Règlement d'exécution (UE) 2016/1928 de la Commission du 4 novembre 2016 sur la détermination de la cargaison transportée par des navires de catégories autres que les navires à passagers, les navires rouliers et les porte-conteneurs, conformément au règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur des transports maritimes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
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Article premier Objet
Le présent règlement établit des règles précisant les paramètres applicables à la détermination de la cargaison transportée par des navires de catégories autres que les navires à passagers, les navires rouliers et les porte-conteneurs aux fins de la surveillance des autres informations utiles par voyage conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/757.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1)«pétrolier»un navire construit ou adapté principalement en vue de transporter du pétrole brut ou des produits pétroliers en vrac dans ses espaces à cargaison, à l'exclusion des transporteurs mixtes, des navires-citernes pour substances liquides nocives (NLS) et des transporteurs de gaz;2)«navire-citerne pour produits chimiques»un navire construit ou adapté pour transporter en vrac les produits liquides énumérés au chapitre 17 du Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac ou un navire construit ou adapté pour transporter une cargaison de substances liquides nocives en vrac;3)«transporteur de GNL»un navire-citerne destiné au transport en vrac de gaz naturel liquéfié (GNL) (principalement du méthane) dans des citernes isolées et indépendantes;4)«transporteur de gaz»un navire-citerne destiné au transport en vrac de gaz naturel liquéfié autre que le GNL;5)«vraquier»un navire destiné essentiellement à transporter des cargaisons sèches en vrac, y compris les navires tels que les minéraliers définis à la règle 1 du chapitre XII de la convention internationale de 1998 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS), à l'exclusion toutefois des transporteurs mixtes;6)«cargo de marchandises diverses»un navire comprenant un ou plusieurs ponts, conçu principalement pour le transport de marchandises diverses, à l'exclusion des navires spécialisés dans le transport de cargaisons sèches, qui n'entrent pas dans le calcul des lignes de référence pour les cargos de marchandises diverses, à savoir les navires bétaillers, les porte-barges, les navires destinés au transport de charges lourdes, les navires destinés au transport de yachts et les transporteurs de combustible nucléaire;7)«navire frigorifique»un navire conçu exclusivement pour le transport de cargaisons réfrigérées dans des cales frigorifiques;8)«navire de transport de véhicules»un navire roulier à plusieurs ponts conçu pour le transport d'automobiles et de camions vides;9)«transporteur mixte»un navire conçu pour transporter un chargement de cargaisons liquides et sèches en vrac correspondant à 100 % de son port en lourd;10)«navire roulier à passagers»un navire transportant plus de 12 passagers et doté d'espaces rouliers à cargaisons;11)«porte-conteneurs/navires rouliers à cargaisons»un navire hybride, à la fois porte-conteneurs et navire roulier à cargaisons, divisé en parties indépendantes;12)«port en lourd»le poids du volume déplacé, exprimé en tonnes métriques, par un navire en charge, multiplié par la densité relative de l'eau à son départ et diminué du poids lège du navire et du poids du carburant embarqué au départ du voyage en charge correspondant;13)«volume déplacé»le volume, exprimé en mètres cubes, déplacé par un navire, sans appendices, mesuré hors membres pour un navire à coque métallique et mesuré hors bordé pour un navire à coque non métallique;14)«poids lège»le poids réel, exprimé en tonnes métriques, du navire sans carburant, des passagers, de la cargaison, de l'eau et des autres provisions de bord.
Article 3 Paramètres déterminant la «cargaison transportée» par catégorie de navire
La «cargaison transportée» aux fins de la surveillance des autres informations utiles par voyage, conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/757, est déterminée comme suit: a) pour les pétroliers, comme la masse de la cargaison à bord; b) pour les navires-citernes pour produits chimiques, comme la masse de la cargaison à bord; c) pour les transporteurs de GNL, comme le volume de la cargaison au déchargement ou, si la cargaison est déchargée à plusieurs reprises au cours d'un voyage, comme la somme de la cargaison déchargée au cours d'un voyage et de la cargaison déchargée à tous les ports d'escale suivants jusqu'au nouveau chargement de cargaison; d) pour les transporteurs de gaz, comme la masse de la cargaison à bord; e) pour les vraquiers, comme la masse de la cargaison à bord; f) pour les cargos de marchandises diverses, comme le port en lourd dans le cas des voyages en charge et comme nulle dans le cas des voyages sur lest; g) pour les navires frigorifiques, comme la masse de la cargaison à bord; h) pour les transporteurs de véhicules, comme la masse de la cargaison à bord, déterminée comme la masse réelle ou comme le nombre d'engins de transport ou de mètres linéaires occupés multiplié par la valeur par défaut de leur poids; i) pour les transporteurs mixtes, comme la masse de la cargaison à bord; j) pour les navires rouliers à passagers, comme la masse de la cargaison à bord, déterminée comme la masse réelle ou comme le nombre d'engins de transport (camions, automobiles, etc.) ou de mètres linéaires occupés multiplié par la valeur par défaut de leur poids; k) pour les porte-conteneurs et les navires rouliers, comme le volume de la cargaison à bord, déterminé comme la somme du nombre d'engins de transport (automobiles, remorques, camions et autres unités standard) multiplié par la superficie par défaut et par la hauteur du pont (distance entre le sol et la poutre structurelle), du nombre de mètres linéaires occupés multiplié par la hauteur du pont (pour les autres navires rouliers) et du nombre d'EVP multiplié par 38,3 m3; l) pour les autres types de navires ne relevant d'aucune des catégories mentionnées aux points a) à k) ni de celles visées à l'annexe II, partie A, point 1, d), e) et f), du règlement (UE) 2015/757, comme le port en lourd dans le cas des voyages en charge et comme nulle dans le cas des voyages sur lest. Aux fins du point f) du premier alinéa, la masse de la cargaison à bord peut être utilisée sur une base volontaire comme un paramètre supplémentaire. Aux fins du point h) du premier alinéa, le port en lourd pour les voyages en charge et la valeur nulle pour les voyages sur lest peuvent être utilisés sur une base volontaire comme des paramètres supplémentaires.
Article 4 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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