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Décision (UE) 2017/175 de la Commission du 25 janvier 2017 établissant les critères du label écologique de l'Union européenne pour l'hébergement touristique [notifiée sous le numéro C(2017) 299] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

CELEX
32017D0175
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2017-01-25
In force since
2017-01-26
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Le groupe de produits «hébergement touristique» comprend la prestation de services d'hébergement touristique et de services de camping ainsi que des services auxiliaires suivants gérés par les prestataires de services d'hébergement touristique: 1) les services de restauration; 2) les installations de culture physique ou de loisirs; 3) les espaces verts; 4) les locaux pour les événements particuliers tels que les conférences, les réunions ou les formations; 5) les installations sanitaires, les endroits aménagés pour laver la vaisselle ou le linge ou faire la cuisine ou les services d'information mis à la disposition des touristes fréquentant les campings, des voyageurs et des pensionnaires en vue d'un usage collectif.

2 Les services de transport et les voyages d'agrément sont exclus du groupe de produits «hébergement touristique».

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par: 1)«services d'hébergement touristique»la fourniture payante d'un hébergement pour la nuit dans des chambres contenant au moins un lit, ainsi que de services sanitaires individuels ou collectifs à des touristes, voyageurs et pensionnaires;2)«services de camping»la fourniture payante d'emplacements équipés pour accueillir des structures telles que des tentes, caravanes, caravanes résidentielles, camping-cars, bungalows et appartements, ainsi que de services sanitaires individuels ou collectifs à des touristes, voyageurs et pensionnaires;3)«services de restauration»la fourniture de petits-déjeuners ou d'autres repas;4)«installations de culture physique ou de loisirs»des saunas, piscines, infrastructures sportives et centres de bien-être accessibles à la clientèle et/ou aux non-résidents;5)«espaces verts»des parcs, jardins ou autres espaces extérieurs accessibles aux touristes, aux voyageurs et aux pensionnaires.

Article 3

Pour obtenir le label écologique de l'Union européenne au titre du règlement (CE) no 66/2010, un hébergement touristique doit appartenir au groupe de produits «hébergement touristique», tel qu'il est défini à l'article 1er de la présente décision, et satisfaire à toutes les exigences ci-après ainsi qu'aux exigences en matière d'évaluation et de vérification s'y rapportant établies à l'annexe de la présente décision: a) il doit satisfaire à tous les critères énoncés à la section A de l'annexe de la présente décision; b) il doit satisfaire à un nombre suffisant de critères énoncés à la section B de l'annexe de la présente décision, afin d'obtenir le nombre de points requis conformément aux articles 4 et 5.

Article 4

1 Aux fins de l'article 3, point b), le service d'hébergement touristique doit obtenir au moins 20 points.

2 Le nombre minimal de points requis conformément au paragraphe 1 est majoré selon les indications suivantes: a) 3 points lorsque des services de restauration sont fournis par le gérant ou le propriétaire du service d'hébergement touristique; b) 3 points lorsque des espaces verts sont mis à la disposition de la clientèle par le gérant ou le propriétaire du service d'hébergement touristique; c) 3 points lorsque des installations de culture physique ou de loisirs sont mises à disposition par le gérant ou le propriétaire du service d'hébergement touristique ou 5 points lorsque les installations de culture physique ou de loisirs en question consistent en un centre de bien-être accessible aux non-résidents.

Article 5

1 Aux fins de l'article 3, point b), le service de camping doit obtenir au moins 20 points ou, lorsque des services collectifs sont proposés, 24 points.

2 Le nombre minimal de points requis au paragraphe 1 est majoré selon les indications suivantes: a) 3 points lorsque des services de restauration sont fournis par le gérant ou le propriétaire du service de camping; b) 3 points lorsque des espaces verts sont mis à la disposition de la clientèle par le gérant ou le propriétaire du service de camping; c) 3 points lorsque des installations de culture physique ou de loisirs sont mises à disposition par le gérant ou le propriétaire du service de camping ou 5 points lorsque les installations de culture physique ou de loisirs en question consistent en un centre de bien-être accessible aux non-résidents.

Article 6

Le label écologique de l'Union européenne pour le groupe de produits «hébergement touristique» et les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant sont valables pendant cinq ans à partir de la date de notification de la présente décision.

Article 7

Le numéro de code affecté à des fins administratives à la catégorie de produits «hébergement touristique» est «051».

Article 8

Les décisions 2009/564/CE et 2009/578/CE sont abrogées.

Article 9

Par dérogation à l'article 8, les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne à des produits relevant du groupe de produits «services d'hébergement touristique» ou «services de camping» présentées dans les deux mois suivant la date de notification de la présente décision peuvent se fonder soit sur les critères établis par la décision 2009/564/CE ou 2009/578/CE, soit sur les critères établis par la présente décision. Le label écologique de l'Union européenne attribué sur la base des critères établis par la décision 2009/564/CE ou 2009/578/CE peut être utilisé pendant vingt mois à partir de la date de notification de la présente décision.

Article 10

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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