Décision (UE) 2017/684 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 établissant un mécanisme d'échange d'informations en ce qui concerne les accords intergouvernementaux et les instruments non contraignants conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l'énergie, et abrogeant la décision n° 994/2012/UE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
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Article premier Objet et champ d'application
1 La présente décision établit un mécanisme d'échange d'informations entre les États membres et la Commission en ce qui concerne les accords intergouvernementaux dans le domaine de l'énergie tels qu'ils sont définis à l'article 2, en vue d'assurer le fonctionnement du marché intérieur de l'énergie et de renforcer la sécurité de l'approvisionnement en énergie dans l'Union.
2 La présente décision ne s'applique pas aux accords intergouvernementaux qui sont déjà soumis, dans leur intégralité, à d'autres procédures spécifiques de notification en vertu du droit de l'Union.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par: 1)«accord intergouvernemental» tout accord juridiquement contraignant, quelle que soit sa dénomination officielle, conclu entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers, ou entre un ou plusieurs États membres et une organisation internationale, qui concerne: a) l'achat, l'échange, la vente, le transit, le stockage ou la fourniture d'énergie au sein ou auprès d'au moins un État membre; ou b) la construction ou le fonctionnement d'infrastructures énergétiques présentant une connexion physique avec au moins un État membre; toutefois, lorsqu'un tel accord juridiquement contraignant couvre aussi des questions autres que celles visées aux points a) et b), seules les dispositions relatives à ces points et les dispositions générales qui s'appliquent à ces dispositions relatives à l'énergie sont réputées constituer un «accord intergouvernemental»; 2)«accord intergouvernemental existant»un accord intergouvernemental qui est en vigueur ou qui s'applique à titre provisoire le 2 mai 2017;3)«instrument non contraignant»un arrangement conclu entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers qui n'est pas juridiquement contraignant, tel qu'un protocole d'accord, une déclaration commune, une déclaration ministérielle commune, une action commune ou un code de conduite commun, et qui définit les conditions applicables à un approvisionnement en énergie, telles que les volumes et les prix, ou au développement d'infrastructures énergétiques;4)«instrument non contraignant existant»un instrument non contraignant qui a été signé ou approuvé selon d'autres modalités avant le 2 mai 2017.
Article 3 Obligations en matière de notification en ce qui concerne les accords intergouvernementaux
1 Lorsqu'un État membre entend engager des négociations avec un pays tiers ou une organisation internationale afin de modifier un accord intergouvernemental ou de conclure un nouvel accord intergouvernemental, il informe la Commission de son intention par écrit le plus tôt possible avant la date envisagée pour l'ouverture des négociations. L'État membre concerné devrait ensuite tenir la Commission régulièrement informée des progrès des négociations. Les informations fournies à la Commission comprennent des indications sur les dispositions devant être examinées pendant les négociations et les objectifs des négociations conformément à l'article 8.
2 Dès que les parties sont parvenues à un accord global sur les principaux éléments d'un projet d'accord intergouvernemental portant sur le gaz ou le pétrole ou de modification d'un accord intergouvernemental portant sur le gaz ou le pétrole, mais avant la clôture des négociations officielles, l'État membre concerné notifie à la Commission ledit projet d'accord ou de modification, y compris leurs annexes éventuelles, en vue d'une évaluation ex ante conformément à l'article 5. Lorsque ledit projet d'accord ou de modification renvoie explicitement à d'autres textes, l'État membre concerné soumet également ces autres textes dans la mesure où ils contiennent des éléments portant sur l'achat, l'échange, la vente, le transit, le stockage ou la fourniture de gaz ou de pétrole au sein ou auprès d'au moins un État membre, ou sur la construction ou le fonctionnement d'infrastructures gazières ou pétrolières présentant une connexion physique avec au moins un État membre.
3 En outre, lorsqu'un État membre négocie un accord intergouvernemental ou une modification portant sur l'électricité et n'est pas parvenu à déterminer avec certitude, sur la base de sa propre appréciation, si l'accord intergouvernemental ou la modification en cours de négociation est compatible avec le droit de l'Union, il notifie à la Commission ledit projet d'accord ou de modification, y compris leurs annexes éventuelles, en vue d'une évaluation ex ante conformément à l'article 5, dès que les parties sont parvenues à un accord global sur les principaux éléments dudit projet, mais avant la clôture des négociations officielles.
4 Les États membres peuvent se prévaloir des premier et deuxième alinéas du paragraphe 2 pour les accords intergouvernementaux ou les modifications portant sur l'électricité.
5 Après ratification d'un accord intergouvernemental ou d'une modification d'un accord intergouvernemental, l'État membre concerné notifie à la Commission l'accord intergouvernemental ou la modification, y compris leurs annexes éventuelles. Lorsque la Commission a émis un avis en vertu de l'article 5, paragraphe 2, et que l'État membre concerné s'est écarté de l'avis de la Commission, ledit État membre devrait expliquer à la Commission par écrit, sans retard injustifié, les motifs de sa décision. Lorsque l'accord intergouvernemental ratifié ou la modification d'un accord intergouvernemental ratifiée renvoie explicitement à d'autres textes, l'État membre concerné soumet également ces autres textes dans la mesure où ils contiennent des éléments portant sur l'achat, l'échange, la vente, le transit, le stockage ou la fourniture d'énergie au sein ou auprès d'au moins un État membre, ou sur la construction ou le fonctionnement d'infrastructures énergétiques présentant une connexion physique avec au moins un État membre.
6 L'obligation de notification à la Commission en vertu des paragraphes 2, 3 et 5 ne s'applique pas aux accords entre entreprises. En cas de doute quant à la question de savoir si un accord constitue un accord intergouvernemental et s'il doit, à ce titre, être notifié conformément au présent article et à l'article 6, les États membres consultent la Commission sans retard.
7 Toutes les notifications au titre des paragraphes 1 à 5 du présent article et de l'article 6, paragraphes 1 et 2, sont effectuées via une application internet fournie par la Commission. Les délais visés à l'article 5, paragraphes 1 et 2, et à l'article 6, paragraphe 3, commencent à courir à la date à laquelle le dossier de notification complet a été enregistré dans l'application.
Article 4 Assistance de la Commission
1 Lorsqu'un État membre avise la Commission de négociations en vertu de l'article 3, paragraphe 1, les services de la Commission peuvent lui donner des conseils sur la manière d'éviter toute incompatibilité de l'accord intergouvernemental ou de la modification d'un accord intergouvernemental en cours de négociation avec le droit de l'Union. Ces conseils peuvent comprendre des clauses modèles facultatives pertinentes et des orientations pertinentes mises au point par la Commission en consultation avec les États membres conformément à l'article 9, paragraphe 2. Les services de la Commission peuvent également attirer l'attention de l'État membre concerné sur les objectifs pertinents de l'Union en matière de politique énergétique, y compris sur l'Union de l'énergie. Ledit État membre peut également demander à la Commission de l'assister dans ces négociations.
2 À la demande de l'État membre concerné, la Commission peut participer aux négociations à titre d'observateur. La Commission peut également demander à participer aux négociations à titre d'observateur lorsqu'elle l'estime nécessaire. La participation de la Commission est soumise à l'accord écrit de l'État membre concerné.
3 Lorsque la Commission participe aux négociations à titre d'observateur, elle peut donner des conseils à l'État membre concerné sur la manière d'éviter toute incompatibilité de l'accord intergouvernemental ou de la modification en cours de négociation avec le droit de l'Union.
Article 5 Évaluation par la Commission
1 La Commission informe l'État membre concerné, dans un délai de cinq semaines à compter de la date de notification du projet complet d'accord intergouvernemental ou de modification, y compris leurs annexes éventuelles, conformément à l'article 3, paragraphe 2, des doutes éventuels qu'elle peut avoir quant à la compatibilité du projet d'accord intergouvernemental ou de modification avec le droit de l'Union. En l'absence de réaction de la Commission dans ce délai, la Commission est réputée ne pas avoir de tels doutes.
2 Lorsque, conformément au paragraphe 1, la Commission informe l'État membre concerné qu'elle a des doutes, elle lui communique son avis sur la compatibilité du projet d'accord intergouvernemental ou de modification avec le droit de l'Union, en particulier avec les règles relatives au marché intérieur de l'énergie et le droit de la concurrence de l'Union, dans un délai de douze semaines à compter de la date de notification visée au paragraphe 1. En l'absence d'avis de la Commission dans ce délai, la Commission est réputée ne pas avoir soulevé d'objections.
3 Les délais visés aux paragraphes 1 et 2 peuvent être prolongés moyennant l'accord de l'État membre concerné. Les délais visés aux paragraphes 1 et 2 sont écourtés en accord avec la Commission, si les circonstances le justifient, afin de garantir que les négociations soient conclues en temps utile.
4 L'État membre ne peut signer, ratifier ou approuver le projet d'accord intergouvernemental ou de modification avant que la Commission ne l'ait informé de ses doutes éventuels, conformément au paragraphe 1, ou, le cas échéant, n'ait émis un avis conformément au paragraphe 2, ou, en l'absence de réaction ou d'avis de la Commission, avant l'échéance du délai visé au paragraphe 1 ou, le cas échéant, de celui visé au paragraphe 2. Avant de signer, de ratifier ou d'approuver un accord intergouvernemental ou une modification, l'État membre concerné tient le plus grand compte de l'avis de la Commission visé au paragraphe 2.
Article 6 Obligations en matière de notification et d'évaluation par la Commission en ce qui concerne les accords intergouvernementaux existants et les nouveaux accords intergouvernementaux portant sur l'électricité
1 Au plus tard le 3 août 2017, les États membres notifient à la Commission tous les accords intergouvernementaux existants, y compris leurs annexes et modifications éventuelles. Lorsque l'accord intergouvernemental existant renvoie explicitement à d'autres textes, l'État membre concerné soumet également ces autres textes dans la mesure où ils contiennent des éléments portant sur l'achat, l'échange, la vente, le transit, le stockage ou la fourniture d'énergie au sein ou auprès d'au moins un État membre, ou sur la construction ou le fonctionnement d'infrastructures énergétiques présentant une connexion physique avec au moins un État membre. L'obligation de notification à la Commission prévue au présent paragraphe ne s'applique pas aux accords entre entreprises.
2 Les accords intergouvernementaux existants qui ont déjà été notifiés à la Commission conformément à l'article 3, paragraphe 1 ou 5, de la décision no 994/2012/UE ou à l'article 13, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) no 994/2010 du Parlement européen et du Conseil le 2 mai 2017 sont considérés comme ayant été notifiés aux fins du paragraphe 1 du présent article, à condition que cette notification remplisse les exigences visées audit paragraphe.
3 La Commission évalue les accords intergouvernementaux notifiés conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article, ainsi que les accords intergouvernementaux portant sur l'électricité notifiés conformément à l'article 3, paragraphe 5. Lorsque, à la suite de sa première évaluation, la Commission a des doutes quant à la compatibilité de ces accords avec le droit de l'Union, en particulier les règles relatives au marché intérieur de l'énergie et le droit de la concurrence de l'Union, elle en informe les États membres concernés dans un délai de neuf mois à compter de la notification de ces accords.
Article 7 Notification en ce qui concerne les instruments non contraignants
1 Avant ou après l'adoption d'un instrument non contraignant ou de la modification d'un instrument non contraignant, les États membres peuvent notifier à la Commission l'instrument non contraignant ou la modification, y compris leurs annexes éventuelles.
2 Les États membres peuvent également notifier à la Commission les instruments non contraignants existants, y compris leurs annexes et modifications éventuelles.
3 Lorsque l'instrument non contraignant ou la modification d'un instrument non contraignant renvoie explicitement à d'autres textes, l'État membre concerné peut également soumettre ces autres textes dans la mesure où ils contiennent des éléments qui définissent les conditions applicables à un approvisionnement en énergie, telles que les volumes et les prix, ou au développement d'infrastructures énergétiques.
Article 8 Transparence et confidentialité
1 Lorsqu'un État membre fournit des informations à la Commission conformément à l'article 3, paragraphes 1 à 5, à l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 7, il peut indiquer si certaines parties de ces informations, qu'il s'agisse d'informations commerciales ou d'autres informations dont la divulgation pourrait nuire aux activités des parties concernées, doivent être considérées comme confidentielles et si les informations fournies peuvent être partagées avec d'autres États membres. En ce qui concerne les accords existants visés à l'article 6, paragraphe 2, ces indications sont données par l'État membre au plus tard le 3 août 2017.
2 Les informations qui n'ont pas été identifiées par un État membre comme étant confidentielles conformément au paragraphe 1 sont mises à la disposition de tous les autres États membres par la Commission, sous une forme électronique sûre.
3 Lorsqu'un État membre a identifié comme étant confidentiel, conformément au paragraphe 1, un accord intergouvernemental existant, une modification de celui-ci ou un nouvel accord intergouvernemental, cet État membre met à disposition un résumé des informations communiquées. Ce résumé comporte au moins les informations suivantes concernant l'accord intergouvernemental ou la modification: a) son objet; b) son objectif et son champ d'application; c) sa durée; d) les parties à cet accord intergouvernemental ou à cette modification; e) des informations sur les principaux éléments de cet accord intergouvernemental ou de cette modification. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux informations communiquées conformément à l'article 3, paragraphes 1 à 4.
4 La Commission met les résumés visés au paragraphe 3 à la disposition de tous les autres États membres sous forme électronique.
5 Les demandes de confidentialité au titre du présent article ne limitent pas l'accès de la Commission elle-même aux informations confidentielles. La Commission veille à ce que l'accès aux informations confidentielles soit strictement limité aux services de la Commission pour lesquels il est absolument nécessaire de disposer de ces informations. Les représentants de la Commission traitent les informations sensibles sur les négociations d'accords intergouvernementaux qu'elle reçoit au cours de telles négociations conformément aux articles 3 et 4 dans le respect de la confidentialité.
Article 9 Coordination entre États membres
1 La Commission facilite et favorise la coordination entre les États membres en vue de: a) suivre l'évolution de la situation en ce qui concerne les accords intergouvernementaux et rechercher l'homogénéité et la cohérence dans les relations externes de l'Union avec les pays producteurs, consommateurs et de transit dans le domaine de l'énergie; b) identifier les problèmes communs concernant les accords intergouvernementaux et envisager des mesures appropriées pour résoudre ces problèmes et, le cas échéant, proposer des orientations et des solutions; c) soutenir, le cas échéant, l'élaboration d'accords intergouvernementaux multilatéraux impliquant plusieurs États membres ou l'Union dans son ensemble.
2 Au plus tard le 3 mai 2018, la Commission élabore, sur la base des meilleures pratiques et en consultation avec les États membres, des clauses modèles facultatives et des orientations, y compris une liste d'exemples de clauses qui ne respectent pas le droit de l'Union et qui ne devraient dès lors pas être utilisées. Si elles sont appliquées correctement, ces clauses modèles facultatives et ces orientations devraient améliorer sensiblement la conformité des futurs accords intergouvernementaux avec le droit de l'Union.
Article 10 Rapport et réexamen
1 Au plus tard le 1er janvier 2020, la Commission soumet un rapport sur l'application de la présente décision au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
2 Dans ce rapport, la Commission évalue notamment dans quelle mesure la présente décision favorise la conformité des accords intergouvernementaux avec le droit de l'Union, y compris dans le domaine de l'électricité, et un niveau élevé de coordination entre les États membres en ce qui concerne les accords intergouvernementaux. Elle évalue également l'impact de la présente décision sur les négociations menées par les États membres avec des pays tiers et si le champ d'application de la présente décision et les procédures qu'elle fixe sont appropriés. Le rapport est accompagné, le cas échéant, d'une proposition de modification de la présente décision.
Article 11 Abrogation
La décision no 994/2012/UE est abrogée avec effet au 2 mai 2017.
Article 12 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 13 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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