui devrait être payé.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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