Avis de la Commission du 27 septembre 2017 relatif au projet de modification des rejets d’effluents radioactifs provenant du silo d’entreposage des déchets de gainage du combustible magnox de Sellafield, au Royaume-Uni (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi) 2017/C 321/01 L’évaluation ci-dessous est réalisée en vertu des dispositions du traité Euratom, sans préjudice des évaluations supplémentaires à réaliser en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ni des obligations qui découlent de celui-ci et du droit dérivé . Le 18 janvier 2017 , la Commission européenne a reçu du gouvernement du Royaume-Uni, conformément à l’article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de modification des rejets d’effluents radioactifs provenant du silo d’entreposage des déchets de gainage du combustible magnox de Sellafield.
Sur la base de ces données et des informations complémentaires demandées par la Commission le 14 mars 2017 et communiquées par les autorités britanniques le 18 mai 2017 , et à la suite de la consultation du groupe d’experts, la Commission a formulé l’avis suivant: 1. La distance entre le site et la frontière la plus proche d’un autre État membre, en l’occurrence l’Irlande, est de 180 km. 2. Dans des conditions de fonctionnement normales, les rejets d’effluents radioactifs gazeux et liquides ne sont pas susceptibles d’entraîner une exposition de la population d’un autre État membre qui soit significative du point de vue sanitaire, eu égard aux limites de dose fixées dans les directives fixant les normes de base .
3. Les déchets radioactifs d’exploitation et secondaires seront transférés vers les installations in situ de traitement et de conditionnement. Les déchets de faible activité conditionnés seront expédiés vers le site de stockage autorisé de Drigg, situé à proximité. Les déchets de moyenne activité conditionnés seront temporairement entreposés sur le site, en attendant qu’un site de stockage adéquat soit disponible sur le territoire du Royaume-Uni. 4. En cas de rejet non concerté d’effluents radioactifs à la suite d’un accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, les doses susceptibles d’être reçues par la population d’un autre État membre ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire, eu égard aux niveaux de référence prévus dans les directives fixant les normes de base.
En conclusion, le groupe d’experts est d’avis que la mise en œuvre du projet de modification des rejets d’effluents radioactifs, sous quelque forme que ce soit, provenant du silo d’entreposage des déchets de gainage du combustible magnox de Sellafield, situé au Royaume-Uni, n’est pas susceptible d’entraîner, que ce soit en fonctionnement normal ou en cas d’accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, une contamination radioactive des eaux, du sol ou de l’espace aérien d’un autre État membre qui soit significative du point de vue sanitaire, eu égard aux dispositions des directives fixant les normes de base.
Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2017 . Par la Commission Miguel Arias Cañete Membre de la Commission