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Décision (UE) 2017/1243 du Conseil du 29 mai 2017 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein de l'Organisation maritime internationale (OMI), lors de la 98e session du comité de la sécurité maritime et de la 71e session du comité de la protection du milieu marin, sur l'adoption des amendements à la règle SOLAS II-1/23, à la règle SOLAS II-2/9.4.1.3, aux recueils internationaux de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse de 1994 et 2000, au recueil international de règles applicables aux engins de sauvetage et à l'appendice V de l'annexe VI de la convention Marpol

CELEX
32017D1243
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2017-05-29
In force since
2017-06-02
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union, lors de la 98e session du comité de la sécurité maritime de l'OMI, est de convenir de l'adoption: a) des amendements à la règle SOLAS II-1/23, tels qu'ils figurent à l'annexe 1 du document MSC 97/WP.5 de l'OMI, sous réserve des modifications proposées dans les documents MSC 97/3/5 et MSC 97/3/4 de l'OMI; b) des amendements à la règle SOLAS II-2/9.4.1.3, tels qu'ils figurent à l'annexe 13 du document MSC 97/22/Add.1 de l'OMI; c) des amendements aux recueils HSC, tels qu'ils figurent aux annexes 15 et 16 du document MSC 97/22/Add.1 de l'OMI; d) des amendements au recueil LSA et à l'annexe de la résolution MSC.81(70), tels qu'ils figurent à l'annexe 17 du document MSC 97/22/Add.1 de l'OMI et à l'annexe 1 du document MSC 98/3/1 de l'OMI.

Article 2

La position à prendre au nom de l'Union, lors de la 71e session du comité de la protection du milieu marin de l'OMI, est de convenir de l'adoption des amendements à l'appendice V de l'annexe VI Marpol, tels qu'ils figurent à l'annexe 7 du document MEPC 70/18/Add.1 de l'OMI.

Article 3

1 La position à prendre au nom de l'Union, telle qu'elle est exposée aux articles 1er et 2, est exprimée par les États membres qui sont membres de l'OMI, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union.

2 Il peut être convenu de modifications mineures aux positions visées aux articles 1er et 2 sans autre décision du Conseil.

Article 4

Les États membres sont autorisés à donner leur consentement à être liés, dans l'intérêt de l'Union, par les amendements visés aux articles 1er et 2, dans la mesure où ces amendements relèvent de la compétence exclusive de l'Union.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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