Décision d'exécution (UE) 2017/1209 de la Commission du 4 juillet 2017 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 et du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements Bt11, 59122, MIR604, 1507 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés [notifiée sous le numéro C(2017) 4460] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Organisme génétiquement modifié et identificateur unique
1 Les identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés (OGM) ci-après ont été attribués conformément au règlement (CE) no 65/2004: a) l'identificateur unique SYN-BTØ11-1 × DAS-59122-7 × SYN-IR6Ø4-5 × DAS-Ø15Ø7-1× MON-ØØØ21-9 pour le maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21; b) l'identificateur unique SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØØ21-9 pour le maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) Bt11 × MIR604 × 1507 × GA21; c) l'identificateur unique SYN-BTØ11-1 × DAS-59122-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØØ21-9 pour le maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) Bt11 × 59122 × 1507 × GA21; d) l'identificateur unique SYN-BTØ11-1 × DAS-59122-7 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9 pour le maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) Bt11 × 59122 × MIR604 × GA21; e) l'identificateur unique SYN-BTØ11-1 × DAS-59122-7 × SYN-IR6Ø4-5 × DAS-Ø15Ø7-1 pour le maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507; f) l'identificateur unique DAS-59122-7 × SYN-IR6Ø4-5 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØØ21-9 pour le maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) 59122 × MIR604 × 1507 × GA21; g) l'identificateur unique SYN-BTØ11-1 × DAS-59122-7 × SYN-IR6Ø4-5 pour le maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) Bt11 × 59122 × MIR604; h) l'identificateur unique SYN-BTØ11-1 × DAS-59122-7 × DAS-Ø15Ø7-1 pour le maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) Bt11 × 59122 × 1507; i) l'identificateur unique SYN-BTØ11-1 × DAS-59122-7 × MON-ØØØ21-9 pour le maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) Bt11 × 59122 × GA21; j) l'identificateur unique SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5 × DAS-Ø15Ø7-1 pour le maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) Bt11 × MIR604 × 1507; k) l'identificateur unique SYN-BTØ11-1 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØØ21-9 pour le maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) Bt11 × 1507 × GA21; l) l'identificateur unique DAS-59122-7 × SYN-IR6Ø4-5 × DAS-Ø15Ø7-1 pour le maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) 59122 × MIR604 × 1507; m) l'identificateur unique DAS-59122-7 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9 pour le maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) 59122 × MIR604 × GA21; n) l'identificateur unique DAS-59122-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØØ21-9 pour le maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) 59122 × 1507 × GA21; o) l'identificateur unique SYN-IR6Ø4-5 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØØ21-9 pour le maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) MIR604 × 1507 × GA21; p) l'identificateur unique SYN-BTØ11-1 × DAS-59122-7 pour le maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) Bt11 × 59122; q) l'identificateur unique SYN-BTØ11-1 × DAS-Ø15Ø7-1 pour le maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) Bt11 × 1507; r) l'identificateur unique DAS-59122-7 × SYN-IR6Ø4-5 pour le maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) 59122 × MIR604; s) l'identificateur unique DAS-59122-7 × MON-ØØØ21-9 pour le maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) 59122 × GA21; t) l'identificateur unique SYN-IR6Ø4-5 × DAS-Ø15Ø7-1 pour le maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) MIR604 × 1507; u) l'identificateur unique DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØØ21-9 pour le maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) 1507 × GA21.
2 Les maïs génétiquement modifiés visés au paragraphe 1 sont spécifiés au point b) de l'annexe.
Article 2 Autorisation
Les produits ci-après sont autorisés aux fins de l'article 4, paragraphe 2, et de l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision: a) les denrées et ingrédients alimentaires contenant les OGM visés à l'article 1er, paragraphe 1, consistant en ces OGM ou produits à partir de ceux-ci; b) les aliments pour animaux contenant les OGM visés à l'article 1er, paragraphe 1, consistant en ces OGM ou produits à partir de ceux-ci; c) les OGM visés à l'article 1er, paragraphe 1, dans les produits consistant en ces OGM ou en contenant, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points a) et b), à l'exception de la culture.
Article 3 Étiquetage
1 Aux fins des exigences en matière d'étiquetage fixées à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l'organisme» est «maïs».
2 La mention «non destiné à la culture» figure sur l'étiquette des produits contenant les OGM visés à l'article 1er, paragraphe 1, ou consistant en ceux-ci, à l'exception des produits visés à l'article 2, point a), ainsi que sur les documents qui les accompagnent.
Article 4 Surveillance des effets sur l'environnement
1 Le titulaire de l'autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l'environnement, mentionné au point h) de l'annexe, soit établi et appliqué.
2 Le titulaire de l'autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l'exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément à la décision 2009/770/CE.
Article 5 Conditions spécifiques pour la mise sur le marché
1 Le titulaire de l'autorisation veille à ce que les conditions spécifiques visées au point g) de l'annexe soient respectées.
2 Le titulaire de l'autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l'exécution et les résultats des activités prévues dans les conditions spécifiques pendant toute la durée de l'autorisation.
Article 6 Registre communautaire
Les informations figurant en annexe de la présente décision sont introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés visé à l'article 28 du règlement (CE) no 1829/2003.
Article 7 Titulaire de l'autorisation
Le titulaire de l'autorisation est Syngenta Crop Protection NV/SA, Belgique, représentant de Syngenta Crop Protection AG, Suisse.
Article 8 Validité
La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.
Article 9 Destinataire
La société Syngenta Crop Protection NV/SA, avenue Louise 489, 1050 Bruxelles (Belgique), est destinataire de la présente décision.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions