Décision (PESC) 2017/345 du Conseil du 27 février 2017 modifiant la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée
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Article premier
«1 L'acquisition auprès de la RPDC, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, d'or, de minerais titanifères, de minerais vanadifères, de minéraux de terres rares, de cuivre, de nickel, d'argent et de zinc est interdite, que ces matières proviennent ou non du territoire de la RPDC.»
Article 6 bis
1 L'acquisition de statues auprès de la RPDC, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, est interdite, que ces articles proviennent ou non du territoire de la RPDC.
2 Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le comité des sanctions a donné son approbation au préalable et au cas par cas.
3 L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent article.»
Article 6 ter
1 Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects de navires et d'hélicoptères à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, qu'ils proviennent ou non du territoire des États membres.
2 Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le comité des sanctions a donné son approbation au préalable et au cas par cas.
3 L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent article.»
Article 7
1 L'acquisition auprès de la RPDC, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, de charbon, de fer et de minerai de fer est interdite, que ces matières proviennent ou non du territoire de la RPDC. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent paragraphe.
2 Le paragraphe 1 ne s'applique pas au charbon dont l'État membre acheteur confirme, sur la base d'informations crédibles, qu'il provient de l'extérieur de la RPDC et a été transporté via ce pays uniquement aux fins de son exportation depuis le port de Rajin, à condition que l'État membre le notifie au préalable au comité des sanctions et que de telles transactions ne soient pas liées à la production de recettes pour les programmes d'armes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC, ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) et 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies ou par la présente décision.
3 Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux exportations totales, à destination de tous les États membres des Nations unies, de charbon en provenance de la RPDC qui, globalement, ne dépassent pas 53495894 dollars des États-Unis ou 1000866 tonnes, le montant inférieur étant retenu, entre la date d'adoption de la résolution 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies et le 31 décembre 2016, ni aux exportations totales, à destination de tous les États membres des Nations unies, de charbon en provenance de la RPDC qui, globalement, ne dépassent pas 400870018 dollars des États-Unis ou 7500000 tonnes par an, le montant inférieur étant retenu, à compter du 1er janvier 2017, à condition que les achats: a) ne fassent pas intervenir des personnes ou entités associées aux programmes d'armes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) et 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies, y compris des personnes ou entités désignées, des personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, des entités leur appartenant ou placées sous leur contrôle, directement ou indirectement, ou des personnes ou entités qui aident à contourner les sanctions; et b) ne soient effectués qu'à des fins de subsistance de ressortissants de la RPDC et ne soient pas liés à la production de recettes pour les programmes d'armes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) et 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.
4 Un État membre qui achète du charbon directement auprès de la RPDC notifie au comité des sanctions le volume global d'achat pour chaque mois, au plus tard trente jours après la fin dudit mois, dans le formulaire figurant à l'annexe V de la résolution 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies. L'État membre communique aux autres États membres et à la Commission les informations notifiées à cet égard au comité des sanctions.
5 Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux transactions portant sur du fer et du minerai de fer dont il a été déterminé qu'elles sont exclusivement menées à des fins de subsistance et ne sont pas liées à la production de recettes pour les programmes d'armes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.»
Article 10
1 Il est interdit d'accorder un appui financier public ou privé aux échanges commerciaux avec la RPDC, notamment en consentant des crédits, des garanties ou une assurance à l'exportation, aux ressortissants ou entités de la RPDC participant à de tels échanges.
2 Le paragraphe 1 ne s'applique pas si le comité des sanctions a donné son approbation au préalable, au cas par cas, pour l'octroi d'un appui financier.»
Article 14
1 L'ouverture, sur le territoire des États membres, d'agences ou de filiales de banques de la RPDC, ou de bureaux de représentation de celles-ci, y compris la Banque centrale de la RPDC, ses agences et filiales, et d'autres entités financières visées à l'article 13, point 2), est interdite.
2 Les agences, filiales et bureaux de représentation existants des entités visées au paragraphe 1 établis sur le territoire des États membres sont fermés dans les quatre-vingt-dix jours à compter de l'adoption de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.
3 Sauf approbation préalable du comité des sanctions, il est interdit aux banques de la RPDC, y compris la Banque centrale de la RPDC, ses agences et filiales, et à d'autres entités financières visées à l'article 13, point 2) de: a) établir de nouvelles coentreprises avec des banques relevant de la juridiction des États membres; b) prendre une part de capital dans des banques relevant de la juridiction des États membres; ou c) établir ou entretenir des relations d'établissement correspondant avec des banques relevant de la juridiction des États membres.
4 Il est mis fin aux coentreprises, aux prises de part de capital et aux relations d'établissement correspondant qui existent avec des banques de la RPDC dans les quatre-vingt-dix jours à compter de l'adoption de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.
5 Il est interdit aux institutions financières présentes sur le territoire des États membres ou relevant de leur juridiction d'ouvrir des bureaux de représentation, des filiales, des agences ou des comptes bancaires en RPDC.
6 Les bureaux de représentation, filiales ou comptes bancaires ouverts en RPDC qui existent sont fermés dans les quatre-vingt-dix jours à compter de l'adoption de la résolution 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.
7 Le paragraphe 6 ne s'applique pas si le comité des sanctions détermine, au cas par cas, que ces bureaux, filiales ou comptes sont nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire, aux activités des missions diplomatiques en RPDC, conformément à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et à la convention de Vienne sur les relations consulaires, ou aux activités de l'Organisation des Nations unies ou de ses institutions spécialisées ou organisations apparentées, ou à toute autre fin conforme aux résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.»
Article 18 bis
1 Un État membre qui est l'État du pavillon d'un navire désigné par le comité des sanctions retire son pavillon à celui-ci si le Comité l'a précisé.
2 Un État membre qui est l'État du pavillon d'un navire désigné par le comité des sanctions donne pour instruction à celui-ci, si le Comité l'a précisé, de se diriger vers un port déterminé par le Comité, en coordination avec l'État du port.
3 Si la désignation par le comité des sanctions l'a précisé, les États membres interdisent à un navire d'entrer dans leurs ports, sauf en cas d'urgence ou de retour du navire dans son port d'origine.
4 Si la désignation par le comité des sanctions l'a précisé, les États membres soumettent le navire à un gel des avoirs.
5 Les navires désignés par le comité des sanctions en application du paragraphe 12 de la résolution 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies et visés aux paragraphes 1 à 4 du présent article figurent à l'annexe IV.»
Article 20 bis
Il est interdit de se procurer, auprès de la RPDC, des services de navire ou d'aéronef.»
Article 21
Les États membres radient des registres d'immatriculation tout navire qui est la propriété de la RPDC, qui est sous son contrôle ou est exploité par celle-ci, et n'enregistrent pas un tel navire qui a été radié des registres d'immatriculation par un autre État en application du paragraphe 24 de la résolution 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.»
Article 22
1 Il est interdit d'enregistrer des navires en RPDC, d'obtenir l'autorisation pour un navire d'utiliser le pavillon de la RPDC ou de posséder, louer, exploiter ou fournir toute classification, certification de navires ou service connexe, ou d'assurer tout navire battant pavillon de la RPDC.
2 Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le comité des sanctions a donné son approbation au préalable et au cas par cas.
3 Est interdite la fourniture par les ressortissants des États membres ou à partir du territoire des États membres de services d'assurance ou de réassurance à des navires qui sont la propriété de la RPDC, qui sont sous son contrôle ou sont exploités par celle-ci, y compris par des moyens illicites.
4 Le paragraphe 3 ne s'applique pas lorsque le comité des sanctions détermine au cas par cas que les activités du navire ne sont menées qu'à des fins de subsistance et que des personnes ou entités de la RPDC n'en tireront pas parti pour produire des recettes, ou qu'à des fins humanitaires.»
Article 24 bis
1 Lorsqu'un État membre détermine qu'une personne agit pour le compte ou sur les instructions d'une banque ou d'une institution financière de la RPDC, il expulse cette personne de son territoire aux fins de son rapatriement dans l'État dont elle a la nationalité, conformément au droit applicable.
2 Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque la présence de la personne est requise aux fins d'une procédure judiciaire ou justifiée exclusivement par des raisons médicales, des raisons de protection ou d'autres raisons humanitaires, ou que le comité des sanctions a établi, au cas par cas, que l'expulsion de ladite personne serait contraire aux objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) et 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.»
Article 30
1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire preuve de vigilance afin d'empêcher que des ressortissants de la RPDC reçoivent un enseignement ou une formation spécialisés dispensés sur leur territoire ou par leurs propres ressortissants, dans des disciplines susceptibles de favoriser les activités nucléaires de la RPDC posant un risque de prolifération et la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, y compris l'enseignement ou la formation dans les domaines de la physique avancée, de la simulation informatique avancée et des sciences informatiques connexes, de la navigation géospatiale, de l'ingénierie nucléaire, de l'ingénierie aérospatiale et de l'ingénierie aéronautique et dans les disciplines apparentées, de la science avancée des matériaux, de l'ingénierie chimique avancée, de l'ingénierie mécanique avancée, de l'ingénierie électrique avancée et de l'ingénierie industrielle avancée.
2 Les États membres suspendent la coopération scientifique et technique avec des personnes ou des groupes qui sont officiellement parrainés par la RPDC ou qui la représentent, exception faite des échanges médicaux, sauf si: a) dans le cas de la coopération scientifique ou technique dans les domaines des sciences ou des technologies nucléaires, de l'ingénierie ou de la technologie aérospatiales ou aéronautiques, des techniques et méthodes avancées de production, le comité des sanctions détermine au cas par cas qu'une activité donnée ne favorisera pas les activités nucléaires de la RPDC comportant un risque de prolifération ou ses programmes en rapport avec les missiles balistiques; ou b) dans le cas de toute autre coopération scientifique ou technique, l'État membre qui y participe établit que l'activité donnée ne favorisera pas les activités nucléaires de la RPDC comportant un risque de prolifération ou ses programmes en rapport avec les missiles balistiques, et le notifie au préalable au comité des sanctions.»
Article 31 bis
Il est interdit aux missions diplomatiques ou aux postes consulaires de la RPDC, ainsi qu'à leurs membres qui sont ressortissants de la RPDC, de détenir ou de contrôler des comptes bancaires dans l'Union, à l'exception d'un compte dans le ou les États membres auprès duquel ou desquels la mission ou le poste est hébergé ou auprès duquel ou desquels ses membres sont accrédités.»
Article 31 ter
1 Il est interdit de louer des biens immobiliers à la RPDC ou d'en mettre à sa disposition selon d'autres modalités et il est interdit à la RPDC de les utiliser ou d'en tirer profit à des fins autres que des activités diplomatiques ou consulaires.
2 Il est également interdit de louer auprès de la RPDC des biens immobiliers situés en dehors du territoire de la RPDC.»
Article 36 bis
Par dérogation aux mesures imposées par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou 2321(2016) du Conseil de sécurité des Nations unies et pour autant que le comité des sanctions ait décidé de la nécessité d'une dérogation pour faciliter le travail des organisations internationales et des organisations non gouvernementales qui mènent des activités d'aide et de secours en RPDC dans l'intérêt de la population civile du pays, l'autorité compétente d'un État membre accorde l'autorisation nécessaire.»
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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