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Décision (UE) 2017/1219 de la Commission du 23 juin 2017 établissant les critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux détergents textiles à usage industriel ou destinés aux collectivités [notifiée sous le numéro C(2017) 4245] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

CELEX
32017D1219
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2017-06-23
In force since
2017-06-26
End of validity
2026-12-31
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Le groupe de produits «détergents textiles à usage industriel ou destinés aux collectivités» comprend tous les détergents textiles relevant du champ d'application du règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil qui sont commercialisés et conçus en vue de leur utilisation par un personnel spécialisé dans des installations industrielles ou institutionnelles. Ce groupe de produits comprend les systèmes à plusieurs composants permettant de constituer un détergent complet ou un programme de lavage pour un système de dosage automatique. Les systèmes à plusieurs composants peuvent inclure différents produits, tels que des assouplissants pour le linge, des détachants et des agents de rinçage, et sont testés de manière globale. Sont exclus de ce groupe les produits qui confèrent certaines propriétés aux textiles, par exemple en les rendant déperlants, imperméables ou ignifuges. Sont également exclus de ce groupe les produits présentés sur des supports en tissu ou tout autre matériau, de même que les aides au lavage qui ne sont pas suivies d'un lavage telles que les détachants pour tapis et garnitures de meubles. Les détergents textiles destinés à être utilisés dans des lave-linge domestiques ne relèvent pas de ce groupe de produits.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par: 1)«substances entrant dans la composition du produit»les substances ajoutées intentionnellement, les sous-produits et les impuretés des matières premières qui sont présents dans le produit final (y compris les emballages solubles dans l'eau, lorsqu'ils sont utilisés);2)«emballage primaire» a) pour les doses individuelles entourées d'une enveloppe à retirer avant usage, l'enveloppe de la dose individuelle et l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente la plus petite unité de vente pour l'utilisateur final ou le consommateur, y compris l'étiquette le cas échéant; b) pour tous les autres types de produits, l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente la plus petite unité de vente pour l'utilisateur final ou le consommateur, y compris l'étiquette le cas échéant; 3)«microplastiques» des particules de matière plastique macromoléculaire insoluble, d'une taille inférieure à 5 mm, obtenues au moyen de l'un des procédés suivants: a) polymérisation telle que polyaddition ou polycondensation ou un procédé similaire utilisant des monomères ou d'autres substances de départ, b) modification chimique de macromolécules naturelles ou synthétiques, c) fermentation microbienne; 4)«nanomatériau»un matériau naturel, formé accidentellement ou manufacturé contenant des particules libres, sous forme d'agrégat ou d'agglomérat, dont au moins 50 % des particules, dans la répartition numérique par taille, présentent une ou plusieurs dimensions externes se situant entre 1 nm et 100 nm .

Article 3

Pour obtenir le label écologique de l'Union européenne au titre du règlement (CE) no 66/2010, un détergent textile appartient au groupe de produits «détergents textiles à usage industriel ou destinés aux collectivités» défini à l'article 1er de la présente décision et satisfait aux critères, ainsi qu'aux exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant, établis à l'annexe.

Article 4

Les critères applicables au groupe de produits «détergents textiles à usage industriel ou destinés aux collectivités» et les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant sont valables pendant six ans à compter de la date de notification de la présente décision.

Article 5

Le numéro de code attribué à des fins administratives au groupe de produits «détergents textiles à usage industriel ou destinés aux collectivités» est «039».

Article 6

La décision 2012/721/UE est abrogée.

Article 7

1 Par dérogation à l'article 6, les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne à des produits relevant du groupe «détergents textiles à usage industriel ou destinés aux collectivités» qui ont été présentées avant la date de notification de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions énoncées dans la décision 2012/721/UE.

2 Les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne pour des produits relevant du groupe «détergents textiles à usage industriel ou destinés aux collectivités» qui ont été présentées dans les deux mois suivant la date de notification de la présente décision peuvent être fondées soit sur les critères établis par la décision 2012/721/UE, soit sur les critères établis par la présente décision. Ces demandes sont examinées au regard des critères sur lesquels elles s'appuient.

3 Les labels écologiques de l'Union européenne attribués conformément aux critères définis dans la décision 2012/721/UE peuvent être utilisés pendant douze mois à compter de la date de notification de la présente décision.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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