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Décision (PESC) 2017/1860 du Conseil du 16 octobre 2017 modifiant la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

CELEX
32017D1860
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2017-10-16
In force since
2017-10-16
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 9

1 Sont interdits l'importation, l'achat ou le transfert de produits pétroliers en provenance de la RPDC.

2 Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects de tous produits pétroliers raffinés à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres, à travers ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, que ces produits pétroliers raffinés aient ou non leur origine sur le territoire des États membres.

3 Par dérogation à l'interdiction visée au paragraphe 2, lorsque le volume de produits pétroliers raffinés fournis, vendus ou transférés à destination de la RPDC est inférieur ou égal à 500000 barils sur la période allant du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017, ou à 2000000 de barils par an au cours de la période de douze mois commençant le 1er janvier 2018 et chaque année par la suite, l'autorité compétente d'un État membre peut, au cas par cas, autoriser la fourniture, la vente ou le transfert à destination de la RPDC de produits pétroliers raffinés dès lors qu'elle a établi que la fourniture, la vente ou le transfert servent exclusivement à des fins humanitaires, et à condition que: a) l'État membre informe, tous les trente jours, le Comité des sanctions du volume de ces fournitures, ventes ou transferts de produits pétroliers raffinés à destination de la RPDC, et accompagne cette notification d'informations concernant toutes les parties à la transaction; b) la fourniture, la vente ou le transfert de ces produits pétroliers raffinés ne fassent pas intervenir des personnes ou entités associées aux programmes d'armes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) ou 2375 (2017) du CSNU, y compris des personnes ou entités désignées; et c) l'opération ne soit pas liée à la production de recettes pour les programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) ou 2375 (2017) du CSNU.

4 L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent article.»

Article 9 ter

1 Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects de pétrole brut à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres ou à travers ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres.

2 Par dérogation au paragraphe 1, l'interdiction qui y est visée n'est pas applicable dès lors qu'un État membre établit que la fourniture, la vente ou le transfert de pétrole brut à destination de la RPDC servent exclusivement à des fins humanitaires et pour autant que le Comité des sanctions ait préalablement approuvé cette expédition au cas par cas conformément au paragraphe 15 de la résolution 2375 (2017) du CSNU.

3 L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent article.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

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