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Décision (UE) 2017/70 de la Commission du 25 juillet 2016 relative à l'aide d'État SA.37185 (2015/C) (ex-2013/N) octroyée et versée partiellement pour financer le centre d'essais de haute technologie ferroviaire d'Antequera (Centro de Ensayos de Alta Tecnología Ferroviaria de Antequera ou CEATF) [notifiée sous le numéro C(2016) 4573] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

CELEX
32017D0070
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2016-07-25
In force since
2017-01-13
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Le financement public octroyé par l'Espagne à l'opérateur des infrastructures ferroviaires (ADIF) en application de la convention du 27 décembre 2010 et de la décision du conseil des ministres du 28 juin 2013 aux fins de la construction du CEATF, sous forme de prêts à des taux inférieurs à ceux du marché et de subventions, qui s'élève à 358552309 EUR, constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.

Article 2

L'aide d'État visée à l'article 1er est illégale, car elle a été accordée en violation des obligations de notification et d'interdiction de mise à exécution établies à l'article 108, paragraphe 3, du traité.

Article 3

L'aide visée à l'article 1er est incompatible avec le marché intérieur.

Article 4

1 L'aide visée à l'article 1er ayant déjà été versée à ADIF, l'Espagne doit la récupérer immédiatement.

2 Les sommes à récupérer produisent des intérêts, qui courent à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition d'ADIF jusqu'à leur date de récupération effective.

3 Les intérêts seront toujours calculés sur une base composée, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission . Les montants à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à partir de laquelle ils ont été mis à la disposition des bénéficiaires, c'est-à-dire à partir de la date du paiement de la subvention et des tranches de prêts, jusqu'à la date de leur récupération effective.

4 Le Royaume d'Espagne procède à l'annulation de l'ensemble des règlements dus dans le cadre de l'aide visée à l'article 1er, et cela à compter de la date d'adoption de la présente décision.

5 L'Espagne sollicite la résiliation et le remboursement des prêts accordés à ADIF.

Article 5

L'Espagne veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

Article 6

1 Dans un délai de deux mois à compter du jour où la présente décision a été communiquée, l'Espagne communique les renseignements suivants à la Commission: a) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès d'ADIF; b) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; c) les documents attestant qu'ADIF a été sommé de restituer l'aide.

2 L'Espagne tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales adoptées en application de la présente décision, jusqu'à ce qu'intervienne le recouvrement total de l'aide visée à l'article 1er. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit également des informations détaillées concernant les montants d'aide et d'intérêts déjà récupérés auprès de l'ADIF.

Article 7

Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

Relations

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