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Règlement (UE) 2016/2135 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2016 modifiant le règlement (UE) n° 1303/2013 en ce qui concerne certaines dispositions ayant trait à la gestion financière pour certains États membres connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière

CELEX
32016R2135
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2016-11-23
In force since
2016-12-14
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 24 Augmentation des paiements destinés à un État membre connaissant des difficultés budgétaires temporaires

1 À la demande d'un État membre, les paiements intermédiaires peuvent être augmentés d'un montant correspondant à dix points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement applicable à chaque priorité en ce qui concerne le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion ou à chaque mesure en ce qui concerne le Feader et le FEAMP. Si un État membre remplit l'une des conditions suivantes après le 21 décembre 2013, le taux de cofinancement majoré, qui ne peut dépasser 100 %, s'applique aux demandes de paiement de cet État membre introduites pour la période allant jusqu'au 30 juin 2016: a) lorsque l'État membre concerné bénéficie d'un prêt de l'Union au titre du règlement (UE) no 407/2010; b) lorsque l'État membre concerné reçoit un soutien financier à moyen terme conformément au règlement (CE) no 332/2002 sous réserve de la mise en œuvre d'un programme d'ajustement macroéconomique; c) lorsqu'une assistance financière est mise à la disposition de l'État membre concerné sous réserve de la mise en œuvre d'un programme d'ajustement macroéconomique comme le précise le règlement (UE) no 472/2013. Si un État membre remplit l'une des conditions énoncées au deuxième alinéa après le 30 juin 2016, le taux de cofinancement majoré s'applique aux demandes de paiement de cet État membre introduites pour la période allant jusqu'au 30 juin de l'année suivant l'année civile durant laquelle l'assistance financière arrive à son terme. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux programmes relevant du règlement CTE.

2 Nonobstant le paragraphe 1, le soutien de l'Union par le biais des paiements intermédiaires et du paiement du solde final ne peut être supérieur: a) aux dépenses publiques; ou b) au montant maximal du soutien apporté par les Fonds ESI pour chaque priorité en ce qui concerne le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion, ou pour chaque mesure en ce qui concerne le Feader et le FEAMP, conformément à la décision de la Commission portant approbation du programme, le montant le moins élevé étant retenu.»;

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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