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Règlement (UE) 2016/2145 du Conseil du 1er décembre 2016 modifiant le règlement (UE) n° 1370/2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles

CELEX
32016R2145
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2016-12-01
In force since
2016-12-08
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier bis Seuil de référence

1 Les seuils de référence suivants sont fixés: a) pour le secteur des céréales, 101,31 EUR par tonne, au stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée; b) en ce qui concerne le riz paddy, 150 EUR par tonne pour la qualité type telle qu'elle est définie à l'annexe III, point A, du règlement (UE) no 1308/2013, au stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée; c) en ce qui concerne le sucre de qualité type, telle qu'elle est définie à l'annexe III, point B, du règlement (UE) no 1308/2013, non emballé, départ usine: i) pour le sucre blanc: 404,4 EUR par tonne; ii) pour le sucre brut: 335,2 EUR par tonne; d) en ce qui concerne la viande bovine, 2224 EUR par tonne pour les carcasses de bovins mâles de classe de conformation R3, conformément à la grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins âgés de huit mois ou plus visée à l'annexe IV, point A, du règlement (UE) no 1308/2013; e) en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers: i) 246,39 EUR par 100 kg pour le beurre; ii) 169,80 EUR par 100 kg pour le lait écrémé en poudre; f) en ce qui concerne la viande de porc, 1509,39 EUR par tonne pour les carcasses de porcs de qualité type définie en termes de poids et de teneur en viande maigre, conformément à la grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de porcs visée à l'annexe IV, point B, du règlement (UE) no 1308/2013, comme suit: i) les carcasses d'un poids de 60 à moins de 120 kg: classe E; ii) les carcasses d'un poids de 120 à 180 kg: classe R; g) en ce qui concerne l'huile d'olive: i) 1779 EUR par tonne pour l'huile d'olive vierge extra; ii) 1710 EUR par tonne pour l'huile d'olive vierge; iii) 1524 EUR par tonne pour l'huile d'olive lampante à 2 degrés d'acidité libre (ce montant étant réduit de 36,70 EUR par tonne pour chaque degré d'acidité supplémentaire).

2 Les seuils de référence prévus au paragraphe 1 sont régulièrement examinés par la Commission, compte tenu de critères objectifs, notamment de l'évolution de la production, des coûts de production (en particulier du prix des intrants) et des tendances du marché. Si nécessaire, les seuils de référence sont mis à jour conformément à la procédure prévue à l'article 43, paragraphe 3, du TFUE, en fonction de l'évolution de la production et des marchés.

3 Les références aux seuils de référence figurant au règlement (UE) no 1308/2013 s'entendent comme faites aux seuils fixés au paragraphe 1 du présent article.»

Article 2 Prix d'intervention publique

1 Le niveau du prix d'intervention publique: a) pour le froment tendre, le froment dur, l'orge, le maïs, le riz paddy et le lait écrémé en poudre, est égal aux seuils de référence respectifs fixés à l'article 1er bis dans le cas d'un achat à prix fixe et n'est pas supérieur aux seuils de référence respectifs dans le cas d'un achat effectué dans le cadre d'une adjudication; b) pour le beurre, est égal à 90 % du seuil de référence fixé à l'article 1er bis dans le cas d'un achat à prix fixe et n'est pas supérieur à 90 % du seuil de référence dans le cas d'un achat effectué dans le cadre d'une adjudication; c) pour la viande bovine, n'est pas supérieur à 85 % du seuil de référence énoncé à l'article 1er bis.

2 Les prix d'intervention publique pour le froment tendre, le froment dur, l'orge, le maïs et le riz paddy visés au paragraphe 1 sont ajustés par l'application de bonifications ou de réfactions sur la base des principaux critères de qualité pour ces produits.

3 La Commission adopte des actes d'exécution déterminant les bonifications ou réfactions du prix d'intervention publique pour les produits visées au paragraphe 2 du présent article dans les conditions qu'il précise. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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Versions

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