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Avis de la Commission du 14 mars 2017 relatif au projet de modification des rejets d’effluents radioactifs provenant du site de Springfields Fuels Ltd, situé au Royaume-Uni, conformément à l’article 37 du traité Euratom

CELEX
32017A0316(01)
Document type
OPIN
Sector
Legislation
Date of document
2017-03-14
In force since
2017-03-14
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Avis de la Commission du 14 mars 2017 relatif au projet de modification des rejets d’effluents radioactifs provenant du site de Springfields Fuels Ltd, situé au Royaume-Uni, conformément à l’article 37 du traité Euratom (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi) 2017/C 81/01 L’évaluation ci-après est réalisée en vertu des dispositions du traité Euratom, sans préjudice des évaluations supplémentaires à réaliser en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ni des obligations qui découlent de celui-ci et du droit dérivé . Le 6 septembre 2016 , la Commission européenne a reçu du gouvernement du Royaume-Uni, conformément à l’article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de modification des rejets d’effluents radioactifs provenant du site de Springfields Fuels Ltd.

Sur la base de ces données générales et après consultation du groupe d’experts, la Commission a formulé l’avis suivant: 1) la distance séparant le site de Springfields Fuels Ltd de la frontière la plus proche d’un autre État membre, en l’occurrence l’Irlande, est de 210 kilomètres; 2) la modification prévue implique l’introduction d’une limite réglementaire de rejet dans l’air pour le krypton 85, toutes les autres limites réglementaires de rejet demeurant inchangées; 3) dans des conditions normales de fonctionnement, la modification prévue n’est pas susceptible d’entraîner une exposition de la population d’un autre État membre qui soit significative du point de vue sanitaire, eu égard aux limites de doses fixées dans la directive sur les normes de base ainsi que dans la nouvelle directive sur les normes de base ;

4) en cas de rejet non prévu d’effluents radioactifs à la suite d’un accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, les doses susceptibles d’être reçues par la population d’un autre État membre ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire, eu égard aux niveaux de référence fixés dans la nouvelle directive sur les normes de base. En conclusion, la Commission est d’avis que la mise en œuvre du projet de modification des rejets d’effluents radioactifs provenant du site de Springfields Fuels Ltd, situé au Royaume-Uni, n’est pas susceptible d’entraîner, que ce soit en fonctionnement normal ou en cas d’accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, une contamination radioactive des eaux, du sol ou de l’espace aérien d’un autre État membre qui soit significative du point de vue sanitaire, eu égard aux dispositions établies dans la directive sur les normes de base ainsi que dans la nouvelle directive sur les normes de base.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 2017 . Par la Commission Miguel Arias Cañete Membre de la Commission

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