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Décision d'exécution (UE) 2017/547 de la Commission du 21 mars 2017 relative à l'organisation d'un essai temporaire au titre de la directive 2002/56/CE du Conseil en ce qui concerne les tubercules de pomme de terre de semence dérivés de semences véritables de pomme de terre [notifiée sous le numéro C(2017) 1736] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

CELEX
32017D0547
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2017-03-21
In force since
2017-03-22
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

1 Un essai temporaire est organisé au niveau de l'Union afin d'évaluer si la production, dans certaines conditions, de tubercules de semence produits à partir de plantules provenant de semences véritables de pomme de terre peut constituer une alternative améliorée à la production à partir de plants de pomme de terre et donc être considérée comme une pratique acceptée pour la conservation de la variété et de l'état sanitaire, comme prévu à l'article 2, point b) i), de la directive 2002/56/CE.

2 L'objet de l'essai est d'évaluer les éléments suivants: a) si la production de tubercules de semence comme indiqué au paragraphe 1 peut être considérée comme une pratique acceptée au sens de l'article 2, point b) i), de la directive 2002/56/CE et si les semences véritables de pomme de terre peuvent être considérées comme des plants d'un stade antérieur aux plants de base au sens de l'article 2, point c) i), de ladite directive; b) si les tubercules de semence visés au paragraphe 1 ayant une taille plus petite que la taille minimale prescrite à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2002/56/CE sont acceptables; c) si un nombre de générations de plants de base et de plants certifiés différent du nombre maximal indiqué au point 7 de l'annexe I de la directive 2002/56/CE est acceptable; d) si les tubercules de semence visés au paragraphe 1 ayant un pourcentage plus élevé de défauts extérieurs que le pourcentage maximal indiqué au point 3 de l'annexe II de la directive 2002/56/CE sont acceptables; e) si les tubercules de semence visés au paragraphe 1 conservent une identité et une pureté variétales suffisantes après plusieurs cycles de multiplication végétative et si, pour ces tubercules de semence, des plafonds différents des pourcentages maximaux indiqués pour les plants de base au point 1 b) et pour les plants certifiés au point 2 b) de l'annexe I de la directive 2002/56/CE sont acceptables; f) si des maladies portées par les semences affectent la qualité des tubercules de semence visés au paragraphe 1 et, le cas échéant, si des prescriptions spécifiques devraient être énoncées par rapport à ces maladies; g) s'il est nécessaire d'introduire des prescriptions spécifiques concernant la traçabilité, l'identité, la qualité et l'état sanitaire durant la production de semences véritables de pomme de terre et de plants cultivés à partir de semences véritables de pomme de terre, en vue d'assurer la qualité, l'identification et l'état sanitaire des tubercules de semence visés au paragraphe 1; et h) quel est le processus de production le plus approprié, depuis les semences véritables de pomme de terre jusqu'aux plants de pomme de terre certifiés, dans les conditions agroclimatiques prévalant dans l'Union.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par: a)«semences véritables de pomme de terre»des semences de pomme de terre au sens botanique, produites dans l'Union;b)«plants expérimentaux»des plantules cultivées à partir de semences véritables de pomme de terre dans l'Union et destinées à la production d'autres pommes de terre;c)«tubercules de semence expérimentaux»des tubercules de pomme de terre issus de plants expérimentaux dans l'Union;d)«matériel expérimental»des semences véritables de pomme de terre, des plans expérimentaux et des tubercules de semence expérimentaux.

Article 3 Participation des États membres

1 Tout État membre peut participer à l'essai.

2 Un État membre qui décide de participer à l'essai (ci-après dénommé «État membre participant») informe la Commission et les autres États membres de sa participation.

3 Un État membre participant peut mettre fin à sa participation à tout moment en en informant la Commission et les autres États membres.

Article 4 Certification officielle et dérogations à la directive 2002/56/CE

Jusqu'au 31 décembre 2023 et dans la limite quantitative prévue à l'article 5, les États membres participants peuvent certifier officiellement des tubercules de semence expérimentaux comme «plants de pomme de terre de base» ou «plants de pomme de terre certifiés» conformément aux dispositions respectives de la directive 2002/56/CE, si ces tubercules de semence satisfont aux prescriptions des articles 6 et 7 de la présente décision et s'ils ont été sélectionnés, produits ou conservés par des personnes enregistrées conformément à l'article 8 de la présente décision, pour autant que lesdits tubercules appartiennent à une variété qui remplit une des conditions suivantes: a) elle est inscrite dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles conformément à l'article 17 de la directive 2002/53/CE du Conseil ; b) elle a été acceptée dans un autre État membre conformément à l'article 3 de la directive 2002/53/CE; c) une demande valide a été soumise pour l'acceptation de cette variété conformément à l'article 3 de la directive 2002/53/CE. Aux fins du premier alinéa, les tubercules de semence expérimentaux sont considérés comme produits selon des pratiques acceptées pour la conservation de la variété et de l'état sanitaire visées à l'article 2, point b) i), de la directive 2002/56/CE et sont considérés comme produits à partir de plants d'un stade antérieur aux plants de base, comme indiqué à l'article 2, point c) i), de ladite directive. Les points 1 b) et 2 b) de l'annexe I et le point 3 de l'annexe II de la directive 2002/56/CE ne sont pas applicables. L'article 10 de la directive 2002/56/CE n'est pas applicable aux tubercules issus de plants expérimentaux.

Article 5 Limite quantitative

La certification conformément à l'article 4, pour chaque État membre participant et pour chaque année, est limitée à une quantité de tubercules de semence expérimentaux ne dépassant pas 0,3 % des plants de pomme de terre produits ou un maximum de 10 hectares de plants de pomme de terre plantés dans l'année considérée dans l'État membre participant concerné. Au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque producteur déclare à l'autorité de certification la taille de la superficie sur laquelle il a l'intention de produire des tubercules de semence expérimentaux dans l'année considérée.

Article 6 Prescriptions concernant la qualité, l'identité et l'état sanitaire des plants expérimentaux et des semences véritables de pomme de terre

Les tubercules de semence expérimentaux sont produits à partir de plants expérimentaux satisfaisant aux prescriptions énoncées à la section A de l'annexe I, cultivés à partir de semences véritables de pomme de terre dérivées du croisement sexuel de lignées parentales pures et satisfaisant aux prescriptions énoncées à la section B de l'annexe I.

Article 7 Nombre maximal de générations

Par dérogation aux premier et deuxième alinéas du point 7 de l'annexe I de la directive 2002/56/CE, le nombre maximal de générations combinées de plants de base et de plants certifiés dérivés de semences véritables de pomme de terre est de quatre. Les tubercules issus de plants expérimentaux sont la première génération.

Article 8 Enregistrement des obtenteurs, des producteurs et des personnes responsables de la conservation des variétés de pomme de terre propagées par des semences véritables de pomme de terre

1 Chaque État membre participant tient à jour un registre public des personnes physiques ou morales qui produisent et commercialisent du matériel expérimental.

2 Les personnes visées au paragraphe 1 soumettent à l'autorité de certification une demande d'inscription dans le registre. Cette demande comporte les éléments suivants: a) leurs nom, adresse et coordonnées; b) la dénomination de la variété concernée. Le registre contient ces éléments respectivement pour chaque personne.

Article 9 Étiquetage

En plus des informations requises conformément à la directive 2002/56/CE, les emballages ou contenants de tubercules de semence expérimentaux commercialisés comme plants de base ou plants certifiés portent une étiquette officielle incluant l'indication figurant à la section A de l'annexe II. Les contenants de plants expérimentaux sont accompagnés d'un document établi par le fournisseur qui inclut les informations indiquées à la section B de l'annexe II. Les emballages de semences véritables de pomme de terre portent une étiquette du fournisseur contenant les informations indiquées à la section C de l'annexe II. L'étiquette officielle, le document accompagnant les contenants de plants expérimentaux et l'étiquette du fournisseur sont établis dans au moins une des langues officielles de l'Union.

Article 10 Traçabilité

Les États membres participants assurent la traçabilité du matériel expérimental. Un fournisseur transférant du matériel expérimental à un autre fournisseur tient un registre lui permettant d'identifier, pour chaque pièce du matériel expérimental, le fournisseur à qui il a été transféré. Un fournisseur à qui du matériel expérimental a été transféré tient un registre lui permettant d'identifier, pour chaque pièce du matériel expérimental, le fournisseur qui l'a transféré. Les fournisseurs tiennent les registres visés au présent article jusqu'au 31 mars 2024.

Article 11 Inspections officielles

Les autorités de certification des États membres participants effectuent des inspections officielles relatives à la production et à la commercialisation du matériel expérimental. Sans préjudice de l'article 23 de la directive 2002/56/CE, ces inspections officielles portent au moins sur: a) la vérification des déclarations des quantités de production prévues et des notifications des quantités commercialisées; b) la pureté analytique, la teneur en autres espèces et la germination des semences véritables de pomme de terre; c) le respect, par le producteur et toute personne commercialisant le matériel expérimental, des prescriptions énoncées dans la présente décision. Les inspections relatives au point b) du premier alinéa ont lieu au moins une fois par an. Elles incluent des inspections des installations des personnes concernées et des champs et serres utilisés pour la production de semences véritables de pomme de terre et de plants expérimentaux.

Article 12 Obligations de notification et de présentation des rapports

1 Au plus tard le 28 février de chaque année, les fournisseurs notifient à l'organisme officiel responsable dans l'État membre participant les quantités de matériel expérimental qu'ils ont commercialisées au cours de l'année précédente. Les États membres participants conservent la trace des quantités commercialisées de matériel expérimental. Ces informations sont communiquées, sur demande, à l'autorité de certification.

2 Pour chaque année, chaque État membre participant présente à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, un rapport annuel contenant les informations visées à l'annexe III, dès lors que celles-ci sont disponibles. Ce rapport contient toujours des informations sur les quantités de matériel expérimental commercialisées et, lorsqu'il est connu, l'État membre auquel le matériel expérimental était destiné. Ce rapport peut inclure toute autre information que l'État membre participant considère pertinente.

3 Chaque État membre participant présente à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 mars 2024, un rapport final contenant les informations visées à l'annexe III. Ce rapport comprend une évaluation des conditions de l'essai et de l'intérêt d'organiser un nouvel essai, le cas échéant. Ce rapport peut inclure toute autre information que l'État membre participant considère pertinente par rapport à l'objectif de l'essai.

4 Un État membre participant qui met fin à sa participation, avant le 31 décembre 2023, présente son rapport final au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année où il a mis un terme à sa participation.

Article 13 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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